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Sur la décision
| Référence : | TJ Cusset, 3e ch. civ., 12 févr. 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro : | 24/00124 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE l' ALLIER, La société ALLIANZ I.A.R.D. SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°65
DU : 12 Février 2025
N° RG 24/00124 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDWI SN Arrêt rendu le douze Février deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 15 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de CUSSET (RG n° 23/00067)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette Z, Présidente de chambre Mme Sophie NOIR, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. X Y […] Représentant : Me Anne BARNOUD, avocat au barreau de […] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-000761 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
La société ALLIANZ I.A.R.D. SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291 04757 CS […] […] Représentants : Me Julie PICHON-FAYE, avocat au barreau de […] et Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
N° RG 24/00124 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDWI 1
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE l’ALLIER […] Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉES
DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 Décembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame Z et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET : Prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette Z, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X AA a été victime d’un accident de la voie publique le 13 septembre 2004 qui lui a causé un traumatisme du rachis, de l’épaule gauche et du genou gauche.
Plusieurs décisions de justice ont statué sur l’indemnisation de ses préjudices et lui ont accordé un montant total d’indemnités de 104 943,50 euros dont, par jugement du tribunal de grande instance de Cusset en date du 2 septembre 2019, la somme de 15 525 euros allouée au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire du docteur AB du 22 février 2018 (5 heures par semaine du 7 mars 2014 au 21 février 2018).
Une nouvelle expertise médicale a été ordonnée à la demande de M. X AA par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset du 5 mai 2021 au titre d’une nouvelle déclaration d’aggravation des séquelles de l’accident du 13 septembre 2014 et une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice d’un montant de 2000 euros lui été allouée.
Le docteur AC, expert judiciaire, a déposé son rapport le 17 novembre 2021.
Il conclut notamment à une aggravation de l’état de santé de M. AA en lien avec l’accident du 13 septembre 2004, à une date de consolidation désormais fixée au 16 septembre 2021, à un nouveau DFT de 25% du 16 novembre 2020 au 15 septembre 2021, à une réévaluation des besoins en aide humaine du 22 février 2018 au 25 novembre 2020 à hauteur de 5 heures par semaine et à titre viager à raison de 8 heures par semaine à compter du 26 novembre 2020, à une absence de modification du DFP, à la prise en charge des frais inhérents à l’octroi d’un fauteuil électrique d’un montant de 4 000 euros avec renouvellement tous les 5 ans. L’expert précise enfin qu’ “une nouvelle rechute devra être acceptée en cas de décision de mise en place d’une prothèse totale d’épaule gauche dans le cadre d’un nouveau geste chirurgical”.
Par jugement du tribunal correctionnel de Cusset en date du 9 décembre 2021, M. X AA a été condamné du chef de tentative d’escroquerie commise le 3 juin 2019 pour avoir produit, dans l’instance civile ayant conduit au jugement du 2 septembre 2019, un devis estimatif et quatre factures d’intervention à domicile falsifiés pour justifier sa demande d’indemnisation à hauteur de 38 554,74 euros au titre de la tierce personne
N° RG 24/00124 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDWI 2
avant consolidation et de celle de 147 752,58 euros au titre de la tierce personne après consolidation.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Cusset a :
- débouté M. X AA de sa demande de condamnation de la SA Allianz I.A.R.D à lui payer les sommes suivantes :
- 1690,50 euros
- 150 405 euros
- débouté la SA Allianz I.A.R.D de sa demande reconventionnelle et subsidiaire de nouvelle expertise
- dit n’y avoir lieu à constater l’absence d’opposition de M. X AA à la désignation d’un nouvel expert judiciaire
- condamné M. X AA aux dépens
- débouté M. X AA de sa demande au titre des dépens
- ordonné qu’il soit fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Pichon-Faye, avocat au barreau de Vichy-Cusset
- condamné M. X AA à payer à la SA Allianz I.A.R.D la somme de 1700 euros au titre des frais irrépétibles
- débouté M. X AA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Pour débouter M. X AA de l’intégralité de ses demandes, le tribunal a considéré que :
- la CPAM de l’Allier a été régulièrement assignée
- même si le rapport d’expertise judiciaire conclut à la nécessité de prendre en charge le coût d’achat d’un fauteuil électrique à hauteur de 4 000 euros à remplacer tous les cinq ans, il résulte des débats qu’aucun justificatif de l’existence d’un trouble de la locomotion rendant nécessaire l’usage d’un fauteuil roulant n’est produit
- s’agissant de la tierce personne, la preuve du bien-fondé de la demande de condamnation de la SA Allianz I.A.R.D au paiement de la somme de 150 450 euros n’est pas rapportée puisque le déficit fonctionnel est resté constant depuis 2018 et que, de ce fait, la situation induite par le handicap ne peut être considérée comme étant majorée
- en outre, aucun élément ne démontre qu’une telle assistance a été mise en place et, au contraire, la preuve de l’autonomie de M. X AA lui permettant de vaquer aux activités de la vie quotidienne est établie
- s’agissant de la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, il résulte des débats que le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique n’a pas été revu à la hausse par l’expert judiciaire
- s’agissant de la demande subsidiaire de nouvelle expertise formée par la société Allianz, M. X AA ne rapporte pas la preuve de l’évolution de son état de santé il n’y a pas lieu de suppléer à sa carence probatoire sur ce point.
