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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 24/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RG 24/00916 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCSE
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 10 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Juin 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport,
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-Président
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [O] [M] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Lucie WATTINE, avocat au barreau de DAX
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Lucie WATTINE, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEURS :
S.A.S. MIDI AUTO [Localité 11], immatriculée au RCS DE BRIVE sous le numéro B 513 164 483
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Odile OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Cédric PARILLAUD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BRIVE
S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro B 642 050 199
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 12 juin 2021, les époux [Y] ont acquis auprès de la société MIDI AUTO [Localité 11] un véhicule électrique de marque Citroën modèle E-Mehari, mis en circulation le 2 mai 2016, présentant un kilométrage de 3.450 km, au prix de 7.900 €, bonus écologique de 1.000 € inclus. Le véhicule était livré le 16 juin 2021.
Suivant avenant régularisé le 22 juillet 2021 le contrat de location de batterie électrique du véhicule était transféré de la société Midi Auto [Localité 11] aux époux [Y].
Le 1er septembre 2021, le véhicule tombait en panne et il été immobilisé à la concession Citroën [Localité 10] jusqu’au 9 février 2022. Les époux [Y] s’acquittait d’une facture de 450,05 € comprenant notamment le remplacement de la batterie.
Le véhicule subissait une nouvelle panne justifiant son immobilisation au garage Citroën de [Localité 8], suivant ordre de réparation du 4 août 2022. Ce garage procédait au remplacement des commandes de sélection de vitesse, suivant facture d’un montant de 1.003,76 € du 31 janvier 2023, acquittée le 3 mars 2023.
Par courrier de leur avocat du 8 décembre 2023, les époux [Y] informaient la société AUTOMOBILES CITROEN de la succession des pannes subies par le véhicule et de sa nouvelle immobilisation au garage de [Localité 8] depuis le 7 avril 2023 en raison d’un nouvel incident. Par courrier en réponse du 14 décembre 2023, le responsable du service de clientèle CITROEN proposait aux époux [Y] le rachat de leur véhicule au prix de 7.900 € TTC. Par courrier du 11 avril 2024, les époux [Y] donnaient leur accord à ce rachat.
Faute d’accord sur le versement du prix, les époux [Y] ont assigné la SAS AUTOMOBILES CITROEN et la SAS MIDI AUTO [Localité 11] par actes de commissaire de justice des 4 et 5 juillet 2024, devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir :
— prononcer l’annulation du contrat de vente du 12 juin 2021 par laquelle les époux [Y] ont acquis auprès de la SAS AUTO [Localité 11] représentant la marque AUTOMOBILES CITROEN, le véhicule défectueux CITROEN E-MEHARI immatriculé ED 366 XH, d’une valeur de 7.900€, et ce au titre de la garantie des vices cachés,
— condamner in solidum la SAS AUTOMOBILES CITROEN et la SAS MIDI AUTO [Localité 11] :
* A restituer aux époux [Y] le prix d’acquisition du véhicule, soit la somme de 7.900€, assortie des intérêts au taux légal, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà d’un délai de quinze jours suivant la signification à parties du jugement à intervenir,
* A verser aux époux [Y] la somme de 5.525,40 € à titre de dommages-intérêts représentatifs des frais indûment exposés du fait de l’achat du véhicule,
* A verser aux époux [Y] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Aux entiers dépens de la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, les époux [Y] maintiennent leurs demandes sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, et sollicitent en outre du Tribunal Judiciaire qu’il leur donne acte de ce que le véhicule immobilisé et stationné auprès du concessionnaire Citroën de [Localité 8] est donc déjà en possession ou à la libre disposition de la SA AUTOMOBILES CITROEN qui conservera à sa charge les frais de modification corrélative du certificat d’immatriculation au profit de qui il appartiendra.
À l’appui de leurs demandes, les époux [Y] font valoir que :
— La succession et le caractère rédhibitoire des pannes ayant affecté le véhicule ne laissent que peu de doutes quant à l’existence d’un défaut de fabrication et d’un vice caché. L’usage normale du véhicule a été quasiment impossible, puisqu’en deux ans, les époux [Y] n’ont pu l’utiliser qu’à peine six mois.
— L’existence du vice caché est admise par la société AUTOMOBILES CITROEN qui a proposé le rachat du véhicule.
— Il existe une présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel.
— Les époux [Y] ont subi un préjudice financier résultant des nombreuses interventions sur le véhicule, à hauteur de 1.453 €.
— Ils ont payé en pure perte les primes d’assurance pour un montant total de 1.860,40 € au 19 juillet 2024.
— Ils ont réglé le loyer de la batterie du véhicule auprès de la société BLUECAR, jusqu’à février 2024, pour un montant total de 2.212 €.
