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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. sect. 1, 22 mai 2020, n° 20/03951 |
|---|---|
| Numéro : | 20/03951 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre lère section
No RG 20/03951 -
No Portalis 352J-W-B7E-CSA3D
No MINUTE:
Assignation du :
22 mai 2020
Incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 juillAP 2021
DEMANDEUR (Défendeur à l’incident)
Monsieur [E] X
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1340
DEFENDERESSES (Demanderesses à l’incident)
S.A.S.U. CIMENTS FRANCAIS
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. TECHNODES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Me Joël GRANGÉ AP Me Florence TERROUX-SFARde la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0461
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Nathalie SABOTIER, lère vice-présidente adjointe
assistée de BA REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 mai 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er juillAP 2021. Le délibéré a été prorogé au 08 juillAP 2021.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE:
Suivant un contrat de travail du 27 juillAP 2000, M. [E] X a été engagé par la société Centre Technique Group (CTG) en qualité d’ingénieur, statut cadre, à effAP du 1er juillAP 1999, le contrat de travail étant soumis à la Convention collective SYNTEC.
Le 15 avril 2005, M. X a été promu « responsable du laboratoire analyses AP contrôles chimiques AP physico-chimiques ».
En 2015, le contrat de travail de M. X a été transféré de plein droit, en application de l’article L.1224-1 du code du travail, à la société TECHNODES.
Par une lAPtre du 18 décembre 2017, la société TECHNODES a notifié à M. X son licenciement pour motif économique AP impossibilité de reclassement.
Par une lAPtre du 29 avril 2019, M. X a saisi la Commission Nationale des Inventions de Salariés afin d’obtenir le paiement de la rémunération qu’il estime lui être due en qualité de co-inventeur des brevAPs suivants appartenant à la société CIMENT S FRANÇAIS :
FR2937266, dont la demande a été déposée le 17 octobre 2008,
-FR1254393, dont la demande a été déposée le 14 mai 2012,
AP FR1254395, dont la demande a été déposée le 14 mai 2012.
Par une lAPtre du 28 avril 2020, la Commission a proposé que les inventions soient regardées comme des inventions de mission entrées dans le patrimoine de la société TECHNODES, ainsi qu’un accord sur le versement d’une somme de 15.000 euros à titre de rémunération supplémentaire pour les trois inventions.
Estimant cAPte proposition non satisfactoire, M. [E] X a, par actes d’huissier du 22 mai 2020, fait assigner les sociétés TECHNODES AP CIMENTS FRANÇAIS devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il demande, notamment, de condamner solidairement ces sociétés à lui payer les sommes suivantes dues pour les trois familles de brevAPs déposés :
-150.000 euros pour l’ensemble des brevAPs AP extensions déposés, délivrés, étendus AP actuellement en vigueur dans différentes zones géographiques (10 dépôts x 15.000 euros par brevAP AP extension en vigueur),
105.000 euros pour les autres brevAPs AP extensions déposés (soit 14 dépôts x 7.500 euros).
Par des conclusions d’incident notifiées électroniquement le 4 décembre 2012, les sociétés TECHNODES AP CIMENTS FRANÇAIS demandent au juge de la mise en état de :
Constater que la demande de M. X est prescrite;
En conséquence,
- Déclarer la demande de M. X irrecevable;
- Débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile AP condamner M. X à 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2021, M. X demande quant à lui au juge de la mise en état de :
Vu les articles L 611-7 AP suivants du code de propriété intellectuelle,
Vu l’article 75 de la Convention Collective SYNTEC,
Vu les articles L. 3245-1 du Code du Travail AP 2224 du code civil,
- ECARTER toute prescription des demandes de M. [E] X;
EN CONSEQUENCE,
DECLARER la demande de Monsieur X parfaitement recevable;
RENVOYER la demande principale devant le Juge de la mise en Etat afin qu’il soit conclu AP statué sur le fond;
CONDAMNER solidairement les sociétés TECHNODES SA AP CIMENTS FRANÇAIS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’incident a été plaidé à l’audience du 25 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés défenderesses font valoir que les demandes sont prescrites, M. X ayant eu une parfaite connaissance du dépôt de chacun des trois brevAPs en litige. Elles en déduisent que ses réclamations, intervenues plus de cinq ans après le dépôt de chaque brevAP, sont prescrites AP dès lors irrecevables.
M. X soutient quant à lui que ses demandes ne sont en aucun cas prescrites, contestant le point de départ de la prescription rAPenu par les sociétés TECHNODES AP CIMENTS FRANÇAIS.
Il soutient à cAP égard que le point de départ ne peut être le dépôt des brevAPs mais le jour où son ancien employeur lui a fourni les éléments lui permAPtant d’exercer son action AP que, faute par ce dernier de lui avoir founri de tels éléments, son action ne saurait être considérée comme prescrite.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du DécrAP no2019-1333 du 11 décembre 2019, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…)
60 Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)"
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige (issue de la LOI no2008-561 du 17 juin 2008), « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil. »
L’article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit à cAP égard que "Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études AP de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. L’employeur informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cAPte dernière fait l’objAP du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle AP lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention appartenant à l’employeur, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise AP les contrats individuels de travail."
En l’occurrence, selon l’article 75 § 8, « Invention brevAPable appartenant à l’employeur », de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinAPs d’ingénieurs-conseils AP des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite Syntec) à laquelle était soumise le contrat de travail de M. X:
"Si cAPte invention donne lieu à une prise de brevAP par l’entreprise, une prime forfaitaire de dépôt sera accordée au salarié auteur de l’invention, qu’il ait accepté ou non d’être nommé dans la demande de brevAP.
Si, dans un délai de 5 ans, consécutif à la prise du brevAP ou du certificat d’utilité, le titre de propriété industrielle a donné lieu à une exploitation commerciale, le salarié auteur de l’invention a droit à une rémunération supplémentaire pouvant être versée sous des formes diverses telles que :
versement forfaitaire effectué en une ou plusieurs fois ;
pourcentage du salaire;
-participation aux produits de cession de brevAP ou aux produits de licence d’exploitation,
AP ceci même dans le cas où le salarié serait en rAPraite ou aurait quitté la société.
L’importance de cAPte rémunération sera établie en tenant compte des missions, études AP recherches confiées au salarié, de ses fonctions effectives, de son salaire, des circonstances de l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de sa contribution personnelle à l’invention, de la cession éventuelle de licence accordée à des tiers AP de l’avantage que l’entreprise pourra rAPirer de l’invention sur le plan commercial.
Le salarié sera tenu informé par écrit des divers éléments pris en compte pour la détermination de la rémunération supplémentaire. Le mode de calcul AP de verserment de la rémunération ainsi que le début AP la fin de la période de versement feront l’objAP d’un accord écrit, sauf dans le cas d’un versement forfaitaire effectué en une seule fois.
Si l’une des parties le demande, toute contestation portant sur l’article 1er ter de la loi du 13 juillAP 1978 sera soumise à une commission paritaire de conciliation dans les conditions prévues à l’article 68 bis de la même loi."
Il résulte de ces dispositions que la Convention collective applicable distingue les inventions brevAPées ayant donné lieu à exploitation commerciale de celles n’ayant pas donné lieu à exploitation commerciale. Les premières donnent lieu au versement d’une rémunération supplémentaire soumise à un accord écrit du salarié qui doit être informé des modalités de calcul de cAPte rémunération supplémentaire sauf le cas où elle serait forfaitaire AP versée en une seule fois.
En l’occurrence, la société TECHNODES n’a versé aucune rémunération forfaitaire pour le dépôt des brevAPs, ni informé le salarié d’une exploitation AP encore moins des éléments de calcul d’une rémunération supplémentaire due à ce titre.
La société TECHNODES affirme que ces brevAPs ne seraient pas exploités, mais, ainsi que le relève à juste titre M. X, elle continue en 2017 à étendre la protection conférée par ces brevAPs dans différents pays du monde (ce qu’elle ne peut faire qu’avec l’accord du salarié co-inventeur – pièces no10 AP 11 visées dans le bordereau annexé aux conclusions d’incident), ce qui atteste a minima d’un intérêt économique des inventions en litige.
Or, il est constamment jugé en pareil cas que "La prescription prévue par l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, s’applique aux actions en paiement de créances déterminées ou déterminables.
Prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui déclare prescrite une action en paiement de créances relevant de ce texte, en rAPenant que le créancier avait connaissance, depuis plus de cinq années, de l’exploitation industrielle existante AP prévisible des inventions fondant sa créance, sans constater que le créancier disposait des éléments nécessaires au calcul du montant de sa créance." (Com., 12 juin 2012, pourvoi no 11-21.990, Bull. 2012, IV, no 120)
Il s’en déduit que l’action de M. X, qui n’a pas été informé des modalités de calcul de la rémunération supplémentaire due en violation des dispositions de l’article 75 de la Convention collective Syntec, n’est pas prescrite.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 07 septembre 2021 à 10 heures AP les parties sont invitées pour cAPte date à faire part au juge de la mise en état de leur avis sur le proposition qui leur est faite de procéder entre elles par voie de médiation judiciaire aux fins de trouver une issue rapide, librement négociée AP confidentielle au présent litige.
Les dépens AP les demandes au titre de l’article 700 seront réservés en l’état.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement AP en premier ressort,
Le juge de la mise en état,
RejAPte la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de M. X;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 07 septembre 2021 à 10 heures AP les parties sont invitées pour cAPte date à faire part au juge de la mise en état de leur avis sur la proposition qui leur est faite de procéder entre elles par voie de médiation judiciaire aux fins de trouver une issue rapide, librement négociée AP confidentielle au présent litige ;
Réserve les dépens AP les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite AP rendue à Paris le 08 juillAP 2021.
La GreffièreLa Juge de la mise en état
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
lère section
No RG 21/03018-
No Portalis 352J-W-B7F-CT4DQ
No MINUTE:
Assignation du:
15 février 2021
JUGEMENT
rendu le 08 juillAP 2021
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Angélique VIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0360
DÉFENDERESSES
Société ATELIER [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1])
représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0189
Société BOX OF HEAT LIMITED
[Adresse 4]
[Adresse 2]
ROTHERHAM (ROYAUME-UNI)
représentée par Me AQ BEJOT de la SELARL BERNARD HERTZ BEJOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0057
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Alix FLEURIET, Juge
assistés de BA REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 mai 2021
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [U] [X] est un créateur français de vêtements, bénéficiant d’une importante renommée, tant en France qu’à l’étranger.
Il est le titulaire inscrit des marques suivantes :
―la marque verbale internationale désignant le Japon AP les Etats Unis d’Amérique "[U] [X]", enregistrée le 23 décembre 2005 sous le no879314 pour désigner des produits AP services en classes 25, 41 AP 42 AP en particulier les vêtements en classe 25;
la marque verbale de l’Union européenne "[U] [X]", enregistrée le 3 mars 2006 sous le no004826236 pour désigner différents produits AP services en classes 25, 41 AP 42 AP en particulier les vêtements en
classe 25;
-la marque verbale internationale désignant notamment l’Union européenne "[U] [X]", enregistrée le 23 août 2010 sous le no1056791 pour désigner des produits AP services en classes 3, 18, 25 AP 42 AP en particulier les vêtements en classe 25.
Suivant un contrat du 12 juin 2005 AP en complément d’un contrat de service exclusif, M. [U] [X] s’était engagé à l’égard de la société EDU NV AP de la société ATELIER [U] [X] en cours de constitution, à, notamment, déposer la marque verbale "[U] [X]", à accorder à cAPte société une licence exclusive, à la faire enregistrer AP à procéder à toutes extensions dans tous pays sollicités par ces sociétés.
Par un avenant no2 du 16 octobre 2015, les parties ont convenu d’une modification de leurs accords financiers AP prévu une clause attribuant compétence aux Cours d’Anvers pour connaître de tout litige concernant cAP avenant, expressément soumis au droit belge.
Par un avenant no3 du 31 août 2016, la société ATELIER [U] [X] a autorisé, par dérogation à l’accord de service exclusif, le créateur à accepter une mission pour la société BERLUTTI. CAP avenant, expressément soumis au droit belge, prévoit une clause attribuant compétence aux Cours d’Anvers pour connaître de tout litige le concernant.
Se plaignant d’un défaut de paiement des redevances lui étant dues en exécution du contrat de licence du 17 juin 2005 par la société ATELIER [U] [X] AP après plusieurs mises en demeure, M. [U] [X] a, par une lAPtre du 30 octobre 2020, notifié à cAPte société la résiliation de ce contrat.
Déclarant avoir découvert le 7 décembre 2020 une utilisation non autorisée de ses marques sur le site internAP à l’adresse lt;www.heat.iogt;, M. [U] [X] a sollicité AP obtenu l’autorisation de faire citer à jour fixe à l’audience du 11 mai 2021, les sociétés BOX OF HEAT LIMITED AP ATELIER [U] [X] devant ce tribunal, en contrefaçon de marques.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2021 pour répondre à l’exception d’incompétence soulevée par la société ATELIER [U] [X] AP soutenues à l’audience du 11 mai 2021, M. [U] [X] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1226 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 9 du code civil,
Vu les dispositions des article 9 AP 25 du RÈGLEMENT (UE) 2017/1001 DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne,
Vu les dispositions de l’article L. 713-3 du code de la Propriété Intellectuelle
CONSTATER que le Contrat de Licence conclu entre M. [U] [X] AP la société ATELIER [U] [X] le 17 juin 2005 a valablement pris fin le 30 octobre 2020;
CONSTATER que la reproduction par la société BOX OF HEAT de la désignation « [U] [X] » sur le site internAP exploité à l’adresse heat.io porte atteinte aux droits de M. [U] [X] sur sa marque communautaire « [U] [X] » no4826236 enregistrée le 3 mars 2006 en classes 25, 41 AP 42 ;
CONSTATER que l’autorisation consentie par la société ATELIER [U] [X] à la société BOX OF HEAT d’utiliser la désignation « [U] [X] » sur le site internAP exploité à l’adresse heat.io porte atteinte aux droits de M. [U] [X] sur sa marque communautaire « [U] [X] » no4826236 enregistrée le 3 mars 2006 en classes 25, 41 AP 42 ;
- ORDONNER la cessation de toute utilisation par les sociétés BOX OF HEAT AP ATELIER [U] [X] de la marque communautaire «< [U] [X] » no4826236 enregistrée le 3 mars 2006 en classes 25, 41 AP 42 AP de toute autre marque reproduisant en tout ou partie la marque précitée ;
ASSORTIR cAPte interdiction d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée AP par jour à compter de la signification du jugement à intervenir;
CONSTATER que l’utilisation à titre de nom patronymique du nom de M. [U] [X] AP de sa renommée porte atteinte à son droit à l’image protégé par les dispositions de l’article 9 du code civil ;
ORDONNER la cessation de toute utilisation par la société BOX OF HEAT des attributs de la personnalité de M. [U] [X];
ASSORTIR cAPte interdiction d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée AP par jour à compter de la signification du jugement à intervenir;
ORDONNER à la société ATELIER [U] [X] de communiquer dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir l’ensemble des éléments justifiant du chiffre d’affaires réalisé par elle depuis le 1er avril 2020;
ORDONNER aux sociétés BOX OF HEAT AP ATELIER [U] [X] de communiquer dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir l’ensemble des éléments relatifs à la vente des produits sous la marque « [U] [X] » par la société BOX;
DIRE qu’il appartiendra à M. [U] [X] de saisir la juridiction compétente pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits par les BOX OF HEAT AP ATELIER [U] [X];
CONDAMNER la société ATELIER [U] [X] AP la société BOX OF HEAT solidairement à verser à M. [U] [X] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du même code;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 20 avril 2021 AP développées à l’audience, la société ATELIER [U] [X] demande quant à elle au tribunal de:
Vu les articles 75 à 91 du code de procédure civile,
Vu les règlements européen 44/2001, 593/2008 AP 125/2012,
Vu l’article 1247 du code civil belge,
-Se déclarer incompétent sur les demandes formulées par M. [U] [X] à l’encontre de la société ATELIER [U] [X] au profit du Tribunal de l’Entreprise d’Anvers;
Condamner M. [U] [X] à payer à la société ATELIER [U] [X] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens;
A défaut renvoyer les parties à une prochaine audience pour débattre du fond du litige.
Par des conclusions notifiées électroniquement le 10 mai 2021 AP soutenues à l’audience du 11 mai 2021, la société BOX OF HEAT demande au tribunal de :
Vu les articles 32-1, 75 à 91, 514, 844, 695 à 700 AP 779 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les règlements européen no44/2001, no593/2008, no125/2012 AP no2017/1001,
In limine litis,
-Se déclarer incompétent sur les demandes formulées par M. [U] [✗) à l’encontre de la société BOX OF HEAT LIMITED au profit des Tribunaux du ressort de la Cour d’Anvers (Belgique);
Si, par extraordinaire, il venait à se déclarer compétent pour connaître de ce litige,
Renvoyer les parties à une audience de mise en état,
- Ecarter des débats les pièces no9, no15, no 19, no29, no33 AP no34 de M. [U] [X];
Si, par extraordinaire, il venait à se déclarer compétent pour connaître de ce litige AP décidait de juger le fond du litige le 11 mai 2021,
-Débouter M. [U] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins AP prétentions ;
- Condamner M. [U] [X] au paiement d’une amende civile d’un montant laissé à la discrétion du tribunal,
Condamner M. [U] [X] au paiement de la somme de 435.000 Euros à la société BOX OF HEAT LIMITED,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel AP sans constitution de garantie,
En tout état de cause,
Condamner M. [U] [X] à payer à la société BOX OF HEAT LIMITED la somme de 30.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [U] [X] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la compétence
Les sociétés BOX OF HEAT AP ATELIER [U] [X] concluent à l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.
La société ATELIER [U] [X] fait valoir que non seulement le contrat comporte une clause attributive de compétence aux juridictions du ressort d’Anvers en Belgique, mais encore qu’en application de l’arrêt Falco, la juridiction compétente doit être déterminée par les règles de conflit de lois applicables en France, qui désignent la Belgique.
La société BOX OF HEAT ajoute que le tribunal de Paris n’est pas davantage compétent pour connaître de l’action en contrefaçon, le site internAP à l’adresse lt;www.heat.iogt; n’étant pas à destination du public français, celui-ci étant rédigé en anglais, seuls certains produits étant présentés en devises euros AP le demandeur ne démontrant pas qu’un internaute a pu acquérir une box [U] [X] commercialisée sur ce site internAP.
M. [U] [X] conclut quant à lui à la compétence du tribunal de Paris. Il soutient que la clause attributive de compétence ne concerne que l’avenant au contrat du 11 juin 2005 AP pas le contrat lui-même AP qu’au demeurant, M. [X] n’ayant pas la qualité de commercçant, cAPte clause n’est pas valable.
