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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 17 févr. 2026, n° 24/02827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/02827 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UU4X
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [N] / [F]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [X] [A] [N]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale SIMON-VOUAUX, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane CHEMOUILLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1498
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [X] [A] [N]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (République de Guinée)
ET
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (Vietnam)
Mariés le [Date mariage 1] 1982 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (94)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er février 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE préférentiellement à l’épouse le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
RAPPELLE que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif et que jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
REJETTE la demande d’attribution préférentielle des terrains nus situés en Côte d’Ivoire à Monsieur [S] [F] formée par Madame [V] [N] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
PARTAGE par moitié les dépens entre les parties ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le dix-sept février, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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