Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 18 décembre 2020, n° 2020000866
TCOM Libourne 18 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la clause d'exclusion

    Le tribunal a jugé que la clause d'exclusion ne supprime pas la garantie du risque, car une épidémie peut être la cause de la fermeture d'un unique établissement.

  • Rejeté
    Démonstration du montant des pertes d'exploitation

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les pertes d'exploitation, le sinistre n'entrant pas dans le champ des risques couverts par le contrat.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au refus d'indemnisation

    Le tribunal a jugé que le refus d'indemnisation était fondé, et qu'aucun préjudice ne pouvait en résulter.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de Commerce de Libourne, la SAS LE 33 FOYEN demande la mobilisation de la garantie de perte d'exploitation suite à une fermeture administrative liée à la COVID-19, en contestant une clause d'exclusion dans son contrat d'assurance avec la SA AXA FRANCE IARD. Les questions juridiques portent sur la validité de cette clause d'exclusion et son impact sur la garantie. Le tribunal conclut que la clause d'exclusion est valide, ne supprime pas la garantie et que la SAS LE 33 FOYEN est déboutée de sa demande d'indemnisation. En conséquence, le tribunal n'examine pas le montant des pertes d'exploitation ni le préjudice moral invoqué.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Libourne, 18 déc. 2020, n° 2020000866
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Libourne
Numéro(s) : 2020000866

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 18 décembre 2020, n° 2020000866