Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 19 sept. 2025, n° 23/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/00868 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DFFI
MINUTE N° 25/168
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [B]
née le 28 Décembre 1981 à [Localité 37], de nationalité Française,
Monsieur [U] [C]
né le 07 Octobre 1981 à [Localité 37], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 19]
tous deux représentés par Me Renata JARRE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDEURS
Grosse délivrée
le : 19 septembre 2025
à
Me Renata JARRE
Madame [Y] [R]
née le 02 Mars 1947 à [Localité 37], de nationalité Française,
Monsieur [X] [L]
né le 02 Août 1975 à [Localité 25], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 31]
GFA DES TAMARIS, Groupement foncier agricole immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro 314 307 299, ayant son siège [Adresse 27] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
SCEA LES TAMARIS, Société civile d’exploitation agricole immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro 511 510 307 ayant son siège [Adresse 29] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
tous quatre représentés par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Gilles GIGUET, avocat du même barreau
La société SERPE, société par actions simplifiée au capital de 260.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 345 154 694, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah GOMILA, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Assesseur : [J] ROSSELIN
Assesseur : Sylvie DACREMONT
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 28 mai 2025
Débats tenus à l’audience publique du 20 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [B] et Monsieur [U] [C] sont propriétaires de parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 13] (anciennement n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9]) situées [Adresse 26] à [Localité 36] appartenant anciennement aux consorts [F].
Madame [Y] [R], Monsieur [X] [L], son fils, et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TAMARIS (ci-après dénommé GFA DES TAMARIS) dont ils sont les associés, sont propriétaires de parcelles de terre voisines exploitées en partie par la SCEA LES TAMARIS et notamment des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 11] (anciennement n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 10] (anciennement n°[Cadastre 6]) et [Cadastre 7].
Selon acte notarié des 21 et 25 juillet 1987, Madame [E] [B] et Monsieur [U] [C] bénéficient d’un droit de passage pour accéder à leur propriété depuis la route nationale 113 en passant par le chemin [Adresse 28] dit « [Adresse 21] » situé au sud des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] appartenant respectivement à Monsieur [J] [B] et à Monsieur [V] [B] (fonds servant).
Ce chemin privé traversant les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] franchit le canal de [Localité 22] Branche d'[Localité 14] et se poursuit sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 13] appartenant à Madame [E] [B] et Monsieur [U] [C].
Selon convention du 1er mars 2020, Madame [Y] [R] et Monsieur [X] [L] ont consenti à la société SERPE la mise à disposition d’une parcelle située [Adresse 30] à [Localité 35] pour le stockage et le compostage de déchets verts.
Faisant valoir que Madame [Y] [R], Monsieur [X] [L], le GFA DES TAMARIS, la SCEA LES TAMARIS et la société SERPE empruntent le chemin privé alors qu’ils ne bénéficient pas d’un droit de passage, leur causant des nuisances, Madame [E] [B] et Monsieur [U] [C] les ont, par exploits en date du 2 et 12 mai 2023, fait citer devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de les contraindre à cesser de l’emprunter et ce, sous astreinte, outre des dommages et intérêts au titre de préjudices matériel et moral, et des demandes accessoires.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A le 22 octobre 2024, Madame [E] [B] et Monsieur [U] [C] demandent au tribunal, au visa des articles 544, 691, 1240 et 1241 du code civil, de :
— juger que le fonds appartenant à Madame [Y] [R], [X] [L], le GFA DES TAMARIS et la SCEA LES TAMARIS contrairement au fonds des demandeurs, ne bénéficient pas de la servitude de passage constituée en date des 21 et 25 juillet 1987 entre Messieurs [V] et [A] [B] et les consorts [F] par le ministère de Maître [V] [H], notaire à [Localité 35],
— juger que les défendeurs ne disposent d’aucune servitude de passage leur permettant de circuler sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 15] n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] propriétés des consorts [V] et [J] [B] et les parcelles cadastrées section [Cadastre 15] n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 13], propriétés des consorts [B] / [C],
— juger que la société SERPE en sa qualité de locataire au titre d’une convention de mise à disposition consentie par les consorts [S] et [L] n’est par conséquent pas plus fondée à emprunter l’accès litigieux et que sa persévérance à le faire en toute conscience justifie sa mise en cause,
Par conséquent,
— ordonner aux parties défenderesses de cesser d’emprunter l’accès permettant d’utiliser l’accès depuis la RD 113, le [Adresse 20] dit « [Adresse 21] » qui se poursuit sur un chemin privé situé au sud des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] et traverse le canal de [Localité 23] [Adresse 24][Localité 14],
— ordonner aux parties défenderesses de cesser d’emprunter le chemin situé sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 13], propriété des consorts [B] / [C],
— assortir ces condamnations d’une astreinte de la somme de 1 500 € par infraction constatée,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 55 583,52 € à parfaire au titre de leur préjudice matériel,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 000 € à chacun des demandeurs au titre de leur préjudice moral,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du rapport établi par le géomètre ainsi que le constat de l’huissier,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [E] [B] et Monsieur [U] [C] font valoir que les défendeurs ne bénéficient pas de la servitude constituée aux termes de l’acte notarié des 21 et 25 juillet 1987 puisque leurs parcelles ne sont pas listées parmi celles du fonds dominant.
