TCOM Bordeaux
10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 10 oct. 2023, n° 2023F00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F00009 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BORDEAUX SEE/2023F00009/10-10-2023
Me DESCAMPS Olivier
3 rue Talma
75016 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Bordeaux
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE M
O
C
E
D
GIRONDE
N° de rôle 2023F00009
SAS PREFILOC CAPITAL/SARL CHICKEN RAPIDO Nom du dossier
11/10/2023 Délivrée le
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 10 OCTOBRE 2023 – N°6
- 3ème Chambre –
N° RG: 2023F00009
société PREFILOC CAPITAL SAS
C/ société CHICKEN RAPIDO SARL
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SAS, 9 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
- 33520 BRUGES,
comparaissant par Maître Fouzia BABALI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de
Seine, pour la SELAS VERSUS, […]
DEFENDEUR
société CHICKEN RAPIDO SARL, 166 BOULEVARD MORTIER –
75020 PARIS,
Représentée par son Gérant, Monsieur X Y,
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 mai 2023 par :
Maurice PERENNES, Président de Chambre,
- Frédéric LESVIGNE, Renaud PICOCHE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice
PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
AD
Deuxième page
2023F00009
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS exerce l’activité de location et financement de caisses enregistreuses et solutions informatiques.
Par contrat n°210207050 en date du 4 juin 2021, elle a consenti à la société CHICKEN RAPIDO SARL la location d’une caisse enregistreuse fournie par la société JDC SAS, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 86,18 € TTC (69,00 € HT + assurance bris machine 3,38 €),
La caisse enregistreuse a été livrée et déclarée conforme le 15 juillet 2021.
La société CHICKEN RAPIDO SARL ne s’est plus acquittée des loyers à compter du mois d’avril 2022.
Par courrier en date du 16 août 2022, la société PREFILOC CAPITAL lui a signalé les retards de paiement, évoqué sa faculté de résilier les contrats à défaut de réponse, et l’a en toute hypothèse mise en demeure de lui payer la somme de 3.697,12 €.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 19 décembre 2022 et complément de conclusions écrites développés à la barre, la société PREFILOC CAPITAL demande au tribunal de:
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles
10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société CHICKEN RAPIDO SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 6.369,99 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 1er impayé,
CONDAMNER la société CHICKEN RAPIDO SARL à restituer à la société
PREFILOC CAPITAL SAS l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard,
CONDAMNER la société CHICKEN RAPIDO SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société CHICKEN RAPIDO SARL aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, par son courrier arrivé au greffe le 19 mai 2023 développé à la barre par son gérant, Monsieur X Y, la société CHICKEN
RAPIDO SARL demande au tribunal de :
A Troisième page
2023F00009
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL de l’ensemble de ses demandes de paiement.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater », «juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement de la société PREFILOC CAPITAL SAS
La société PREFILOC CAPITAL SAS soutient, aux termes de ses conclusions, avoir valablement résilié le contrat en application de la clause résolutoire et en conséquence détenir à l’encontre de la société CHICKEN RAPIDO SARL, en application des termes dudit contrat, une créance certaine, liquide et exigible de 6.369,99 € représentant le montant des loyers impayés, de ceux restant à échoir à compter de la date de résiliation jusqu’au terme initialement convenu, de la clause pénale de 10 % et de la valeur du matériel non-restitué.
À la barre, elle reconnaît avoir récupéré le matériel objet du contrat et limite en conséquence sa demande de paiement au montant des loyers impayés et restant à échoir, le tout majoré de la clause pénale de 10 %, et affirme que la preuve des difficultés financières de la locataire n’est pas rapportée.
La société CHICKEN RAPIDO SARL soutient, aux termes de son courrier intitulé « lettre de plaidoirie », que son consentement a été surpris car elle pensait contracter avec la société JDC et non PREFILOC CAPITAL SAS, que le matériel a connu des pannes qui l’ont laissée sans caisse pendant deux mois, que la résiliation du contrat à l’amiable en contrepartie de la restitution du matériel lui a été refusée, tout comme la proposition de reprendre les paiements sous déduction des loyers des deux mois de panne.
Elle en déduit que la résiliation du contrat par la société PREFILOC CAPITAL SAS est abusive et ajoute rencontrer d’importantes difficultés économiques.
À la barre, la société CHICKEN RAPIDO SARL souligne avoir fait preuve de bonne foi en restituant le matériel objet du contrat le 15 juillet 2021 et réclame le prononcé de sa résiliation à cette date qui correspond à l’arrêt des prélèvements.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
AD. Quatrième page
2023100009
Selon les dispositions de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »>.