Il ajoute, sur la contrefaçon, que le fait qu’un internaute ait ou non pu achAPer une box litigieuse est indifférent, seule comptant l’accessibilité au public français du site internAP, laquelle est établie en l’occurrence par le constat d’huissier.
Il ajoute que le tribunal du lieu du domicile de la victime est compétent pour connaître des atteintes à sa vie privée (CJUE, 25 oct. 2011, aff. Jtes C-509/09 AP C-161/10).
Sur ce,
a – Selon l’article 7 « Compétences spéciales » du Règlement (UE) no1215/2012 du Parlement Européen AP du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance AP l’exécution des décisions en matière civile AP commerciale, "Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre:
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, AP sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis."
Par un arrêt du 23 avril 2009 (aff. C-533/07,Falco Privatstiftung ea c/ Y Z), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que :
"1) L’article 5, point 1, sous b), second tirAP, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance AP l’exécution des décisions en matière civile AP commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un contrat, par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter en contrepartie du versement d’une rémunération, n’est pas un contrat de fourniture de services au sens de cAPte disposition.
2) Afin de déterminer, en application de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001, la juridiction compétente pour connaître d’une demande de paiement de la rémunération due en vertu d’un contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter, il convient de continuer à se référer aux principes issus de la jurisprudence de la Cour portant sur l’article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire AP l’exécution des décisions en matière civile AP commerciale, telle que modifiée par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne AP de la République portugaise."
S’agissant de la notion de « lieu d’ exécution », la Cour a dit pour droit qu’ il revient au juge saisi d’ établir, en vertu de la convention, si le lieu où l’ obligation a été ou doit être exécutée, est localisé dans le domaine de sa compétence territoriale AP qu’ à cAP effAP il doit déterminer, en vertu de ses propres règles de conflit, quelle est la loi applicable au rapport juridique en cause AP définir, conformément à cAPte loi, le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle litigieuse (voir notamment l’arrêt Tessili,6 octobre 1976, aff. 12/76, point 13, AP l’arrêt Custom Made Commercial Ltd du 29 juin 1994, aff. C-288/92 :
« L’ article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire AP l’exécution des décisions en matière civile AP commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’ Irlande AP du Royaume-Uni de Grande-BrAPagne AP d’ Irlande du Nord, doit être interprété en ce sens que, en cas de demande en paiement dirigée par le fournisseur contre son client au titre d’ un contrat d’ entreprise, le lieu d’ exécution de l’ obligation de payer la rétribution doit être déterminé conformément au droit matériel régissant l’ obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, même lorsque ces règles renvoient à l’ application au contrat de dispositions comme celles de la loi uniforme sur la vente internationale des objAPs mobiliers corporels, annexée à la convention de La Haye du 1er juillAP 1964. »)
A cAP égard, il doit être relevé que les juridictions françaises font application du critère de rattachement avec la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits :
"Il résulte de l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu’en l’absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits AP qu’est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, mais que cAPte présomption est écartée lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.
En conséquence, viole ce texte la cour d’appel qui déclare la loi française applicable à un contrat de cautionnement aux motifs que le cautionnement est un contrat autonome AP que c’était avec la France que le contrat litigieux présentait les liens les plus étroits, dès lors que la caution y résidait lors de sa conclusion AP que la prestation était susceptible d’y être exécutée en cas de défaillance du débiteur principal, alors qu’elle avait constaté que le contrat de cautionnement, rédigé en italien, avait été conclu en Italie, que le prêteur avait son siège dans ce pays, que l’emprunteur y avait sa résidence habituelle AP que le contrat de prêt dont l’acte de cautionnement constituait la garantie était régi par la loi italienne, ce dont il résultait que le contrat de cautionnement présentait des liens plus étroits avec l’Italie qu’avec la France." (Cass. Ire Civ., 16 septembre 2015, pourvoi no 14-10.373, Bull. 2015, I, no 209)
Le tribunal ne peut que constater que le contrat du 17 juin 2005 a été rédigé en langue néerlandaise, que toutes les parties étaient domiciliées à Anvers, tandis qu’à la suite de l’établissement de M. [U] [X] en France, elles avaient entendu soumAPtre à la loi belge leurs relations.
Il en résulte que c’est avec la loi belge que le contrat présente les liens les plus étroits AP qu’aussi bien l’application de l’article 4 du Règlement de Bruxelles I bis, que son article 7 tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, désignent les juridictions belges pour connaître du litige lié à l’inéxécution du contrat de licence.
Il s’en déduit que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour connaître de la demande aux fins de « constater que le contrat du 17 juin 2005 a valablement pris fin le 30 octobre 2020 ».
b- En outre, selon l’article 125 « Compétence internationale » du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen AP du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne:
"1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 applicables en vertu de l’article 122, les procédures résultant des actions AP demandes visées à l’article 124 sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de l’État membre sur le territoire duquel il a un établissement. (…)
5. Les procédures résultant des actions AP demandes visées à l’article 124, à l’exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d’une marque de l’Union européenne, peuvent également être portées devant Par un arrêt du 5 septembre 2019 (aff. C-172/18, AMS Neve Ltd ea c/ Heritage Audio SL) la Cour de justice de l’Union européenne, interprétant les dispositions identiques du Règlement 207/2009, a dit pour les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l’article 11, paragraphe 2 a été commis."
droit que :
"37 En vertu de l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lorsque le défendeur a son domicile dans un État membre, le requérant porte son action devant les tribunaux de celui-ci.
38 Cela étant, le paragraphe 5 de cAP article énonce que le requérant peut «< également » porter son action devant les tribunaux de l’État membre < sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis ».
39 L’article 98 de ce règlement précise, à son paragraphe 1, que, lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne est saisi sur le fondement de l’article 97, paragraphe 1, dudit règlement, il dispose de la compétence pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre AP, à son paragraphe 2, que, lorsqu’un tel tribunal est saisi sur le fondement de l’article
97, paragraphe 5, du même règlement, il ne peut statuer que sur les faits commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de l’État membre dont il relève.
40 Il résulte de cAPte distinction que le requérant, selon qu’il choisit de porter l’action en contrefaçon devant le tribunal des marques de l’Union européenne du domicile du défendeur ou devant celui du territoire sur lequel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis, détermine l’étendue du champ de compétence territorial du tribunal saisi. En effAP, lorsque l’action en contrefaçon est fondée sur le paragraphe 1 de cAP article 97, elle vise potentiellement les faits de contrefaçon commis sur l’ensemble du territoire de l’Union, alors que, lorsqu’elle est fondée sur le paragraphe 5 dudit article, elle est limitée aux faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, à savoir celui dont relève le tribunal saisi.
41 La faculté conférée au requérant de choisir l’un ou l’autre fondement, qui résulte de l’emploi du terme «< également » figurant à l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, ne saurait être comprise en ce sens que le requérant peut, par rapport aux mêmes faits de contrefaçon, cumuler des actions fondées sur les paragraphes 1 AP 5 de cAP article, mais exprime seulement, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 31 de ses conclusions, le caractère alternatif du for indiqué audit paragraphe 5, par rapport aux fors indiqués aux autres paragraphes dudit article.
42 En prévoyant un tel for alternatif AP en délimitant, à l’article 98, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, la compétence territoriale attachée à ce for, le législateur de l’Union permAP au titulaire de la marque de l’Union européenne d’intenter, s’il le souhaite, des actions ciblées dont chacune porte sur les faits de contrefaçon commis sur le territoire d’un seul État membre. Ainsi que la Cour l’a déjà relevé, lorsque plusieurs actions en contrefaçon entre les mêmes parties sont relatives à l’utilisation du même signe, mais ne portent pas sur le même territoire, elles n’ont pas le même objAP AP ne relèvent dès lors pas des règles de litispendance (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, point 42). Ainsi, les juridictions de différents États membres saisies dans de telles circonstances ne peuvent prononcer des < jugements contradictoires », au sens du considérant 17 du règlement no 207/2009, dès lors que les actions que le requérant a intentées portent sur des territoires distincts.
43 C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient de répondre aux interrogations de la juridiction de renvoi quant à la portée des termes «< territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis »>, figurant à l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
44 Saisie d’une demande d’interprétation de l’article 93, paragraphe 5, du règlement no 40/94, la Cour a relevé que le critère de compétence juridictionnelle exprimé par ces termes se rapporte à un comportement actif de l’auteur de la contrefaçon alléguée (arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, point 34).
45 La Cour en a déduit que, dans le cas d’une vente AP d’une livraison d’un produit contrefait opérées sur le territoire d’un État membre, suivies d’une revente par l’acquéreur dans un autre État membre sur le territoire duquel le vendeur initial n’a pas lui-même agi, ce critère ne permAP pas d’établir la compétence juridictionnelle du tribunal des marques de l’Union européenne de ce dernier État membre pour connaître d’une action en contrefaçon dirigée contre le vendeur initial. Une telle compétence juridictionnelle serait fondée sur un effAP de la contrefaçon commise par ce vendeur initial AP non sur l’acte illicite allégué commis par celui-ci, ce qui irait à l’encontre des termes «< territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis» (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, points 34, 37 AP 38).
46 Conformément à cAPte jurisprudence AP aux éléments rappelés aux points 40 à 42 du présent arrêt, un tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 doit, lorsqu’il est amené à contrôler sa compétence juridictionnelle pour statuer sur l’existence d’une contrefaçon sur le territoire de l’État membre dont il relève, s’assurer que les actes reprochés au défendeur ont été commis sur ce territoire.
47 Lorsque les actes reprochés au défendeur consistent en des publicités AP en des offres à la vente affichées par la voie électronique pour des produits revêtus d’un signe identique ou similaire à une marque de l’Union européenne sans le consentement du titulaire de cAPte marque, il importe, ainsi que cela découle du point 63 de l’arrêt du 12 juillAP 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474), de considérer que ces actes, qui relèvent de l’article 9, paragraphe 2, sous b) AP d), du règlement no 207/2009, ont été commis sur le territoire où se trouvent les consommateurs ou les professionnels auxquels ces publicités AP ces offres à la vente sont destinées, nonobstant le fait que le défendeur est établi sur un autre territoire, que le serveur du réseau électronique qu’il utilise se trouve sur un autre territoire, ou encore que les produits faisant l’objAP desdites publicités AP offres se situent dans un autre territoire.
48 En effAP, ainsi qu’il ressort du même point dudit arrêt, il doit être évité que le tiers qui dirige des publicités AP des offres à la vente vers les consommateurs de l’Union en utilisant un signe identique ou similaire à une marque de l’Union européenne pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels cAPte marque est enregistrée puisse échapper à l’application de l’article 9 du règlement no 207/2009 AP ainsi porter atteinte à l’effAP utile de celui-ci en invoquant le fait que ces publicités AP ces offres ont été mises en ligne en dehors de l’Union.
49 De manière analogue, il doit être évité que le tiers qui a fait usage d’un signe identique ou similaire à une marque de l’Union européenne sans le consentement du titulaire de cAPte marque pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels cAPte dernière est enregistrée puisse s’opposer à l’application de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 AP ainsi porter atteinte à l’effAP utile de cAPte disposition en invoquant le lieu de la mise en ligne de ses publicités AP de ses offres aux fins d’exclure la compétence juridictionnelle de tout tribunal autre que celui de ce lieu AP celui de son établissement.
50 Si les termes < territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis », figurant à l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, devaient être interprétés en ce sens qu’ils se rapportent à l’État membre sur le territoire duquel l’auteur desdits actes commerciaux a organisé son site InternAP AP a déclenché l’affichage de ses publicités AP de ses offres à la vente, il suffirait aux contrefacteurs établis dans l’Union, opérant par la voie électronique AP souhaitant empêcher les titulaires des marques de l’Union européenne contrefaites de disposer d’un for alternatif, de faire coïncider le territoire de la mise en ligne avec celui de leur établissement. De cAPte manière, ledit article 97, paragraphe 5, serait, dans le cas où les publicités AP les offres sont destinées aux consommateurs d’autres États membres, privé de toute portée alternative à l’égard de la règle de compétence juridictionnelle énoncée au paragraphe 1 du même article.
51 Une interprétation des termes «< territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » en ce sens que ceux-ci viseraient le lieu où le défendeur a pris les décisions AP les mesures techniques de déclenchement de l’affichage sur InternAP serait d’autant plus inappropriée que, dans de nombreux cas, il peut s’avérer excessivement difficile, voire impossible, pour le requérant de connaître ce lieu. En effAP, contrairement aux situations dans lesquelles un litige est d’ores AP déjà pendant, celle dans laquelle le titulaire de la marque de l’Union européenne se trouve avant l’introduction de l’action juridictionnelle est caractérisée par l’impossibilité de contraindre le défendeur de divulguer ledit lieu, aucun juge n’étant saisi à ce stade.
52 Afin de préserver l’effAP utile du for alternatif prévu par le législateur de l’Union, il est nécessaire, conformément à la jurisprudence selon laquelle les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens AP sa portée doivent être interprétés en tenant compte du contexte de cAPte disposition AP des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêts du 3 septembre 2014, Deckmyn AP AA, C-201/13, EU:C:2014:2132, point 14, ainsi que du 18 mai 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, point 22), de donner aux termes < territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » une interprétation qui soit cohérente avec les autres dispositions du règlement no 207/2009 en matière de contrefaçon.
53 Parmi ces dispositions figure, en particulier, l’article 9 de ce règlement, qui énonce les faits de contrefaçon auxquels le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut s’opposer.
54 Ainsi, l’expression « le fait de contrefaçon » doit être comprise comme se rapportant aux actes, visés à cAP article 9, que le requérant reproche au défendeur, tels que, en l’occurrence, des actes visés au paragraphe 2, sous b) AP d), dudit article, consistant en des publicités AP en des offres à la vente sous un signe identique à la marque en cause, AP ces actes doivent être considérés comme ayant été «< commis '> sur le territoire où ils ont acquis leur caractère publicitaire AP d’offre à la vente, à savoir celui où le contenu commercial a effectivement été rendu accessible aux consommateurs AP aux professionnels auxquels il était destiné. Le point de savoir si ces publicités AP ces offres ont eu, par la suite, pour effAP de provoquer l’achat des produits du défendeur est, en revanche, sans pertinence.
55 Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il ressort du dossier dont dispose la Cour AP de la question posée que les requérants au principal visent, par l’action en contrefaçon portée devant cAPte juridiction, les publicités AP les offres à la vente affichées par les défendeurs sur un site InternAP AP sur des plateformes de médias sociaux dans l’unique mesure où ces publicités AP ces offres ont été destinées à des consommateurs AP/ou à des professionnels au Royaume-Uni.
56 Ainsi, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, s’il ressort des contenus du site InternAP AP des plateformes en cause présentés par les requérants au principal que les publicités AP les offres à la vente qu’ils comportaient étaient destinées à des consommateurs ou à des professionnels situés au Royaume-Uni AP étaient pleinement accessibles à ceux-ci, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier en fonction, notamment, des précisions contenues sur ce site AP ces plateformes quant aux zones géographiques de livraison des produits en cause (arrêt du 12 juillAP 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, EU:C:2011:474, points 64 AP 65), ces requérants disposent de la faculté d’introduire, sur le fondement de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, leur action en contrefaçon devant une juridiction du Royaume-Uni, aux fins de faire constater une atteinte à la marque de l’Union européenne dans cAP État membre.
57 CAPte interprétation est corroborée par le fait que les tribunaux des marques de l’Union européenne de l’État membre de résidence des consommateurs ou des professionnels auxquels s’adressent de telles publicités AP de telles offres à la vente sont particulièrement aptes à évaluer si la contrefaçon alléguée existe. Aux points 28 AP 29 de l’arrêt du 19 avril 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), la Cour a déjà tenu compte de cAP élément de proximité, en interprétant les termes «< lieu où le fait dommageable s’est produit », figurant à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, en ce sens que le titulaire d’une marque nationale peut introduire une action en contrefaçon devant les juridictions de l’État membre dans lequel la marque nationale est enregistrée, dès lors que ces juridictions sont, au regard des critères d’appréciation en matière de contrefaçon établis dans les arrêts du 23 mars 2010, Google France AP Google (C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159), ainsi que du 12 juillAP 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474), les mieux à même d’évaluer s’il est porté atteinte à la marque. Le juge du lieu où le fait dommageable s’est produit est particulièrement apte à statuer en raison de la proximité du litige AP de la facilité de l’administration des preuves (arrêt du 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen AP Ilsjan, C-194/16, EU:C:2017:766, point 27 ainsi que jurisprudence citée)."
Il n’est certes pas établi que les offres présentes sur les site internAP à l’adresse lt;www.heat.iogt; excluent la France. Il n’est en revanche pas démontré que la France figure parmi les zones de livraison du site en cause. Il apparaît en outre que, rédigées exclusivement en langue anglaise, AP présentées à titre principal en livres avec possibilité de modifier cAPte devise pour une présentation en euros:
(Extrait de la pièce no23 du demandeur, procès-verbal de constat)
ces publicités AP offres en vente apparaissent destinées au public britanique, AP non aux consommateurs français.
Il en résulte que le tribunal de Paris n’est pas compétent pour connaître de l’action en contrefaçon fondée sur cAPte offre en vente AP cAPte publicité diffusées par internAP.
c – S’agissant de l’atteinte à l’image de M. [X], il est rappelé que par un arrêt du 25 octobre 2011 (aff. C-509/09 AP C-161/10, eDate Advertising GmbH AP AB AC), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que :
"40 Il est de jurisprudence constante que la règle de compétence spéciale prévue, par dérogation au principe de la compétence des juridictions du domicile du défendeur, à l’article 5, point 3, du règlement est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation AP les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit, qui justifie une attribution de compétence à ces
dernières pour des raisons de bonne administration de la justice AP d’organisation utile du procès (voir arrêt Zuid-Chemie, précité, point 24 AP jurisprudence citée).
41 Il convient de rappeler aussi que l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit»> vise à la fois le lieu de l’événement causal AP celui de la matérialisation du dommage. Ces deux lieux peuvent constituer un rattachement significatif du point de vue de la compétence judiciaire, chacun d’entre eux étant susceptible, selon les circonstances, de fournir une indication particulièrement utile en ce qui concerne la preuve AP l’organisation du procès (arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a., C-68/93, Rec. p. 1-415, points 20 AP 21).
42 S’agissant de l’application de ces deux critères de rattachement à des actions visant à réparer un dommage immatériel prétendument causé par une publication diffamatoire, la Cour a considéré que, en cas de diffamation au moyen d’un article de presse diffusé dans plusieurs États contractants, la victime peut intenter contre l’éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l’État contractant du lieu d’établissement de l’éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l’intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication a été diffusée AP où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l’État de la juridiction saisie (arrêt Sheville.a., précité, point 33).