M. X AA a interjeté appel de ce jugement le 22 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, M. X AA demande à la cour de :
Réformer le jugement de première instance en date du 15 janvier 2024,
A titre principal,
- dire recevable et bien fondée sa demande de paiement à l’encontre de la compagnie d’Assurances Allianz IARD ;
- condamner la compagnie d’Assurances Allianz IARD à lui payer les sommes suivantes
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:
- 1.690,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
- 150.450 euros au titre de la tierce personne
- 4.000 euros au titre des préjudices matériels,
- condamner la compagnie d’Assurances Allianz à payer à Maître Anne Barnoud, en sa qualité d’Avocat de Monsieur X AA et en application des dispositions de l’article 700, 2° la somme de 2.000 euros.
A titre subsidiaire,
- constater qu’il n’est pas opposé à ce que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise médicale de son état de santé, avec la mission habituellement fixée ;
- dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la compagnie d’Assurances Allianz IARD ;
- débouter la compagnie d’Assurances Allianz IARD de ses autres demandes ;
- en tout état de cause, condamner la compagnie d’Assurances Allianz IARD aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024 par RPVA, la SA Allianz I.A.R.D demande à la cour de :
- déclarer M. X AA mal fondé en son appel et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset ;
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes et y faire droit ;
Et en conséquence
- infirmer le jugement en ce que critiqué et statuant à nouveau :
A titre principal
- constater l’absence d’aggravation de l’état de santé de M. X AA ;
- débouter M. X AA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
A titre subsidiaire
- ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale de M. X AA ;
- désigner pour ce faire tel médecin spécialiste en orthopédie et ce, avec pour mission, à la lumière des nouveaux éléments qu’elle produit, de procéder à l’examen de M. X AA ;
- dire que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel
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— condamner M. X AA à lui régler la somme de 2.000 euros indûment perçue compte tenu de l’absence d’aggravation de son état de santé
En tout état de cause
- débouter M. X AA de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle
- condamner M. X AA à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Julie Pichon-Faye, avocat.
La CPAM de l’Allier, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 12 mars 2024, n’a pas constitué avocat mais a fait valoir, par courrier du 20 février 2024 adressé au greffe de la cour que M. X AA a été pris en charge au titre du risque maladie et que le montant définitif de ses débours s’élève à 35 838,72 euros au titre de l’aggravation de l’état de santé de la victime en date du 7 mars 2014 (frais futurs au 4 mai 2023).
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
MOTIFS :
M. X AA sollicite au motif d’une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident dont il a été victime le 13 septembre 2014 la condamnation de la SA Allianz IARD à l’indemnisation des préjudices suivants :
- 1 690,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
- 150 450 euros au titre de la tierce personne
- 4 000 euros au titre des préjudices matériels.
La SA Allianz IARD s’oppose à ces demandes au premier motif que la cour ne peut statuer en l’absence de communication par la CPAM de sa créance définitive.
Cependant, la CPAM a bien communiqué à la cour le montant de sa créance définitive au 4 mai 2023 par courrier du 20 février 2024.
La cour peut donc statuer.
La SA Allianz IARD conteste ensuite l’existence de l’aggravation de l’état de santé de M. X AA invoquée par ce dernier.
La cour relève que le rapport d’expertise du docteur AC en date du 17 novembre 2021 conclut à une aggravation de l’état de santé de M. AA en lien avec l’accident du 13 septembre 2014.
