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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 nov. 2025, n° 24/13124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13124 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5J4K
AFFAIRE : Mme [B] [K] (la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
MACIF (Me Aurélie GROSSO)
CGRM
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [K] née le 09 Octobre 1998 à VITROLLES (13), demeurant 4 Impasse Félix Mayol – 13220 CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 98 10 13 117 035 92
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MACIF, société d’assurance à forme mutuelle et à cotisations variables inscrite au RCS de Niort (Deux-Sèvres) sous le numéro D 781 452 511 dont le siège social est sis 1 rue Jacques Vandier 79000 NIORT prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Aurélie GROSSO, de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
CGRM, société par action simplifiée dont le siège social est sis 377 rue du Luxembourg – 59640 DUNKERQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2021, Mme [B] [K], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation de type choc arrière impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF.
Un constat amiable d’accident automobile a été dressé par les conductrices.
En phase amiable, la société d’assurance mutuelle MACIF a versé à Mme [B] [K] une provision de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et confié une expertise au docteur [E], lequel a rendu son rapport le 10 novembre 2022.
Par courrier du 19 juin 2023 et après discussion, la SA Abeille Assurances a formulé à destination de Mme [B] [K] une proposition d’indemnisation à hauteur de 9 660,60 euros.
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a alloué à Mme [B] [K] une provision complémentaire de 8 860,60 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 17 août 2024, Mme [B] [K] a assigné la société d’assurance mutuelle MACIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et de la SAS CGRM, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— évaluer l’entier préjudice de Mme [B] [K] de la manière suivante :
* frais d’assistance à expertise : 696 euros,
* dépenses de santé actuelles : 629,07 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 105 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 689 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros,
* total : 10 999,07 euros,
* provisions versées : 9 660,60 euros,
* solde : 2 338,47 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à lui payer la somme 2 338,47 euros au titre de l’indemnisation de son entier préjudice corporel, déduction faite des provisions versées,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Danjou & Associés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société d’assurance mutuelle MACIF demande au tribunal de :
— juger que l’indemnisation de Mme [B] [K] ne saurait excéder la somme de 9 660,60 euros, se décomposant comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 365 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 747,60 euros,
* souffrances endurées : 3 295 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 253 euros,
— juger que la société d’assurance mutuelle MACIF a d’ores et déjà versé cette somme à Mme [B] [K] au titre de provisions versées,
— débouter Mme [B] [K] du surplus de ses demandes, et notamment celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [K] à verser à la société d’assurance mutuelle MACIF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 9 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 29 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la SAS CGRM n’ont pas constitué avocat.
Mme [B] [K] produit cependant, en pièce n°9, l’état des débours définitifs de la CPAM.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MACIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [B] [K] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 octobre 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise du docteur [E], l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies. La date de consolidation a été fixée au 2 juillet 2022 et les conséquences médicaux légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 octobre 2021 au 19 octobre 2021,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 15 octobre 2021 au 29 octobre 2021 (15 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 30 octobre 2021 au 2 juillet 2022 (246 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport et des conclusions des parties, le préjudice corporel de Mme [B] [K], âgée de 23 ans à la date de la consolidation, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM dont il ressort que les sommes versées par l’organisme au bénéfice de Mme [B] [K] aux titres de frais médicaux et pharmaceutiques s’élèvent à 897,86 euros.
A l’appui de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge, Mme [B] [K] ne verse aux débats qu’une note d’honoraires afférente à une séance d’ostéopathie pratiquée le 26 octobre 2021 un coût de 50 euros.
Au regard des pièces versées, les dépenses de santé actuelles restées à charge seront évaluées à 50 euros.
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [B] [K] ne communique pas la facture du docteur [T] qu’elle évoque, sa pièce n°8 étant en réalité la facture d’ostéopathie citée supra.
En l’absence de justificatif à l’appui de sa demande, il n’y sera fait qu’à hauteur de la somme offerte par l’assureur, soit 365 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 15 octobre 2021 au 29 octobre 2021 (15 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 30 octobre 2021 au 2 juillet 2022 (246 jours).
Ce préjudice est habituellement évalué sur la base de 32 euros par jour.
La demande de Mme [B] [K] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel est donc justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 794 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu en conséquence d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [B] [K] était âgée de 23 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit 5 880 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 50,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 365,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 794,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 11 089,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 9 660,60 euros
RESTANT DÛ 1 428,40 euros
La société d’assurance mutuelle MACIF sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [B] [K] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 octobre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Danjou & Associés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [B] [K] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
La société d’assurance mutuelle MACIF sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [B] [K], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 50,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 365,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 794,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 11 089,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 9 660,60 euros
RESTANT DÛ 1 428,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [B] [K], en deniers ou quittances, la somme totale de 1 428,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 octobre 2021, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [B] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Danjou & Associés,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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