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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 31 oct. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Octobre 2025
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEPT
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [J]
né le 26 Avril 1944 à [Localité 9] (EURE-ET-LOIR)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [E]
né le 16 Juillet 1984 à [Localité 6] (SEINE-ET-MARNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. HOME INSTITUT BY NOLY
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 880 800 164, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 05 Septembre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Saloua CHIR, greffier, puis lors du délibéré de Olivier GALLON, greffier.
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2020, et d’un avenant au bail commercial conclu par acte sous seing privé en date du 10 mars 2020, monsieur [J] a donné à bail pour une durée de neuf ans, à la SARL HOME INSTITUT BY NOLY, un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 700 euros charges comprises.
Par suite d’un avenant au bail, en date du 15 novembre 2023, madame [R] [E] a poursuivi le bail précédemment conclu en qualité de nouvelle gérante de la SARL HOME INSTITUT BY NOLY.
A la suite d’impayés, Monsieur [J] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 décembre 2024. Des loyers demeurent impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, monsieur [J] a fait assigner monsieur [G] [E] caution et la SARL HOME INSTITUT BY NOLY, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, afin de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail portant sur les locaux situés [Adresse 3] ;
— Condamner la SARL HOME INSTITUT BY NOLY, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter immédiatement et sans délai lesdits locaux et ordonner son expulsion conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution ;
— Autoriser monsieur [J] à faire procéder à son expulsion ainsi que celles de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner solidairement la SARL HOME INSTITUT BY NOLY et monsieur [E] à payer à monsieur [J], une indemnité provisionnelle égale aux loyers et charges impayés au jour de la signification de l’assignation, à savoir la somme de 10 620 euros, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers ;
— Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer indexé majoré des charges récupérables à ce jour, jusqu’à la libération complète des lieux, soit la somme de 700 euros à compter de mai 2025, en conformité avec l’article 1231-1 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, monsieur [E] et la SARL INSTITUT BY NOLY demandent de :
— Procéder à la vérification d’écriture de l’acte de cautionnement objet de la contestation ;
Subsidiairement,
— Prononcer la désignation de tout technicien qu’il plaira à la juridiction de nommer, avec mission de procéder à la vérification d’écritures de monsieur [E] au vu de l’acte de caution dont se prévaut monsieur [J], et les pièces produites aux débats ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de monsieur [E] en sa qualité de caution ;
— Statuer ce que de droit sur les autres demandes.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 septembre 2025, toutes les parties étaient représentées par leurs conseils.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
1/ La résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le bail commercial signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer, le bail peut être résilié de plein droit.
En l’espèce, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 17 décembre 2024, d’une somme de 8 598, 75 euros. Le commandement mentionne le délai prévu à l’article L.145-41 du Code de commerce.
Dès lors, la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
Il y a lieu de constater l’acquisition de clause résolutoire et la résiliation du bail conclu entre les parties, à compter du 17 janvier 2025.
2/ Sur la demande d’expertise avant dire droit
Selon l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux vues des pièces produites, il existe un doute sur l’auteur de la signature de l’acte de caution. La mesure sollicitée pourrait avoir des conséquences sur la solution du litige.
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande, aux frais avancés de monsieur [G] [E], avec la mission telle que retenue au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit contradictoire, prononcée en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu entre monsieur [J] et la SARL INSTITUT BY NOLY concernant le local situé [Adresse 3] à [Localité 8], ce à compter du 17 janvier 2025 ;
Ordonne une expertise avant dire droit pour les autres demandes ;
Commet pour y procéder [C] [Y]
[Adresse 5]
Port. : 06 16 47 44 50 – Email : [Courriel 7]
en qualité d’expert, lequel aura pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission dont l’acte de cautionnement ;
2. Procéder à l’examen comparé des documents afin de déterminer si l’acte litigieux a été signé de la main de Monsieur [G] [E] ou s’il est l’œuvre d’un tiers ;
3. Faire toute observation utile pour les suites qui pourraient être données à cette expertise ;
4. Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
DIT que le contrôle de la présente expertise sera exercé par le juge chargé de suivre les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête adressée au Juge chargé de suivre les opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal avant le 1er mars 2026 délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que Monsieur [E] devra consigner entre les mains de la régie du tribunal judiciaire de Orléans, avant le 15 décembre 2025 la somme de 1 200 € à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 271, 275-2 et 284 du code de procédure civile « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner », La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert« , »Dès le dépôt du rapport, le Juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.".
Rappelle la cause à l’audience de référé du vendredi 6 mars 2026 à 9 heures en salle 10 ;
Réserve les dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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