Cependant, l’expert ne détaille pas les manifestations de cette aggravation et se borne à indiquer en page 4 que “la demande d’aggravation telle que formulée par le médecin traitant nous paraît donc judicieuse pour prendre en compte la rechute établie le 26 novembre 2020.” La date du 26 novembre 2020 retenue par l’expert comme date d’aggravation de l’état de santé de M. X AA correspond à un certificat médical du médecin traitant de ce dernier, le docteur AD AE, dont les termes sont reproduits au rapport (page 2). Selon ce médecin : “il semblerait nécessaire de mettre une prothèse inversée sur la personne de Mr AA de sorte que le recours à une aide à la personne serait justifiée”.
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Cependant, l’expert judiciaire précise en page 4 de son rapport que l’opération de pose d’une prothèse totale d’épaule inversée n’a pas été réalisée au jour de l’expertise.
Ce projet d’opération ne peut constituer, à lui seul, une preuve de l’aggravation de l’état de santé de M. X AA puisque le précédent rapport d’expertise judiciaire du 22 février 2018 en faisait déjà état.
De plus, la SA Allianz IARD fait justement valoir que les données médicales ayant conduit l’expert à retenir la nécessité d’une aide par tierce personne du 22 février 2018 au 25 novembre 2020 à raison de 5 heures par semaine et à titre viager à raison de 8 heures par semaine à compter du 26 novembre 2020 ne sont pas précisées.
Au contraire, l’expert exclut en page 5 du rapport toute aggravation au niveau des amplitudes articulaires et la cour relève que l’examen clinique qu’il a pratiqué sur M. AA n’objective aucune aggravation par rapport à celui qui avait été réalisé lors de l’expertise judiciaire du 22 février 2018.
Or, ce rapport d’expertise a servi de base à l’indemnisation des préjudices de M. AA par jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 2 septembre 2019 qui a rejeté la demande d’indemnité au titre de la tierce personne après la consolidation (fixée au 21 février 2018).
Ainsi que le relève la SA Allianz IARD, le DFP n’est d’ailleurs pas modifié par rapport au précédent rapport d’expertise du 22 février 2018 et l’expert ne retient pas de nouvelles souffrances endurées de sorte que l’aggravation de l’état de santé ne peut pas non plus découler de gestes de la vie quotidienne rendus plus douloureux.
Enfin, M. X AA soutient que son état de santé s’est encore aggravé depuis la première instance. Il fait état de persistance de douleurs aux genoux et de la pose d’une prothèse de hanche (gauche) ainsi que de l’utilisation envisagée d’un fauteuil roulant.
S’agissant du fauteuil roulant, l’expert ne l’avait pas évoqué dans son pré-rapport. Par dire du 18 octobre 2021, le conseil de M. X AA a ensuite évoqué le projet de ce dernier de s’équiper d’un fauteuil électrique “compte tenu de l’évolution de son handicap” pour un prix d’environ 4000 euros. En réponse à ce dire, l’expert a pris en compte le coût d’achat de ce matériel sans mentionner à quel préjudice corporel aggravé il se rattache, étant en outre observé que l’examen clinique de l’expert n’a porté que sur l’épaule gauche de M. AA.
S’agissant des douleurs aux genoux et de la pose d’une prothèse de la hanche gauche, les comptes-rendus médicaux versés aux débats ne permettent pas de les attribuer à l’accident du 13 septembre 2004.
Il résulte de tout ce qui précède que la preuve de l’existence d’une aggravation de son état de santé alléguée par M. X AA au soutien de ses demandes n’est pas rapportée.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré de ces chefs, rejette les demandes d’indemnisation au titre du DFT, de la tierce personne et des préjudices matériels formées par M. X AA.
Pour ce même motif, la demande d’expertise formée par la SA Allianz IARD à titre subsidiaire sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. X AA sera également condamné à rembourser à la SA Allianz IARD la
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somme de 2 000 euros que celle-ci justifie lui avoir payé à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé du 5 mai 2021 (pièce 2), ce qui n’est pas contesté.
Partie perdante, M. X AA supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique, les derniers étant également distraits au profit de Maître Julie Pichon-Faye.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné M. X AA à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
Condamne M. X AA à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2 000 euros en remboursement de la somme payée à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Cusset en date du 5 mai 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Condamne M. X AA aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julie Pichon-Faye et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’Aide juridique.
Le Greffier La Présidente
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