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Sur la décision
| Référence : | TJ Cusset, 4 janv. 2021, n° 20/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00037 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04 janvier 2021
RG N° 20/00037 N° Portalis H
DBWL-W-B7E-CNDA
58G
Renée B épouse X
C/
Expédition et exécutoire délivrés le 04 JANVIER 2021
à :
la SELARL ABSIDE AVOCATS Me Alexandre BENAZDIA
DOSSIER
[…]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CUSSET
JUGEMENT DU QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN
ENTRE:
DEMANDEUR
Madame A B épouse X de nationalité française, née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Maître Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de
CUSSET/Y
ET:
DEFENDEUR
Société METLIFE EUROPE, dont le siège est sis […]
COURBEVOIE
Représentée par Maître D E de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL ET DEBATS
Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Président Monsieur ALLIOT
Greffier Madame LE BAZER
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 09 novembre 2020, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
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2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 février 2005, Monsieur C X a souscrit un contrat d’assurance CAPITAL CONFIANCE auprès de la compagnie AIG EUROPE devenue METLIFE sous le numéro 000 286 005
415, dont les bénéficiaires étaient notamment lui-même ou son épouse, A B épouse X, en cas de décès.
Le 11 novembre 2018, Monsieur C X est décédé à Y.
Par courrier en date du 29 novembre 2018, Madame A B épouse X a sollicité le versement du capital décès ce qui a été refusé le 4 juin 2019 par la compagnie d’assurance.
*
Par acte d’huissier de justice du 13 juin 2020, Madame A B épouse X a saisi le tribunal judiciaire de CUSSET au vu de voir exécuter le contrat souscrit avec la compagnie d’assurance.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par R.P.V.A. le 16 avril 2020, Madame A B épouse X sollicite du tribunal sur le fondement des articles 1104 et 1194 du code civil et des articles L.131-1 et suivants du code des assurances :
- la condamnation de la société METLIFE à lui payer et porter la somme de 100 000 € avec intérêts de droit à compter du 11/11/2018,
- le prononcé de l’exécution provisoire du jugement à intervenir en vertu de
l’article 514 du code de procédure civile,
- la condamnation de la société METLIFE à lui verser la somme de 4 000
€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame A B épouse X fait valoir que son époux est décédé des suites et conséquences d’une chute dans l’escalier ce qui constitue «une cause extérieure survenue après la prise d’effet des garanties du contrat» et ce, conformément aux dispositions contractuelles.
*
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par R.P.V.A. le 8 juin 2020, la COMPAGNIE D’ASSURANCE METLIFE s’oppose aux demandes de Madame A B épouse X et demande au tribunal, au visa du contrat d’assurance n°000 286 005 415 et des articles
1103, 1236-1 et 1353 du code civil de :
- dire et juger que Madame A B épouse X ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que les conditions de la garantie sont réunies ;
- en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner Madame A B épouse X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; condamner Madame A B épouse X aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître D E, qui pourra les recouvrer directement pour ceux le concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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A l’appui de ses demandes, la COMPAGNIE D’ASSURANCE METLIFE se prévaut des stipulations du chapitre 2 des conditions générales du contrat aux termes duquel « en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive de l’assuré à la suite d’un accident, le présent contrat prévoit le versement au bénéficiaire du capital forfaitaire dont le montant figure aux conditions particulières ». Elle fait valoir que Madame X ne démontre pas que le décès de son époux est accidentel au sens du contrat d’assurance et ne résulte pas de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure.
*
L’ordonnance de clôture est en date du 5 octobre 2020.
L’ affaire a été entendue à l’audience du 9 novembre 2020 et mise en délibéré. La date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 4 janvier 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un ор г exposé plus ample des faits de la cause et des moyens des parties.
MOTIFS
I-Sur la demande principale
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits '>.
Selon l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public '>. Selon l’article 1194 du code civil dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
Selon l’article 1353, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article L131-1 du code des assurances dispose notamment qu’en « matière d’assurance sur la vie et d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat »>.
1) Sur le lien de causalité entre la chute et le décès
En l’espèce, il résulte des dispositions des chapitre 2 et 3 des conditions générales du contrat d’assurance que le risque de décès est garanti
< en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive de l’assuré à la suite
d’un accident, le présent contrat prévoit le versement au bénéficiaire, du capital forfaitaire dont le montant figure aux conditions particulières », à l’exclusion notamment des accidents causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré.
Selon les conditions générales du contrat, l’accident est défini comme «toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré et provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure, survenue après la prise d’effet des garanties du contrat »>.