Madame [E] [B] et Monsieur [U] [C] se prévalent du rapport établi par Monsieur [T], géomètre, pour soutenir que les défendeurs n’ont aucun titre ni aucun droit d’emprunter le chemin litigieux d’autant plus que les défendeurs ont un accès à leurs parcelles depuis la route nationale n°113 puis la route départementale n°24, écartant toute situation d’enclave.
En réplique, Madame [E] [B] et Monsieur [U] [C] reprochent aux défendeurs de confondre volontairement le chemin d’accès du [Adresse 33] et celui du [Adresse 28] dit « [Adresse 21] » qui sont deux chemins différents. Ils exposent qu’une servitude de passage, constituée le 29 juillet 1976, avait été consentie à plusieurs GFA et notamment au GFA GOUIRARD SUD, propriétaire des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] appartenant désormais à Monsieur [X] [L], sur le chemin du [Adresse 33] entre les points X et Y mais que le GFA GOUIRARD SUD a renoncé expressément à cette servitude aux termes de l’acte en date des 21 et 25 juillet 1987 qui l’a annulée.
Ils indiquent ainsi que la servitude mentionnée par les défendeurs pour justifier leur droit de passage, avait pour assiette le chemin du [Adresse 32] [Localité 17], servitude qui est désormais éteinte et qui n’a aucun lien avec la servitude grevée constituée les 21 et 25 juillet 1987.
Madame [E] [B] et Monsieur [U] [C] contestent les allégations de Madame [Y] [R] et de Monsieur [X] [L] selon lesquelles Monsieur [F] aurait entrepris des travaux en 1980 et 1981 modifiant l’assiette de la servitude utilisée depuis lors, par les propriétaires successifs. Ils rappellent qu’il s’agit du chemin du Petit Bonhomme grevé d’une servitude éteinte et sans lien avec le présent litige.
Madame [E] [B] et Monsieur [U] [C] contestent également toute acquisition de la servitude de passage par prescription trentenaire soulevée par les défendeurs, une telle servitude ne pouvant s’établir que par titres en application de l’article 691 du code civil.
En définitive, Madame [E] [B] et Monsieur [U] [C] sollicitent que les défendeurs cessent tout passage sur le chemin privé, correspondant aux parcelles cadastrées section [Cadastre 15] n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], grevé d’une servitude de passage à leur profit, et sur la continuité de ce chemin privé sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 15] n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 13] leur appartenant conformément à l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et à l’article 544 du code civil.
Se fondant sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, Madame [E] [B] et Monsieur [U] [C] se prévalent d’un préjudice matériel et moral en soutenant qu’ils subissent des nuisances sonores liées à la circulation des véhicules et notamment des camions de la société SERPE qui engendre de la poussière et dégrade la chaussée. Ils estiment que le coût des travaux de réfection rendus nécessaires par le comportement des défendeurs doit leur incomber.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A le 23 janvier 2025, Madame [Y] [R], Monsieur [X] [L], le GFA DES TAMARIS et la SCEA LES TAMARIS demandent au tribunal, au visa des articles 691 et suivants du code civil, de :
— recevoir Monsieur [L], Madame [R], le GFA DES TAMARIS, la SCEA DES TAMARIS en leurs conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,
— débouter purement et simplement Monsieur [C] et Madame [B] de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner au paiement de la somme de 2 000 € en indemnisation du préjudice subi par les concluants,
— les condamner au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [Y] [R], Monsieur [X] [L], le GFA DES TAMARIS et la SCEA LES TAMARIS exposent que Monsieur [X] [L] a notamment acquis auprès de la SAFER les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 5] (nouvellement n°[Cadastre 11]) et n°[Cadastre 6] (nouvellement n°[Cadastre 10]) aux termes d’un acte de vente en date du 19 février 1998 qui rappelle l’existence de servitudes de passage constituées par les époux [F] aux termes d’un acte du 15 avril 1976 et d’un autre acte du 29 juillet 1976 au profit des parcelles précitées sur le chemin du [Adresse 33] entre les points X et Y du plan annexé à l’acte et sur un chemin situé entre les points X et Q.
