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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 2 oct. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGKG
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître FESCHOTTE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1095 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DAX)
représenté par Maître Bertrand LUCQ, avocat au barreau de DAX
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 29 Juillet 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 02 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me DULOUT
copie conforme délivrée le à Me LUCQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [J] a acquis après de Monsieur [P] [M] une moto de marque Kawazaki immatriculée [Immatriculation 3] le 16 juillet 2024 moyennant la somme de 2550 €.
Monsieur [J] n’est pas parvenu à faire établir la carte grise auprès du service chargé des immatriculations car ce document n’était pas au nom de celui auprès duquel il avait acquis le véhicule mais au nom du précédent propriétaire de cette moto.
Monsieur [J] a déposé plainte pour escroquerie le 22 juillet 2024.
Par courrier recommandé du 26 juillet 2024, Monsieur [J]a demandé à Monsieur [M] la reprise de la moto avec remboursement de la somme versée ainsi que tous les frais occasionnés.
Un constat de carence de la tentative de conciliation a été établi le 2 décembre 2024.
Par acte du 22 mai 2025, Monsieur [J] a assigné Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Dax (pôle de proximité). A l’audience du 29 juillet 2025 de cette juridiction, Monsieur [J], représenté par son conseil a demandé au tribunal de :
— constater la non délivrance de la carte grise et l’absence de délivrance conforme,
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 21 mai 2024 entre Monsieur [J] et Monsieur [M] portant sur la moto de type Kawasaki, immatriculée [Immatriculation 3],
— dire et juger qu’il appartiendra à Monsieur [M] de venir récupérer le véhicule au domicile de Monsieur [J], à ses frais exclusifs,
— dire et juger que passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir, Monsieur [M] sera censé avoir renoncé à récupérer le véhicule et Monsieur [J] sera libre d’en faire son affaire et de le céder le cas échéant à une casse pour destruction,
— condamner Monsieur [M] à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
* 2550 € au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal depuis le jour de la vente,
* 2000 € de dommages et intérêts,
* 36,10 € au titre du déplacement,
* un préjudice de jouissance qu’il convient de fixer conformément à la jurisprudence à hauteur de 15 € par jour depuis le 16 juillet 2024, somme à parfaire jusqu’à la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [M] en tous les dépens outre au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [M], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— juger que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché, en lecture de sa mise en demeure du 26 juillet 2024,
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Monsieur [J] à payer à Monsieur [M] une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] fait valoir que le véhicule est impopre à son usage dans la mesure où il ne peut être établi de carte grise et par voie de conséquence il ne peut être assuré. Le requérant considère donc que le véhicule délivré n’est pas conforme à ce qui est attendu. La carte grise constitue un accessoire indispensable à la chose vendue et l’obligation de délivrance conforme inclut non seulement le véhicule lui-même mais aussi les documents indispensables à son usage normal.
Monsieur [M] rétorque que Monsieur [J] sollicite la résolution de la vente sur le fondement de l’inexécution contractuelle alors que le contenu de sa mise en demeure du 26 juillet 2024 n’en faisait pas mention mais était fondée sur la garantie des vices cachés. Il considère que Monsieur [J] aurait donc dû engager son action sur ce fondement. Or, Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché, et doit donc être débouté.
MOTIFS
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.[…].
Il est constant que, en procédure orale, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il est constant que la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur. Par ailleurs, le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par l’article 1641et suivants.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [J] fonde son action sur la non conformité de la chose vendue. Le fait qu’il ait rédigé sa mise en demeure du 26 juillet 2024 partiellement sur le fondement du vice caché est sans incidence sur sa possiblité de faire évoluer en cours de procédure les moyens de son action. Seules les écritures présentées à l’audience doivent être prises en compte. Il sera fait observer au surplus que la non conformité de la chose délivrée constitue un moyen de l’action en garantie du vice caché.
Il n’est pas contesté par Monsieur [M] que Monsieur [J] ne dispose pas des documents administratifs nécessaires à la mise en circulation du véhicule, documents qui auraient dû lui être remis avec comme nom du titulaire de la carte grise le nom du vendeur du véhicule. Cette non conformité constitue une inexécution contractuelle manifeste du vendeur. Il sera fait droit à la demande en résolution de la vente conclue le 16 juillet 2024 entre Monsieur [M] et Monsieur [J] relative à la moto Kawasaki immatriculée [Immatriculation 3]. Monsieur [M] sera condamné à restituer à Monsieur [J] la somme de 2550 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024.
Monsieur [M] sera condamné à payer à Monsieur [J] la somme de 36,10 € au titre des frais de déplacement de ce dernier. Il sera en outre condamné à lui régler la somme de 5 € par jour à compter du 16 juillet 2024, somme à parfaire à la date de notification de la présente décision, au titre du préjudice de jouissance.
Les autres demandes en dommages et intérêts présentées par Monsieur [J] n’étant pas caractérisées, celui-ci sera débouté de sa demande de ce chef.
Monsieur [M] sera condamné à reprendre à ses frais exclusifs le véhicule au domicile de Monsieur [J]. Passé un délai d’un mois après la notification de la présente décision, en l’absence d’exécution de sa part, il sera censé avoir renoncé à récupérer le véhicule et Monsieur [J] sera libre d’en faire son affaire et de le céder le cas échéant à une casse pour destruction.
Partie perdante, Monsieur [M] sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera en oute condamné à régler à Monsieur [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 16 juillet 2024 entre Monsieur [M] et Monsieur [J] relative à la moto Kawasaki immatriculée [Immatriculation 3],
CONDAMNE Monsieur [M] à restituer à Monsieur [J] la somme de 2550 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024,
CONDAMNE Monsieur [M] à payer à Monsieur [J] la somme de 36,10 € au titre des frais de déplacement de ce dernier,
CONDAMNE Monsieur [M] à payer à Monsieur [J] la somme de 5 € par jour à compter du 16 juillet 2024, somme à parfaire à la date de notification de la présente décision, au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [M] à reprendre à ses frais exclusifs le véhicule au domicile de Monsieur [J],
DIT que passé un délai d’un mois après la notification de la présente décision, en l’absence d’exécution de la part de Monsieur [M], il sera censé avoir renoncé à récupérer le véhicule et Monsieur [J] sera libre d’en faire son affaire et de le céder le cas échéant à une casse pour destruction.
DEBOUTE Monsieur [J] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] à payer à Monsieur [J] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens de l’instance.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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