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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 15 avr. 2025, n° 22/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/00198 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FSLT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 12]
représenté par Me Brice DE BEAUMONT de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS
Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Brice DE BEAUMONT de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [O]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Claude EPOULI BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [Z] [O]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claude EPOULI BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me DE [Localité 14]
— Me EPOULI BOMBOGO
Copie exécutoire à :
— Me DE [Localité 14]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience du 18 février 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 22.4.1950, [P] [A] et [J] [O] se sont mariés sans contrat préalable ni postérieur puis ont eu trois fils : [Y], [W] et [X].
Le 09.7.2019, [Y] [O] est décédé.
Le 27.11.2019, [P] [O] née [A] est décédée laissant pour lui succéder :
— son veuf, [J] [O] qui a opté pour l’usufruit de l’universalité de ses biens,
— ses deux fils survivants, [W] et [X],
— ses deux petits fils, [N] et [Z] [O] par représentation de leur père [Y].
Le 01.6.2020, [J] [O] est décédé laissant pour lui succéder :
— ses deux fils survivants, [W] et [X],
— ses deux petits fils [N] et [Z] [O], issus de [Y] [O].
Le 13.01.2022, [W] et [X] [O] ont assigné [N] et [Z] [O] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 22.8.2023, ce tribunal a :
— ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté matrimoniale ayant existé entre [J] [O] et [P] [A] ainsi que de leurs successions respectives,
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties :
— justifient de la composition des successions et, au moins, de la participation à l’une et/ou l’autre de l’immeuble de [Localité 15] ([Localité 29]),
— chiffrent leurs prétentions de salaires différés aux dispositifs de leurs conclusions respectives, outre que les motivent en amont,
— expriment toutes autres prétentions aux dispositifs de leurs conclusions, qu’il s’agisse d’indemnités d’occupation, attributions, ventes ou autres.
Le 05.9.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.02.2025 puis délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 15.4.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[W] et [X] [O] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 26.3.2024, de :
— constater que les parties s’accordent :
— sur le choix de Maître [R], notaire à [Localité 20],
— pour évaluer à 85 000 € la maison située à [Adresse 17] [H] et les terres y attenantes cadastrées section D390, D391, [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], D552, [Cadastre 24] & [Cadastre 30],
— fixer à 140 746,60 € la créance de salaires différés de [W] [O],
— fixer la créance des successions cumulées d'[P] [A] et [J] [O] contre la succession de [Y] [O] à 10 976,4 € au titre des loyers impayés,
subsidiairement dire que cette somme constitue une donation déguisée,
— dire que [Z] [O] doit aux deux successions cumulées une indemnité mensuelle d’occupation de 1 000 € au titre de son occupation du bien indivis situé à [Adresse 18] à compter d’août 2019,
— en tant que de besoin, la fixer d’août 2019 au 01.4.2024, à 56 000 €,
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes contraires,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— condamner les défendeurs à leur verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils fondent leur action sur les articles 1359 et suivants du code de procédure civile, 815 et suivants du code civil, L321-13 du code rural et de la pêche maritime.
[N] et [Z] [O] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 28.5.2024, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage tant de la communauté ayant existé entre [J] [O] et [P] [A] que de leurs successions confondues puis :
— attribuer à titre préférentiel à [Z] [O] la maison et les terres en dépendant sises à [Localité 16], cadastrées section D390, [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et ZV17 pour 85 000 €,
subsidiairement, en ordonner la licitation moyennant soulte au profit de [Z] [O] pour sa valeur de 85 000 €,
— débouter [W] [Z] de sa demande de créance de salaire différé,
— les recevoir et dire bien fondés en leur demande reconventionnelle,
— dire qu’il est du à la succession de [Y] [O] une créance de salaire différé pour la période travaillée du 29.01.1970 au 31.12.1986 sur l’exploitation familiale de [J] [O] en qualité d’aide familiale non rémunéré et fixer cette créance à 140 746,66 €,
— rejeter les demandes des demandeurs de créance contre la succession de [Y] [O] au titre des loyers impayés et d’indemnité d’occupation contre [Z] [O],
subsidiairement, dire que la créance de loyers impayés contre la succession de [Y] [O] est prescrite pour la période antérieure au 13.02.2019 et en sa grande majorité,
— la fixer du 14.02.2019 au 09.7.2019, date du décès de [Y] [O], à 865,91 €,
— débouter [W] et [X] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du “CPC”,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils fondent leur défense sur les articles 1359 et suivants, 831-2 du code civil, L321-13 du code rural.
Leurs conclusions annexent un bordereau de 7 pièces qu’ils n’ont pas déposées.
MOTIFS du jugement
Le 22.8.2023, le tribunal a déjà ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté matrimoniale de [J] [O] et [P] [A] ainsi que de leurs successions respectives.
La demande à cet effet est dès lors sans objet.
I : l’ensemble immobilier de [Localité 15]
* valeur et sort
Rien ne s’oppose à l’entérinement de l’accord des parties sur l’évaluation de cet ensemble et son attribution préférentielle à [Z] [O].