Ils affirment ainsi que les parcelles cadastrées section [Cadastre 15] n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 13] appartenant aux demandeurs et anciennement aux époux [F] sont grevées d’une servitude de passage permettant de desservir les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11], propriétés de Monsieur [X] [L], depuis le [Adresse 18] [Adresse 33] sur le pont de [Localité 22].
S’agissant de l’assiette du passage permettant d’accéder aux parcelles cadastrées section [Cadastre 15] n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6], ils exposent que Monsieur [F] a modifié le tracé du passage en 1980-1981 lequel est toujours emprunté à ce jour. Ils soutiennent que les parties concernées par cette servitude se sont accordées sur l’assiette de ce nouveau passage, accord intervenu précédemment à l’acquisition des parcelles cadastrées section [Cadastre 16] et n°[Cadastre 13] par les demandeurs. En outre, se fondant sur les dispositions de l’article 685 du code civil, ils ajoutent que l’assiette de la servitude est de toute façon fixée en raison de l’utilisation du chemin par les défendeurs depuis plus de trente ans.
En réponse aux écritures des demandeurs, ils invoquent le caractère non contradictoire du rapport du géomètre expert dont les conclusions ne sont corroborées par aucun élément probant et largement contestables pour soutenir qu’il n’est pas démontré qu’ils n’ont pas de droit de passage sur le chemin litigieux.
Ils affirment que le géomètre a considéré que la servitude était éteinte et leur était opposable alors qu’il n’en est rien. Ils prétendent que Monsieur [M] [I] n’avait aucun pouvoir pour représenter le GFA DU GOUIRARD SUD, partie à l’acte d’annulation des 21 et 25 juillet 1987 de la servitude mentionnée à l’acte du 29 juillet 1976, puisqu’il n’était ni associé ni gérant de ce GFA à ces dates, et que dès lors, son annulation ne leur est pas opposable. Ils ajoutent que Monsieur [X] [L], propriétaire des parcelles appartenant anciennement au GFA DU GOUIRARD SUD, est en droit de soulever la nullité de l’acte d’annulation de la servitude lequel a été conclu en violation des droits du GFA DU GOUIRARD SUD.
Madame [Y] [R], Monsieur [X] [L], le GFA DES TAMARIS et la SCEA LES TAMARIS reprochent aux demandeurs d’empêcher le passage des véhicules sur le chemin litigieux et de les interpeller régulièrement à ce sujet. Ils considèrent qu’ils subissent un préjudice moral et demandent réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A le 14 août 2024, la société SERPE demande au tribunal, au visa des articles 544, 1240 et 1241 du code civil, de :
— déclarer irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes formées par Madame [E] [B] et Monsieur [U] [C] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SERPE,
— ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société SERPE,
— condamner Madame [E] [B] et Monsieur [U] [C], ou tout autre partie succombante, à payer à la société SERPE la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL JOB RICOUART ET ASSOCIES.
La société SERPE expose qu’elle est titulaire d’une convention de mise à disposition d’une parcelle située [Adresse 30] à [Localité 35] consentie par Madame [Y] [R] et Monsieur [X] [L] le 1er mars 2020.
La société SERPE fait valoir que cette convention n’a pas été dénoncée, que le présent litige ne la concerne pas et qu’en conséquence, les demandes dirigées à son encontre ne peuvent prospérer.
La société SERPE considère également que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des nuisances dont ils font état, ni de la dégradation de la chaussée et encore moins de l’imputabilité de ces désordres à la société SERPE, empêchant toute action en responsabilité civile à son encontre d’aboutir.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties.
La clôture de l’affaire est intervenue avec effet différé le 28 mai 2025 selon ordonnance du 26 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 20 juin 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’existence de la servitude de passage litigieuse
A titre liminaire il convient de préciser que la servitude de passage litigieuse s’exerce sur un chemin qui est précisément identifié sur les plans produit par les parties et qui ont fait l’objet d’un débat contradictoire à l’audience de sorte qu’il n’y ne saurait y avoir de confusion entre plusieurs dénominations de ces chemins quand bien même il y aurait eu, au cours des décennies, des changements de nom ou des changements au sein du registre cadastral.
