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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 28 févr. 2025, n° 22/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 28 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/00756 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IMWQ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[J], [H], [C] [S]
Contre :
Caisse CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
Grosse : le
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie dossier
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [J], [H], [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Gaël COLMAN de la SELARL COLMAN Avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Caisse CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SELARL TOURNAIRE MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [S] épouse [N] a, au cours de l’année 2017, effectué plusieurs opérations d’investissements par le biais d’une plateforme en ligne dénommée Barclays Traders (« www.barclays-traders.com »), aujourd’hui désactivée. Madame [J] [S] épouse [N] a sollicité son établissement bancaire, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin afin de procéder aux opérations bancaires pour un montant total de 58.947,50 euros à partir du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] :
Dates
Débits
Bénéficiaires
IBAN
Pays bénéficiaire
18/02/2017
13.500,00 €
Common Opportunity – Serviços Empresariais Unipessoal Lda
[XXXXXXXXXX07]
Portugal
25/03/2017
10.350,00 €
Foral Decimal Lda
[XXXXXXXXXX06]
Portugal
14/04/2017
14.937,50 €
Foral Decimal Lda
[XXXXXXXXXX06]
Portugal
22/05/2017
20.160,00 €
Foral Decimal Lda
[XXXXXXXXXX06]
Portugal
Madame [J] [S] épouse [N] a adressé une lettre de mise en demeure datée du 1er juin 2021 à la Caisse d’Epargne qui lui a opposé une fin de non-recevoir par une lettre datée du 5 juillet 2021.
Par assignation du 16 février 2022, Madame [N] a saisi le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
Déclarer que la Caisse d’Epargne n’a pas rempli son devoir général de vigilance envers Madame [J] [S] épouse [N],Déclarer que les irrégularités et légèretés coupables de la Caisse d’Epargne ont causé à Madame [J] [S] épouse [N] un important préjudice financier,Condamner la Caisse d’Epargne au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 35 097,50 € au bénéfice de Madame [J] [S] épouse [N] en réparation de son préjudice financier,Condamner la Caisse d’Epargne à 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance.Dans ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par RPVA en date du 29 mai 2024, Madame [J] [S] épouse [N] sollicite de voir :
DECLARER que la Caisse d’Epargne n’a pas décelé les anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement du compte bancaire de Madame [J] [S] épouse [N] ; DECLARER que la Caisse d’Epargne n’a pas rempli son devoir général de vigilance ; DECLARER que les irrégularités et légèretés coupables de la Caisse d’Epargne ont causé à Madame [J] [S] épouse [N] un important préjudice.CONDAMNER la Caisse d’Epargne au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 35.097,50 euros au bénéfice de Madame [J] [S] épouse [N] en réparation de son préjudice financier ; DEBOUTER la Caisse d’Epargne de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la Caisse d’Epargne de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à venir ; DEBOUTER la Caisse d’Epargne de sa demande au titre de l’article 700 ou la FIXER à une plus juste proportion ; CONDAMNER la Caisse d’Epargne à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance.
Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées en date du 23 mai 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin sollicite de voir :
A titre principal :
JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN n’a commis aucune faute en sa qualité de banquier teneur de compte,JUGER qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice invoqué et les obligations pesant sur la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN,JUGER Madame [J] [S] épouse [N] ne justifie pas le préjudice qu’elle invoque,DEBOUTER Madame [J] [S] épouse [N], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire :
JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN n’a commis aucune faute en sa qualité de banquier teneur de compte,JUGER qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice invoqué et les obligations pesant sur la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN,JUGER que la faute de Madame [J] [S] épouse [N] est la seule cause du préjudice qu’elle invoque,DEBOUTER Madame [J] [S] épouse [N], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire :
JUGER que seule la perte de chance de n’avoir pu faire un placement plus opportun peut être retenueCONSTATER que Madame [J] [S] épouse [N] ne démontre pas la privation d’une probabilité raisonnable de la survenance d’un événement positif,JUGER que Madame [J] [S] épouse [N] ne démontre pas que mieux informée, elle n’aurait pas investi dans le placement contesté,DEBOUTER Madame [J] [S] épouse [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ou à tout le moins, les réduire à de plus juste proportions.En tout état de cause :
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,CONDAMNER Madame [J] [S] épouse [N] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER la même aux dépens de l’instance. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures régulièrement signifiées, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 août 2024, l’instruction de l’affaire a été close. L’affaire a été fixée à l’audience du 09 septembre 2024 puis renvoyée au 04 novembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, prorogé au 21 février puis au 28 février 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
— Sur le manquement de la Banque à son devoir de vigilance :
Madame [J] [S] épouse [N] soutient que la Caisse d’Epargne n’a pas décelé les anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement du compte bancaire de Madame [J] [S] épouse [N], que la banque n’a pas rempli son devoir général de vigilance et que les irrégularités et légèretés coupables de la Caisse d’Epargne ont causé à Madame [J] [S] épouse [N] un important préjudice.
Au visa des articles 1104, 1231-1 du code civil, elle soutient que la banque est tenue à une obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes de ses clients ainsi qu’un devoir de vigilance et de conseil, et que, si ces devoirs ne trouvent leur limite que dans le principe de non-ingérence, la banque est néanmoins toujours tenue de relever les anomalies apparentes et de prêter attention aux opérations qui présentent un caractère anormal.