* le loyer dû par la succession de [Y] [O]
Les demandeurs produisent l’attestation dactylographiée sauf en ses mentions manuscrites de date, le “12 Août 2019", “lu et approuvé” et d’une signature illisible dont les défendeurs ne contestent pas qu’elle émane de la défunte [P] [O].
Le texte en est le suivant :
Je soussignée Madame [P] [O] demeurant [Adresse 4].
Suite au décès de mon Fils le [Date décès 1] 2019, Monsieur [Y] [O], je certifie qu’il a bien été logé gratuitement ou presque avec son épouse depuis le 01 novembre 1993 dans une maison nous appartenant Mr et Mme [J] [O] située à [Adresse 19].
A l’époque, en accord avec mon mari, nous avions fixé un loyer de 1200,00 [Localité 25] soit 182,94 € par mois. Il y a bien eu des règlements irréguliers par chèque et plus rien depuis plusieurs années jusqu’à son décès. « À vérifier par le notaire avec la banque>>.
Mon mari, Mr [J] [O] ne pouvant signer cette attestation ayant la maladie à corps de lewy et sous tutelle.
Fait pour valoir ce que de droit au moment de la succession pour mes deux autres Fils.
A [Localité 15] le [Date naissance 2] 2019
[P] [O] “lu et approuvé”
En tant qu’elle a été émise par celle-là même qui se prétend(ait) créancière, cette attestation n’est pas interruptive de prescription. La demande que les demandeurs ont faite au notaire chargé de la succession de leur mère ne constitue pas non plus un acte interruptif de prescription.
Les demandeurs justifient que la défunte était médicalement saine d’esprit jusqu’à la fin de sa vie mais ne justifient pas, ni ne prétendent, qu’elle ait réclamé cette créance dans le cadre d’une quelconque instance judiciaire. Ils ne produisent pas non plus de reconnaissance de dette de loyer de leur défunt frère ou de sa veuve qui aurait, à sa date, interrompu la prescription.
Les demandeurs n’ont formé cette demande de loyer pour la première fois que selon conclusions du 26.3.2024. Ils ne sont en conséquence pas éligibles aux loyers antérieurs au 26.3.2021 selon la prescription triennale applicable en matière de loyer en vertu de l’article 7-1 de la loi 89-462 du 06.7.1989. Leur demande portant sur une période finissant au décès de leur frère [Y] survenu le 09.7.2019 est dès lors irrecevable comme prescrite.
Subsidiairement, ils sollicitent la qualification de ces loyers impayés en donation déguisée, ce qui place à leur charge la preuve de l’intention libérale des bailleurs que sont les défunts en vertu de l’article 843 alinéa 1 du code civil.
Cependant, les termes mêmes de l’attestation de la défunte, qui indique que son époux et elle avaient fixé un loyer, excluent le caractère libéral du logement dont leur fils [Y] a bénéficié.
Leur demande de requalification doit en conséquence être rejetée.
* l’indemnité d’occupation due par [Z] [O]
[Z] [O] ne conteste pas occuper, depuis le décès de son père [Y], l’immeuble de [Localité 15] qui est indivis, ce qui fonde l’accueil de sa demande d’attribution préférentielle. Au demeurant, ses conclusions l’y domicilient.
Il est dès lors redevable d’une indemnité d’occupation en vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil.
Les demandeurs fondent leur évaluation de cette indemnité sur la consistance qu’ils attribuent à ce bien mais sans la documenter. Cette indemnité sera en conséquence fixée selon la méthode usuelle consistant à l’élever du loyer auquel est moyen de 25% compte tenu du caractère juridiquement précaire de l’occupation. Quant au loyer, à défaut de précisions fournies de part ou d’autre, il correspond au taux de rendement moyen du secteur, soit 6% en périphérie de [Localité 28], étant rappelé que l’immeuble est conventionnellement évalué 85 000 €.
L’indemnité d’occupation mensuelle s’élève dès lors à 318,75 € (85 000 x 6% : 12 mois – 25%).
[J] [O] ayant recueilli l’usufruit de l’universalité des biens de sa défunte épouse, ce démembrement de droits n’a pas placé l’immeuble en indivision, laquelle n’est née qu’au décès de celui-ci, le 01.6.2020.
Ce n’est dès lors que depuis cette date que l’indemnité d’occupation court. Au 31.3.2025, elle s’élevait à 18 487,50 € (318,75 € x 58 mois) et sera à parfaire jusqu’au partage définitif, l’attribution préférentielle ne produisant son plein effet qu’à cette date en vertu de l’article 834 alinéa 1 du code civil.
II : les créances de salaire différé
Vu les articles L321-13 et suivants du code rural ;
* la créance de salaire différé de [W] [O]
[W] [O] produit une attestation de la [27] datée du 21.10.1988 selon laquelle il était reconnu aide familial du 22.9.1976 au 31.12.1984. Au début de cette période, il était âge de 21 ans ce qui répond à la condition d’un âge minimum de 18 ans requise à l’article L321-13 alinéa 1 du code rural.
Bien que cette période soit supérieure à 10 ans, il ne réclame pas au delà de cette limite prévue à l’article L321-17 alinéa 3 de ce code.
