Tribunal administratif de Nancy, 21 octobre 2021, n° 2102908
TA Nancy
Rejet 21 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte grave et immédiate à la situation de l'agent

    La cour a estimé que la condition d'urgence était remplie, car la suspension de rémunération préjudicie gravement M me C….

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que la suspension de fonctions sans rémunération ne pouvait prendre effet qu'à l'issue du congé maladie de l'agent, créant ainsi un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

  • Accepté
    Droits acquis au titre de l'ancienneté et de l'avancement

    La cour a ordonné que la période d'absence soit assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des congés payés et des droits d'avancement.

Résumé par Doctrine IA

Mme C…, infirmière à l'EHPAD "Y Z" de Stenay, a été suspendue de ses fonctions sans rémunération à partir du 15 septembre 2021 pour non-présentation d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication, conformément au décret n°2021-1059 du 7 août 2021, alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 14 août 2021. Elle a saisi le juge des référés pour demander la suspension de cette décision, arguant qu'elle constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et qu'elle est entachée d'illégalité, notamment parce qu'elle ne respecte pas les garanties disciplinaires et qu'elle est rétroactive. Le Tribunal administratif de Nancy, statuant en référé, a jugé que l'urgence était caractérisée et qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de la décision de suspension, notamment parce que la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 et l'article 14 de cette même loi ne permettent pas de suspendre la rémunération d'un agent en congé maladie. En conséquence, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution de la décision de l'EHPAD, enjoignant à ce dernier de verser à Mme C… sa rémunération depuis le 15 septembre 2021, d'assimiler la période de suspension à une période de travail effectif pour la détermination de ses droits à congés payés et à l'ancienneté, et de prendre en compte cette période pour son avancement.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, 21 oct. 2021, n° 2102908
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2102908

Texte intégral

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