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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, 14 avr. 2020, n° 19/00713 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00713 |
Texte intégral
1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2020
DEMANDERESSE:
Madame demeurant […] – veuve
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000569 du 22/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VESOUL)
Ayant pour avocat postulant la et pour avocat plaidant Maître CIAUDO Alexandre du barreua deDIJON
DEFENDEUR:
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant […] des affaires juridiques – […]
Représenté par Me avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
A l’audience publique du 10 Mars 2020, à laquelle M Vice-Président, assisté de Mme Madame Greffier, a présenté son rapport conformément à l’article 786 du '
Code de Procédure Civile, puis en a délibéré avec Mme Juges.
JUGEMENT:
Contradictoire En premier ressort Rédigé par M. Prononcé publiquement par M. le 14 Avril 2020, date annoncée à l’issue des débats
Signé par M. et Madame
N° RG 19/00713 – N° Portalis DB2K-W-B7D-CHEU-Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice N° MINUTE:
Grosse délivrée
Copies délivrées
2
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
En suite d’une rixe au cours de laquelle une personne est décédée, l’un des deux auteurs identifiés, prenait la fuite, susceptible d’être aidé par Les investigations permettaient de soupçonner que tait susceptible de se cacher chez des membres de la famille de sur le secteur de
Le 4 mars 2016, la porte de l’appartement de qui séjournait alors à Paris pour des soins médicaux, a été fracturée par les services de police au cours d’une perquisition effectuée en exécution d’une commission rogatoire délivrée par un Juge d’instruction de Besançon. Un formulaire d’indemnisation était laissé à l’issue de l’opération.
n’a pas pu obtenir d’indemnisation. Malgré plusieurs tentatives amiables,
a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État Par acte en date du 6 mai 2019, devant le Tribunal judiciaire de Vesoul pour voir, avec exécution provisoire et dépens, condamner l’Etat à lui payer :
- la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts,
- celle de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
L’Agent judiciaire de l’État a constitué et s’oppose aux prétentions adverses.
Par conclusions en date du 19 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. l’Agent judiciaire de l’État demande au Tribunal de :
- débouter de ses demandes,
- à titre subsidiaire, réduire sa demande indemnitaire à de plus justes proportions,
- condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2020. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en raison de la grève des avocats et a été finalement retenue à l’audience du 10 mars 2020.
MOTIFS
1) Sur le droit à indemnisation :
Il convient liminairement de relever que ne fonde pas sa demande d’indemnisation sur la responsabilité pour faute de l’Etat, n’invoquant aucun fonctionnement défectueux du service public de la justice, mais sur la responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques.
Il est constant que la responsabilité de l’Etat se trouve engagée, même en l’absence de faute lourde, dans le cas où les dommages subis consécutivement à une opération de police judiciaire excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers.
*Sur la gravité des dégradations :
Il n’est pas contestable, malgré les dénégations de l’Agent judiciaire de l’État, que sa porte a bien été forcée, ainsi qu’il ressort du procès-verbal n° 325/2016en date du 4 mars 2016 – pièce B-27,
3 au cours d’une opération de perquisition.
Ce procès-verbal mentionne effectivement que les militaires qui ont effectué cette perquisition ont procédé au découpage du grillage de l’enceinte de la propriété de la demanderesse et au bris de la porte d’entrée de la maison, et ont laissé un imprimé d’indemnisation, formulaire dont la remise laisse présumer de la réalité de ces dégradations.
L’importance des dégradations est par ailleurs attestée nar la lettre adressée au défendeur des droits par le maire de la commune de témoin requis en vertu de l’article 57 du Code de Procédure Pénale qui a assiste a la perquisition et qui indique que les forces de l’ordre ont sévèrement endommagé la porte d’entrée.
Dans ces conditions, il apparaît bien que a subi des dommages qui excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers.
* Sur la qualité de tiers à la procédure :
Il est constant que seuls peuvent obtenir une indemnisation les tiers à la procédure, c’est-à-dire les personnes qui ne sont ni mise en cause, ni partie civile.
