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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 03e ch., 14 nov. 2022, n° 20/01368 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01368 |
Texte intégral
Minute N° 201/2022
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
N° RG 20/01368 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IRQY JUDICIAIRE D’AVIGNON (VAUCLUSE)
JUGEMENT DU 14 Novembre 2022
AFFAIRE Y
C/
S.A.M. C.V. LA MAIF
DEMANDEURS :
Madame X Y née le […] à […] (84000) 10 Rue Grand Bourguet 30400 Villeneuve Les […]
Monsieur Z Y né le […] à […] (84700) 419 Chemin Saint Ange
84000 MONTFAVET/AVIGNON
Tous deux représentés par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.M. C.V. LA MAIF
200 Avenue Salvador Allende
79060 NIORT
représentée par Me Florence AA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Emeric DESNOIS, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
DEBATS:
Audience publique du 12 Septembre 2022 Greffier lors des débats: Philippe AGOSTI Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT:
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
Grosse + expédition à Me Rochelemagne Expédition à Me Benavent-Prudik délivrées le 14/11/2022
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2015, X Y a souscrit auprès de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule AUDI A1 immatriculé DR 781 QM.
Ce véhicule a été assuré auprès de la SAMCV MAIF suivant contrat souscrit par Z Y, père de X Y.
Suite au vol du véhicule le 23 janvier 2018, alors qu’il se trouvait garé sur la voie publique à AVIGNON, X Y a procédé, le même jour, à la déclaration de vol auprès de la compagnie d’assurance et a déposé plainte auprès des services du commissariat d’AVIGNON.
Par courrier en date du 11 juin 2018 adressé à Z Y, la SAMCV MAIF l’a informé de son refus de prise en charge du sinistre estimant qu’il avait procédé à une fausse déclaration en indiquant être le conducteur principal du véhicule alors que certains éléments démontraient que l’utilisatrice principale du véhicule assuré était sa fille X Y.
Par courrier du 15 juin 2018, Z Y a contesté le refus de prise en charge du sinistre.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties sur l’indemnisation du vol.
Souhaitant obtenir l’indemnisation du sinistre subi, X Y et Z Y ont fait assigner la SAMCV MAIF devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON par acte d’huissier de justice délivré le 08 juin 2020 aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 19 600,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018 outre la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 07 juin 2021, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’AVIGNON a : déclaré X Y irrecevable en son action,
• rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 septembre 2021 à 09 heures 30,
•
réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 12 avril 2022, Z Y a formulé les demandes suivantes :
⚫à titre principal,
° la constatation de l’aveu judiciaire de la SAMCV MAIF relatif aux informations qu’elle requiert lors de la souscription du contrat d’assurance: immatriculation du véhicule, le nom du conducteur principal et éventuellement du conducteur occasionnel, et le relevé d’information du précédent assureur du conducteur principal. la condamnation de la SAMCV MAIF à lui verser la somme de 19 600,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018, subsidiairement, la condamnation la SAMCV MAIF à lui verser la somme de 14 040,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018, reconventionnellement,
° le rejet des prétentions de la SAMCV MAIF, la condamnation de la SAMAIF à lui verser la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, Z Y fait valoir en premier lieu, en application de l’article 1383-2 du code civil, que la SAMCV MAIF a avoué judiciairement qu’elle sollicitait du souscripteur du contrat d’assurance uniquement les éléments suivants : l’immatriculation du véhicule, le nom du conducteur principal et éventuellement du conducteur occasionnel et le relevé d’information du
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précédent assureur du conducteur principal. En second lieu, il sollicite l’application des stipulations contractuelles au visa des articles 1110, 1101 et 1190 du code civil, et l’indemnisation du vol. II précise qu’il ne saurait lui être opposé de ne pas être propriétaire du véhicule et ajoute que la SAMCV MAIF ne peut arguer que le conducteur principal était X Y. En troisième lieu, elle rejette la demande reconventionnelle subsidiaire de réduction de l’indemnité.
Dans ses dernières écritures communiquées par la voie électronique le 14 juin 2022, la SAMCV MAIF a formulé les prétentions suivantes :
à titre principal, le rejet des demandes de Z Y la condamnation de Z Y à lui régler la somme de 152,46 euros au titre des frais
°
de gestion, à titre subsidiaire, l’application de la règle proportionnelle de prime et la fixation d’une indemnité à zéro
°
euro, le rejet des demandes de Z Y,
°
à titre infiniment subsidiaire, la réduction de l’indemnisation et sa limitation à la somme de
13 240,00 euros, en tout état de cause, le rejet des prétentions de Z Y et sa condamnation à lui régler
•
la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Florence AA.
