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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 20/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI JOSYNE c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
N° RG 20/01227 – N° Portalis DBYL-W-B7E-CSXL
DEMANDEUR
SCI JOSYNE, inscrite au RCS de DAX sous le numéro 442 216 305
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Michel COCOYNACQ, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Michel COCOYNACQ, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 Septembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat du 25 janvier 2013, Monsieur [F] [B] a assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD une moto Harley Davidson Night Road dont un certificat d’immatriculation a été délivré le 29 décembre 2014, faisant apparaître la SCI Josyne en qualité de propriétaire.
Le 2 juillet 2018, la moto a été endommagée lors d’une inondation ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle du 4 octobre 2018.
Une déclaration de sinistre a été présentée à la société AXA FRANCE IARD qui a mandaté le cabinet BCA pour une expertise du véhicule. Ce dernier, dans son rapport du 12 novembre 2018, a estimé la valeur du véhicule avant sinistre à la somme de 12.000 € TTC, et sa valeur après sinistre à la somme de 3.000 € net de taxe. L’expert précisait avoir constaté que la moto était équipée de plusieurs accessoires et/ou pièces venant en substitution de la pièce d’origine et il a estimé et chiffré la plus-value de cette modification à 6.000 € TTC.
Sur la base de ce rapport, le 26 avril 2019, la compagnie AXA FRANCE IARD a réglé à Monsieur [B] la différence des valeurs du véhicule avant et après sinistre, soit la somme de 9.000 €.
Monsieur [B] a contesté cette évaluation et mandaté Monsieur [Y] en qualité d’expert. Ce dernier, dans son rapport du 30 mai 2019, a évalué la valeur de la moto sans les accessoires à 14.500 €, et il a évalué la valeur des accessoires à la somme de 6.000 € TTC. Il ajoutait que si la moto avait eu 1.000 € d’accessoires, sa valeur après sinistre aurait pu être de 800 €.
Faute d’accord sur le montant de l’indemnisation proposé par la compagnie d’assurance, un protocole de tierce expertise a été régularisé le 6 novembre 2019 entre les parties, au terme duquel le Cabinet Bosch Expertises et Conseils a été mandaté. Dans son rapport daté du 3 juillet 2020, cet expert a conclu de la façon suivante :
— valeur du véhicule avant sinistre le 2 juillet 2018 : 14.000 € TTC,
— valeur du véhicule après sinistre sans les éléments non montés en usine : nulle,
— valeur du véhicule après sinistre avec tous les éléments non montés en usine : 2.509 €
— valeur du véhicule après sinistre sans les accessoires : nulle.
L’expert précisait : « les éléments non montés en usine sont des éléments montés après la sortie du véhicule de l’usine et sont interprétés par les experts en automobiles (règle d’expertise) comme des accessoires. La notion d’accessoires et d’éléments non montés en usine est interprétée de la sorte par les experts en automobile mais peut être interprétée différemment. »
Par courrier du 24 septembre 2020, la société AXA FRANCE IARD a proposé à Monsieur [B] de lui régler la somme de 2.491 € correspondant à la différence des valeurs du véhicule avant et après sinistre retenue par l’expert (14.000 – 2.509), déduction faite de la somme de 9.000 € déjà réglée.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2020, la SCI JOSYNE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B], a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir, notamment, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— à titre principal, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, la somme de 8.491 euros au titre de l’exécution du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [F] [B] pour le compte de cette dernière,
— à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L 112-2 du code des assurances et des articles 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice né du manquement à son devoir de conseil, outre la somme de 2.491 euros au titre du reliquat des indemnités dues au titre de l’exécution du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [F] [B] pour le compte de cette dernière.
Par conclusion notifiées par RPVA le 28 septembre 2021, Monsieur [B] est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l’action formée par la SCI JOSYNE et dit que la procédure se poursuivra entre la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [B].
