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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 17 févr. 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2026
N° 26/00028
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C2ZN
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du seize Décembre deux mil vingt cinq, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix sept Février deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. ENEDIS
demeurant 4 PLACE DE LA PYRAMIDE – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-François CLEMENT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
Madame [T] [S], demeurant 1 droite Batiment Communal – Place de l’église – 05130 SIGOYER
non comparante
Copies délivrées le : 17.02.2026 à :
— Parties
— Me CLEMENT
Copie exécutoire le : 17.02.2026 à :
— Me CLEMENT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 27 mars 2025, la SA ENEDIS a assigné Madame [T] [S] devant la chambre de proximité de GAP sur le fondement de l’enrichissement sans cause pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 6594,70 € au titre des consommations du 13 mars 2021 au 13 mars 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024 ;
— 2000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;
Et dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle la société ENEDIS était représentée par son conseil et a exposé, au soutien de son exploit introductif d’instance, que Madame [S], qui disposait d’un contrat avec l’un des fournisseurs d’électricité, a vu son contrat résilié compte tenu de ses manquements contractuels, mais qu’elle a continué à consommer de l’électricité sans contrat.
La requérante a précisé que, dans le cadre d’un contrôle, l’un de ses agents a constaté cette situation le 13 mars 2023.
Elle a exposé que, de ce fait, Madame [S] s’était enrichie et qu’elle-même s’était appauvrie corrélativement et que nonobstant ses démarches amiables, cette dernière n’avait pas réglé les sommes qui lui étaient réclamées.
Madame [S] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 29 juillet 2025, date à laquelle une décision de réouverture des débats à l’audience du 16 décembre 2025 a été ordonnée, aux fins d’entendre les parties sur l’application de l’article 2219 du code civil relatif à la prescription extinctive, au cas d’espèce.
Le 16 décembre 2025, la demanderesse est représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience.
Madame [S] ne comparait pas, ni personne pour elle.
La société ENEDIS conclut au rejet de l’exception de prescription et demande de voir son action recevable et fondée. Elle expose que la prescription de deux ans sur laquelle se fonde le tribunal est celle de l’article L218-2 du code de la consommation et cet article ne concerne que l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs dans un cadre légal.
Or, selon la demanderesse, ce n’est pas un fournisseur d’électricité avec lequel Madame [S] aurait souscrit un contrat de fourniture d’électricité qui sollicite le paiement d’une facture au titre des consommations dans le cadre du contrat souscrit mais le distributeur ENEDIS au titre des pertes non techniques sur une installation hors contrat de fourniture (compensations Energie et Acheminement). Elle fait valoir que le prérequis à l’application des dispositions relatives à la prescription est la preuve d’un contrat alors qu’en l’espèce, l’énergie consommée par Madame [S] l’a été hors de tout contrat. La société ENEDIS soutient qu’ainsi, en tant que distributeur, elle se fonde sur l’enrichissement sans cause et que seule la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil pourrait lui être applicable.
Elle ajoute que la prescription abrégée ne s’applique pas en cas de fraude et qu’en l’espèce l’absence de souscription d’un contrat d’électricité constitue bien une fraude.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Le jugement est mis en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action :
Selon l’article L218-2 du code de la consommation « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
La société ENEDIS gère le réseau public de distribution et a pour mission d’acheminer l’énergie électrique jusqu’au point de livraison désigné par le fournisseur ; elle a une personnalité morale distincte de ce dernier.
En l’espèce, Madame [S] n’a pas souscrit de contrat de fourniture d’électricité auprès d’ENEDIS et cette dernière sollicite le paiement de la consommation électrique au titre des pertes non techniques sur installation hors contrat de fourniture.
L’énergie consommée l’a été hors de tout contrat et la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation ne s’applique pas à l’action de la société ENEDIS à l’encontre de Madame [S] ; le distributeur ENEDIS en sollicite le paiement sur le fondement de l’enrichissement sans cause dont la prescription est de cinq ans.
Par conséquent, l’exception de prescription doit être écartée et l’action déclarée recevable.
Sur le fond :
Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Selon l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
La société ENEDIS rappelle qu’elle a été instituée le 1er janvier 2008, en application de la loi du 9 août 2004, afin de se conformer à la réglementation communautaire en application du principe de distinction des activités de distribution et de fourniture et qu’elle a une personnalité morale distincte de celle des fournisseurs. Elle assure la desserte, l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau et procède à la relève des compteurs ; elle évalue les quantités d’énergie consommées par les abonnés et utilisateurs et adresse ensuite au fournisseur lesdites estimations, à charge pour celui-ci de facturer le consommateur.
Ce dernier à l’obligation de souscrire un contrat auprès du fournisseur de son choix en application de l’article L331-1 du code de l’énergie.
Selon les extraits de la plate-forme du système de gestion des échanges sur laquelle la société ENEDIS correspond avec les fournisseurs produits au dossier, la société POWEO, fournisseur a résilié le 21 octobre 2020 le contrat de Madame [S] pour manquement à ses obligations contractuelles et suite au contrôle par l’agent ENEDIS le 13 mars 2023 , Madame [S] a alors souscrit un contrat auprès de la société ENGIE .
Il résulte des éléments du dossier, que Madame [S] n’a pas souscrit de contrat de fourniture d’électricité pour la période du 13/03/2021 au 13/03/2023 mais a cependant bénéficié d’une consommation d’électricité qu’elle n’a pas payée.
Ainsi donc Madame [S] s’est enrichie en évitant une dépense en raison de la consommation sans contrepartie d’une énergie sur le point de livraison et la société ENEDIS s’est appauvrie, en ne percevant pas le tarif d’utilisation des réseaux publics.
Ceci est constitutif de l’enrichissement injustifié tel que défini par l’article 1303 du code civil qui permet de dédommager une personne qui, sans avoir de relation contractuelle avec une autre, lui a fourni une marchandise ou un service et s’est ainsi trouvée appauvrie, tandis que l’autre en a profité et s’est donc enrichie.
A travers la lettre recommandée adressée par le conseil d’ENEDIS le 17 septembre 2024, après le certificat de non recouvrement amiable, la société a demandé le remboursement de son préjudice du fait de l’énergie consommée sans contrat.
Le bordereau des consommations du 11 avril 2023 et la facture émise par ENEDIS le 25 avril 2023 selon la règlementation en vigueur sur la base du tarif ENEDIS acheminement justifient le montant de la demande de paiement de la somme de 6 594, 70 €.
Madame [S] doit donc être condamnée à payer ladite somme à la société ENEDIS, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ENEDIS les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses intérêts légitimes dans la présente procédure. Madame [S] est condamnée à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DECLARE l’action de la société ENEDIS recevable et fondée,
CONDAMNE Madame [S] [T] à payer à la société ENEDIS la somme de 6 594, 70 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure,
CONDAMNE Madame [S] [T] à payer la somme de 800 euros à la société ENEDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Signé par le Président et le Greffier .
LE GREFFIER LE JUGE
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