Il produit aussi l’attestation de deux témoins selon qui il a effectivement travaillé en qualité d’aide familiale, de manière habituelle et régulière, sur l’exploitation de ses père et mère durant cette période où son relevé de carrière ne lui attribue aucun revenu.
Justifiant ainsi remplir les conditions légales d’accès à un salaire différé sur 10 ans, sa demande à cet effet doit être accueillie.
* la créance de salaire différé de [Y] [O]
Bien que les défendeurs n’aient pas remis leurs pièces à la juridiction, les demandeurs qui en ont eu connaissance reconnaissent que leur frère, [Y] [O], a été aide familial de 1966 à 1986.
En vertu des articles L321-13 alinéa 1 et L321-17 alinéa 3 du code rural, [Y] [O] qui était né le 29.01.1952 n’était éligible à un salaire différé qu’à compter du 29.01.1970, date à laquelle il a atteint 18 ans et pour une période de 10 ans.
Les demandeurs exposent, sans être contredits, que le relevé [26] de [Y] [O] fait état de salaires qu’il a perçus durant les années 1967 à 1969 ainsi que sur 30 jours en 1970, de même que de 1978 à 1982.
Les défendeurs ne les contredisent pas mais affirment que la participation de leur père à l’exploitation de leurs grands-parents paternels n’était pas exclusive d’autres activités. Cette condition n’est en effet pas requise par la loi pour accéder à un salaire différé mais les demandeurs en déduisent que [Y] [O] n’a que partiellement travaillé sur l’exploitation familiale, ce dont ils ne rapportent pas la preuve. En effet, ils ne versent aucun élément qui établirait que [Y] [O] ait travaillé en dehors de l’exploitation durant le temps de travail qu’il était censé y consacrer plutôt que durant ses temps de repos et loisirs.
D’autre part, même si l’on retranche les périodes durant lesquelles [Y] [O] a reçu des salaires, soit au maximum 7 ans et 10 jours (1967 à 1969, 30 jours en 1970 et de 1978 à 1982), la durée cumulée de l’aide familiale apportée par [Y] [O] excède dix ans étant observé que les articles L321-13 et suivants du code rural n’exigent pas que la “période de 10 ans” prévue à l’article L321-17 alinéa 3 soit continue.
Les demandeurs objectent également que, durant cette période, [Y] [O] était logé, nourri et entretenu par leurs parents. Cela est probable puisque, durant cette période, il n’avait pas ou peu de revenus. Cependant, comme l’observent les demandeurs au soutien de la demande de salaire différé de [W] [O], “c’est le cas pour la quasi totalité des aides familiaux.” Surtout, la loi ne prive pas d’accès au salaire différé l’aide familial qui a été logé, nourri et entretenu, ces prestations ne valant pas association aux bénéfices ou aux pertes ni salaire en argent selon les prévisions de l’article L321-13 alinéa 1 du code susdit.
Les demandeurs objectent enfin que [Y] [O] avait déclaré, au tuteur de son père, se payer son salaire avec les loyers. Outre qu’ils ne le prouvent pas, ils indiquent également, à juste titre, que [Y] [O] ne pouvait pas se payer ainsi. Les demandeurs réclament d’ailleurs paiement de ces loyers.
La demande reconventionnelle de salaire différé due à la succession de [Y] [O] doit en conséquence être accueillie.
III : la désignation d’un notaire
Les défendeurs ne s’opposent pas à la désignation du notaire pressenti par les demandeurs. Le dispositif de leurs précédentes conclusions s’y déclarait même favorable “en tant que de besoin”.
Toutes les demandes étant tranchées, il ne subsiste aucune “complexité” requise par l’article 1364 du code de procédure civile. C’est dès lors sur le fondement de l’article 1361 de ce code que ce notaire sera désigné, ce qui n’implique aucun suivi judiciaire.
IV : les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue de l’instance, aucune des parties ne peut être désignée comme succombant ou triomphant plus que l’autre. Les dépens seront en conséquence employés en frais privilégiés de partage tandis que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
attribue à titre préférentiel à [Z] [O] la maison et les terres en dépendant sises à [Localité 16], cadastrées section D390, [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et ZV17 pour la valeur de 85 000 €,
déclare irrecevable comme prescrite la demande de fixation d’une créance de loyers impayés contre la succession de [Y] [O],
rejette la demande subsidiaire de qualification de cette créance en donation déguisée,
fixe à la charge de [Z] [O] et au bénéfice des successions cumulées de [J] [O] et [P] [A] épouse [O], une indemnité d’occupation mensuelle de 318,75 € à compter du 01.6.2020,
liquide cette indemnité à 18 487,50 € selon compte provisoirement arrêté au 31.3.2025 et à parfaire jusqu’au partage définitif,
fixe à 140 746,60 € la créance de salaire différé de [W] [O],
fixe à 140 746,60 € la créance de salaire différé due à la succession de [Y] [O],
désigne Maître [R], notaire à [Localité 20] ([Localité 29]), pour dresser l’acte constatant le partage,
ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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