Au soutien de ses prétentions, la SAMCV MAIF fait valoir l’application de l’article L. 113-8 du code des assurances et l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle. Elle indique n’avoir été informée par son assuré ni de l’existence d’une location avec option d’achat souscrite par X Y, ni que celle-ci en était le conducteur et ce, malgré qu’au cours de la souscription du contrat d’assurance, elle sollicite du souscripteur l’identité du conducteur principal et du conducteur secondaire. Elle ajoute que ces éléments sont de nature à aggraver le risque ou de créer un risque nouveau.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocats, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de
l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
A l’issue de l’audience du 12 septembre 2022, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de constat de l’aveu judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 1383-2 du code civil, « l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait, ne peut être divisé contre son auteur, et est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait '>.
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Il constant que dans le cadre d’une procédure écrite, l’aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance d’un fait par une partie, dans ses conclusions écrites.
En outre, il convient de rappeler que les règles de l’aveu judiciaire, lequel porte seulement sur des points de fait, ne peuvent être utilisées pour mettre en échec une cause d’extinction des obligations.
En l’espèce, il résulte de la lecture des dernières conclusions écrites de la SAMCV MAIF, qu’elle indique les éléments suivants : « Le Tribunal doit savoir qu’au moment de la souscription du contrat, il est sollicité l’immatriculation du véhicule ainsi que le nom du conducteur principal et du conducteur éventuellement désigné au contrat ainsi qu’un relevé d’informations du précédent assureur si le souscripteur était assuré auparavant '>.
Ces éléments constituent une déclaration au sens de l’article 1383-2 du code civil.
Pour autant, il convient de préciser d’ores et déjà que si la reconnaissance de ces faits par la SAMCV MAIF dans ses conclusions écrites constitue un aveu judiciaire, celui-ci ne saurait permettre d’en déduire que la SAMCV MAIF ne pouvait reprocher une fausse déclaration réalisée par Z Y.
Aussi, il sera donc fait droit à la demande de Monsieur Z Y de constater l’aveu judiciaire de la MAIF en ce qu’elle requiert lors de la souscription du contrat d’assurance automobile
l’immatriculation du véhicule, le nom du conducteur principal et du conducteur éventuellement désigné. au contrat ainsi qu’un relevé d’informations du précédent assureur si le souscripteur était assuré auparavant.
Sur la demande principale en exécution de la garantie vol
L’article L.113-8 du code des assurances dispose que « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour
l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la primes échues à titre de dommages et intérêts.
vie ».
La nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article précité suppose une mauvaise foi du souscripteur, caractérisée par l’intention de tromper l’assureur, étant précisé que dès lors que la réticence consiste en une omission volontaire, les juges du fond n’ont pas à rechercher plus amplement l’existence ni de la mauvaise foi, ni de l’élément intentionnel que ce terme implique.
Il est constant que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge mais que par ailleurs, l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent à des réponses qu’il a apportées aux dites questions ou si elles ont été faites par l’assuré de sa seule initiative.
Au cas d’espèce, il est constant que lors de la souscription du contrat d’assurance, la SAMCV MAIF sollicite auprès du souscripteur les éléments suivants : l’immatriculation du véhicule, le nom du conducteur principal et du conducteur éventuellement désigné au contrat ainsi qu’un relevé d’informations du précédent assureur si le souscripteur était assuré auparavant.
Il convient de préciser que l’identité propriétaire du véhicule, au regard des questions posées au souscripteur du contrat, n’est pas de nature à modifier le risque pour l’assureur et reste donc sans effet sur la garantie souscrite. Cet élément n’est au demeurant pas remis en cause par la compagnie d’assurance dans ses dernières écritures.
La SAMCV MAIF fait valoir un refus de prise de prise en charge du sinistre au regard de l’identité du conducteur déclaré du véhicule – Z Y qui est également le souscripteur du contrat- qui ne correspond pas à l’identité de la réelle conductrice X Y.
A ce titre, il ressort des différentes pièces produites que le conducteur déclaré du véhicule AUDI A1 a toujours été Z Y et que la SAMCV MAIF n’a été aucunement informée que X Y conduisait également le véhicule.
Or, les conclusions de Z Y, le courrier qu’il a adressé à la compagnie le 11 novembre 2018 dans lequel il mentionne que X Y conduisait le véhicule et le contrat de location avec option d’achat en date du 13 mai 2015 démontrent que X Y était la conductrice du véhicule.
De plus, c’est X Y qui a d’une part procédé au dépôt de plainte auprès des services du commissariat d’AVIGNON au terme de laquelle elle évoque le vol de son véhicule et d’autre part, à la déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance.