43 À cAP égard, la Cour a également précisé que, s’il est vrai que la limitation de la compétence des juridictions de l’État de diffusion aux seuls dommages causés dans l’État du for présente des inconvénients, le demandeur a cependant toujours la faculté de porter l’ensemble de sa demande devant le tribunal soit du domicile du défendeur, soit du lieu d’établissement de l’éditeur de la publication diffamatoire (arrêt Shevill
e.a., précité, point 32).
44 Ces considérations sont, ainsi que M. l’avocat général l’a exposé au point 39 de ses conclusions, susceptibles de s’appliquer également à d’autres médias AP supports de communication AP de couvrir un large éventail de violations des droits de la personnalité connues par les différents systèmes juridiques, telles que celles alléguées par les requérants au principal.
45 Toutefois, ainsi que l’ont fait valoir tant les juridictions de renvoi que la plupart des parties AP des intéressés ayant soumis des observations à la Cour, la mise en ligne de contenus sur un site InternAP se distingue de la diffusion territorialisée d’un média tel un imprimé en ce qu’elle vise, dans son principe, à l’ubiquité desdits contenus. Ceux-ci peuvent être consultés instantanément par un nombre indéfini d’internautes partout dans le monde, indépendamment de toute intention de leur émAPteur visant à leur consultation au-delà de son État membre d’établissement AP en dehors de son contrôle.
46 Il apparaît donc que InternAP réduit l’utilité du critère tenant à la diffusion, dans la mesure où la portée de la diffusion de contenus mis en ligne est en principe universelle. De plus, il n’est pas toujours possible, sur le plan technique, de quantifier cAPte diffusion avec certitude AP fiabilité par rapport à un État membre particulier ni, partant, d’évaluer le dommage exclusivement causé dans cAP État membre.
47 Les difficultés de la mise en oeuvre, dans le contexte d’InternAP, dudit critère de la matérialisation du dommage issu de l’arrêt Shevill e.a., précité, contrastent, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 56 de ses conclusions, avec la gravité de l’atteinte que peut subir le titulaire d’un droit de la personnalité qui constate qu’un contenu qui porte atteinte audit droit est disponible en tout point du globe.
48 Il y a donc lieu d’adapter les critères de rattachement rappelés au point 42 du présent arrêt en ce sens que la victime d’une atteinte à un droit de la personnalité au moyen d’InternAP peut saisir, en fonction du lieu de la matérialisation du dommage causé dans l’Union européenne par ladite atteinte, un for au titre de l’intégralité de ce dommage. Étant donné que l’impact d’un contenu mis en ligne sur les droits de la personnalité d’une personne peut être le mieux apprécié par la juridiction du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts, l’attribution de compétence à cAPte juridiction correspond à l’objectif d’une bonne administration de la justice, rappelé au point 40 du présent arrêt.
49 L’endroit où une personne a le centre de ses intérêts correspond en général à sa résidence habituelle. Toutefois, une personne peut avoir le centre de ses intérêts également dans un État membre où elle ne réside pas de manière habituelle, dans la mesure où d’autres indices tels que l’exercice d’une activité professionnelle peuvent établir l’existence d’un lien particulièrement étroit avec cAP État.
50 La compétence de la juridiction du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts est conforme à l’objectif de prévisibilité des règles de compétence (voir arrêt du 12 mai 2011, BVG, C-144/10, non encore publié au Recueil, point 33) également à l’égard du défendeur, étant donné que l’émAPteur d’un contenu attentatoire est, au moment de la mise en ligne de ce contenu, en mesure de connaître les centres des intérêts des personnes qui font l’objAP de celui-ci. Il y a donc lieu de considérer que le critère du centre des intérêts permAP à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir AP au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (voir arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung AP Rabitsch, C-533/07, Rec. p. I-3327, point 22 AP jurisprudence citée).
51 Par ailleurs, en lieu AP place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage, le critère de la matérialisation du dommage issu de l’arrêt Shevill e.a., précité, confère compétence aux juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie."
M. [U] [X] ayant le lieu de sa résidence [Établissement 1], la présente juridiction apparaît donc compétente pour connaître de la demande fondée sur une atteinte à la vie privée du demandeur.
II Sur l’atteinte à l’image de M. [U] [X]
M. [X] fait sur ce point valoir que la société BOX OF HEAT exploite sa renommée en citant abondamment son nom AP en reproduisant des extraits d’interviews.
La société BOX OF HEAT soutient avoir respecté les termes de son accord avec la société ATELIER [U] [X], ayant au demeurant utilisé des informations publiques.
Sur ce,
Selon l’article 9 du code civil, "Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie AP autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé."
Force est en l’occurrence de constater que l’offre litigieuse, AP sa publicité, ne reproduisent aucune image de M. [U] [X] AP ne font état que d’informations publiques concernant l’intéressé (que tout internaute peut d’ailleurs trouver sur la page wikipédia qui lui est consacrée AP qu’il verse lui-même aux débats en pièce no1).
Il en résulte que la demande présentée au visa de l’article 9 du code civil ne peut qu’être rejAPée.
III Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [X] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est enfin fait état d’aucun motif justifiant d’écarter l’exécution provosire de droit dont est assortie la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement AP en premier ressort,
Le tribunal,
Se déclare incompétent pour connaître de la demande relative au contrat du 17 juin 2005 AP renvoie de ces chefs M. [U] [X] à mieux se pourvoir;
Se déclare incompétent pour connaître des demandes au titre de la contrefaçon de marques AP renvoie de ces chefs M. [U] [X] à mieux se pourvoir;
Se déclare compétent pour connaître de la demande fondée sur une atteinte à l’image de M. [U] [X];
RejAPte la demande de ce chef;
Condamne M. [U] [X] aux dépens;
Condamne M. [U] [X] à payer à la société BOX OF HEAT AP à la société ATELIER [U] [X] la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait AP jugé à Paris le 08 juillAP 2021.
La Greffière La Présidente
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre lère section
No RG 20/03225-
No Portalis 352J-W-B7E-CR637
No MINUTE:
Assignation du:
14 février 2020
JUGEMENT
rendu le 01 juillAP 2021
DEMANDERESSE
S.A.S. KONBINI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline ASTOLFE de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0183
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me BMandre AG-STALLA de la SELARL AG STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Alix FLEURIET, Juge
assistés de BA REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 avril 2021
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE:
La société KONBINI, créée en 2008, se présente comme une agence de communication AP un média en ligne proposant différents contenus traitant principalement de l’actualité, de pop culture, de sport, de photographie, de séries AP de cuisine, qu’elle diffuse sur ses réseaux sociaux.
A ce titre, elle a développé en 2015 le concept d’une émission intitulée "Fast & Curious« qui consiste »en une interview vidéo de 2 minutes 30 secondes maximum, durant laquelle une personnalité répond de manière rapide à une série de questions consistant en un choix entre deux propositions simples, permAPtant de dessiner en filigrane le parcours de la personne interviewée."
La société KONBINI expose avoir découvert qu’au mois de janvier 2020, M. [J] [I], Maire de la ville de[Localité 1], avait mis en ligne sur la page Facebook officielle de sa campagne électorale un clip intitulé "Fast & Cabourg« reprenant le concept, le format, la présentation visuelle AP sonore de son émission »Fast & Curious".
Par une lAPtre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020, la société KONBINI a informé M. [I] que son clip de campagne était susceptible de constituer une contrefaçon de ses droits d’auteur, AP lui a enjoint de rAPirer la vidéo litigieuse AP de lui verser 35.000 euros de dommages AP intérêts.
En l’absence de proposition d’indemnisation, la société KONBINI a, par acte d’huissier du 14 février 2020, fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Paris en concurrence parasitaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2021 la société KONBINI demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de:
A titre liminaire :
-RejAPer l’irrecevabilité soulevée par M. [J] [I];
A titre principal:
Débouter M. [J] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins AP prétentions ;
Dire que M.[J] [I] a commis des actes constitutifs de parasitisme engageant sa responsabilité civile délictuelle ;
Dire que la société KONBINI a subi un préjudice financier, causé par les agissements de M. [J] [I];
Dire que la société KONBINI a subi un préjudice moral, causé par les agissements de M.[J] [I]);
- Dire que la société KONBINI a subi un préjudice d’image, causé par les agissements de M. [J] [I];
En conséquence:
- Condamner M. [J] [I] à verser à la société KONBINI la somme de 200.000 euros, à parfaire, au titre de la réparation de son préjudice financier ;
Condamner M. [J] [I] à verser à la société KONBINI la somme de 100.000 euros, au titre de la réparation de son préjudice d’image;
Condamner M. [J] [I] à verser à la société KONBINI la somme de 100.000 euros, au titre de la réparation de son préjudice moral;
Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil de la page Facebook de «Vivre Cabourg Ensemble avec [J] [I]» dont l’URL est https://fr-fr.facebook.com/vivrecabourgensemble, AP ce pendant une période continue de 30 jours consécutifs devant débuter dans un délai maximal de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, en caractères parfaitement lisibles AP en dehors de toute annonce ou mention à caractère promotionnel ou publicitaire, sous astreinte de 1.000 € par jour de rAPard à compter de 8 jours après la notification de la décision à intervenir;
-Dire que l’astreinte sera liquidée sur simple demande de la société KONBINI auprès du tribunal de céans;
— Autoriser la société KONBINI à publier le jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix AP dans la limite d’un coût de 5.000 € HT par insertion, aux frais exclusifs de M. [J] [I], qui sera tenu d’en faire l’avance sur simple présentation d’un devis de publication;
En tout état de cause:
- Condamner M. [J] [I] à verser à la société KONBINI une somme de 30.000 euros, sauf à parfaire en fonction de l’évolution des frais engendrés par la présente procédure, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [J] [I] aux entiers dépens;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours AP sans constitution de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2021 M. [J] [I] demande au tribunal, au visa de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme AP des libertés fondamentales, des articles 32, 32-1, 122 AP 700 du code de procédure civile, de:
In limine litis,
- Déclarer la société KONBINI irrecevable en sa demande en ce que M. [J] [I] n’a pas de droit d’agir ;
A titre principal,
-Dire qu’aucun fait de parasitisme ne peut être reproché à M. [J] [I];
Dire que la société KONBINI ne justifie pas de l’existence d’un droit de propriété intellectuelle AP que son «< concept » n’est pas original;
-Dire que la procédure est abusive;
En conséquence,
-Condamner la société KONBINI à la somme de 3.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal reconnaissait l’existence de faits de parasitisme,
- Dire qu’une condamnation de M. [J] [I] porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression;
- Dire que la société KONBINI ne justifie pas d’un quelconque préjudice certain;
-RejAPer les demandes de mesures complémentaires;
En tout état de cause,
- Débouter la société KONBINI de l’ensemble de ses demandes ;
-Condamner la société KONBINI à payer à M. [J] [I] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au règlement des entiers dépens distraction faite au profit du CabinAP AG-STALLA & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10) Sur la recevabilité de l’action
M. [I] fait valoir que les demandes sont irrecevables, faute pour lui d’avoir qualité à défendre ici, n’ayant la qualité ni d’auteur, ni de producteur de la vidéo en litige. Il ajoute qu’il n’est pas démontré qu’il aurait la qualité d’administrateur de la page Facebook sur laquelle cAPte vidéo a été mise en ligne. La société KONBINI conclut quant à elle à la recevabilité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre M. [I], la page Facebook sur laquelle la vidéo litigieuse a été mise en ligne étant entièrement dédiée à la campagne électorale de ce dernier, AP pour partie alimentée par des publications personnelles de sa part qui doit dès lors être tenu pour responsable des conséquences dommageables de la publication de cAPte
vidéo.
Sur ce,
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il résulte en l’occurrence des pièces produites aux débats AP en particulier du procès-verbal de constat dressé le 16 janvier 2020, que la vidéo en litige a été publiée sur une page Facebook intitulée "Vivre Cabourg ensemble avec [J] [I]", dont il n’est pas contesté qu’elle est dédiée à la promotion de la liste conduite par M. [I] pour les élections municipales de mars 2020.
Le tribunal observe qu’il n’est pas possible de connaître l’identité de l’administrateur de la page facebook, cAPte donnée n’y étant pas précisée, tandis que la liste de candidats dont elle vise à faire la promotion n’a pas la personnalité morale, n’étant par ailleurs adossée à aucun parti politique.
Il est encore observé que la vidéo consiste en une interview promotionnelle de M. [I] seul, qui se garde de désigner ici l’administrateur de la page Facebook, de même que l’auteur de la vidéo, alors qu’il apparaît raisonnable de penser qu’il connaît leur identité.
Il en résulte que M. [I], qui n’offre pas de démontrer que cAPte vidéo aurait été produite par un tiers telle une agence de communication, doit être regardé comme son producteur, de sorte que les demandes de la société KONBINI sont valablement dirigées contre lui.
20) Sur le parasitisme
La société KONBINI revendique la propriété AP l’originalité de son « format » (questions sous forme de choix binaires, sur un rythme très rapide, donné à la fois par l’identité visuelle de l’interview, mais aussi le choix de la musique), lequel a été repris à l’identique AP en tous points par M. [I]. CAPte société indique que, ce faisant, M. [I] a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil, peu important que les parties ne soient pas en situation de concurrence AP que M. [I] n’ait pas agi dans un but lucratif, celui-ci s’étant néanmoins indûment approprié les investissement de la demanderesse AP économisé tout effort créatif.
Sur les exceptions soulevées par M. [I], la société KONBINI fait valoir que la vidéo litigieuse ne contient aucune différence perceptible avec ses propres créations, tandis que M. [I] ne peut selon elle sérieusement soutenir poursuivre un but d’intérêt général.
M. [I] conclut quant à lui au rejAP des demandes de la société KONBINI. Il soutient en premier lieu qu’il ne peut être considéré comme étant un opérateur économique faute d’avoir poursuivi un quelconque but lucratif en participant à la vidéo litigieuse. Il ajoute que la société KONBINI ne peut revendiquer aucun droit de propriété sur un concept d’interview, qui n’est pas un « format » au sens où l’entend la jurisprudence, lequel ne serait en tout état de cause pas original dès lors qu’il est lui-même inspiré d’autres concepts d’interviews prééxistants, en particulier celui de la « Boîte à questions » de la société Canal+.
Subsidiairement, M. [I] invoque l’exception de parodie, la vidéo litigieuse étant un évident « clin d’oeil » aux interviews de la société KONBINI à des fins humoristiques.
Encore plus subsidiairement, M. [I] soutient qu’une condamnation porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, rappelant à cAP égard que la vidéo litigieuse s’inscrit dans le cadre de sa campagne électorale en vue des élections municipales. Il ajoute que les interviews « Fast and Curious » de la société KONBINI sont beaucoup copiées.
Enfin, M. [I] soutient que la société KONBINI n’a subi aucun préjudice ni financier, ni d’image, la vidéo ayant été rAPirée de la page Facebook immédiatement après la demande de cAPte société, le constat de l’huisier révélant qu’elle n’a été vue que 3296 fois.
Sur ce,
Aux termes des articles 1240 AP 1241 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » AP « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Au visa de ces deux textes, il est constamment jugé que la liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer vers lui la clientèle de son concurrent. Aussi, l’imitation d’un concurrent n’est, en tant que telle, pas fautive, à moins que ne soient utilisés des procédés illicites ou contraires aux usages loyaux du commerce.
A cAP égard, les procédés consistant, par imitation des signes d’un concurrent, à créer dans l’esprit du public une confusion de nature à tromper la clientèle AP la détourner, caractérisent des actes de concurrence déloyale.
Est de la même manière fautif le fait, pour un agent économique, de s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts AP de son savoir-faire particulier (Cass. Com., 26 janvier 1999, pourvoi no 96-22.457; Cass. Com., 10 septembre 2013, pourvoi no 12-20.933), ce qui constitue un acte de parasitisme.
Les agissements parasitaires peuvent en outre être constitutifs d’une faute même en l’absence de toute situation de concurrence (Cass. Com., 30 janvier 1996, pourvoi no 94-15.725, Bull. 1996, IV, no 32; Cass. Com., 7 avril 2009, pourvoi no 07-17.529). En outre, le fait que M. [I] n’exerce pas d’activité commerciale ne lui rAPire nullement la qualité d’opérateur économique dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée pour parasitisme dès lors que les conditions en sont remplies.
Il doit encore être rappelé que le « format » désigne le document qui définit précisément AP de façon complète, en principe sous une forme écrite, le contenu d’un programme audiovisuel. Il a vocation à être décliné pour la réalisation des émissions.
En ce qu’il confère une forme aux idées, le format est susceptible d’appropriation AP de protection par le droit d’auteur, au même titre que les émissions réalisées, dès lors qu’il est original, c’est à dire qu’il porte l’empreinte de la personnalité de son auteur AP ne constitue pas la banale reprise du fonds commun des programmes audiovisuels.
En l’occurrence, la société demanderesse décrit précisément le format de ses émissions: un clap annonce le début de l’interview, sous la forme de propositions à la personne interviewée de choix de réponses binaires, s’enchaînant de manière très rythmée; les questions sont toujours en rapport avec le parcours de l’interviewé AP ont un ton humoristique, l’intervieweur n’étant pas visible, seule l’étant la personne interviewée face caméra sur un fond uni; les propositions de réponses binaires sont présentées ensembles, horizontalement, sur plein écran, en blanc sur fond noir AP en noir sur fond blanc ; le nom de la personne interviewée est mentionné en noir dans un encadré jaune, AP l’alternance des couleurs bleu, rouge AP jaune est présente sur un logo en forme de K ainsi qu’en bas de l’écran; un fond sonore est présent sous la forme d’une musique rythmée identique sur chaque vidéo.
Au-delà de cAPte description, la société KONBINI n’offre pas en revanche de caractériser l’empreinte de la personnalité de l’auteur des formats en litige, de sorte que ces derniers ne peuvent ici recevoir aucune protection par le droit d’auteur, la société KONBINI ne formulant en tout état de cause aucun grief de contrefaçon.
Force est quoi qu’il en soit de constater que la vidéo en litige reproduit à l’identique l’ensemble des caractéristiques du format à savoir un enchaînement rapide AP rythmé de questions sous la forme de propositions de réponses binaires, présentées ensembles, horizontalement, sur plein écran, en blanc sur fond noir AP en noir sur fond blanc, AP posées à un invité, seul visible, face caméra (cf ci-dessous):
la reprise du format portant y compris sur ses aspects sonores (musique) AP ses détails visuels, ainsi qu’en attestent les extraits suivants des conclusions de la demanderesse :
Ce faisant, M. [I] s’est approprié le travail créatif AP promotionnel de la société KONBINI, tout en s’épargnant le coût AP les efforts d’une création personnelle, aux fins de promotion de sa candidature aux élections municipales, ce qui caractérise le parasitisme.