Doivent être considérés comme des tiers par rapport à la perquisition, les personnes autres que la personne dont le comportement a justifié la perquisition ou que les personnes qui lui sont liées et qui étaient présentes dans le lieu visé par l’ordre de perquisition ou ont un rapport avec ce lieu. Doivent notamment être regardées comme des tiers les occupants ou propriétaires d’un local distinct de celui visé par l’ordre de perquisition mais perquisitionné par erreur, ainsi que le propriétaire du lieu visé par l’ordre de perquisition dans le cas où ce propriétaire n’a pas d’autre lien avec la personne dont le comportement a justifié la perquisition que le bail concernant le lieu perquisitionné.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation, l’Agent judiciaire de l’État fait valoir que ne peut être considérée comme un tiers à la procédure. dans la mesure où :
- celle-ci, quel que soit le lien de parenté existant avec
, avait connaissance de la situation de personne en fuite, et de l’endroit où il se cachait, désignant de ce fait son propre domicile comme refuge potentiel
- elle a reconnu un lien de parenté avec était susceptible de se cacher chez elle,
- l’audition de la demanderesse par les enquêteurs a démontré qu’elle avait connaissance des détails de l’affaire et de l’endroit où se cachait et qu’elle ne l’avait mentionné aux forces de police que postérieurement après que ce dernier se soit rendu, de sorte que son absence de neutralité dans cette procédure était établie de manière évidente.
Toutefois, force est de constater, au vu des pièces de la procédure d’enquête versées aux débats, qu’aucun de ces éléments ne justifie une mise en cause de dans la procédure d’enquête qui serait susceptible de la priver de sa qualité de tiers.
En premier lieu, aucun des éléments de l’enquête ne justifie d’un lien de parenté entre et la personne en fuite, ou ne justifie que le lien de parenté entre elle et permettait de désigner son propre domicile comme refuge potentiel.
En effet, pour dire que était susceptib le de se cacher chez l’Agent judiciaire de l’Etat indique que les renseignement recueillis en cours d’enquête ont permis aux enquêteurs de soupçonner que ce dernier était susceptible de se cacher au domicile de la demanderesse.
Toutefois, il n’en est rien.
Les auditions de et de ne mentionnent aucunement
(pièces 3 et 8 de la partie défenderesse). Par ailleurs, si les éléments de l’enquête révélaient que était susceptible de trouver refuge au sein de la famille de il s’agissait soit de membres demeurant dans la région de Lyon ou de Dole (pièces 6 et 8 de la partie défenderesse). Ni la planche photographique (pièce 2 de la partie défenderesse) ni aucune des pièces B-17, B-19 et B-20 de l’enquête ( pièces 4, 5 et 6 de la partie défenderesse) ne font de lien entre
Seule la pièce B-25 de l’enquête ( pièces 7 et 9 de la partie défenderesse) met en cause
Ce procès-verbal de renseignement indique :
"Nous apprenons que chez despourrait se cacher sur le secteur de membres de la famille Des renseignements obtenus auprès de la Brigade de il s’avère que la soeur deet du commissariat de Recherches de
Il s’agit de demeure à veuve demeurant 13 rue de
Versailles à
Toutefois, il convient de constater que :
- aucune précision n’est fournie concernant le renseignement selon lequel aurait pu se cacher chez des membres de la famille est le père de
-si il est constant qu’il n’est pas le frère dont une des filles habite mais de de
Dans ces conditions, il apparaît clairement qu’aucun des éléments de l’enquête, si ce n’est une simple homonymie et un lien de parenté éloigné, ne permettait de mettre en cause comme étant susceptible d’héberger à son domicile.
En deuxième lieu, aucun des éléments de la procédure ne permet, contrairement à ce que soutient l’Agent judiciaire de l’État. de considérer que avait eu connaissance de la situation de et de l’endroit où il se cachait.
Si l’Agent judiciaire de l’État se fonde sur l’audition de la demanderesse du 14 mars 2016, force est de constater qu’au contraire, lors de cette audition, a très clairement indiqué qu’elle ne connaissait aucune des deux personnes en fuite et qu’à aucun moment n’est venu chez elle et que ses fils ne le connaissent pas.