Selon les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil,
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »>,
Vu les pièces versées au débat et notamment le contrat de location,
Sur la demande de la société CHICKEN RAPIDO SARL à la somme de
6.369,99 €, outre intérêts au taux légal
Remarque que le contrat et le formulaire de demande de location stipulent de façon très apparente que la société PREFILOC CAPITAL SAS est le loueur des matériels fournis par la société JDC SAS, et que le mandat de prélèvement des loyers qui est stipulé au bénéfice de la société PREFILOC CAPITAL SAS porte son logo de façon très apparente en tête et en pied de page, et en déduit que la locataire ne peut prétendre que le contrat doive être déclaré nul en raison du vice de son consentement relativement à l’identité des parties.
Relève que la société PREFILOC CAPITAL SAS fournit la copie des conditions particulières et générales du contrat de location sur deux pages distinctes, mais qui portent en tête le numéro d’enveloppe correspondant à celui du certificat de la société DocuSign afférent, ce qui lui permet de démontrer qu’il s’agit d’un ensemble contractuel indivisible approuvé par les parties et qui leur est donc intégralement opposable.
Observe que la société CHICKEN RAPIDO SARL procède par allégations mais ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements de la caisse qui auraient constitué une inexécution suffisamment grave de la société PREFILOC CAPITAL SAS, pas plus qu’elle ne justifie l’avoir mise en demeure d’y remédier dans un délai raisonnable, et en déduit qu’il ne peut être fait droit à la demande de la locataire de constatation du bien-fondé de résiliation unilatérale au 1er septembre 2022, date de son courriel, ou de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
Rappelle que l’article 11 des conditions générales du contrat stipule au profit du loueur la faculté de le résilier : « de plein droit […] huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet sans effet pendant ce délai, et ce en cas (de) non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat […]».
LAP
Cinquième page
Or, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 août 2022 expédié le jour même, la société PREFILOC CAPITAL SAS a rappelé à la société CHICKEN RAPIDO SARL que ses impayés s’élevaient au montant de 344,72 € TTC représentant quatre mois de loyer, ajoutant ne pas être opposée à un règlement amiable, mais qu’à défaut de réponse sous huitaine, le contrat serait résilié de plein droit en application de l’article
< RÉSILIATION » de ses conditions générales.
Constate que la société CHICKEN RAPIDO SARL est restée taisante.
En conclut que le contrat a été résilié de plein droit par la société PREFILOC CAPITAL SAS le 24 août 2022, en application de la clause résolutoire visée par la mise en demeure restée infructueuse, conformément aux stipulations du contrat et dans le respect des dispositions de l’article 1225 du code civil.
Observe que la société PREFILOC CAPITAL SAS réclame le paiement de la valeur d’une créance correspondant au montant des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir depuis la date de la résiliation jusqu’au terme initialement convenu, le tout majoré de la clause pénale de 10 %, mais renonce à l’indemnité stipulée au titre de la valeur du matériel car il a été
restitué par la locataire.
Relève que la société CHICKEN RAPIDO SARL ne nie pas être débitrice de
o Sur les loyers la somme de 344,72 € TTC au 31 juillet 2022 au titre de quatre mois de loyer, et que la résiliation des contrats est intervenue le 24 août suivant, de sorte
qu’elle est redevable de 4 mois de loyer; Observe que la société CHICKEN RAPIDO SARL reste devoir 35 loyers mensuels à la société PREFILOC CAPITAL SAS, soit la somme de
3.016,30€ TTC (35 x 86.18 €). En conclut que la société PREFILOC CAPITAL SAS détient à l’encontre de la société CHICKEN RAPIDO SARL, au titre des loyers, une créance certaine, liquide et exigible de 3.361,02 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022, date de la mise en demeure.
Il sera fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL Sas au titre
o Sur la clause pénale de la clause pénale, mais constatant son caractère manifestement excessif, le tribunal, en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 %, et condamnera la société CHICKEN RAPIDO SARL à la somme de 168,05 €
(5 % de 3.361,02)
Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SAS la
o Sur les frais et les dépens charge de ses frais irrépétibles, le Tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera la société CHICKEN RAPIDO SARL à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile. Succombant à l’instance la société CHICKEN RAPIDO SARL sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont le recouvrement pourra être opéré par
2023F00009
. Sixième page
Maitre Océane AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société CHICKEN RAPIDO SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.361,02 € (TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET UN EUROS DEUX CENTIMES) majorée
des intérêts au taux légal à compter du 16 aout 2022,
Condamne la société CHICKEN RAPIDO SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 168,05 € (CENT SOIXANTE
HUIT EUROS CINQ CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société CHICKEN RAPIDO SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS
EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CHICKEN RAPIDO SARL aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être opéré par Maitre Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions
de l’article 699 du code de procédure civile.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA: 11,82 € Janm
-6
2023100009
Septième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE DE
E
D
GIRONDE
N° de rôle 2023F00009
Nom SAS PREFILOC CAPITAL/SARL CHICKEN RAPIDO du dossier
Délivrée le 11/10/2023
Huitième et dernière page.
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