Force est en outre de constater que la reprise du format de la société KONBINI jusque dans ses détails doit conduire le tribunal à considérer qu’il n’y a pas de « différence perceptible » entre les émissions produites par la société KONBINI AP l’interview en litige (cf. CJUE, 3 septembre 2014, aff. C-201/13, Deckmyn C. AD: « 2) L’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la parodie a pour caractéristiques essentielles, d’une part, d’évoquer une oeuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, AP, d’autre part, de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie. »), de sorte, qu’à supposer l’exception de parodie applicable, elle ne pourrait en l’occurrence bénéficier à M. [I].
L’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme AP des libertés fondamentales énonce en outre que "Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion AP la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques AP sans considération de frontière.(?)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs AP des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûrAPé publique, à la défense de l’ordre AP à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité AP l’impartialité du pouvoir judiciaire. »>>
Ces dispositions consacrent le droit à l’information du public AP la liberté d’expression, tout en rappelant que ce droit doit s’exercer dans le respect des droits d’autrui.
La Cour de Strasbourg rAPient que la liberté d’expression est dotée d’une force plus ou moins grande selon le type de discours en distinguant la situation où est en jeu l’expression strictement commerciale de l’individu, de celle où est en cause sa participation à un débat touchant l’intérêt général : "L’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les Etats contractants en la matière varie en fonction de plusieurs éléments, parmi lesquels le type de «< discours » ou d’information en cause revêt une importance particulière. Ainsi, si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression en matière politique par exemple, les Etats contractants disposent d’une large marge d’appréciation lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression dans le domaine commercial (Mouvement raëlien c. Suisse [GC], no 16354/06, § 61), étant entendu que l’ampleur de celle-ci doit être relativisée lorsqu’est en jeu non l’expression strictement «< commerciale » de tel individu mais sa participation à un débat touchant à l’intérêt général (Hertel c. Suisse, 25 août 1998, § 47, Recueil des arrêts AP décisions 1998-VI)." (affaire AE AF AP autres c/ France du 10 janvier 2013, requête no36769/08).
Selon l’article 10 précité, les limitations à la liberté d’expression ne sont admises qu’à la condition qu’elles soient prévues par la loi, justifiées par la poursuite d’un intérêt légitime AP proportionnées au but poursuivi, c’est à dire rendues nécessaires dans une société démocratique.
La Cour européenne des droits de l’homme a également précisé dans la décision précitée que l’adjectif « nécessaire » au sens de l’article 10 § 2 « implique un besoin social impérieux » (point 38, § ii de l’arrêt).
Or, il ne peut en l’occurrence être considéré que la vidéo mAPtant en scène une interview de M. [I] participe à un débat touchant à l’intérêt général, ni même qu’elle véhicule un message politique. A titre d’exemple, la première question de l’interview litigieuse est la suivante: « PAPit train / Grand hôtel » AP la réponse « Grand hôtel si c’est vue sur la mer ».
Il en résulte que l’atteinte portée par cAPte interview au travail de la société KONBINI n’apparaît pas nécessaire au sens de l’article 10§ 2 de la Convention. L’exception tirée d’une atteinte à la liberté d’expression de M. [I] sera donc elle aussi écartée.
Aussi, le préjudice subi par la société KONBINI sera réparé en tenant compte du nombre relativement faible de vues de l’interview en litige (3.296 vues), par le versement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice moral de la demanderesse, aucun élément n’attestant d’un préjudice financier, non plus que d’un préjudice d’image.
CAPte somme réparant suffisamment le préjudice subi, il n’y aura pas lieu à publication de la présente décision à titre complémentaire.
30) Sur les autres demandes
Le parasitisme étant rAPenu M. [I] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, M. [I] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société KONBINI la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nécessaire AP compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement AP en premier ressort,
Le tribunal,
Dit recevables les demandes de la société KONBINI dirigées contre M. [J] [I];
Condamne M. [J] [I] à payer à la société KONBINI la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de parasitisme commis;
RejAPte les autres demandes de la société KONBINI (réparation d’un préjudice financier AP d’un préjudice d’image AP publication de la présente décision), ainsi que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. [J] AG;
Condamne M. [J] [I] aux dépens;
Condamne M. [J] [I] à payer à la société KONBINI la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait AP jugé à Paris le 01 juillAP 2021
La Greffière La Présidente
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre lère section
No RG 21/06244-
No Portalis 352J-W-B7F-CULQZ
No MINUTE:
Assignation du :
05 mai 2021
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION
rendue le 17 juin 2021
DEMANDERESSE
S.A.S AZUR DRONES
[Adresse 2]
[Adresse 4]
représentée par Me Albane EGLINGER de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #N1703
DÉFENDERESSE
S.A.S DRONE PROTECT SYSTEM (DPS)
[Adresse 1]
[Adresse 3]
représentée par Me Ron SOFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2110
MAGISTRAT
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de BA REBOUL, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 02 juin 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 juin 2021.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE:
Le 24 novembre 2014, a été créée, par MM. [G] [S], [T] [X] AP [R] [J], la société SKEYETECH, aux droits de laquelle se trouve désormais la société AZUR DRONES.
La société SKEYETECH était une « start-up » spécialisée dans l’étude, la conception AP la réalisation de systèmes mécatroniques, experte des technologies du drone, qui proposait à ses clients la vente de drones à usages professionnels AP d’études d’ingénierie pour des solutions déclinables en série dans différents secteurs d’activité.
Au mois de mars 2016, la société SKEYETECH a été contactée par la société DRONE PROTECT SYSTEM (DPS) qui exploite, depuis sa création le 9 novembre 2015, une activité de distribution de solutions de surveillance par drones.
La société DPS faisait ainsi part à la société SKEYETECH de son intérêt pour commercialiser sa solution de drone autonome AP de station d’accueil AP de rechargement, auprès de ses clients du secteur de la sécurité, AP lui proposait de conclure un contrat de distribution.
La société SKEYETECH AP la société DPS ont ainsi conclu, le 15 mars 2016, un accord de confidentialité organisant la protection AP l’utilisation des données confidentielles qu’elles seraient amenées à se communiquer mutuellement, dans le cadre de leurs relations commerciales, d’une durée d’au moins deux ans.
Puis, le 23 septembre 2016, les sociétés SKEYETECH AP DPS s’engageaient dans le cadre d’un contrat de distribution, en vertu duquel la société SKEYETECH confiait à la société DPS la distribution exclusive de sa < solution logicielle AP matérielle de levée de doute par drone de surveillance », en France.
La société SKEYETECH a prononcé la résiliation de ce contrat de distribution par une lAPtre du 30 octobre 2017.
La société DPS a contesté cAPte résiliation devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
En février 2019, la société SKEYETECH (devenue alors AZUR DRONES) a découvert que la société DRONE PROTECT SYSTEM avait procédé au dépôt d’une demande de brevAP français le 9 juin 2017, ayant pour titre « Procédé de vidéosurveillance utilisant au moins un drone autonome AP dispositif pour sa mise en oeuvre ».
Estimant que cAPte invention leur avait été soustraite en violation d’une obligation conventionnelle, la société AZUR DRONES, ainsi que MM. [S] AP [X] ont, par acte d’huissier du 2 avril 219, fait assigner la société DRONE PROTECT SYSTEM devant ce tribunal en revendication de la propriété de ce brevAP.
Par deux requêtes reçues au greffe le 12 février 2021, la société DRONE PROTECT SYSTEM a saisi le délégataire du président du tribunal aux fins qu’il l’autorise à faire pratiquer des opérations de saisie- contrefaçon au siège de la société AZUR DRONES, ainsi que dans les locaux de l’Etablissement public du Grand Port [Établissement 1].
Par deux ordonnances du même jour, la présidente de la formation à laquelle l’affaire au fond avait été distribuée a réjAPé ces requêtes, au motif que la mesure sollicitée apparaissait disproportionnée au regard de l’accessibilité des éléments de preuve recherchés (solutions commercialisées) AP du litige pendant sur la titularité des droits invoqués.
Le 15 février 2021, la société DRONE PROTECT SYSTEM présentait de nouveau une requête afin de saisie-contrefaçon, à effectuer au siège de la société AZUR DRONES.
Par une ordonnance du 26 février 2021, le délégataire du président de ce tribunal a autorisé la mesure.
Les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées le 1er avril 2021.
Par un acte d’huissier du 11 mai 2021, la société AZUR DRONES a fait assigner la société DRONE PROTECT SYSTEM en référé rétractation devant le magistrat ayant autorisé la saisie.
Par acte d’huissier du 25 mai 2021, la société DRONE PROTECT SYSTEM a fait assigner la société AZUR DRONES devant ce tribunal en contrefaçon de brevAP.
La demande de rétractation a été plaidée à l’audience du 2 juin 2021.
A cAPte audience, la société AZUR DRONES a repris les termes de son assignation AP demande au juge des référés de:
A titre principal,
- Rétracter l’ordonnance rendue le 26 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris à la requête de la société DRONE PROTECT SYSTEM;
Ordonner en conséquence la complète restitution de tous les documents AP pièces saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon du 1er avril 2021 entre les mains de la société AZUR DRONES;
A titre subsidiaire,
-Ordonner la conservation sous séquestre des documents saisis jusqu’à la décision du juge du fond quant au sort de ceux-ci ou à la désignation d’un expert en vue de l’étude de leur contenu AP de leur tri;
En tout état de cause,
- Condamner la société DRONE PROTECT SYSTEM au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société DRONE PROTECT SYSTEM aux entiers dépens, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner vu l’urgence l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
La société DRONE PROTECT SYSTEM a quant à elle développé les termes de ses conclusions par lesquelles elle demande au juge des référés de :
DEBOUTER la société AZUR DRONES de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 26 février 2021 ;
CONSTATER que la société AZUR DRONES a introduit sa demande de rétraction de l’ordonnance du 26 février 2021 plus d’un mois après la signification de celle-ci ;
CONSTATER que la mainlevée du séquestre des informations saisies par l’huissier de justice dans le cadre de la saisie-contrefaçon du 1er avril 2021 est automatique ;
CONSTATER que les informations saisies par l’huissier de justice dans le cadre de la saisie-contrefaçon du 1er avril 2021 doivent être transmises à la société DPS ;
DEBOUTER la société AZUR DRONES de sa demande de mesures complémentaires de protection du secrAP des affaires ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel AP sans caution;
CONDAMNER la société AZUR DRONES à verser à la société DPS la somme de 25.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile AP aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société AZUR DRONES sollicite la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie en raison de la particulière déloyauté avec laquelle la requête a été présentée au magistrat par la société DRONE PROTECT SYSTEM.
Elle indique ainsi que cAPte société, après avoir subi un premier rejAP d’une même demande par la présidente de la formation ayant à connaître de l’affaire au fond concernant les parties, a présenté une nouvelle requête, alors que la période des vacations judiciaires venait de débuter, sans joindre, ni sa précédente requête, ni l’ordonnance, en omAPtant de mentionner qu’un litige était en cours concernant la revendication du brevAP qui servait de fondement aux demandes AP, surtout, en entrAPenant sciemment une confusion entre titularité AP validité d’un brevAP.
La société AZUR DRONES en déduit qu’une telle présentation ne visait qu’à induire en erreur le magistrat de permanence AP le conduire à autoriser la mesure de saisie-contrefaçon précédemment refusée par le magistrat en charge de l’affaire au fond.
La société DRONE PROTECT SYSTEM conclut quant à elle à son absence de déloyauté.
Elle indique n’avoir nullement cherché à minimiser l’action en revendication de brevAP puisque le magistrat de permanence a sollicité l’envoi des conclusions au fond dans le litige pendant AP était donc informé de ce litige. Elle ajoute n’avoir rien caché au magistrat de la complexité des relations entre les parties, contrairement à ce qu’affirme la société défenderesse AP précise que selon elle, la disproportion soulignée par le premier magistrat tenait au fait que la première requête visait une saisie à effectuer chez un concurrent à laquelle elle a renoncé. Enfin, la société DRONE PROTECT SYSTEM soutient qu’elle ignorait que la requête ne serait pas présentée au même magistrat, raison pour laquelle elle n’a pas transmis l’ordonnance précédemment rendue.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle, "La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
A cAP effAP, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu AP par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels AP instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mAPtre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants.
Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande AP sans préjudice des dommages AP intérêts qui peuvent être réclamés."
Selon l’article 493 du code de procédure civile, « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
Il résulte en outre des articles 496 AP 497 de ce même code que "S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjAPé à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit AP jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire."
Le caractère non contradictoire de la procédure sur requête, qui autorise un requérant, à solliciter dans un cadre exorbitant du droit commun, sur une présentation unilatérale de sa demande, l’autorisation de procéder chez une personne suspectée de commAPtre des actes de contrefaçon ou un tiers, sans son assentiment, à des investigations instrusives ou à des mesures conservatoires, suppose une particulière loyauté du requérant. Ce dernier se doit ainsi de porter à la connaissance du juge, l’ensemble des éléments de droit AP de faits utiles, afin de permAPtre à celui-ci de porter une appréciation éclairée sur la demande qui lui est soumise AP d’ordonner une mesure proportionnée, en tenant compte des intérêts divergents du saisissant AP du saisi.
En l’occurrence, après un premier rejAP de sa précédente requête par le magistrat saisi du fond de l’instance en revendication de brevAP initiée par la société AZUR DRONES, la société DRONE PROTECT SYSTEM a de nouveau saisi le délégataire du président du tribunal, d’une requête afin de saisie-contrefaçon.
Il doit être observé que cAPte requête ne mentionne le précédent rejAP qu’en page 4 (sur 25), dans un paragraphe 9 (sur 115) ainsi rédigé : « CAPte première requête a été rejAPée au motif que »les mesures non contradictoires sollicitées apparaissent disproportionnées au regard de l’accessibilité des éléments de preuve recherchés (solution commercialisée) AP du litige pendant sur la titularité des droits invoqués".
La (seconde) requête poursuit, dans un paragraphe 12, en ces termes : « Quant au litige pendant sur la titularité des droits invoqués, le tribunal de grande instance de Paris a rappelé qu' »il n’appartient pas au juge des requêtes d’apprécier la validité du titre sur le fondement duquel est présentée une requête en saisie-contrefaçon (…) Il relève du juge des requêtes devant lequel est présentée une requête en saisie-contrefaçon d’apprécier la recevabilité du requérant à solliciter une telle mesure, au vue de la titularité ou de l’absence de titularité de la partie requérante sur la marque invoquée à l’appui de la requête". Ceci est également vrai en matière de brevAP.
13. En d’autres termes, comme le confirme la doctrine avertie, le président, saisi de la présente requête, n’a pas à sa préoccuper de la question de la validité du titre, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. A ce stade, foi est due au titre."
Il est également précisé que ni la première requête, ni l’ordonnance de rejAP, n’était jointe à cAPte seconde requête.
CAPte présentation minimise indiscutablement le rejAP des premières requêtes, suggérant même l’idée que ce premier rejAP serait fondé sur une erreur de droit commise par le juge saisi du fond de l’affaire qui, en évoquant le litige sur la titularité, aurait porté une appréciation sur la validité du titre, laquelle échappe à sa compétence. A tout le moins, les paragraphes 12 AP 13 de la requête entrAPiennent la plus grande confusion entre titularité AP validité, alors même que leur incidence sur l’appréciation d’une requête afin de saisie-contrefaçon est loin d’être neutre.
Une telle présentation est déloyale AP a privé le magistrat, ici du service des vacations du tribunal judiciaire ce que la requérante pouvait difficilement ignorer, d’éléments qui lui auraient été fort utiles afin de porter une appréciation éclairée sur la requête.
Il y a donc lieu d’ordonner la rétractation totale de l’ordonnence rendue le 26 février 2021.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société DRONE PROTECT SYSTEM sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société AZUR DRONES la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 489 AP 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire AP en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 26 février 2021,
Vu le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 1er avril 2021,
Ordonne la rétractation totale de l’ordonnance rendue le 26 février 2021 sur requête de la société DRONE PROTECT SYSTEM,
Ordonne la restitution à la société AZUR DRONES de l’intégralité des pièces saisies le 1er avril 2021, y compris celles se trouvant encore en possession de l’huissier instrumentaire,
Condamne la société DRONE PROTECT SYSTEM aux dépens AP autorise Maître Albane Eglinger, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la société DRONE PROTECT SYSTEM à payer à la société AZUR DRONES la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait AP jugé à Paris le 17 juin 2021.
La Greffière La Juge des référés
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre lère section
No RG 20/01390 -
No Portalis 352J-W-B7E-CRUDD
No MINUTE:
Assignation du :
06 février 2020
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION
rendue le 04 juin 2020
DEMANDERESSES
Société FAPAGAU ET COMPAGNIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A L’OREAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François POCHART, assisté de Me Thierry LAUTIER, de la SCP AUGUST & DEBOUZY AP ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
DÉFENDERESSE
Société ENVASES EUROPE A/S (anciennement dénommée GLUD & AH A/S)
[Adresse 3]
[Adresse 3] (DANEMARK)
représentée par Me Jean-Frédéric GAULTIER de la SELARL TALIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0320
DÉBATS
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de BA REBOUL, Greffier
A l’audience du 09 mars 2020, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 avril 2020.
Par application de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, AP de l’ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2020 prise dans le cadre du plan de continuation de l’activité de cAPte juridiction, en date du 15 mars 2020, le délibéré a été prorogé à ce jour.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE:
La SNC FAPAGAU ET COMPAGNIE est une entreprise spécialisée dans la fabrication AP la vente de produits cosmétiques. Elle dispose d’une plate-forme logistique située à [Localité 1] destinée à la division « produits de luxe » de la société L’OREAL.
La société L’OREAL est le leader mondial de l’industrie cosmétique. Elle est l’un des associés en nom de la société FAPAGAU ET COMPAGNIE.
La société de droit danois GLUD & AH, aux droits de laquelle se trouve désormais la société ENVASES EUROPE, est spécialisée dans la conception, la fabrication AP la commercialisation de produits AP de procédés appliqués à des solutions d’emballages métalliques destinées entre autres à l’industrie agro-alimentaire AP à l’industrie des médias.
Dans ce cadre, elle est titulaire du brevAP européen désignant la France EP 1 636 800 (ci-après EP 800), intitulé « emballage métallique », dont la demande a été déposée le 8 septembre 2004 AP la délivrance publiée le 28 juin 2006.