Sur l’origine de la servitude
Vu l’article 686 du Code civil,
La constitution de servitude de passage initiale a été initialement consentie par les consorts [F] (auteurs des demandeurs) par acte du 29 juillet 1976, au profit de différents foncier agricoles, notamment au GFA du GOUIRARD SUD lequel détenait les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Cette constitution de servitude de passage concernant les chemins identifiés sur plan est rappelée dans l’acte de vente consentie par la SAFER à M. [L] du 19/02/1998 concernant lesdites parcelles.
Il s’agit bien d’une servitude conventionnelle dont il est possible de retracer l’origine et qui bénéficié aux défendeurs en leur qualité de propriétaires, ainsi qu’à la société SERPE selon convention de mise à disposition qui lui a été consentie.
Sur le moyen tiré de l’annulation de la servitude
Mme [E] [B] et M. [U] [C] soutiennent que M. [K] [I] associés du GFA du GOUIRARD SUD a annulé cette servitude conventionnelle par actes des 21 et 25 juillet 1987 de sorte qu’elle n’aurait pu être transmise, par la suite, à M. [L] dans l’acte d’acquisition du 19/02/1998.
Les défendeurs produisent une attestation de Me [P] [N] du 20/05/1989 selon laquelle en date du 09/07/1987 les consorts [I] ont cédé leurs parts du GFA du GOUIRARD SUD. Les statuts du GFA du GOUIRARD SUD reprennent cet élément en précisant que les consorts [I] ont cédé toutes les parts leurs appartenant à un tiers. Ainsi, les défendeurs soutiennent que les actes d’annulation de servitude des 21 et 25 juillet 1987 sont nuls pour avoir été signé par M. [K] [I] alors qu’il n’avait plus aucun pouvoir pour ce faire du fait qu’il n’était plus propriétaire du GFA du GOUIRARD SUD.
Pourtant, comme soutiennent les demandeurs en réplique, il est indiqué dans l’acte de constitution et annulation de servitude que M. [K] [I] n’agit pas en qualité de propriétaire du GFA du GOUIRARD SUD mais en qualité de mandataire dans le cadre d’un pouvoir qui lui a été donné le 15/07/1987 par les différents groupements fonciers qui bénéficiaient auparavant de la servitude grevant les parcelles des consorts [F].
L’article 1353 du Code civil invoqué par les défendeurs n’impliquent pas, pour les demandeurs, de produire le mandat donné par les différents groupements foncier agricole qui est annexé aux actes des 21 et 25 juillet 1987. L’existence dudit pouvoir est suffisamment établie par sa mention dans l’acte de constitution et annulation de servitude.
La fraude aux droits des tiers invoquée par les défendeurs est un élément qu’ils ont la charge de démontrer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, rien n’indique que M. [K] [I] aurait passé cet acte en fraude des droits des groupements fonciers agricoles ou que ces derniers n’auraient pas été au courant de la cession des parts de M. [K] [I] lui-même. Le simple fait qu’il se soit écoulé un court délai entre la vente des parts du GFA de M. [K] [I] et la renonciation à certaines servitudes par lui, au nom des GFA en bénéficiant auparavant, ne peut pas non plus suffire à caractériser la fraude.
Les annulations et constitutions de servitudes ont très clairement libéré le fond des consorts [F] concernant le droit de passage sur ce cheminement passant à l’est et au sud de leurs propriétés.
Partant, l’annulation de la servitude conventionnelle sur les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] grevant le fond des consorts [F] doit être actée de sorte qu’elle n’a pas pu être transmise à M. [L] en 1998 malgré les mentions qui en sont faites dans l’acte de vente de la SAFER.
Sur le moyen tiré de la possession trentenaire
Vu l’article 691 du Code civil,
Aux termes de cet article « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. »
Les défendeurs soutiennent que le chemin d’accès est établi et emprunté depuis plus de trente années comme l’atteste M. [O] [Z] qui emprunte ce chemin depuis 1991.
Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’une servitude de passage est apparente mais discontinue car elle ne s’exerce que par l’action de l’Homme.
Ainsi, cette servitude ne peut être établie par que par titre et non par possession trentenaire conformément au texte ci avant rappelé.
Sur l’absence d’enclave
Il n’est pas contesté que les parcelles des défendeurs ne sont pas enclavées puisqu’elles sont accessibles par la RN 113 ou la RD n°24 par un accès qui est d’ailleurs visibles sur les plans produits et soumis au débat.
Ainsi, aucune servitude ne peut être constituée sans l’accord des demandeurs, par le seul fait de la loi sur le chemin emprunté passant par les propriétés des demandeurs, notamment sur les parcelles section B n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 4] et section B n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 13].