Monsieur [B] et la SCI JOSYNE ont fait appel de cette ordonnance, et par arrêt du 10 décembre 2024, la Cour d’appel de Pau a notamment infirmé l’ordonnance déférée et déclaré recevables l’action et les demandes de la SCI JOSYNE et de Monsieur [B].
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de Monsieur [B].
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 septembre 2021, la SCI JOSYNE et Monsieur [B] demandent au tribunal de :
A titre principal :
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI JOSYNE la somme de 8.491 € au titre de l’exécution du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [B] pour le compte de cette dernière,
A titre subsidiaire :
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI JOSYNE la somme de 6.000 € en réparation du préjudice né du manquement à son devoir de conseil,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI JOSYNE la somme de 2.491 € au titre du reliquat des indemnités dues au titre de l’exécution du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [B] pour le compte de cette dernière,
En tout état de cause :
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI JOSYNE la somme de 4.000 € en réparation du préjudice né de la résistance abusive et de l’attitude dilatoire dont elle a fait montre depuis la date du sinistre,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI JOSYNE et à Monsieur [B] la somme de 2.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de leurs demandes, la SCI JOSYNE et Monsieur [B] font valoir que :
— La notion d’accessoires visée dans le contrat d’assurance ne renvoie pas à la présence des éléments de la moto comme les roues, les poignées ou les clignotants, mais aux accessoires, équipements et vêtements définis comme un élément fixé au véhicule.
— L’indemnisation proposée par la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 2.491 € ne vient pas réparer l’intégralité du préjudice de Monsieur [B].
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [B] et la SCI JOSYNE de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
— À titre reconventionnel, condamner solidairement Monsieur [B] et la SCI JOSYNE à régler à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [B] et la SCI JOSYNE aux entiers dépens de l’instance devant le Tribunal Judiciaire de DAX.
Au soutien de ses demandes, la société AXA FRANCE IARD explique :
— Les parties ont décidé d’un commun accord de faire arbitrer leur différend par le cabinet Bosh Expertises et conseils. Les montants retenus par cet expert s’imposent à elles. L’expert a également précisé la définition des accessoires qui sont les éléments d’équipement monté sur le véhicule après sa sortie d’usine.
— Le contrat d’assurance limite l’indemnisation au titre des accessoires à 1.000 €.
— Le raisonnement de Monsieur [B] revient à retenir une valeur des accessoires plus importante que la valeur de la moto.
— Sur la facture de vente du véhicule, les accessoires sont énumérés et chiffrés à 1.089,75 €.
— La société AXA FRANCE IARD conteste tout comportement dilatoire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 septembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le principe de l’indemnisation de la SCI JOSYNE suite au sinistre qui a endommagé la moto le 2 juillet 2018 n’est pas contesté. Seul le montant de cette indemnisation fait débat.
Monsieur [B] et la SCI JOSYNE n’expliquent pas dans leurs conclusions le montant sollicité à titre principal à hauteur de 8.491 €. Il résulte du courrier adressé à la compagnie AXA FRANCE IARD le 3 août 2020 que cette somme correspond à :
la valeur du véhicule avant sinistre (14.000 €) + la valeur des accessoires (6.000 €) – la valeur du véhicule après sinistre avec tous les éléments non montés en usine (2.509 €) – le montant de la provision déjà réglée par AXA (9.000 €) = 8.491 €.
La compagnie AXA FRANCE IARD a proposé un solde d’indemnisation à hauteur de 2.491 € calculée de la façon suivante :
valeur du véhicule avant sinistre sans les accessoires (14.000 €) – valeur du véhicule après sinistre avec tous les éléments non montés en usine (2.509 €) – le montant de la provision déjà réglée par AXA (9.000 €).