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A son arrivée aux urgences du centre hospitalier de Y le 4 août 2018, Monsieur C X a été pris en charge « suite à une chute dans les escaliers ». Par courrier en date du 14 novembre 2018,
l’établissement hospitalier informe le Docteur Z, médecin traitant de Monsieur C X, qu’il est décédé des suites «d’un traumatisme crânien avec hémorragie méningée». En outre, le certificat post-mortel établi indique que l’origine du décès est due à un accident.
Il résulte de ces différents éléments que le décès de C X est en relation certaine avec la chute du 4 août 2018.
2) Sur la notion d’accident
Le contrat constituant la loi des parties, il convient de rechercher si les circonstances du décès constituent bien un accident corporel entraînant la garantie de l’assureur à savoir un événement extérieur, soudain et indépendant de la volonté de l’assuré. Il appartient à Madame A B épouse X, qui sollicite le bénéfice de la garantie, de démontrer que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu cette garantie.
Les juges du fond apprécient souverainement si les circonstances du décès accidentel correspondent à la définition qu’en donne le contrat d’assurance.
En l’espèce, il ressort des différents documents médicaux que Monsieur C X a été victime d’une chute accidentelle en glissant dans l’escalier à son domicile. Il est décédé des suites d’un traumatisme crânien avec hémorragie méningée. Si la chute ne peut constituer en elle même une cause extérieure puisqu’elle peut résulter de l’état de santé de l’assuré ou de sa maladresse, il apparaît que Madame A B épouse X explique clairement les circonstances de la chute de son mari. Elle indique qu’il souhaitait se reposer dans sa chambre située au rez de-chaussée, qu’elle a entendu un bruit et qu’elle a vu son mari couché en bas de l’escalier avec le « crâne giclant le sang ». En outre, le service départemental d’incendie et de secours de l’Allier atteste être intervenu au domicile du couple le 4 août 2018 pour une chute/ traumatisme ce qui, en l’absence de témoins directs, corrobore les dires de Madame A
B épouse X.
Contrairement aux suppositions de société METLIFE EUROPE, il n’est démontré ni par les certificats médicaux, ni par les constatations des pompiers que la chute aurait pu avoir pour cause directe un état pathologique préexistant pouvant altérer sa mobilité ou sa vision.
Ainsi, il n’est pas contesté que la cause du décès résulte bien d’une atteinte corporelle due au choc et que l’accident n’est pas volontaire, Monsieur C X ayant perdu l’équilibre. Il n’est pas contesté non plus que la chute survenue dans l’escalier est un événement imprévu et soudain en lui-même. Enfin, le défunt ne présentant aucune pathologie pouvant expliquer sa chute et nul ne soutenant qu’il ait pu consommer un médicament responsable de celle-ci ; s’agissant d’un chute survenue dans un escalier, la dangerosité intrinsèque de l’équipement conduit à le tenir jusqu’à preuve du contraire pour le facteur premier du dommage.
Par conséquent, les éléments produits par Madame A B épouse X sont suffisants pour démontrer que les conditions pour bénéficier du capital décès sont remplies, la chute dont a été
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victime Monsieur X provenant de l’action d’une cause extérieure et étrangère à sa volonté, caractérisant la chute accidentelle au sens du contrat.
Il convient donc de condamner la société METLIFE à verser à
Madame A B épouse X la somme de 100.000 euros contractuellement prévue.
II- Sur les autres demandes
1) Sur les intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, «les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ».
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, «en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé espree du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…) »
b En l’espèce, la somme de 100 000 euros portera intérêt au taux légal à compter de la naissance du préjudice soit la date du décès, le 11 novembre 2018.
2) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (RCS de
NANTERRE n°798 956 314) à verser à Madame A X la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société METLIFE EUROPE est corrélativement déboutée de sa
demande à ce titre.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du
Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
La société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY (RCS de NANTERRE n°798 956 314) est condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature et les circonstances du litige.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société METLIFE EUROPE INSURANCE
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (RCS de NANTERRE, n°798 956 314) à payer à Madame A B épouse X somme de CENT MILLE EUROS (100.000,00 €) avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2018;
CONDAMNE La société METLIFE EUROPE INSURANCE
[…] 314) à payer à Madame A X la somme de trois mille cinq cents euros (3.500,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société METLIFE EUROPE INSURANCE
[…]
314) au paiement des dépens;
DEBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, en ce compris les dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits.
Signé Le greffier Le Président
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