Elle estime que la Caisse d’Epargne n’a pas été vigilante, au regard des anomalies suivantes :
— la destination inhabituelle des virements exécutés par la Caisse d’Epargne vers le Portugal, alors que la demanderesse n’avait, auparavant, jamais effectué de virements vers cette destination, ce qui était donc manifestement anormal par rapport à ses habitudes bancaires. Madame [J] [S] épouse [N] considère qu’ainsi, la destination inhabituelle des opérations litigieuses caractérisait en soi un premier indice que la banque pouvait facilement déceler dans le cadre de son devoir de vigilance ;
— le caractère disproportionné des opérations litigieuses par rapport aux habitudes de la demanderesse ;
— la fréquence d’exécution des virements soit quatre virements en moins de trois mois au bénéfice d’un compte ouvert dans les livres d’une banque portugaise et ce, pour un montant total de 58.947,50 euros ;
— la présence de la plateforme Barclays Traders sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis le 17 juin 2016.
Il est constant que le banquier teneur de compte, parce qu’il est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui ou qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers, sauf son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, qui résulte des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier. Le banquier, dépositaire des fonds de son client, agit donc en qualité de mandataire au sens de l’article 1984 du code civil lorsqu’il exécute des ordres de virement.
Ce principe de non- immixtion, ou de non-ingérence, conduit à considérer que le banquier ne commet pas de faute s’il ne s’aperçoit pas, dans l’exercice d’une de ses missions, qu’il prête involontairement la main aux agissements coupables de son client ou d’un tiers. N’étant investi d’aucune mission générale de police de la relation bancaire, que ce soit dans l’intérêt public ou dans l’intérêt des tiers, ni même de sa clientèle, le banquier n’a pas à accomplir de diligence particulière pour s’assurer de la régularité et de l’opportunité des actes de son client.
Si le devoir de non-immixtion trouve néanmoins sa limite dans le devoir de surveillance du banquier, celui-ci est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
Il est constant que pour apprécier la responsabilité du banquier teneur de compte, il y a lieu de prendre en compte l’apparence de l’anomalie de l’opération. Sauf indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, la banque n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds qu’il verse sur son compte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] [S] épouse [N] a signé les ordres de virement et qu’elle en est à l’origine.
Les ordres de virement provenaient du compte de Madame [J] [S] épouse [N] pour être transférés sur des comptes ouverts auprès d’une banque portugaise, établissement bancaire non signalé comme suspect.
Dans cette mesure, aucune anomalie matérielle ne pouvait être détectée par la Caisse d’Epargne.
L’examen des relevés de compte de la demanderesse permet de constater que Madame [J] [S] épouse [N] a eu de nombreux mouvements de compte en 2017, tant au crédit qu’au débit :
le 15 février 2017, elle reçoit un virement de NOTAPIERRE d’un montant de 33.782,40 € ;le 24 mars 2017, elle fait une remise de chèque d’un montant de 14 000,00 €le 12 mai 2017, son compte bancaire est débité d’un chèque de 9 500 €.le 20 mai 2017, elle fait un dépôt d’espèces d’un montant de 20 100,00 €. Ainsi, en 2017, Madame [N] à créditer son compte de 67 882,40 €, pour le débiter d’une somme de 68 447,50 €.
Dès lors, la fréquence des mouvements bancaires et des virements pour des montants importants ainsi relevée sur le compte de Madame [J] [S] épouse [N] dans une logique d’investissement ainsi que l’absence de complexité particulière de l’opération ne permettait pas de retenir une anormalité apparente des opérations effectuées au bénéfice des sociétés litigieuses.
Il n’est pas démontré que la demanderesse a informé la Caisse d’Epargne de sa volonté d’investir dans les options binaires, ni que la banque avait connaissance que les virements opérés concernaient des investissements à risque.
Il n’est pas non plus démontré que la Caisse d’Epargne savait que le destinataire des fonds était BARCLAYS TRADERS, celle-ci n’apparaissant pas comme bénéficiaire des virements contestés et les bénéficiaires des fonds n’étant pas identifiés sur les listes noires de l’AMF.
La Banque n’était pas tenue de procéder à des investigations sur la nature et la justification économique des opérations de sa cliente, celle-ci n’apparaissant pas comme suspecte.
En outre, la Caisse d’Epargne n’étant pas intervenue en qualité d’intérmédiaire d’investissement, mais uniquement en tant que teneur de compte et prestataire de services de paiement, n’était pas tenu de procéder aux contrôles de la légalité du placement, prévue notamment à l’article R.550-1 du code monétaire et financier.
Par conséquent, les manquements allégués à l’encontre de la Caisse d’Epargne n’étant pas démontrés, Madame [S] épouse [N] sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] épouse [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Par application de l’article 700 du Code procédure civile, il est équitable de condamner Madame [N], succombant à l’instance, à payer la somme de 1000 € à la CEPAL.
La demanderesse sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ,
DÉBOUTE Madame [J] [S] épouse [N] de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE Madame [J] [S] épouse [N] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [J] [S] épouse [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [S] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
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