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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 22 avr. 2026, n° 25/04936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00407
N° RG 25/04936 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFHF
Société OCTOPUS ENERGY FRANCE
C/
Mme [Z] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 avril 2026
DEMANDERESSE :
Société OCTOPUS ENERGY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
et Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEMILLY Florine, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 18 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry GICQUEAU
Copie délivrée
le :
à : Madame [Z] [W]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 août 2022 la Société par actions simplifiée OCTOPUS ENERGY France, sous sa marque Plüm énergie a conclu un contrat de fourniture d’électricité avec Madame [Z] [W].
Par lettres missives en date des 06 septembre 2023 et 08 avril 2024, la SAS OCTOPUS ENERGY France a mis en demeure Madame [Z] [W] d’avoir à régler les sommes dues conformément à une facture établie le 14 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la SAS OCTOPUS ENERGY France a fait assigner Madame [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
condamner Madame [Z] [W] à verser à la SAS OCTOPUS ENERGY France la somme de 5.500,16 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 septembre 2023, ainsi que la somme de 40 euros à titre de frais de recouvrement, conformément aux articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce,condamner Madame [Z] [W] à payer à la SAS OCTOPUS ENERGY France la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [Z] [W] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 février 2026, la SAS OCTOPUS ENERGY France, représentée, maintient les termes de son acte introductif d’instance, et explique que le défaut de paiement des factures par Madame [Z] [W] a entraîné une résiliation anticipée du contrat le 10 mai 2023, et qu’une facture représentant les sommes dues a été adressée à la défenderesse, qui ne l’a pas honorée. Elle ajoute avoir eu recours à une société de recouvrement afin de tenter de récupérer à l’amiable les sommes dues.
Madame [Z] [W], régulièrement assignée à l’étude du commissaire du justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [Z] [W] régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de contrat d’électricité du 09 février 2024, de la facture de clôture du 14 août 2023, des mises en demeure des 06 septembre 2023 et 08 avril 2024, que la SAS OCTOPUS ENERGY France rapporte la preuve des sommes dues et impayées.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [W] à payer à la SAS OCTOPUS ENERGY France la somme de 5.500,16 euros, au titre de la facture impayée du 14 août 2023, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [Z] [W] succombant en la cause, il convient de la condamner, aux dépens de l’instance.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de la débitrice aux frais de recouvrement de l’huissier, dont le montant doit être apprécié en fonction de la nécessité et de la pertinence des actes d’exécution réalisés.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Madame [Z] [W] à payer à la SAS OCTOPUS ENERGY France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à la Société par actions simplifiée OCTOPUS ENERGY France la somme de 5.500,16 euros, au titre de la facture impayée du 14 août 2023, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à la Société par actions simplifiée OCTOPUS ENERGY France, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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