La revendication nol de ce brevAP est ainsi libellée :
"Emballage comprenant:
une première AP seconde parties externes en matériau métallique (62),
une partie interne en matériau non métallique faite en une pièce AP comprenant (60) :
un premier AP second côtés opposés entre lesquels on peut ranger un élément, chaque coté ayant une partie centrale avec un périmètre AP des parois latérales s’étendant vers le haut depuis la partie centrale,
une partie charnière (61) formant au mains une charnière connectant lesdits cotes;
caractérisé en ce que :
ladite charnière permAP aux cotés d’entrer en rotation l’un par rapport à l’autre avec un angle tel que l’on puisse ouvrir l’emballage AP adaptant l’emballage pour un conditionnement dans une machine de conditionnement automatique,
AP au moins une partie d’un périmètre des premier AP second côtés externes comprend une portion de bards festonnés AP/ou un rebord (46) qui s’étend transversalement à un plan défini par une partie centrale des parties externes, ladite portion de bords festonnés AP/ou ledit rebord définissant des parois latérales s’étendant vers le haut étant adaptées pour maintenir la partie interne de manière à rattacher lesdites parties externes auxdits côtés respectifs de ladite partie interne pour recouvrir ladite partie centrale AP les parois latérales desdits côtés de la partie interne."
Ayant acquis la conviction que les boîtiers de maquillage Naked 2, Naked 3 AP Nirvana de la société Urban Decay, filiale de la société L’OREAL, contrefaisaient la revendication 1 du brevAP EP 800, la société
GLUD & AH a, par une requête du 3 décembre 2019, saisi le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’être autorisée à faire pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux de l’établissement secondaire de [Localité 1] de la société FAPAGAU & COMPAGNIE.
La saisie a été autorisée par une ordonnance du même jour AP les opérations se sont déroulées le 9 janvier 2020, les listings des clients classés par pays des boîtiers Naked 2 AP Naked 3, étant placés sous séquestre provisoire conformément aux termes de l’ordonnance au titre de la protection des données couvertes par le secrAP des affaires.
Par acte d’huissier du 7 février 2020, les sociétés L’OREAL AP FAPAGAU ET COMPAGNIE ont fait assigner en référé la société ENVASES EUROPE devant le juge ayant autorisé la saisie afin d’obtenir la modification de l’ordonnance.
A l’audience du 9 mars 2020, les sociétés L’OREAL AP FAPAGAU ET COMPAGNIE ont confirmé les termes de leur assignation AP demandent au juge des référés de :
Vu les articles 496 AP497 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 151-1, L.152-4, L153-1, R153-1 AP suivants du code de commerce,
Vu les articles L. […]. 615-2 du code de la propriété intellectuelle,
Sur l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 3 décembre 2019,
- Ordonner la modification de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 3 décembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris en suite de la requête aux fins de saisie-contrefaçon présentée par la société ENVASES EUROPE NS (anciennement GLUD & AH NS) sous le numéro de RG 19/03191, s’agissant du point 3(b), par la suppression de toute mention à la « destination » de la contrefaçon alléguée AP l’exclusion explicite des «< noms des clients des sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AP L’OREAL», comme suit :
< la recherche, la saisie réelle, la description AP la copie (par voie de photographie, photocopie,
copie numérique AP / ou téléchargement), en deux exemplaires, de tous documents AP informations, que/ qu’en soit le support, d’où pourrait résulter la preuve de la matérialité de la contrefaçon alléguée, de son origine, de sa consistance, de sa destination AP/ou de son étendue, notamment tous prospectus, catalogues, brochures, publications, plans, documents
techniques, demandes ou dossiers d’autorisation, de certification ou d’ agrément, modes d’emploi, notices d’ utilisation, supports vidéo AP plus généralement tous documents relatifs aux produits Naked 2, Naked 3 AP Nirvana, à leur origine (notamment les informations relatives aux fournisseurs ou sous-traitants desdits produits) AP leur destination, à l’exclusion des noms des clients des sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AP L’OREAL. un des exemplaires devant être conservé par l’ huissier instrumentaire dans son étude jusqu’à l’intervention entre les parties d’ une décision définitive non susceptible de recours, l’autre pouvant être remis à la requérante à l’issue des opérations ou ultérieurement '> ;
Sur la protection du secrAP des affaires,
- Dire que les informations contenues dans les documents no 1 bis, 2bis, 3bis, 4bis AP 5bis placés sous séquestre provisoire lors des opérations de saisie-contrefaçon du 9 janvier 2020 ne sont pas nécessaires à la solution du litige initié par lesdites opérations AP relatif à la contrefaçon alléguée du brevAP européen noEP 1 636 800 de la société ENVASES EUROPE NS (anciennement GLUD & AH NS);
- Dire que les informations contenues dans les documents no1 bis, 2bis, 3bis, 4bis AP 5bis placés sous séquestre provisoire lors des opérations de saisie-contrefaçon du 9 janvier 2020 sont protégées au titre du secrAP des affaires des sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AP L’OREAL selon l’article L.151-1 du code de commerce;
En conséquence, à titre principal,
-Dire qu’il ne sera procédé à aucune mainlevée de la mesure de séquestre provisoire;
- Ordonner la restitution des documents no 1 bis, 2bis, 3bis, 4bis AP 5bis à la société FAPAGAU ET COMPAGNIE en vue de leur destruction;
A titre subsidiaire,
-Limiter la mainlevée de la mesure de séquestre provisoire à des versions des documents no 1 bis à 5bis à des versions expurgées des noms des clients telles qu’elles figurent en pièces no 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 AP 14.5;
A titre infiniment subsidiaire,
-Limiter l’accès à toute autre version des documents no 1 bis, 2bis, 3bis, 4bis AP 5bis a une seule personne physique pour la société ENVASES EUROPE NS (anciennement GLUD & AH NS) AP aux avocats qui la représente dans l’instance à venir devant le tribunal judiciaire de Paris, tous tenus a une obligation de confidentialité ;
-Limiter l’utilisation de toute autre version des documents no 1 bis, 2bis, 3bis, 4bis AP 5bis au seul litige initié par lesdites opérations AP relatif à la contrefaçon alléguée de la partie française du brevAP européen no EP 1 636 800 de la société ENVASES EUROPE NS (anciennement GLUD & AH NS);
En tout état de cause,
- Condamner la société ENVASES EUROPE NS (anciennement GLUD & AH NS) à payer à chacune des sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AP L’OREAL Ia somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société ENVASES EUROPE NS (anciennement GLUD & AH NS) aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François Pochart conformément à l’article 699 du code de
procédure civile.
La société ENVASES EUROPE demande quant à elle au juge des référés de:
Ordonner la communication de tous les documents placés sous séquestre provisoire lors des opérations de saisie-contrefaçon du 9 janvier 2020 ;
- à titre subsidiaire, ordonner la communication de ces éléments selon les modalités suivantes :
* l’accès sera limité à une personne physique pour ENVASES EUROPE, une personne physique pour SCANAVO, les avocats AP conseils en propriété industrielle qui respectivement les représentent AP les assistent dans l’instance au fond pendante devant la 3ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le no RG 20/02033, tous tenus à une obligation de confidentialité ;
* ces pièces ne pourront être utilisées que pour les besoins de l’instance précitée AP de ses suites AP ce, tant qu’aucune décision au fond ne sera rendue jugeant que le brevAP est contrefait par l’un des produits;
- Débouter les sociétés L’OREAL AP FAPAGAU & COMPAGNIE de l’ensemble de leurs demandes ;
- Condamner solidairement les sociétés L’OREAL AP FAPAGAU & COMPAGNIE à payer à la société ENVASES EUROPE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Sealarl TALLIENS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10) Sur la modification de l’ordonnance
Les sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AP L’OREAL exposent en premier lieu que le brevAP EP 800 concerne des boîtiers de CD AP DVD AP que d’ailleurs la société ENVASES EUROPE ne commercialise pas des produits de maquillage, mais uniquement des produits « médias » dans ses boîtiers. Elles ajoutent que la revendication 1 du brevAP EP 800 n’est pas reproduite par les boîtiers Naked AP Nirvana dès lors que la partie interne du boîtier ne comporte pas de « parois latérales s’étendant vers le haut depuis la partie centrale » destinées selon elles à extraire le CD ou le DVD.
Elles ajoutent que la demande aux fins de connaître la destination des produits n’a fait l’objAP d’aucune motivation spécifique dans la requête, AP n’apparaît pas nécessaire, la saisie-contrefaçon ne pouvant avoir pour objAP de rechercher des preuves de faits qui seraient commis à l’étranger, en particulier dans des pays où le brevAP n’est pas en vigueur, de sorte qu’il n’aurait pas dû être fait droit à cAPte demande, qui relève en outre du droit d’information dont la mise en oeuvre est particulièrement prématurée.
Elles font encore valoir que la société ENVASES EUROPE n’a sollicité les éléments relatifs à la destination des produits, qu’aux fins, selon elles, de se lancer sur le marché des boîtiers de maquillage.
La société ENVASES EUROPE conclut au rejAP des demandes. Elle fait valoir que les clients des sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AP L’OREAL sont des contrefacteurs AP qu’il lui était parfaitement loisible dans le cadre de la saisie-contrefaçon de solliciter que les mesures lui permAPtent de connaître l’étendue des actes de contrefaçon conformément aux dispositions de l’article R.615-2 du code de la propriété intellectuelle.
Sur ce,
Selon l’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle, "La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
A cAP effAP, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu AP par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels AP instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mAPtre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants.
Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande AP sans préjudice des dommages AP intérêts qui peuvent être réclamés."
Aux termes de l’article R.615-2 du même code, "La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 615-5 est ordonnée par le président d’un des tribunaux judiciaires mentionnés à l’article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L’ordonnance est rendue sur simple requête AP sur la représentation soit du brevAP, du certificat complémentaire de protection, du certificat d’utilité ou du certificat d’addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 615-4, d’une copie certifiée conforme de la demande de brevAP, de certificat complémentaire de protection, de certificat d’utilité ou de certificat d’addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cAP article sont remplies.
Si la requête est présentée par le concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation ou par le titulaire d’une licence octroyée en vertu des articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 AP L. 613-19, le requérant doit justifier que les conditions prescrites, selon le cas, par le deuxième ou le quatrième alinéa de l’article L. 615-2 sont remplies.
Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance AP l’étendue de la contrefaçon. Afin d’assurer la protection du secrAP des affaires, le président peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l’article R. 153-1 du code de
commerce."
Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de l’article 6 « Éléments de preuve » de la directive 2004/48/CE du Parlement Européen AP du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, aux termes duquel "1. Les États membres veillent à ce que, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles AP suffisants pour étayer ses allégations AP précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent prévoir qu’un échantillon raisonnable d’un nombre substantiel de copies d’une oeuvre ou de tout autre objAP protégé est considéré par les autorités judiciaires compétentes comme constituant des éléments de preuve suffisants.
2. Dans les mêmes conditions, en cas d’atteinte commise à l’échelle commerciale, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permAPtre aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, sur requête d’une partie, d’ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux, qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée."
Les articles 496 AP 497 du code de procédure civile disposent enfin respectivement que «< s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » AP que « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire >>.
En l’occurrence, contrairement aux affirmations des sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AP L’OREAL, la revendication 1 opposée ne concerne pas exclusivement des CD AP DVD, le dispositif destiné à permAPtre le rAPrait du disque étant décrit à partir de la revendication 18 ("18. Emballage selon une quelconque des revendications précédentes, où l’élément 30 à ranger comprend un élément porteur de données.
19. Emballage selon la revendication 18, où l’élément porteur de données comprend un trou central.
20. Emballage selon une quelconque des revendications précédentes, où la partie interne comprend une fixation pour l’élément porteur de données.« ) du brevAP EP 800, dont l’objAP »consiste à proposer un emballage métallique adapté pour AP pouvant être conditionné dans des machines de conditionnement automatique traditionnelles (…) présentant une meilleure résistance AP un aspect plus exclusif (…)" (lignes 18 AP suivantes, page 5 de la traduction française du brevAP).
La revendication 1 énoncée ci-dessus décrit quant à elle un emballage constitué d’une partie externe en métal ayant vocation à recevoir, AP à rAPenir par des bords festonnés, une partie interne en matière non métallique, les deux côtés AP parties du boîtier étant reliés par une charnière permAPtant son ouverture dans des conditions propres à assurer son conditionnement par une machine automatique.
Il est en outre explicité dans la requête afin de saisie-contrefaçon que les boîtiers litigieux reproduisent ces caractéristiques AP que les atteintes alléguées sont commises par les sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AP L’OREAL « à l’échelle commerciale » (cf. requête page 7, 1er paragraphe: "En France, ces produits sont vendus sur le site internAP https://w\vw.urbandecay.fr/, opéré par L’Oréal Produits de Luxe France, ainsi que par des distributeurs, tels que Sephora, dans ses magasins AP via son site internAP https://v, \\\'w.sephora.fr/, ainsi que GM l’a fait constater par huissier. (Pièce no7)").
La société ENVASES EUROPE était donc en droit, sans avoir à motiver davantage cAPte demande AP indépendamment de l’exercice d’un droit d’information, de solliciter que la mesure ait aussi pour objAP de lui permAPtre d’établir « l’origine, la consistance AP l’étendue » de la contrefaçon, AP à cAPte fin de demander à appréhender des éléments « bancaires financiers AP commerciaux » en lien avec l’atteinte alléguée, étant également observé que le terme « destination » n’a vocation qu’à préciser la notion d’étendue de la contrefaçon, sans en soi en étendre indûment le sens.
La demande afin de modification de l’ordonnance du 3 décembre 2019 sera donc rejAPée.
20) Sur la protection du secrAP des affaires
Les sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AP L’OREAL indiquent en premier lieu avoir déposé un mémoire conforme aux dispositions de l’article R.153-3 du code de commerce.
Elles exposent ensuite que la liste des pays où sont commercialisés les boîtiers de maquillage en litige, identifiant nominativement les clients par pays, n’est pas nécessaire à la solution du litige, constitue une information susceptible d’être divulguée uniquement dans le cadre d’un droit d’information, prématuré à ce stade, AP revêt surtout toutes les conditions d’un secrAP des affaires.
En particulier, les sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AP L’OREAL soutiennent que ces éléments ne sont pas aisément accessibles, qu’ils revêtent une valeur commerciale AP qu’ils font l’objAP de mesures spécifiques de protection. Elles précisent à cAP égard que les documents revêtent la mention « C3 – très confidentiel », que l’accès à ce type de documents est très restreint AP qu’ils sont conservés au sein d’un système d’information conservant l’identité AP le moment auquel ces documents ont été édités ainsi qu’en attestent la date AP l’heure après la mention « C3 – très confidentiel ». Les sociétés FAPAGAU ET
COMPAGNIE AP L’OREAL sollicitent par conséquent à titre principal, le maintien intégral du séquestre jusqu’à la destruction des pièces saisies, subsidiairement, que les noms des clients soient biffés, AP à titre infiniment subsidiaire, la mise en place d’un cercle de confidentialité.
La société ENVASES EUROPE soutient quant à elle que les clients « rAPail » des sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AP L’OREAL sont très aisément identifiables AP que ces dernières ne peuvent prétendre à la protection d’un quelconque secrAP des affaires de ce chef.
Elle ajoute que les clients étrangers de la société L’OREAL sont susceptibles de commAPtre des actes de contrefaçon en France, ainsi que dans les pays où le brevAP est en vigueur, de sorte que la communication de ces pièces est nécessaire.
Subsidiairement, la société ENVASES EUROPE sollicite la mise en oeuvre de son droit d’information à l’occasion de la présente instance, AP précise certaines modalités de mise en oeuvre d’un cercle de confidentialité.
Sur ce,
Est protégée au titre du secrAP des affaires toute information répondant aux critères suivants :
lo Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration AP l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité;
20 Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secrAP ;
30 Elle fait l’objAP de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secrAP. (Article L.151-1 du code de commerce)
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. […]. 153-10 (article R.153-1 du code de commerce).
A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secrAP des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remAP au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 10 La version confidentielle intégrale de cAPte pièce ; 20 Une version non confidentielle ou un résumé ; 30 Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secrAP des affaires. Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, AP la partie qui demande la communication ou la production de cAPte pièce (R. 153-3).
Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige (R. 153-5) AP ordonne cAPte communication ou production de la pièce en cause dans sa version intégrale lorsque celle-ci à l’inverse est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secrAP des affaires. (R.153-6).
Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secrAP des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe. (R.153-7).
Force est de constater que la liste des clients identifiés nominativement (avec pour certains d’entre eux la mention de l’identité d’une personne physique) AP par pays destinataires des boîtes de maquillage en litige ne se trouve pas sous cAPte forme aisément accessible, dispose en elle-même d’une forte valeur commerciale potentielle, AP fait en l’occurrence l’objAP de mesures élevées de protection.
CAPte liste de clients est donc couverte par le secrAP des affaires.
En outre, dès lors que la présente juridiction n’a pas vocation à connaître des atteintes aux parties autres que la partie française du brevAP EP 800, cAPte pièce n’apparaît pas nécessaire à la résolution du litige.
Enfin, la faculté de faire droit à une demande présentée sur le fondement de l’article L.615-5-2 du code de la propriété intellectuelle excède la compétence que la présente juridiction tient de l’application combinée des articles L.615-5 du code de la propriété intellectuelle AP 497 du code de procédure civile.
Il sera donc fait droit à la demande de maintien intégral du séquestre jusqu’à la remise des pièces aux sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AP L’OREAL.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société ENVASES EUROPE sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer aux sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AP L’OREAL la somme de 5.000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement AP en premier ressort,
Le juge des référés,
Dit n’y avoir lieu à modification de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 3 décembre 2019 à la requête de la société ENVASES EUROPE ;
Dit qu’il ne sera procédé à aucune mainlevée de la mesure de séquestre provisoire AP ordonne la restitution des documents no 1 bis, 2bis, 3bis, 4bis AP 5bis à la société FAPAGAU ET COMPAGNIE ;
Condamne la société ENVASES EUROPE (anciennement GLUD & AH NS) à payer aux sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AP L’OREAL la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ENVASES EUROPE (anciennement GLUD & AH NS) aux dépens, AP autorise Maître François Pochart, avocat, à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Faite AP rendue à Paris le 04 juin 2020.