***
En définitive, il est établi qu’il y a eu une rupture légale dans la transmission de la servitude par les actes des 21 et 25 juillet 1987 qui fait obstacle à ce que les défendeurs puissent se prévaloir d’un titre datant de 1998 constituant la servitude de passage qu’ils souhaitent pouvoir conserver, quand bien même ce passage aurait continué d’être emprunté.
Partant, les demandeurs sont légitimes à demander que les défendeurs cessent d’emprunter les chemins situés au sud des parcelles B1139 et B1138 empruntant le pont sur le canal de [Localité 22] ainsi que les chemins d’accès situés au sud des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Sur l’astreinte sollicitée
Vu l’ancienneté du litige entre les parties, il convient d’assortir cette interdiction d’emprunter le chemin d’une astreinte de 100€ par infraction constatée.
Sur les dommages et intérêts sollicités
Vu l’article 1240 du Code civil,
Mme [E] [B] et M. [U] [C] formulent une demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral.
Mme [E] [B] et M. [U] [C] sollicitent des dommages et intérêts au vu de la dégradation de la route empruntée par les véhicules des défendeurs.
Toutefois, il convient de rappeler qu’un préjudice nécessite de caractériser l’imputabilité du dommage. Or en l’espèce, la juridiction note que :
— les chemins ont été indifféremment utilisés par les demandeurs et les défendeurs durant des années,
— l’état antérieur du chemin n’est pas connu de sorte qu’il est impossible de constater matériellement les dégradations qui auraient été commises, l’aspect visible sur les photographies produites ne démontrant par ailleurs pas de dommages telles qu’il soit nécessaire de refaire à neuf lesdits chemin pour un montant de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Faute de démontrer l’existence d’un préjudice et son imputabilité aux défendeurs, la demande sera rejetée.
La demande formée au titre du préjudice morale, insuffisamment motivée, sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts sollicités à titre reconventionnel
Les demandeurs étant reçus dans leurs demandes principales, les dommages et intérêts sollicités à titre reconventionnel, au titre du préjudice moral, seront également rejetés.
Sur les autres demandes
Vu l’article 696 du Code de procédure civil,
L’équité conduit à considérer que, dans le cadre du présent litige, les demandeurs ont fait valoir leurs droits conformément aux dispositions légales en bénéficiant des conséquences d’un acte ancien (l’acte d’annulation de servitude) qui n’était manifestement connu d’aucune partie exerçant leur activité dans les différentes parcelles desservies par cet unique chemin emprunté depuis des décennies. Ce n’est que depuis 2020, que la question de l’existence de la servitude a pu se poser aux défendeurs qui étaient eux-mêmes confortés par leur titre et qui pouvaient, de façon compréhensible, affirmer avoir le droit de poursuivre leur activité dans les mêmes conditions qu’auparavant et mettre à disposition ce passage à la SAS SERPE.
Pour ces raisons, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-avant, il ne sera pas fait droit aux demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant à sa charge les frais exposés afin de faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que Mme [Y] [R], M. [X] [L], le GFA les TAMARIS et la SCEA LES TAMARIS ne bénéficient pas d’une servitude conventionnelle de passage sur les chemins d’accès situés au sud des parcelles sise sur la commune de [Localité 34] section B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1] (propriété des consorts [V] et [J] [B]) empruntant le pont sur le canal de [Localité 22], ni sur les chemins d’accès situés au sud des parcelles section B n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 13] (propriété des consorts [B] / [C]) ;
FAIT INTERDICTION à Mme [Y] [R], M. [X] [L], le GFA les TAMARIS et la SCEA LES TAMARIS ainsi qu’à la SAS SERPE d’emprunter lesdits chemins d’accès ;
ASSORTIT cette interdiction d’une astreinte d’un montant de 100€ par infraction constatée ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Annulation ·
- Réseau ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice
- Énergie ·
- Électricité ·
- Fournisseur ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Prescription ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Enrichissement injustifié ·
- Enrichissement sans cause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Juridiction competente ·
- Origine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Capital social ·
- Adresses ·
- Siège
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Principe du contradictoire ·
- Comités ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Épouse ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Agence ·
- Procès-verbal de constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Renvoi ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection
- Épouse ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Référé ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Épouse ·
- Virement ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Portugal ·
- Compte ·
- Client ·
- Devoir de vigilance ·
- Préjudice
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Électricité
- Société générale ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Déchéance ·
- Taux légal ·
- Application ·
- Décision de justice ·
- Débiteur ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.