— Si une mesure d’expertise devait être ordonnée par le Tribunal, les frais doivent être mis à la charge de la société AUTOMOBILES CITROEN dans le seul intérêt de laquelle les investigations techniques seraient réalisées.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la société MIDI AUTO [Localité 11] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [C] [Y] et Madame [O] [M] épouse [Y] de l’intégralité de leurs demandes présentées à l’encontre de la Société MIDI AUTO [Localité 11],
— subsidiairement, en cas d’annulation de la vente intervenue le 16 juin 2021, prononcer l’annulation de la vente intervenue entre la Société MIDI AUTO [Localité 11] et le constructeur automobile Citroën,
— condamner cette dernière à rembourser le prix de vente à la Société MIDI AUTO [Localité 11]
— condamner toute partie succombante à payer à la Société MIDI AUTO [Localité 11] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société AUTO MIDI [Localité 11] explique que :
— Depuis la vente du 16 juin 2021, elle n’a pas eu connaissance des pannes sur le véhicule.
— La preuve de l’immobilisation du véhicule depuis le mois d’avril 2023 n’est pas rapportée.
— Aucune expertise judiciaire ni amiable n’a été diligentée.
— La preuve d’un vice antérieur à la vente, indécelable au jour de la vente et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné n’est pas rapportée.
— Si l’existence d’un vice caché était retenue par le tribunal, cela implique inéluctablement que le vice existait déjà au moment de la vente intervenue entre le constructeur et son concessionnaire qui n’a réalisé aucune transformation ni intervention sur le véhicule avant sa vente aux époux [Y].
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, la société AUTOMOBILES CITROEN demande au tribunal de :
— débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AUTOMOBILES CITROËN ;
— à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de responsabilité de la société AUTOMOBILES CITROËN, débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AUTOMOBILES CITROËN ;
— à titre infiniment subsidiaire, sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [Y], décerner acte à la société AUTOMOBILES CITROËN de ce qu’elle émet ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [Y] ;
— le cas échéant, compléter la mission de l’Expert dans les termes suivants :
* solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
* dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
* rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
* rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
* rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
* en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
* tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
— dans le cas où le Tribunal de céans ferait droit à la mesure d’expertise judiciaire, la société AUTOMOBILES CITROËN demande qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif par l’expert désigné.
— en tout état de cause, condamner, les époux [Y] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société AUTOMOBILES CITROEN soutient que :
— En l’absence d’expertise contradictoire amiable ou judiciaire, les époux [Y] ne démontrent l’existence d’un quelconque vice caché, antérieur à la vente, que, de surcroît, la société AUTOMOBILES CITROËN aurait à garantir. Les pannes invoquées n’ont aucun lien entre elles et pourraient être dues à une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien du véhicule par les époux [Y].
— La proposition de rachat du véhicule a été faite à titre commercial et ne constitue pas la preuve de la reconnaissance du vice.
— Les époux [Y] ne rapportent pas la preuve des préjudices allégués et d’un quelconque lien de causalité avec un vice caché. Le vendeur récupérant le véhicule, l’acquéreur ne subit aucun préjudice.
— La société AUTOMOBILE CITROEN, qui n’a pas perçu le prix versé par les époux [Y], ne saurait être tenue au remboursement de ce prix de vente.
— Les époux [Y] avaient la possibilité de suspendre le contrat d’assurance du véhicule pendant la durée de son dépôt dans les locaux du garage.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juin 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du Code civil indique que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En revanche, par application des dispositions de l’article 1646, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix de vente et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, le véhicule a été acquis par les époux [Y] le 16 juin 2021 auprès d’un garage de la marque CITROEN et il est établi qu’il est tombé en panne dès le 1er septembre 2021, soit 1 mois et demi après son acquisition. La panne a nécessité notamment le remplacement de la batterie, qui est une pièce essentielle au fonctionnement du véhicule.
Les époux [Y] ont pu reprendre possession de leur véhicule le 9 février 2022 et il est établi qu’ils ont régularisé un nouvel ordre de réparation le 4 août 2022, soit six mois plus tard, pour le remplacement des commandes de sélection de vitesse, nouvelle pièces essentielle au fonctionnement du véhicule.
Ils ont repris possession de leur véhicule après s’être acquitté de la facture le 3 mars 2023 et ils indiquent être à nouveau tombés en panne avec le même véhicule le 7 avril 2023, soit un mois plus tard. S’ils n’apportent pas la preuve de cette nouvelle panne, il résulte du courrier de leur avocat adressé au garage CITROEN de [Localité 7] le 20 février 2024, que le véhicule est effectivement immobilisé dans ce garage depuis plusieurs mois.
La succession de pannes à des dates très rapprochées, survenues un mois et demi après l’acquisition du véhicule et nécessitant des réparations importantes, avec le remplacement de pièces essentielles au fonctionnement du véhicule, révèle nécessairement l’existence d’un vice affectant le véhicule. S’agissant d’un véhicule récent, qui avait parcouru moins de 3.500 kilomètres lors de son acquisition, acheté auprès d’un garage de la marque, gage de sécurité et d’entretien, ce vice n’était pas décelable pour des acquéreurs profanes, et ne pouvait résulter de l’usure du véhicule.