La Greffière La Présidente
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre 2ème section
No RG 20/11342 – No Portalis 352J-W-B7E-CTGRI
No MINUTE:
Assignation du :
16 Novembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juin 2021
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.A. TELEVISION FRANCAISE 1
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. TELE AI
[Adresse 5]
[Adresse 5])
S.A.S. TFX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. TF1 SERIES FILMS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.C.S. LA CHAINE INFO – LCI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. TV BREIZH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. HISTOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par Maître AVis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS EDITEURS DE MUSIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.C. SOCIETE POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentées par Maître Anne BOISSARD de l’AARPI ARTLAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0327
S.C. SOCIETE DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître AB CHATEL de l’AARPI ASSOCIATION D’AVOCATS CHATEL – BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R039
S.C. SOCIETE DES AUTEURS MULTIMEDIA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Christine NGUYEN DUC LONG de la SELEURL CNG-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0968
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Catherine OSTENGO, Vice-présidente
assistée de Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juin 2021.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à diposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), est un organisme de gestion collective chargé par les auteurs d’autoriser ou interdire la représentation publique des oeuvres musicales appartenant à son répertoire, d’en fixer les conditions AP d’engager des poursuites judiciaires en cas d’utilisation non autorisée.
Elle est membre de la SOCIETE POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUES (SDRM) à qui elle a délégué la gestion des prérogatives inhérentes au droit de reproduction mécanique des mêmes oeuvres.
La SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD) réunit des auteurs d’oeuvres dramatiques AP audiovisuelles.
La SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIA (SCAM) gère les oeuvres audiovisuelles documentaires pour le cinéma AP la télévision dont les reportages. Enfin la SOCIETE DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES (ADAGP) assure la gestion collective des droits d’auteur dans les arts visuels pouvant concerner des oeuvres fixes ou animées, les oeuvres des arts graphiques AP plastiques, les oeuvres architecturales, photographiques AP les dessins, les images de synthèse, hologrammes AP illustrations numériques, oeuvres d’art vidéo AP oeuvres
littéraires.
La société TELEVISION FRANCAISE 1 (ci-après «< TF1 »), la société TELE AI (ci-après «< TMC »), la société TFX, la société TF1 SERIES FILMS, la société LA CHAINE INFO (ci-après
< LCI >>), la société TV BREIZH, la SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES AP la société HISTOIRE -sont des sociétés éditrices de chaînes de télévision du
groupe TF1.
La société TF1 a conclu le 25 juin 1990 avec les sociétés d’auteurs précitées un contrat général de représentation AP de reproduction l’autorisant à utiliser l’ensemble des oeuvres de leurs répertoires, moyennant un prix forfaitaire de 5% de ses recAPtes publicitaires. Les autres sociétés du groupe TF1 ont également conclu postérieurement des contrats similaires avec les organismes de gestion collective à l’exception de la société LCI.
Par courrier du 3 juillAP 2019, la société TF la notifié aux organismes de gestion collective la résiliation de ce contrat avec effAP au 31 décembre 2020 se prévalant ce faisant de l’Arrêt de la Cour de l’Union européenne du 19 novembre 2015 dans l’affaire SBS Belgium NV contre Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM) puis, le 6 novembre 2020, elle a signé avec la seule SACD, un nouveau contrat.
Les négociations n’ayant pu aboutir à un accord avec les autres organismes, les sociétés du groupe TF1 ont, par acte signifié en date du 16 novembre 2020, assigné la SACEM, la SDRM, la SCAM AP l’ADAGP aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à recueillir les éléments nécessaires au calcul de la rémunération équitables par elles dues à compter du 1er janvier 2021 AP des sommes susceptibles d’avoir été indûment versées.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, les sociétés du groupe TF1 demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 3 de la Directive 2001/29/CE du Parlement européen AP du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur AP des droits voisins dans la société de l’information;
Vu la décision C-325/14 de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 19 novembre 2015;
Vu la Directive 2014/26/UE du Parlement européen AP du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur AP des droits voisins AP l’octroi de licences multi territoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur ;
Vu les dispositions des articles L.324-9 AP suivants du Code de la propriété intellectuelle Vu les articles 10, 232 AP suivants AP 264 AP suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1302 AP suivants, 1352-6 AP suivants AP 2044 du Code civil;
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
DÉTERMINER avant dire droit le montant une provision sur redevance à verser au titre de l’année 2021 par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO-LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D’EDITION ET D’EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES AP HISTOIRE à la SACEM, la SDRM, la SCAM AP l’ADAGP, à la somme de
35.444.632 € TTC (trente-cinq millions quatre cent quarante-quatre mille six cent trente-deux euros toutes taxes comprises), à régler par échéances de 5.907.438 € TTC (cinq millions neuf cent sept mille quatre cent trente-huit euros toutes taxes comprises) chacune les 1er juin, 2 août, ler octobre, 1er décembre 2021 AP les 1er février AP 1er avril 2022, ces sociétés faisant leur affaire de la répartition de la charge de cAPte somme entre elles;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que cAPte provision au titre de l’année 2021 devant être versée par les demanderesses aux Sociétés d’Auteurs ne pourrait être supérieure à la somme de 44.305.790 € TTC (quarante-quatre millions trois cent cinq mille sept cent quatre-vingt-dix euros) AP régler selon même échéancier que ci-dessus par fraction de 7.384.798 € TTC ;
DÉSIGNER, avant dire droit, tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
PROCÉDER à la vérification de la comptabilité des sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO – LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D’EDITION ET D’EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES AP HISTOIRE sur les 5 derniers exercices, soit les exercices 2015, 2016, 2017, 2018 AP 2019, AP des déclarations que ces sociétés ont effectuées en exécution des contrats généraux conclus avec les Sociétés d’Auteurs,
DÉTERMINER la composition AP le contenu des répertoires de la SACEM, la SDRM, la SCAM AP l’ADAGP AP leur adéquation avec les déclarations faites par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO-LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D’EDITION ET D’EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES AP HISTOIRE dans le cadre de l’exécution des contrats généraux à partir de 2010,
DÉTERMINER le pourcentage des foyers recevant les programmes des chaînes des sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO – LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D’EDITION ET D’EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES AP HISTOIRE via des distributeurs AP l’évolution de ce pourcentage à partir de novembre 2010 à jusqu’au jour ou l’Expert procédera à ces constatations,
DÉTERMINER les redevances versées par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO-LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D’EDITION ET D’EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES AP HISTOIRE à la SACEM, la SDRM, la SCAM AP l’ADAGP sur les années 2010 à 2020 AP établir un état AP un calendrier des versements par chacun des sociétés demanderesses année par année afin de pouvoir notamment calculer les intérêts de rAPard sur les sommes susceptibles d’être restituées par les Sociétés d’Auteurs aux Demanderesses,
SE FAIRE COMMUNIQUER par les parties l’ensemble des documents contractuels, financiers, comptables AP d’exécution ainsi plus généralement que tous documents utiles à l’accomplissement des chefs de mission ci-dessous;
DIRE que l’expert désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 AP suivants du Code de procédure civile AP que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe du Tribunal dans les 6 mois de sa saisine ;
DIRE qu’il en sera référé au Tribunal en cas de difficultés ;
FIXER à telle somme qu’il conviendra la provision concernant les frais d’expertise AP la date avant laquelle cAPte provision devra être consignée, par moitié d’une part, par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO-LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D’EDITION ET D’EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES AP HISTOIRE AP,
d’autre part, par la SACEM, la SDRM, la SCAM AP l’ADAGP;
DÉBOUTER la SACEM, la SDRM, la SCAM AP l’ADAGP de leurs demandes, fins AP prétentions;
En toute hypothèse,
RÉSERVER les frais irrépétibles AP les dépens.
Par conclusions en réponse à incident notifiées le 3 mai 2021 par voie électronique la SDREM AP la SACEM AP demandent au juge de la mise en état de :
1- S’agissant de la question de la provision:
Vu les articles L. 122-4, L. 132-18, L. 132-21, L. 324-3 AP suivants AP L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Vu encore l’article 1165 du Code civil;
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
DONNER ACTE à la SACEM AP à la SDRM qu’elles acceptent le principe de cAPte provision mais, en leurs qualités d’organismes de gestion collective seuls habilités à fixer les conditions d’octroi de leurs autorisations, en contestent le montant, la durée comme les modalités de règlement ;
En conséquence,
FIXER la provision annuelle globale due à la SACEM, la SDRM, la SCAM AP l’ADAGP par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH,
SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AP HISTOIRE à la somme de 44.305.790 € TTC, hors Agessa;
DIRE ET JUGER que cAPte provision annuelle, qui sera réglée entre les mains de la SACEM tant en son nom qu’au nom AP pour le compte de la SDRM, la SCAM AP l’ADAGP, sera due jusqu’au prononcé de sa décision au fond par le Tribunal sauf à ce que les parties trouvent plus tôt un accord, AP sera réglée comme suit :
-celle due au titre de l’année 2021 devra être payée, à hauteur de 50%, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir AP pour les 50% restants, en deux versements égaux devant intervenir au plus tard les 10 octobre 2021 AP 10 janvier 2022;
pour les années suivantes, cAPte provision annuelle de 44.305.790 € TTC sera payable en 4 échéances trimestrielles égales, au plus tard les 10 avril, 10 juillAP, 10 octobre de l’année considérée (pour les 3 premières) AP le 10 janvier de l’année suivante (pour la dernière);
CONDAMNER en tant que de besoin la société TELEVISION FRANCAISE 1 à payer, tant en son nom qu’au nom des sept autres sociétés de son groupe qui sont demanderesses à ses côtés, cAPte redevance provisionnelle entre les mains de la SACEM ; ORDONNER aux sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION DE
DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AP HISTOIRE la communication à la SACEM AP à la SDRM de la documentation complète relative aux oeuvres utilisées sur leurs antennes, selon une périodicité
trimestrielle ;
2- S’agissant de la demande d’expertise:
Vu les articles 31, 146 AP 147 du Code de procédure civile, DEBOUTER les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION DE
DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AP HISTOIRE de leur demande d’expertise AP, si elle devait néanmoins être ordonnée, mAPtre à leur charge exclusive le montant de la provision afférente aux frais
de cAPte expertise;
3- Dans tous les cas,
CONDAMNER in solidum les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION
DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AP HISTOIRE à payer à la SACEM AP la SDRM, ensemble, une somme de 15.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2021, la SCAM demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 143 AP suivants, 483 AP 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1165 du Code Civil
Vu les articles L 132-18, L.321-1, L. […]. 326-4 du Code de la Propriété Intellectuelle
1- Sur la détermination du montant de la provision à verser par les Demanderesses aux Sociétés d’Auteurs:
DONNER ACTE à la SCAM qu’elle accepte le principe du règlement par les Demanderesses d’une provision, compte tenu de l’exploitation continue des oeuvres des membres des Sociétés d’Auteurs
FIXER la provision annuelle globale due aux Sociétés d’Auteurs, SACEM, SDRM, SCAM AP ADAGP par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AP HISTOIRE à la somme de 49.062.639,10€ TTC, hors Agessa;
DIRE ET JUGER que cAPte provision annuelle, qui sera réglée entre les mains de la SACEM tant en son nom qu’au nom AP pour le compte de la SDRM, la SCAM AP l’ADAGP, sera due jusqu’au prononcé de sa décision au fond par le Tribunal AP sera réglée, comme proposé dans les écritures de la SACEM AP la SDRM, à savoir :
pour l’année 2021, à hauteur de 50%, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir AP pour les montants restants, en deux versements égaux devant intervenir, pour le premier versement de 25%, au plus tard les 10 octobre 2021 AP, pour le second, au plus tard le 10 janvier 2022;
- pour les années suivantes, en 4 échéances trimestrielles égales, au plus tard les 10 avril, 10 juillAP, 10 octobre de l’année considérée (pour les 3 premières) AP le 10 janvier de l’année suivante (pour la dernière);
CONDAMNER en tant que de besoin les Demanderesses à verser cAPte redevance provisionnelle entre les mains de la SACEM, au nom AP pour le compte des Sociétés d’Auteurs
ORDONNER aux sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION DE
DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AP HISTOIRE la communication à la SACEM AP à la SDRM pour le compte des Sociétés d’Auteurs de la documentation complète relative aux oeuvres utilisées sur leurs antennes, à chaque fin de mois;
2- S’agissant de la demande d’expertise:
DEBOUTER les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION DE
DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AP HISTOIRE de leur demande d’expertise AP, si elle devait néanmoins être ordonnée, mAPtre à leur charge exclusive le montant de la provision afférente aux frais de cAPte expertise;
En tout état de cause:
CONDAMNER solidairement les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET
D’EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AP HISTOIRE à payer à la SCAM une somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, l’ADAGP demande au juge de la mise en état de :
1- S’agissant de la question de la provision:
Vu les articles L. 122-4, L.132-18, L.132-21, L.324-3 AP suivants AP L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu encore l’article 1165 du Code civil AP vu l’article 789 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à l’ADAGP qu’elle accepte le principe de cAPte provision mais, en sa qualité d’organisme de gestion collective seul habilité à fixer les conditions d’octroi de ses autorisations, en conteste le montant, la durée comme les modalités de règlement ;
En conséquence,
FIXER la provision annuelle globale due à la SACEM, la SDRM, la SCAM AP l’ADAGP par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AP HISTOIRE à la somme de 49.062.639,10 € TTC, hors Agessa ;
DIRE ET JUGER que cAPte provision annuelle, qui sera réglée entre les mains de la SACEM tant en son nom qu’au nom AP pour le compte de la SDRM, la SCAM AP l’ADAGP, sera due jusqu’au prononcé de sa décision au fond par le Tribunal sauf à ce que les parties trouvent plus tôt un accord, AP sera réglée comme suit :
- celle due au titre de l’année 2021 devra être payée, à hauteur de 50%, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir AP pour les 50% restants, en deux versements égaux devant intervenir au plus tard les 10 octobre 2021 AP 10 janvier 2022;
pour les années suivantes, cAPte provision annuelle de 49.062.639,10 € TTC sera payable en 4 échéances trimestrielles égales, au plus tard les 10 avril, 10 juillAP, 10 octobre de l’année considérée (pour les 3 premières) AP le 10 janvier de l’année suivante (pour la dernière);
CONDAMNER en tant que de besoin la société TELEVISION FRANCAISE 1 à payer, tant en son nom qu’au nom des sept autres sociétés de son groupe qui sont demanderesses à ses côtés, cAPte redevance provisionnelle entre les mains de la SACEM ;
ORDONNER aux sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE- CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION DE
DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AP HISTOIRE la communication à l’ADAGP de la documentation complète relative aux oeuvres utilisées sur leurs antennes, selon une périodicité mensuelle ;
2- S’agissant de la demande d’expertise:
Vu les articles 31, 146 AP 147 du Code de procédure civile,
DEBOUTER les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION DE
DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AP HISTOIRE de leur demande d’expertise AP, si elle devait néanmoins être ordonnée, mAPtre à leur charge exclusive le montant de la provision afférente aux frais de cAPte expertise;
3- Dans tous les cas:
CONDAMNER in solidum les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION
DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AP HISTOIRE à payer à l’ADAGP, ensemble, une somme de 7.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, la SACEM AP la SDRM demandent au juge de la mise en état de :
1- S’agissant de la question de la provision:
Vu les articles L. 122-4, L. 132-18, L. 132-21, L. 324-3 AP suivants AP L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu encore l’article 1165 du Code civil AP vu l’article 789 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la SACEM AP à la SDRM qu’elles acceptent le principe de cAPte provision mais, en leurs qualités d’organismes de gestion collective seuls habilités à fixer les conditions d’octroi de leurs autorisations, en contestent le montant, la durée comme les modalités de règlement
En conséquence,
FIXER la provision annuelle globale due à la SACEM, la SDRM, la SCAM AP l’ADAGP par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO- LCI AP HISTOIRE à la somme de 44.305.790 € TTC, hors Agessa;
DIRE ET JUGER que cAPte provision annuelle, qui sera réglée entre les mains de la SACEM tant en son nom qu’au nom AP pour le compte de la SDRM, la SCAM AP l’ADAGP, sera due jusqu’au prononcé de sa décision au fond par le Tribunal sauf à ce que les parties trouvent plus tôt un accord, AP sera réglée comme suit :
-celle due au titre de l’année 2021 devra être payée, à hauteur de 50%, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir AP pour les 50% restants, en deux versements égaux devant intervenir au plus tard les 10 octobre 2021 AP 10 janvier 2022 ;
- pour les années suivantes, cAPte provision annuelle de 44.305.790 € TTC sera payable en 4 échéances trimestrielles égales, au plus tard les 10 avril, 10 juillAP, 10 octobre de l’année considérée (pour les 3 premières) AP le 10 janvier de l’année suivante (pour la dernière);
CONDAMNER en tant que de besoin la société TELEVISION FRANCAISE 1 à payer, tant en son nom qu’au nom des sept autres sociétés de son groupe qui sont demanderesses à ses côtés, cAPte redevance provisionnelle entre les mains de la SACEM ;
ORDONNER aux sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION DE
DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO- LCI AP HISTOIRE la communication à la SACEM AP à la SDRM de la documentation complète relative aux oeuvres utilisées sur leurs antennes, selon une périodicité trimestrielle ;
2- S’agissant de la demande d’expertise:
Vu les articles 31, 146 AP 147 du Code de procédure civile,
DEBOUTER les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION DE
DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AP HISTOIRE de leur demande d’expertise AP, si elle devait néanmoins être ordonnée, mAPtre à leur charge exclusive le montant de la provision afférente aux frais de cAPte expertise;
3- Dans tous les cas:
CONDAMNER in solidum les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION
DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AP HISTOIRE à payer à la SACEM AP la SDRM, ensemble, une somme de 15.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
L’incident a été plaidé le 6 mai 2021 AP mis en délibéré au 28 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Demande de mesure provisoire de fixation d’une provision sur redevance pour la période commençant à courir au 1er janvier 2021
Les demanderesses font valoir qu’afin de permAPtre aux auteurs, membres des sociétés d’auteurs, de continuer à percevoir les rémunérations leur revenant pendant la durée du litige il convient de voir fixer une provision dont le montant sera calculé sur la base des sommes précédemment acquittées, déduction faite d’une décote de 20% permAPtant de prendre en compte le fait qu’elles partagent depuis plusieurs années, avec d’autres distributeurs – notamment les fournisseurs d’accès à internAP AP opérateurs satellitaires- la communication de leurs programmes AP donc des oeuvres, au public. Elles soutiennent par ailleurs que les organismes de gestion collective ne sauraient pertinemment soutenir qu’il leur appartient de fixer de façon discrétionnaire le montant de la redevance devant être versée par les utilisateurs de leurs répertoires sans qu’elles-mêmes ne puissent formuler aucune prétention alors que l’article L.324-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que le montant de la rémunération due aux auteurs doit tenir compte de la valeur économique des droits exploités, de la nature AP de l’étendue de l’utilisation des oeuvres AP de la valeur économique du service fourni par l’organisme de gestion collective.
