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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 mars 2026, n° 23/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 16 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/00001 – N° Portalis DBW3-W-B7H-23YP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [A]
née le 31 Décembre 1971 à [Localité 1] ( COMORES), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025-015426 du 17/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous signature privé en date du 2 novembre 2010, l’association Soliha Provence, alors dénommée Pact des Bouches-du-Rhône, a donné à bail à Mme [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 413,35 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Invoquant divers désordres dans le logement, la locataire a, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2022, fait assigner la bailleresse devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, une mesure d’expertise et, à titre subsidiaire, la condamnation de l’association Soliha Provence à réaliser des travaux sous astreinte et à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement en date du 1er septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a ordonné une expertise confiée à M. [S] et sursis à statuer sur les autres demandes des parties
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 décembre 2025.
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Ordonner la réalisation des travaux préconisés par les rapports de l’AMPIL par la bailleresse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification du jugement à intervenir, Condamner la bailleresse à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, La condamner à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Prononcer l’exécution provisoire de la décision.
La défenderesse, également représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Débouter Mme [A] de toutes ses demandes, La condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes principalesLe bailleur est tenu, en vertu de l’article de l’article 1719 du code civil, de délivrer au locataire un logement décent en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Le bailleur est également tenu, en vertu de l’article 1721 du code civil, d’une obligation de garantir le locataire contre les vices et défauts de la location, quand bien même le bailleur aurait ignoré l’existence du vice ou du défaut de location à la signature du bail.
S’agissant des locaux soumis aux dispositions la loi du 6 juillet 1989, l’article 6 dispose que :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. […]
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Les articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2022 définissent les caractéristiques auxquelles le logement doit répondre au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires ainsi que les éléments d’équipement et de confort nécessaires.
Il est constant que la charge de la preuve des manquements du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent, pèse sur le demandeur.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation de l’association Soliha Provence à réaliser les « travaux préconisés par les rapports de l’AMPIL ».
D’une part, ainsi que le souligne la défenderesse, la locataire ne détaille aucunement les travaux qui seraient nécessaires pour remettre le logement en état. Or, il n’appartient pas à la juridiction de formuler des prétentions précises en lieu et place de la demanderesse.
D’autre part, les rapports invoqués de l’AMPIL, établis en l’absence de la défenderesse et qui se contentent de relever divers points sur l’état du logement sans se prononcer sur l’origine des désordres et sur les responsabilités encourues, sont en contradiction manifeste avec les conclusions du rapport judiciaire qui, lui, a été établi contradictoirement.
Or, ce rapport relève que le mauvais état du logement est principalement dû à un sinistre de dégât des eaux provenant de l’étage supérieur, au sujet duquel la locataire n’explicite d’ailleurs pas si elle a été indemnisée, ainsi qu’à un défaut d’entretien du logement par la locataire elle-même.
Le seul point sur lequel le rapport d’expertise retient un manquement de la bailleresse à ses obligations concerne les scellements des gonds de volets dans les chambres 1 et 3.
Si ce désordre n’entraine pas, selon l’expert, un état d’indécence, il n’en demeure pas moins qu’il relève de l’obligation de la bailleresse de délivrer un logement en bon état d’usage et de réparation.
A cet égard, l’expert relève que dès la réunion du 8 décembre 2023, il avait préconisé une intervention au plus tôt afin de purger et de réparer les scellements des gonds des volets défectueux, étant souligné que l’AMPIL, dans son rapport après visite du 13 juin 2025, relève un risque de chute de matériaux et que l’association Soliha Provence reconnait sa responsabilité concernant ce désordre dans ses conclusions.
Par conséquent, l’association Soliha Provence sera condamnée à effectuer la réparation des scellements des gonds des volets défectueux, telle que préconisée par l’expertise judiciaire, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, le délai commençant à courir un mois après la signification du jugement.
S’agissant de la demande indemnitaire de la locataire, le rapport d’expertise écarte tout préjudice de jouissance et la locataire n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité du préjudice allégué.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoiresLes dépens seront laissés à la charge de la demanderesse et les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne l’association Soliha Provence à effectuer la réparation des scellements des gonds des volets défectueux dans le logement donné à bail à Mme [C] [A], telle que préconisée par l’expertise judiciaire, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, le délai commençant à courir un mois après la signification du jugement ;
Déboute Mme [C] [A] du surplus de ses demandes de condamnation de l’association Soliha Provence à effectuer des travaux sous astreinte ;
Déboute Mme [C] [A] de sa demande de condamnation de l’association Soliha Provence à lui payer des dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [C] [A] ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière La juge
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