Bien évidemment, le fait qu’elle ait reconnu un lien de parenté éloigné avec ou sa branche familiale ne saurait désigner son domicile comme refuge potentiel de
En troisième lieu, l’audition de la demanderesse par les enquêteurs ne démontre aucunement qu’elle avait eu connaissance des détails de la fuite et de l’endroit où se cachait ou qu’elle se trouvait impliquée d’une manière ou d’une autre dans l’hébergement de ce dernier. déclarait aux enquêteurs :
"Dans un premier temps, je n’ai pas compris pourquoi vous avez perquisitionné chez moi. Après explication, j’ai compris que vous cherchez un individu en fuite dans le cadre de votre enquête un cousin d’homicide. Je me suis renseignée et j’ai su qu’un certain de
Dole était recherché et se trouvait dans la famille à chez la cousine à '
Il ressort donc de cette audition que c’est postérieurement à la nerquisition de son domicile et après avoir reçu des explications de la part des enquêteurs que s’était renseignée et avait su où se cachait
Une telle audition ne saurait donc rapporter la preuve d’une absence de neutralité de la demanderesse au cours de la procédure qui traduirait son implication dans la fuite de ou sa volonté de cacher aux enquêteurs le lieu où se trouvait ce dernier.
5
En conséquence, il y a lieu de considérer qu’aucun des éléments de l’enquête. si ce n’est une homonymie et un lien de famille éloigné, ne permettait d’impliquer dans la procédure.
Or, de tels éléments sont insuffisants pour caractériser une mise en cause de alors que : et n’ont jamais séjourné dans les lieux objets de la perquisition et n’ont jamais entretenu de relation avec cette dernière était absente au moment de la perquisition et n’avait joue aucun rôle dans la fuite
-
de
- si est bien propriétaire du lieu visé par l’ordre de perquisition, elle n’a pas d’autre lien avec qu’un vague et distendu lien de familleet qui ne concernait pas le lieu perquisitionné.
doit donc être considérée comme un tiers par rapport à la perquisition et doit cut indemnisee au dommage subi.
2) Sur le montant de l’indemnisation:
* Sur le préjudice matériel:
qui a subi, directement et personnellement, un préjudice présentant un caractere special et anormal instifie qu’un remplacement de la porte est rendu nécessaire dès lors que la lettre de maire de la commune et témoin de la perquisition, atteste que la porte d’entree a ete sévèrement endommagée, de sorte qu’il apparaît que les dégradations provoquées par la perquisition excèdent un simple crochetage de la serrure.
Elle justifie aussi de la réalité du dommage en produisant deux devis d’un montant respectif de 3 944.32 € et de 6 450 €, étant observé qu’elle réduit sa demande au montant le moins élevé et qu’elle ne forme aucune demande concernant le découpage du grillage de l’enceinte de la propriété.
En outre, l’ancienneté du dommage, qui ne procède que du refus d’indemnisation de l’Etat malgré de multiples démarches amiables de la part de la demanderesse, ne saurait être imputée à cette dernière.
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale qui atteste de la modicité de ses revenus, la demanderesse ne saurait se voir obligée de faire procéder à la réparation de sa porte endommagée préalablement à l’indemnisation de son préjudice.
Bien évidemment, aucun taux de vétusté ne saurait être retenu, la victime d’un dommage ayant droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le montant de 3 944.32 € correspond à la valeur de remplacement du bien dégradé, et sera retenu.
* Sur le préjudice moral :
Alors que la perquisition a eu lieu le 4 mars 2016, n’a toujours pas été indemnisée à ce jour en raison du refus d’indemnisation de l’Etat.
Or, il ne peut être ignoré que ce refus d’indemnisation reposait sur des arguments inexacts quant au lien de parenté entre la personne recherchée et la demanderesse. quant aux circonstances expliquant la nécessité de procéder à la perquisition au domicile de à l’implication de celle-ci dans l’hébergement de la personne en fuite. et quant
6
Ce refus apparaît en conséquence injustifié, puisque se fondant sur une argumentation erronée et, maintenu malgré les explications et pièces produites par il engage la responsabilité de l’Etat.
Le retard qui en résulte, constitue un préjudice moral qui doit être réparé.
À défaut pour de rapporter la preuve d’un préjudice moral plus important, ce dernier sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 €.
3) Sur l’exécution provisoire :
Aucune circonstance ne s’oppose à l’exécution provisoire du jugement qui sera ordonnée.
4) Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Succombant à titre principal. 1'Agent judiciaire de l’État sera condamné aux dépens, avec droit pour la SCP de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de
Procédure Civile.
Il serait inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle; La somme de 1 500 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991.
Par contre, l’Agent judiciaire de l’État qui succombe en ses prétentions sera débouté de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à
- la somme de 3 944.32 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel,
- celle de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral,
- celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens, avec droit pour la SCP de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
--Le Président En conséquence la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la horee Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis. En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à la parle greffier en minute, a été signée, scellée et délivrée chef du Tribunal Judiciaire de Vesoul
ALe greffier en chef
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