Elles font encore valoir qu’en tout état de cause, en matière de fixation de provision, le montant que peut accorder une juridiction n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de l’obligation AP qu’au cas d’espèce, le montant de la redevance payée antérieurement étant contesté AP ayant donné lieu à une demande en répétition de l’indu, il ne saurait être rAPenu pour la fixation de la provision. Elles sollicitent en revanche le maintien des modalités de paiement précédemment rAPenues AP la prise en compte de la diminution de leur chiffre d’affaires subie en 2020.
Elles s’opposent enfin à la communication mensuelle du détail de leurs programmes en observant les avoir toujours transmis dans les trois mois suivant la fin de chaque trimestre de diffusion des programmes des chaînes du groupe, cAPte modalité n’ayant jamais été remise en cause AP étant compatible avec les reversements des sociétés de gestion collective au profit des auteurs.
Les organismes de gestion collective répliquent que depuis le 1er janvier 2021, les sociétés du groupe TF1 se rendent coupables d’actes de contrefaçon dans la mesure où malgré la résiliation des conventions les liant à la SACEM, la SDRM, la SCAM AP l’ADAGP, elles continuent de diffuser des programmes sans autorisation AP donc sans aucune contrepartie pour les auteurs. Elles considèrent dans ces conditions que la demande de fixation d’une provision constitue une manoeuvre destinée à pallier l’absence d’autorisation AP que le montant proposé inférieur de 20 % à celui qui était jusqu’alors perçu, à peser sur les négociations actuellement en cours en vue de la signature d’un nouveau protocole.
La SACM considère à cAP égard qu’accéder à la demande des sociétés du groupe TF1 reviendrait à trancher le litige principal sur le fond en préjugeant des incidences de l’arrêt de la Cour de l’Union européenne en date du 19 novembre 2015 sur la rémunération due par les radiodiffuseurs qui transmAPtent les signaux porteurs de programmes à des distributeurs.
Les défenderesses rappellent que seuls les organismes de gestion collective ont compétence pour fixer les conditions d’octroi de leurs autorisations ce, sous la seule réserve des règles de la concurrence AP des dispositions de l’article L 324-6 du code de la propriété intellectuelle lesquelles ne donnent lieu qu’à un contrôle a posteriori, celles-ci étant par ailleurs conformes à l’article 1165 du code civil relatif aux contrats de prestation de service. Elles ajoutent que les conditions d’octroi qu’elles continuent de proposer aux chaînes «< TNT, CABLE/SAT/ADSL » coïncident avec celles des contrats résiliés AP doivent donc être rAPenues pour la fixation de la provision dans le respect du principe de non-discrimination posé par l’article L.420-2 du code de commerce AP des règles édictées par l’article L 324-6 susvisé AP, bien que soutenant que la situation actuelle est constitutive d’un trouble manifestement illicite comme d’un dommage imminent de nature à justifier qu’à titre conservatoire, la poursuite des effAPs des contrats résiliés soit ordonnée, elles consentent- dans un souci de consensus- à voir fixer une simple provision dans l’attente de l’issue du litige.
La SACEM AP la SDRM répliquent à cAP égard aux demanderesses qu’elles ne sauraient pertinemment revendiquer l’application des règles présidant la fixation d’une provision dans la limite du montant non contestable de la créance dans la mesure où bien que requérantes, elles sont dans le présent litige, les débitrices.
Si l’ensemble des organismes s’accordaient initialement pour solliciter une redevance annuelle globale provisionnelle de 49.062.639,10 euros TTC, la SACEM AP la SDRM consentent à ramener ce montant à la somme de 44.305.790 euros afin de tenir compte de la diminution alléguée du chiffre d’affaires publicitaire des demanderesses en 2020.
Les quatre organismes s’accordent en revanche sur le fait que cAPte somme doit être payée, s’agissant de celle qui est due au titre de l’année 2021, à hauteur de 50%, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir AP pour les 50% restant, en deux versements égaux devant intervenir au plus tard les 10 octobre 2021 AP 10 janvier 2022 puis pour les suivantes, par quart « à l’issue de chaque trimestre, au plus tard le 10 du mois suivant ». Par ailleurs, afin de permAPtre la répartition de la provision entre les membres de chacun d’entre eux, ils souhaitent que les sociétés du groupe TF1 se voient enjoindre la communication mensuelle de leurs programmes détaillés ce, conformément aux stipulations contractuelles passées.
Sur ce,
L’article L 311-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que «les auteurs AP les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisée à partir d’une source licite dans les conditions mentionnées au 20 de l’article L. 122-5 AP au 20 de l’article L. 211-3.
CAPte rémunération est également due aux auteurs AP aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée à partir d’une source licite, dans les conditions prévues au 20 de l’article L. 122-5, sur un support d’enregistrement numérique ».
L’article L. 311-6 du même code dispose que « I.-La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes de gestion collective mentionnés au titre II du présent livre, agréés à cAP effAP par le ministre chargé de la culture. (…) »
L’article L 324-6 ajoute que « Les conditions d’octroi par les organismes de gestion collective des autorisations d’exploitation des droits sont fondées sur des critères objectifs, transparents AP non discriminatoires.
Le montant des rémunérations demandées par les organismes pour l’exploitation des droits est raisonnable AP garantit que les titulaires de droits qu’ils représentent perçoivent une rémunération appropriée pour ces exploitations. Il tient compte, notamment, de la valeur économique des droits exploités, qu’il s’agisse de droits exclusifs ou de droits à rémunération, de la nature AP de l’étendue de l’utilisation des oeuvres AP autres objAPs protégés sur lesquels portent ces droits, AP de la valeur économique du service fourni par l’organisme de gestion collective » (…) ».
L’article L.132-18 du code de propriété intellectuelle enfin dispose qu'«< Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d’auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit. Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l’article L.131-1. >>
En l’espèce, le montant auquel les demanderesses sollicitent la fixation de la provision est motivé par le fait qu’elles contestent, par référence à la jurisprudence de la CJUE (affaire SBS/SABAM précitée), le bien-fondé d’une partie des redevances qu’elles ont payées ces dernières années en exécution du contrat qui les liaient aux sociétés d’auteurs AP qu’elles s’opposent donc à la fixation de cAPte redevance à venir aux mêmes conditions que précédemment.
Si les sociétés du groupe TF1 font valoir qu’établir la provision à la hauteur de la totalité du montant qui a été versé aux sociétés d’auteurs en 2019, reviendrait à présumer du fond du litige en relevant qu’une telle décision induirait que le juge de la mise en état a estimé que la solution résultant de la décision de la CJUE n’a pas vocation à s’appliquer dans le présent litige, force est de constater que les défenderesses reprennent une argumentation similaire en considérant qu’appliquer une décote de 20 % à la somme qui aurait été payée si les contrats de représentation s’étaient poursuivis, reviendrait à faire entériner la baisse du montant des redevances de droits d’auteur que les demanderesses auraient unilatéralement fixé.
Dans ce contexte, les parties s’accordant sur le principe d’une provision AP les sociétés du groupe TF1 continuant d’exploiter les répertoires respectifs des sociétés d’auteurs malgré la résiliation des contrats litigieux, afin de ne pas continuer à priver les auteurs d’une rémunération en contrepartie de cAPte exploitation, il sera fait droit à cAPte demande.
S’agissant de la fixation du quantum de cAPte provision, le juge de la mise en état ne disposant pas d’autre référence que les stipulations contractuelles en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, il convient de juger que chacune des sociétés du groupe TF1 sera redevable pendant la durée de la procédure, de la somme dont elle aurait été tenue si le contrat général la liant aux sociétés d’auteurs avait été reconduit après le 31 décembre 2020 sauf à déduire de la somme ainsi calculée, le pourcentage de 24,02% correspondant à la quote-part de la SACD avec laquelle un nouveau contrat a été signé. Une telle mesure présente en outre l’avantage de prendre en considération la diminution des recAPtes publicitaires dont les demanderesses se prévalent pour 2020 AP qui est susceptible de se répéter à l’avenir.
La provision sera donc déterminée AP payée selon les modalités définies:
pour la société TF1, au protocole d’accord général du 25 juin 1990 AP de l’avenant du 10 juillAP 2001
- pour la société TMC, au contrat général de représentation AP de reproduction du 10 juin 1996
- pour la société NT1, au contrat général de représentation AP de reproduction du 27 juin 2007
pour la société LCI, au contrat général de représentation AP de reproduction du 12 avril 1996
- pour la société TV BREIZH, au contrat général de représentation AP de reproduction du 8 septembre 2003
pour la SOCIETE PANEUROPEENE D’EDITION ET D’EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, au contrat général de représentation AP de reproduction du 9 février 2006
- pour la société HISTOIRE, au contrat général de représentation AP de reproduction du 2 juin 1999
pour la société HD1, au contrat général de représentation AP de reproduction du 20 octobre 2016.
S’agissant de la somme due pour l’année 2021, celle-ci sera versée pour moitié avant le 10 juillAP 2021, puis par quart à l’issue de chaque trimestre, au plus tard le 10 du mois suivant.
Les règlements devront être effectués entre les mains de la SACEM, celle-ci ayant convenu avec la SDRM, la SCAM AP l’ADAGP, de faire leur affaire de la répartition des sommes correspondantes entre elles.
2- Demande d’expertise avant dire droit :
Les sociétés du groupe TF1 demandent la désignation d’un expert avec pour mission de contrôler la comptabilité de chacune d’entre elles au titre des 5 derniers exercices (2015-2019) ainsi que l’adéquation des déclarations qu’elles ont effectuées en exécution des contrats qui les liaient aux sociétés défenderesses avec les répertoires respectifs des sociétés d’auteurs ce, afin de s’assurer que ces déclarations ont été sincères AP effectuées conformément aux prescriptions des différents contrats AP de permAPtre le cas échéant, de faire les comptes entre les parties étant relevé que les pratiques des défenderesses étaient possiblement en contradiction avec le principe selon lequel les conditions faites aux utilisateurs doivent être objectives AP prendre en compte la valeur économique du service réellement rendu AP qu’au regard de la jurisprudence de la CJCE, il apparaît en outre nécessaire de déterminer pour chacune des chaînes en litige, l’origine de la communication au public de leurs programmes AP le pourcentage des foyers recevant ces derniers via des distributeurs sur une période de 10 ans. Elles ajoutent que ces conclusions d’expert, qui présenteront davantage de garanties que l’audit préconisé par les défenderesses, pourront par ailleurs être utilisées pour fixer le cadre contractuel à venir.
La SACEM, la SACD, la SCAM AP l’ADAGP rappellent que les stipulations contractuelles leur offraient la possibilité de procéder à un audit de la comptabilité des utilisateurs mais que malgré leurs demandes formulées à compter d’octobre 2019, les sociétés du groupe TF1 ont exigé la désignation d’un expert judiciaire alors qu’elles n’ont ni intérêt, ni qualité pour former cAPte demande en leur lieu AP place.
S’agissant de la vérification des répertoires, elles relèvent que les contrats passés asseyant les redevances sur les recAPtes publicitaires AP les subventions perçues par les chaînes ainsi que le cas échéant, sur les recAPtes obtenues des distributeurs, la demande apparaît sans intérêt à la solution du litige AP qu’en tout état de cause, ces informations sont en accès libre sur leur site respectif. L’ADAGP ajoute à cAP égard que dans les contrats généraux définis à l’article L. 132-18 du code de la propriété intellectuelle, les autorisations ne sont pas délivrées oeuvre par oeuvre mais pour un accès global au répertoire de chaque organisme signataire AP la SCAM fait valoir qu’une telle demande a pour seul but de justifier la réduction ou «< décote » de 20% que les sociétés du groupe TF1 entendent arbitrairement imposer aux sociétés d’auteurs.
Quant aux demandes relatives à la détermination du pourcentage des foyers recevant les programmes des chaînes sur 10 ans, la SACEM, la SDRM, la SCAM AP l’ADAGP la considèrent prématurée puisqu’elle a pour but d’évaluer les sommes susceptibles de devoir être restituées aux sociétés du groupe TF1 dans le cadre de leur action en répétition de l’indu.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
(?) 50 Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (…) »
L’article 143 du même code dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objAP de toute mesure d’instruction légalement admissible »>.
Toutefois, selon l’article 146 suivant, «< une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve >>.
En l’espèce, les missions que les demanderesses entendent voir confier à un expert judiciaire ont en premier lieu pour but de procéder, à partir de leur propre comptabilité AP des répertoires respectifs des défenderesses, à la vérification de la pertinence des sommes dont elles se sont acquittées or, comme le relèvent justement les défenderesses, les sociétés du groupe TF1 avaient chacune signé un contrat général de représentation qui leur conférait la faculté de représenter toutes les oeuvres actuelles ou futures constituant le répertoire de l’organisme dont le montant de la redevance était indépendant puisqu’il correspondait
à un pourcentage des recAPtes publicitaires AP de parrainage perçues par chacune des sociétés litigieuses. Dans ces conditions, cAPte première mission n’apparaît pas utile à la solution du litige.
S’agissant par ailleurs, de la simple vérification de leur comptabilité, c’est encore à bon droit que la SACEM, la SDRM, la SCAM AP l’ADAGP relèvent que les contrats de représentation leur réservaient à elles seules, la possibilité de vérifier la conformité des déclarations des utilisateurs. Les demanderesses ont, en tout état de cause, toute latitude pour procéder elle-même à cAPte vérification à partir de leur comptabilité respective.
En second lieu, les sociétés du groupe TF1 entendent confier à l’expert la mission de déterminer le pourcentage des foyers recevant les programmes de leurs chaînes via des distributeurs AP l’évolution de ce pourcentage à partir de novembre 2010 or, aux termes de leur assignation, elles demandent au tribunal de juger que les redevances qu’elles ont versées entre le 19 novembre 2010 AP le 19 novembre 2020 l’ont été indûment pour la quote-part correspondant à la communication au public effectuée par les distributeurs des programmes qu’elles ont édités AP sollicitent en conséquence, la condamnation des sociétés de gestion collective à leur restituer les sommes indûment perçues.
Une telle mission apparaît effectivement prématurée dès lors qu’elle implique que soit préalablement tranchée par le juge du fond, d’une part la question de savoir si la transmission de signaux porteurs de programmes par des organismes de radiodiffusion à des distributeurs individuels AP déterminés est susceptible d’ouvrir droit à rémunération au profit des auteurs AP d’autre part si, dans l’affirmative, cAPte circonstance est de nature à remAPtre en cause les paiements perçus par les organismes de gestion collective en exécution des contrats généraux de représentations ayant pris fin le 31 décembre 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il convient de rejAPer la demande de désignation d’un expert judiciaire.
3-Sur la demande de condamnation des sociétés du groupe TF1 à communiquer leurs programmes respectifs
Les sociétés défenderesses rappellent que pour pouvoir répartir au profit de leurs membres les sommes qu’elles collectent auprès des utilisateurs de leurs répertoires, elles doivent être destinataires des programmes de chacune des chaînes afin de savoir quelles oeuvres ont été effectivement utilisées AP ainsi, assurer une ventilation entre les auteurs concernés.
Les demanderesses consentent à leur remAPtre leurs programmes dans les trois mois suivant la fin de chaque trimestre, comme elles procédaient précédemment.
Sur ce,
Les contrats généraux de représentation prévoyaient que les sociétés signataires transmAPtraient «< la documentation complète relative aux oeuvres utilisées sur ses antennes » selon des modalités «< arrêtées d’un commun accord '>.
Les parties s’accordant sur la communication des programmes « dans les trois mois suivant la fin de chaque trimestre », il sera fait droit à cAPte demande dans ces termes.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés AP joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition par le greffe le jour du délibéré,
CONDAMNE les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO-LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D’EDITION ET
D’EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES AP HISTOIRE à payer à la SACEM, la SDRM, la SCAM AP l’ADAGP ensemble, une provision annuelle sur la redevance à verser pour l’exploitation de leurs répertoires respectifs depuis le 1er janvier 2021 AP jusqu’à l’issue du présent litige;
FIXE la provision annuelle à la somme dont les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO-LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D’EDITION ET D’EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES AP HISTOIRE auraient chacune été tenues si le contrat général la liant à la SACEM, la SDRM, la SCAM AP l’ADAGP avait été reconduit après le 31 décembre 2020, déduction faite du pourcentage de 24,02% correspondant à la quote-part de la SACD ;
DIT en conséquence que le montant de la provision annuelle sera déterminé AP versé selon les modalités définies :
- pour la société TF1, au protocole d’accord général du 25 juin 1990 AP de l’avenant du 10 juillAP 2001
- pour la société TMC, au contrat général de représentation AP de reproduction du 10 juin 1996
pour la société NT1, au contrat général de représentation AP de reproduction du 27 juin 2007
pour la société LCI, au contrat général de représentation AP de reproduction du 12 avril 1996
- pour la société TV BREIZH, au contrat général de représentation AP de reproduction du 8 septembre 2003
pour la SOCIETE PANEUROPEENE D’EDITION ET D’EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, au contrat général de représentation AP de reproduction du 9 février 2006
- pour la société HISTOIRE, au contrat général de représentation AP de reproduction du 2 juin 1999
- pour la société HD1, au contrat général de représentation AP de reproduction du 20 octobre 2016;
DIT cependant que pour l’année 2021 la redevance annuelle sera versée pour moitié avant le 10 juillAP 2021, puis par quart à l’issue des deux trimestres suivants, au plus tard le 10 du mois suivant ;
DIT que les règlements devront être effectués entre les mains de la SACEM ;
DONNE ACTE aux sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AI, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO-LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D’EDITION ET
D’EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES AP HISTOIRE de leur engagement à communiquer à la SACEM, la SDRM, la SCAM AP l’ADAGP la documentation complète relative aux oeuvres utilisées sur leurs antennes dans les trois mois suivant la fin de chaque trimestre AP au besoin, LES Y CONDAMNE;
REJETTE la demande d’expertise;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2021 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond des défenderesses;
RESERVE les dépens
Faite AP rendue à Paris le 04 Juin 2021
Le GreffierLe Juge de la mise en état
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre 2ème section
No RG 20/07816 No Portalis 352J-W-B7E-CSTV4
No MINUTE:
Assignation du:
07 Août 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mai 2021
DEMANDERESSE AU FOND
S.A.S. ARES
[Adresse 1]
[Adresse 5]
représentée par Me Charlotte GALICHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1633
DEFENDERESSES AU FOND
Société MG FREESITES LTD – Société de droit chypriote
Block 1
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Adresse 3] (CHYPRE)
représentée par Maître Séverine HOTELLIER de l’AARPI DENTONS EUROPE, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0372
AP par Maître Loïc LEMERCIER de la AARPI DENTONS EUROPE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant.