La mauvaise utilisation du véhicule de nature à causer des pannes successives affectant à la fois la batterie, les commandes de sélection de vitesses, puis une nouvelle panne, n’est pas établie, alors que le véhicule acquis auprès d’un garage de la marque est supposé bien entretenu.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la preuve d’un vice caché affectant le véhicule est rapportée par les époux [Y], sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à une expertise longue et coûteuse qui ne ferait que retarder l’issue du litige. Ce vice rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et justifie le prononcé de la résolution du contrat de vente.
Le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire.
En l’espèce, la SAS AUTOMOBILE CITROEN est le fabricant du véhicule et le vendeur originaire. En l’absence de précision des parties sur le prix de vente du véhicule à la société MIDI AUTO [Localité 11], il doit être retenu que s’agissant d’un véhicule neuf, ce prix était plus élevé que celui de sa revente cinq ans plus tard, aux époux [Y].
Il n’est pas contesté que la société MIDI AUTO [Localité 11] n’a fait aucune transformation sur le véhicule avant sa revente aux époux [Y]. Il s’en déduit que le vice affectant le véhicule existait lors de la première vente de la société AUTOMOBILES CITROEN à la société MIDI AUTO [Localité 11] .
En conséquence, il convient de condamner in solidum ces deux sociétés à restituer aux époux [Y] la somme de 7.900 € correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. S’agissant d’une condamnation en paiement, l’astreinte n’apparaît pas nécessaire et les époux [Y] seront déboutés de ce chef de demande.
Les sociétés MIDI AUTO [Localité 11] et AUTOMOBILES CITROEN sont des vendeurs professionnels de véhicules, si bien qu’ils ne pouvaient ignorer les vices du véhicule vendu. Ils sont en conséquence tenus in solidum à indemniser les époux [Y] des préjudices subis en raison du vice affectant le véhicule et des frais occasionnés par la vente.
Les époux [Y] justifient avoir exposé des frais de réparation pour un montant total de 1.453,00 €, outre les frais de location de batterie d’un montant total de 2.212 €. Les sociétés MIDI AUTO [Localité 11] et AUTOMOBILES CITROEN seront en conséquence condamnées in solidum à leur payer la somme de 3.665 € en réparation de leur préjudice.
Les primes d’assurance réglées par les époux [Y] pour le véhicule ne constituent pas un préjudice indemnisable, alors qu’ils conservaient l’usage du véhicule qui a pu rouler sur de courtes périodes. Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.
Dès lors que le vice caché existait au moment de la première vente entre les sociétés MIDI AUTO [Localité 11] et AUTOMOBILES CITROEN, la société MIDI AUTO [Localité 11] est recevable à solliciter la résolution de cette vente. Il convient en conséquence de condamner la société AUTOMOBILES CITROEN à rembourser à la société MIDI AUTO [Localité 11] le prix versé par cette dernière lors de l’acquisition du véhicule.
La société AUTOMOBILES CITROEN devra prendre possession du véhicule auprès du concessionnaire Citroën de [Localité 7] (64) où il est stationné, et conservera à sa charge les éventuels frais de gardiennage à régler à ce concessionnaire.
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, les sociétés MIDI AUTO [Localité 11] et AUTOMOBILES CITROEN doivent être condamnées in solidum à leur verser la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient, pour des raisons d’équité, de débouter les sociétés MIDI AUTO [Localité 11] et AUTOMOBILES CITROEN de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de les condamner in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce l’annulation du contrat de vente du 12 juin 2021 par laquelle Madame [O] [M] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont acquis auprès de la SAS MIDI AUTO [Localité 11] le véhicule CITROEN E-MEHARI immatriculé ED 366 XH, au prix de 7.900€, et ce au titre de la garantie des vices cachés,
Condamne in solidum la SAS AUTOMOBILES CITROEN et la SAS MIDI AUTO [Localité 11] à restituer aux époux [Y] le prix d’acquisition du véhicule, soit la somme de 7.900€, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne in solidum la SAS AUTOMOBILES CITROEN et la SAS MIDI AUTO [Localité 11] à payer à Madame [O] [M] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] la somme de 3.665 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum la SAS AUTOMOBILES CITROEN et la SAS MIDI AUTO [Localité 11] à payer à Madame [O] [M] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Prononce l’annulation de la vente du véhicule CITROEN E-MEHARI immatriculé ED 366 XH intervenue entre la Société MIDI AUTO [Localité 11] et le constructeur AUTOMOBILES CITROEN,
Condamne en conséquence la SAS AUTOMOBILES CITROEN à rembourser à la SAS MIDI AUTO [Localité 11] le prix de vente réglé à l’occasion de cette vente,
Dit que la société AUTOMOBILES CITROEN devra prendre possession du véhicule CITROEN E-MEHARI immatriculé ED 366 XH auprès du concessionnaire Citroën de [Localité 7] (64) où il est stationné, et conservera à sa charge les éventuels frais de gardiennage à régler à ce concessionnaire,
Condamne in solidum la SAS AUTOMOBILES CITROEN et la SAS MIDI AUTO [Localité 11] aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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