Les parties sont d’accord pour fixer la valeur du véhicule avant sinistre à 14.000 €. Cette valeur correspond à la valeur du véhicule sans les aménagements réalisés sur le véhicule. Il résulte de la facture du 24 octobre 2007 de la société ATS HARLEY DAVIDSON, que ces aménagement ont été réalisés par le précédent propriétaire lors de l’achat du véhicule, pour un montant de 17.513,01 € TTC. Au moment du sinistre, ces mêmes aménagements ont été estimés par les deux experts (cabinet BCA et Monsieur [Y]) à la somme de 6.000 €. Ce montant n’est pas contesté par les parties.
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance, que le bien assuré est « le véhicule terrestre à moteur (…) désigné aux conditions particulières. Il est composé du modèle désigné aux conditions particulières et des éléments montés par le constructeur ou l’importateur. » (page 3 des conditions générales).
Les conditions générales précisent en page 17, au paragraphe Catastrophes naturelles, que « la garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. »
S’agissant des accessoires et vêtements, les conditions générales du contrat prévoient en page 14 que les garanties ne sont étendues aux accessoires du véhicule assuré dès lors qu’ils sont endommagés avec lui que pour les garanties incendie, vol, événements climatiques, dommages tous accidents et dommages par collision. Il en résulte que leur garantie n’est pas prévue en cas de catastrophe naturelle.
Les accessoires sont définis comme « tout élément fixé au véhicule, s’il est neuf, facturé et posé par un seul et même professionnel motociste. » Il s’en déduit qu’il s’agit d’accessoires neufs montés par un professionnel sur le véhicule après son acquisition. Ils sont donc à distinguer des éléments montés sur le véhicule neuf par le constructeur ou l’importateur avant sa livraison, qui font partie du véhicule assuré.
En l’espèce, les éléments d’équipement ont été facturés et posés par la société ATS HARLEY DAVIDSON la même année que son acquisition. La société ATS HARLEY DAVIDSON est l’importateur des véhicules HARLEY DAVIDSON en France. En conséquence, les éléments montés par cet importateur sur le véhicule au moment de sa livraison à l’acquéreur constituent des éléments d’équipement assurés au même titre que le modèle désigné aux conditions particulières. Ils composent le véhicule et sont donc assurés avec lui. Contrairement aux accessoires, ces éléments d’équipement ne sont pas soumis à un plafond de garantie de 1.000 €.
Dès lors, conformément à la définition du bien assuré donné aux conditions générales, la valeur du véhicule avant le sinistre, doit comprendre la valeur du modèle désigné aux conditions particulières (14.000 €) et les éléments montés par l’importateur (6.000 €). La valeur du véhicule avant le sinistre est donc de 20.000 €.
La société AXA FRANCE IARD ne peut de bonne foi prendre en compte la valeur de ces équipements après sinistre (2.509 € alors que la valeur du véhicule sans les équipements est nulle), sans les prendre en compte dans la valeur du véhicule avant le sinistre. Ce raisonnement lui permet en effet de diminuer artificiellement le montant de l’indemnisation due à Monsieur [B].
Il résulte du rapport du cabinet BOSCH Expertises et conseils, que la valeur du véhicule et des équipements après le sinistre s’élève à 2.509 €.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD doit indemniser Monsieur [B] et la SCI JOSYNE à hauteur de 17.491 € (20.000 – 2.509). Il n’est pas contesté qu’elle a déjà réglé la somme de 9.000 € à Monsieur [B]. Elle reste donc lui devoir la somme de 8.491 €.
La société AXA FRANCE IARD sera dès lors condamnée à payer à la SCI JOSYNE la somme de 8.491 € au titre de l’exécution du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [B] pour le compte de cette dernière.
Les désaccords sur le montant de l’indemnité dues à Monsieur [B] et la SCI JOSYNE ne constituent pas une résistance abusive et dilatoire. La SCI JOSYNE sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] et de la SCI JOSYNE l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée à leur verser la somme de 2.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la SCI JOSYNE la somme de 8.491 € au titre de l’exécution du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [B] pour le compte de cette dernière,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la SCI JOSYNE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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