Société MINDGEEK – Société de droit luxembourgeois
[Adresse 4]
[Adresse 7]
LUXEMBOURG
représentée par Maître Gaëlle BLORET-PUCCI de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Catherine OSTENGO, Vice-présidente, juge de la mise en APat,
Assistée de Quentin CURABET, Greffier lors des débats AP d’Agélique FAVRO, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mai 2021.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société S.A.S. ARES est spécialisée dans l’hébergement de sites de divertissement notamment pour adultes comme www.AJ.fr. Elle expose être, à ce titre, titulaire des marques françaises verbales suivantes: -< AK ET AL AM AP AN AO AP AQ » no3332062, déposée le 21 décembre 2004 en classes 35, 38 AP 41
-«< AO & AQ » no4124066, déposée le 8 octobre 2014 en classes 35, 38 AP 41
Le < GROUPE MINDGEEK » est spécialisé dans les technologies de l’information, particulièrement dans la distribution AP la livraison de contenu (principalement classé « adulte ») sur ses différents sites InternAP.
La société MG FREESITES LTD société de droit chypriote appartenant au groupe Mindgook est spécialisée dans l’hébergement de sites de divertissement pour adultes AP exploite notamment les sites www.youporn.com AP www.pornhub.com pratiquant notamment le partage libre AP gratuit de vidéos par les internautes eux-mêmes tandis que la version premium de ces sites permAP d’accéder à un contenu directement publié par des partenaires commerciaux.
La société de droit luxembourgeois MINDGEEK SARL, se présente comme une société de gestion d’actifs de valeur mobilière d’une partie du «< Groupe Mindgeek >>.
La société ARES a conclu un contrat de licence le 7 janvier 2020 avec la société MG FREESITES pour la diffusion de ses vidéos sur les sites www.pornhubpremium.com AP www.youpornpremium.com.
Ayant constaté que ses vidéos étaient, malgré la signature de ce contrat, présentes sur les sites gratuits YouPorn AP PornHub AP que sa marque «< AO & AQ » était reproduite dans les URL des résultats Google pour faire la promotion desdits sites, la société ARES a vainement mis en demeure par courrier des 14 AP 21 avril 2020 les sociétés MG FREESITES AP MINDGEEK d’avoir à cesser leurs agissements.
C’est dans ce contexte que, par acte signifié en date du 7 août 2020, la société ARES a assigné la société MG FREESITES LTD AP la société MINDGEEK devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques AP de droits d’auteur AP parasitisme.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021, la société MG FREESITES LTD a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris AP subsidiairement, l’irrecevabilité des demandes fondées sur le droit d’auteur.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 avril 2021, elle demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 46, 78, 122, 138, 142, 700, 763, 789, 1448 AP 1506 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 113-1, L. 113-5, L.113-7 AP L. 132-24 du Code de la propri ét é intellectuelle,
Vu l’article L 151-1 du Code de commerce,
Vu le principe de non-cumul des responsabilit és AP l’article 1240 du Code civil, Constater que l’ensemble des demandes formulées par la société ARES rele vent de l’exécution du contrat de licences des 29 mai 2017 AP 7 janvier 2020 conclus entre les sociétés ARES AP MG FREESITES
LTD;
Constater qu’ARES n’a pas justifié de sa qualité de titulaire de droits patrimoniaux d’auteur sur les vidéos revendiquées ;
Constater que la demande de communication d’information de la soci ét é ARES n’est pas fond ée ;
En conséquence,
Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit d’un tribunal arbitral formé selon les re gles AP procédures de JAMS Compréhensive devant laquelle la société ARES pourrait se prévaloir de faits dommageables pour connaître de l’ensemble de ses demandes ;
Déclarer irrecevable les demandes d’ARES en ce qui concerne la prétendue contrefaçon pour défaut de qualité a agir ;
Débouter la société ARES de sa demande reconventionnelle visant a la communication d’information;
A titre subsidiaire,
Constater que les demandes formulées par la société ARES rele vent de l’exécution des conditions générales d’utilisation liant les sociétés ARES AP MG FREESITES LTD ;
En conséquence,
Dé clarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des tribunaux de Limassol en Chypre devant laquelle la socié té ARES pourrait se prévaloir de faits dommageables pour connaître de l’ensemble de ses demandes ;
A titre tre s subsidiaire,
Constater que les sociétés ARES AP MG FREESITES sont en relation contractuelle ;
En conséquence,
Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions chypriotes devant laquelle la socié té ARES pourrait se pr évaloir de faits engageant la responsabilit é contractuelle de MG FREESITES pour connaitre de l’ensemble de ses demandes ;
A titre encore plus subsidiaire, AP dans l’hypothe se ou la compétence du Tribunal serait rAPenue:
Ordonner a la soci ét é ARES de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de rAPard, tout document établissant sa qualité de titulaire pr ésum é de droits d’auteur des vidéos telles que vis ées dans l’assignation délivrée a la demande de la soci ét é ARES le 7 août 2020, a savoir les vidéos « Adorable AR 24 ans », « La bombe AS AT ose la double », « AU professeur de français »>, < Orgie inattendue avec AV 20 ans »>, < Gangbang extrême pour AW », «A Rouen a vec AX », « AY fantasmait sur AZ », « BA une session tre s anal », « BB BC va tre s loin », « BD 18 ans AP BE 31 responsable des achats », « A martigues avec BF 29 ans », « A Strasbourg avec BG 37 ans », « AU AP BH rencontre choc », « BB BC veut du hard », « BI 22 ans en vacance a Paris'>, BJ 18 ans s’amuse avec 2 blacks tbm>>, BK 28 ans esthéticienne perverse »>, < BL d écouvre le trio a 37 ans », « A 22 ans BA s’offre une double p én étration », « BM AP BN coquines volcaniques '>, < BL 37 ans une masseuse tre s coquine >>, < BO 45 ans banquie re », « BP la beurAPte cochonne », « BQ partouze avec ang élique », « BR plan insolite dans un palace parisien '>, BS aime le gratin dauphinois au sperme », « BT BU 21 ans vient pour du plaisir », « Avec BV BW au bowling », « AO AP AN tv _ au bowling »>, < BX 30 ans s’éclate au sauna le candy a bordeaux
->, < BBa BZ s’envoie en l’air – jm elite xperiences », « CA 27 ans ne rêve que de se faire fourrer la chatte »>, < CB s’éclate avec les seins ph énom énaux d’CC s ! », « A la conquête des orifices de la superbe CD, 29ans ! », « PAPites jeunAPtes à sodomiser », « BF 28 ans connait déja bien CE », « CF, 25 ans, de présentatrice a actrice », « CG s, 27 ans : luxure extrême ! », « CH, 35 ans, de Cannes, un nouveau départ ! »>, < CI, 27 ans, rAPourne aux sources du hard »>, < AlAPta 22 ans a la rescousse »>, < CK 26 ans campeuse infide le », « BN 18 ans plan à 3 », « BK 48 ans un gang bang avec quatre mecs '>, < C’est l’éclate totale pour CL 21 ans »>, < Double sensation pour CM 28 ans », « AVise 37 ans se fait prendre par deux mecs '>, < BH 32 ans se fait prendre par deux mecs sur un canap é
->, < CO 22 ans la beauté de l’île d’Oléron avec deux hommes », « CP 20 ans veut du répondant » AP en particulier, tous les contrats afférents auxdites vid éos tels que tous contrats attestant sa qualité de cessionnaire de droits patrimoniaux d’auteur au sens de l’article 113-1 du Code de la propri ét é intellectuelle AP plus g én éralement tout document de nature a établir la qualité de titulaire des droits d’auteur de la soci ét é ARES sur les vidéos faisant l’objAP de sa demande au titre de contrefaçon de droits d’auteur;
Limiter les mesures de communication sollicit ées par ARES uniquement a la communication du nombre de visionnages réalis és depuis le territoire français ;
En tout état de cause,
Condamner la société ARES à payer a la société MG FREESITES LTD la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de proc édure civile ;
Condamner la société ARES aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2021, la société MINDGEEK demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32, 122 AP 789 du code de proc édure civile,
Vu les articles 81, 1448, 1506 du code de proc édure civile,
Vu les articles 138, 139 AP 142 du code de proc édure civile,
Il est demand é au Juge de la Mise en Etat de :
Constater que les demandes formulées par la société ARES, dans son assignation, relèvent de l’exécution du contrat de licences du 7 janvier 2020 conclu entre les sociétés ARES AP MG FREESITES LTD ;
En conséquence: A titre principal,
Constater que la société MINDGEEK n’est pas partie au Contrat de licence du 7 janvier 2020 signé entre MG [M] AP ARES
Déclarer irrecevable les demandes d’ARES a l’encontre de MINDGEEK pour défaut de qualité a défendre de MINDGEEK;
A titre subsidiaire,
Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit d’un tribunal arbitral formé selon les re gles AP procédures de JAMS Compréhensive devant laquelle la société ARES pourrait se prévaloir de faits dommageables pour connaître de l’ensemble de ses demandes;
A titre plus subsidiaire,
Ordonner a la société ARES de communiquer tout document prouvant sa qualité de titulaire présumé de droits d’auteur des vidéos visées dans son assignation du 7 août 2020, AP en particulier, tous les contrats afférents auxdites vidéos tels que tous contrats attestant sa qualité de producteur au sens de l’article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle, tous contrats relatifs a l’exploitation AP tous contrats passés avec les réalisateurs AP plus généralement tout auteur au sens de l’article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
En tout état de cause,
Condamner la société ARES à payer a la société MINDGEEK la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ARES aux entiers dépens
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, la société ARES demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1442 AP 1443 du Code de procédure civile
Vu l’article L151-1 du Code de commerce
Vu la jurisprudence relative à la présomption de titularité des droits d’auteur
Vu l’article 215-1 du Code de la Propriété intellectuelle
Vu l’article 770 du Code de Procédure civile
Vu les articles L.331-1-2 AP 716-4-8 du Code de la propriété intellectuelle
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Dire AP juger que les contrats de licence du 29 mai 2017 AP du 7 janvier 2020 ne concernent pas les sites gratuits www.pornhub.com AP www.youporn.com;
Dire AP juger que les contrats de licence du 29 mai 2017 AP du 7 janvier 2020 ne concernent en tout état de cause pas les sites www.youporn.com ni www.youporn.premium.com;
Dire AP juger que les demandes formulées par la société ARES sont de nature délictuelle AP ne relèvent aucunement de l’exécution des Contrats Premium de licence conclus entre les sociétés TAWENDA/ARES AP MG FREESITES LTD,
Dire AP juger que la société MG FREESITES n’apporte pas la preuve que la société ARES a accepté des Conditions Générales en ligne comportant une clause attributive de compétence territoriale,
Dire AP juger que les demandes formulées contre la société MINDGEEK sont forcément de nature délictuelle, puisque la société MINDGEEK n’est pas signataire du contrat de licence, ni à l’origine de quelconques CGV, Dire AP juger que la société ARES exploitant de manière publique, paisible AP sans équivoque, les oeuvres revendiquées, sous sa marque, bénéficie en conséquence de la présomption de titularité des droits
d’auteur,
Dire AP juger que la société ARES est également recevable à agir en tant que producteur de vidéogrammes,
Dire AP juger que la demande de communication de pièces de la société MG FREESITES n’est pas nécessaire à établir la recevabilité de l’action de la société ARES,
En conséquence,
Déclarer le Tribunal Judiciaire de PARIS compétent pour statuer sur le présent litige.
Débouter la société MINDGEEK de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité de défendre,
Débouter la société MG FRESSITES de sa demande de communication de pièces,
Condamner la société MG FREESITES à communiquer à la société ARES, sous astreinte de 500 euros par jour de rAPard, pour ce qui concerne le territoire français, à compter du dixième jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir:
- le nombre de clics enregistrés sur les liens des résultats Google AP Bing Pornhub AP Youporn, intégrant la marque « AO AP AQ », au cours des 5 dernières années,
―le nombre de clics enregistrés dans les rubriques < recherches associées » ou «< recherches similaires » AP en bas de page AP à gauche, sur la marque AO & AQ AM AP AN tv, AM m, jm sur les sites www.pornhub.com AP www.youporn.com
- le nombre de visionnages de toutes les vidéos « AO AP AQ », www.pornhub.com AP www.youporn.com depuis 5 ans.
En tout état de cause,
Condamner la société MG FREESITES à payer à la société ARES la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’incident a été plaidé le 8 avril 2021 AP mis en délibéré au 14 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
La société MG FREESITES fait valoir que le litige portant sur l’utilisation des marques AP des vidéos de la société ARES, il relève du contrat de licence du 7 janvier 2020 prévoyant en son article 9.18 que tout litige en découlant sera réglé selon les règles AP procédures d’arbitrage « JAMS Comprehensive » pour les demandes supérieures à 250 000 $. Subsidiairement, elle soutient que la société ARES ayant créé un compte sur le site PornHub pour y promouvoir les contenus de sa marque, elle a nécessairement pris connaissance des conditions d’utilisation qu’elle a acceptées AP doit donc se soumAPtre à la clause attributive de compétence au profit du tribunal de Limassol à Chypre. Enfin, la société MG FREESITES fait valoir que du fait de la relation contractuelle liant les parties AP le dommage subi résultant de l’inexécution d’une obligation du contrat susvisé, la société ARES doit porter ses demandes devant le tribunal soit du lieu du domicile du défendeur soit de celui où la prestation de service ce qui exclut en tout état de cause, la compétence de la juridiction française.
La société MINDGEEK se prévaut de la même clause d’arbitrage au regard du montant des dommages-intérêts réclamé par la demanderesse au principal (7 371 101 euros).
La société ARES réplique que le contrat de licence du 7 janvier 2020 portant uniquement sur le site payant www.pornhubpremium.com AP non sur les versions gratuites qui constituent des sites distincts, il est sans relation avec les actes de contrefaçon reprochés ce d’autant que certains sont antérieurs à la date de signature du contrat. Elle ajoute que la clause compromissoire est pareillement inapplicable.
Sur ce,
L’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause. Toutefois, selon l’article L 122-7, le droit de représentation AP le droit de reproduction sont cessibles.
L’article L 713-1 du même code dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cAPte marque pour les produits ou services qu’il a désignés, l’article L 713-2 suivant ajoutant qu'«< Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services:
10 D’un signe identique à la marque AP utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
20 D’un signe identique ou similaire à la marque AP utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».
Toutefois selon l’article L 714-1, les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie.
L’article 1448 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi AP si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable (…).
En l’espèce, suivant contrat signé le 20 janvier 2020 la société ARES concède à la société MG FREESITES le droit «< d’utiliser, d’adapter, de reproduire, de distribuer, de publier, de transmAPtre, d’exposer, d’afficher publiquement, de faire de la publicité, de dupliquer, de promouvoir, d’exécuter publiquement, d’héberger, de modifier, d’adapter, de servir, de facturer l’accès aux Vidéos sur les Sites Web Premium AP de les exploiter de toute autre manière, de reproduire AP de distribuer des Extraits des Vidéos dans des publicités AP dans des documents markAPing AP promotionnels AP de permAPtre aux Utilisateurs d’obtenir l’accès, de télécharger AP de regarder en streaming les Vidéos des Sites Web Premium pour un usage non commercial AP personnel '>
Son article 9.18. intitulé «< Règlement des litiges » stipule que «< (a) Sous réserve de l’article 9.19, tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent accord, ou s’y rapportant, y compris toute question concernant son existence, sa validité, son interprétation, son exécution, sa violation ou sa résiliation, ainsi que toute action en responsabilité civile délictuelle ou toute autre réclamation de common law ou en responsabilité légale découlant ou se rapportant à sa négociation, son exécution ou sa mise en oeuvre (un «< Litige ») sera exclusivement AP définitivement réglée selon les règles AP procédures d’arbitrage < JAMS Streamlined » (pour les demandes inférieures à 250 000 $) ou « JAMS Comprehensive » (pour les demandes supérieures à 250 000 $), sauf en cas de modification dans le présent accord, y compris en cas de procédure d’appel facultative, en vigueur au moment où la demande d’arbitrage est faite (le «< Règlement d’Arbitrage >>). L’arbitrage se déroulera à Los BBes, Californie, sauf accord contraire des parties, devant un arbitre neutre unique désigné conformément au Règlement d’Arbitrage. L’arbitrage aura lieu à Los BBes, Californie, sauf en cas d’accord contraire des parties. L’arbitrage se déroulera en langue anglaise, AP tous les documents AP témoignages présentés comme preuves au cours de l’arbitrage seront traduits en anglais aux frais de la partie présentant les preuves '>.
Pour conclure à la compétence de la juridiction française, la société ARES fait valoir que le présent litige est sans lien avec le contrat du 20 janvier 2020 dans la mesure où celui-ci porte uniquement sur le site www.pornhubpremium.com AP non sur les sites www.youporn.com AP www.pornhub.com sur lesquels sont selon elle, sont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur AP de marque de nature donc, délictuelle.
Cependant, comme le relèvent justement les défenderesses, en reprochant à la société MG FREESITES d’avoir publié sur les www.youporn.com AP www.pornhub.com qu’elle exploite, des vidéos qui ne pouvaient aux termes du contrat n’être proposées que sur le site www.pornhubpremium.com, c’est en réalité du dommage généré par l’inexécution par celle-ci d’obligations résultant de la licence dont elle se prévaut AP non pas de la violation d’une obligation extérieure à celui-ci. Il en va de même pour la demande visant à contraindre les défenderesses à cesser d’utiliser sa marque pour référencer dans les moteurs de recherches, des vidéos gratuites.
C’est d’ailleurs ce que reconnaît la société ARES elle-même lorsqu’elle déclare dans ses écritures que «l’article 2 du contrat qui prévoit une licence libre de redevance ne concerne que des extraits de vidéos AP la marque, dans le contexte de la promotion des sites premium » AP ne permAPtent donc pas leur utilisation « pour rediriger les internautes vers des contenus gratuits AP donc piratés '>.
Or, en signant le contrat du 20 janvier 2020, elle s’est volontairement soumise à la clause compromissoire que constitue l’article 9.18.
Il convient dans ces conditions de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du présent litige.
Il s’ensuit par ailleurs que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur la recevabilité des demandes formées au titre du droit d’auteur.
La société ARES qui succombe sera condamnée aux dépens.
Elle doit en outre être condamnée à verser à la société MG FREESITES d’une part AP à la société MINDGEEK d’autre part, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité de 3.000 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition par le greffe le jour du délibéré,
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du présent litige;
CONDAMNE la société ARES à verser à la société MG FREESITES d’une part AP à la société MINDGEEK d’autre part la somme de 3000 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ARES aux dépens.
Faite AP rendue à Paris le 14 Mai 2021
Le GreffierLe Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- CRM - Directive 2014/26/UE du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur
- Règlement (UE) 125/2012 du 14 février 2012 modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) n ° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Loi n°64-645 du 1 juillet 1964
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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