En outre, la SAMCV MAIF démontre que cette fausse déclaration ou réticence d’information change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre puisque il résulte du détail des cotisations annuelles que la compagnie d’assurance évalue le risque en fonction d’un «< coefficient de réduction-majoration »> fixé pour Z Y à 0,50.
Ce coefficient varie en fonction de l’assuré et du conducteur déclaré puisqu’il ressort du détail des cotisations produites que l’autre fille de Z Y, AB Y se voyait par exemple appliquer un coefficient de réduction majoration de 0,90.
Dès lors, la SAMCV MAIF démontre que cette absence d’information de la qualité de conductrice de X Y a des conséquences sur l’évaluation et l’appréciation du risque.
Il sera précisé que le défaut de qualité à agir de X Y dans le cadre de la présente instance ne saurait être de nature à empêcher la SAMCV MAIF d’évoquer sa situation, dans la mesure où aucune prétention n’est formulée à son encontre.
Par ailleurs, et à ce titre, la SAMCV MAIF démontre qu’elle n’aurait pas assuré X Y en qualité de conductrice si elle avait eu connaissance de la réalité de la situation puisqu’il ressort de la capture d’écran qu’elle produit que le contrat d’assurance qui l’a lié à l’intéressée avait été résilié en avril 2016 en raison de cotisations impayées.
Au surplus, l’argument tiré d’un partage de domicile entre Z et X Y est inopérant en ce qu’il est sans incidence que la fausse déclaration réalisée – étant précisé que la domiciliation bancaire ne saurait être considéré comme un justificatif de domicile – et sur le contrat, celle-ci ne pouvant être considérée comme un enfant à charge au sens du contrat tel que cela a déjà été statué par l’ordonnance du juge de la mise en état. .
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Dès lors, le refus de garantie opposé par la SAMCV MAIF est parfaitement justifié au regard de la nullité du contrat en application de l’article L. 113-8 du code civil et la demande principale tendant à l’indemnisation du sinistre sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de la condamnation la SAMCV MAIF à lui verser la somme de
14.040,00 euros,
Il ressort du dispositif des dernières conclusions de Z Y qu’il sollicite à titre subsidiaire la condamnation la SAMCV MAIF à lui verser la somme de 14 040,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018.
Pour autant, force est de constater que les motifs des conclusions ne contiennent aucune explication sur cette demande.
La demande subsidiaire n’étant ni motivée ni justifiée, elle sera rejetée en application de l’article 06 du code de procédure civile qui dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder >>.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la répétition de l’indu et du remboursement des frais de gestion
Aux termes de l’article 1302 du code civil, «< tout paiement suppose une dette ; ce qui été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées '>.
Selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu »>.
Ces articles supposent donc que soit rapportée la preuve d’un paiement effectivement indu, et que l’action soit engagée contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a
été reçu.
En l’espèce, la SAMCV MAIF sollicite la condamnation de Z Y à lui verser la somme de
152,46 euros au titre des frais de gestion engagés, qui correspondent aux frais d’expertise.
Or, elle indique dans ses écritures que cette expertise est une étape obligatoire en suite de chaque déclaration de sinistre, peu important que les éléments instruits en cours de gestion du sinistre aboutissent à la découverte de faits l’amenant à prononcer une nullité, une déchéance de garantie ou un refus de prise en charge.
Dès lors, elle ne démontre pas le caractère indu du paiement ou encore le bénéfice obtenu par
Z Y à l’issue des opérations d’expertises.
Dès lors, la SAMCV MAIF sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
En outre, l’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie
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à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
Z Y, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Florence AA en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Z Y à verser une somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SAMCV MAIF a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’aveu judiciaire de la SAMCV MAIF au terme duquel elle requiert lors de la souscription du contrat d’assurance automobile l’immatriculation du véhicule, le nom du conducteur principal et du conducteur éventuellement désigné au contrat ainsi qu’un relevé d’informations du précédent assureur si le souscripteur était assuré auparavant,
CONSTATE la nullité du contrat d’assurance liant la SAMCV MAIF et Z Y portant sur le véhicule AUDI A1 immatriculé DR 781 QM,
REJETTE la demande principale de Z Y au titre de l’indemnisatio n du sinistre,
REJETTE la demande subsidiaire de Z Y,
REJETTE la demande reconventionnelle de la SAMCV MAIF au titre de la répétition de l’indu,
CONDAMNE Z Y à régler à la SAMCV MAIF la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
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CONDAMNE Z Y aux dépens qui seront recouvrés par Maître Florence AA conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Formule exécutoire. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de
mettre la présente grosse à exécution; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y
A tous Commandants et Officiers de la Force tenir la main: Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront
En foi de quoi, la présente grosse dûment légalement requis; collationnée a été signée par le Greffier et munie du sceau
du Tribunal. LE GREFFIER.
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