Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 15 nov. 2024, n° 24/03488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/11/24
à : Maître Pauline DE LASTEYRIE
Copie exécutoire délivrée
le : 15/11/24
à : Maître Ivan ITZKOVITCH
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/03488
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OO4
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Maître Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #22
DÉFENDERESSE
Madame [O] [E] divorcée [R], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0013
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C75056-2024-011685 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/03488 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OO4
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [R] est propriétaire d’un appartement en duplex situé aux 6ème et 7ème étage de l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 4], depuis qu’il en a hérité de sa mère en 2019.
Depuis l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 07 septembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, Madame [O] [E] occupe, avec sa fille, le 7ème étage de cet appartement.
Le 6ème étage est loué à d’autres personnes.
Le divorce entre Monsieur [K] [R] et Madame [O] [E] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de PARIS le 16 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, Monsieur [K] [R] a ainsi fait assigner Madame [O] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard compter de la signification de la présente décisionla suppression du bénéfice de la trêve hivernale,sa condamnation à produire, sous astreinte journalière de 100 euros à compter du 5ème jour suivant signification de la décision à intervenir, une attestation d’assurance, et d’entretien annuel des appareils de chauffe,sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 1 062 euros au titre des indemnités d’occupation à compter du mois d’avril 2023,sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, Monsieur [K] [R] indique que Madame [O] [E] est occupante sans droit ni titre de son bien depuis le prononcé de leur divorce ayant mis un terme à l’occupation gratuite du logement consentie en vertu de son devoir de secours, que son expulsion est donc justifiée et qu’elle est, en outre, urgente, alors que les lieux ne sont pas sécurisés en l’absence de production d’assurance et d’entretien annuel du système de chauffe. Il estime la valeur locative des lieux à la somme de 1 062 euros par mois et sollicite ainsi la condamnation de Madame [O] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice de jouissance.
Lors de l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue après avoir fait l’objet de deux renvois dans l’attente de la décision d’octroi d’aide juridictionnelle à Madame [O] [E], Monsieur [K] [R], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [O] [E], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues oralement. Elle demande, à titre principal, le rejet de toutes les demandes formées par Monsieur [K] [R] et à titre subsidiaire :
la fixation du montant de l’indemnité mensuelle d’occupation en fonction de l’exacte composition du bien,l’octroi de délais de paiement pendant 24 mois pour s’acquitter du prétendu arriéré d’indemnité d’occupation,le débouté de Monsieur [K] [R] de ses autres demandes,sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens,l’absence d’exécution provisoire.
Madame [O] [E], qui ne conteste pas se maintenir dans les lieux litigieux, indique que Monsieur [K] [R] lui a bien fait part de sa volonté de récupérer l’usage de son bien à compter de l’été 2023 mais qu’il lui a toujours assuré qu’il ne procéderait pas à son expulsion. Dès lors, elle sollicite le débouté de cette demande. Elle s’oppose par ailleurs à sa condamnation sous astreinte à produire les assurances sollicitées puisqu’elle produit une assurance habitation en cours de validité et que la demande relative à la production d’une attestation d’entretien des appareils de chauffe n’a été précédée d’aucune demande préalable. Subsidiairement, si l’expulsion était ordonnée, elle demande le débouté de Monsieur [K] [R] en sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation rappelant qu’il ne lui a jamais demandé avant l’introduction de la présente instance, qu’il dispose de capacités financières importantes et qu’il peut ainsi continuer à héberger gratuitement son ex-femme le temps qu’elle trouve à se reloger. En tout état de cause, elle fait valoir que le montant mensuel de l’indemnité réclamée n’est pas justifié en ce que l’appartement n’est composé que de deux pièces et une terrasse et sollicite que le montant soit ramené à la valeur des locaux. Enfin, elle sollicite des délais de paiement, eu égard à sa situation financière fragile, précisant bénéficier de l’aide juridictionnelle et avoir été reconnue prioritaire au titre du DALO.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise à la disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application des articles 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, le divorce entre les époux a été prononcé par jugement du 16 mars 2023, mettant un terme au devoir de secours pesant sur Monsieur [K] [R] et par conséquent à l’occupation à titre gratuit par Madame [O] [E] du logement lui appartenant, comme rappelé aux termes de la décision produite.
Si Madame [O] [E] ne conteste pas ce fait, elle indique que Monsieur [K] [R] a toléré sa présence dans les lieux sans jamais la menacer d’expulsion avant l’introduction de la présente instance.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande d’expulsion n’est subordonnée à l’envoi d’aucune demande préalable.
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/03488 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OO4
En tout état de cause, Monsieur [K] [R] l’a avertie, aux termes de deux courriels en date des 25 août 2023 et 25 septembre 2023 produits par la défenderesse, dans les termes suivants « je n’ai pas l’intention de t’expulser au sens propre mais je dois vendre l’appartement du 6ème étage et pour ce faire, des travaux importants seront réalisés dans les deux appartements », « je ne veux pas vous mettre dehors comme ça, mais j’aimerai revenir vire à [Localité 5] ».
Il apparaît clair que Monsieur [K] [R], qui certes, ne justifie pas de l’envoi de son courrier daté du 19 septembre 2023, sollicitait alors le départ des lieux de son ex-épouse.
Ainsi, l’occupation par Madame [O] [E] du bien appartenant à Monsieur [K] [R], laquelle se maintient dans les lieux, sans droit ni titre depuis le prononcé du jugement de divorce le 16 mars 2023 et alors que Monsieur [K] [R] a sollicité à plusieurs reprises son départ, caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [E], ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [O] [E] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, les demandeurs obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la suppression du bénéfice de la trêve hivernale
L’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée entre le 1er novembre et le 31 mars de chaque année, sauf si le relogement des intéressés est assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ou que la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est établi que le relogement de Madame [O] [E], qui justifie avoir été reconnue prioritaire au titre du DALO et demeurer avec sa fille qui souffre de problèmes de santé, n’est pas assuré dans les conditions décrites si dessus. Par ailleurs, elle n’est pas entrée dans les lieux selon les moyens mentionnés au paragraphe précédent.
Par conséquent, rien ne justifie que le bénéfice de la trêve hivernale soit supprimé et Monsieur [K] [R] sera débouté de cette demande.
Sur la demande de production sous astreinte une attestation d’assurance et la preuve de l’entretien des appareils de chauffe
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile déjà dispose que le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu des dispositions R224-41-4 à R224-41-9 du code de l’environnement et R1331-66 à R1331-78 du code de la santé publique, il appartient à l’occupant d’un logement de prouver qu’il a entretenu chaque année les appareils de chauffe dont le logement est équipé, sauf en cas de stipulations contraires prévues dans le contrat de bail, dans le cas d’un rapport locatif.
Toutefois, en l’absence de toute demande préalable en ce sens et de précision sur ce que sont les appareils de chauffe dont il réclame la preuve de l’entretien, alors que la nature du système de chauffe alimentant le logement n’est pas mentionnée, Monsieur [K] [R] n’établit pas avec l’évidence requise en référé la preuve de l’obligation dont il se prévaut.
Par ailleurs, Madame [O] [E] produit une attestation d’assurance en cours de validité datée du 19 septembre 2024. Dès lors, la demande formée par Monsieur [K] [R] en ce sens est sans objet.
Non-lieu à référé sera ainsi prononcé sur ces demandes.
Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’occupation par Madame [O] [E] du bien de Monsieur [K] [R] lui cause un préjudice de jouissance, en ce qu’il est privé de l’usage de son bien.
S’agissant du point de départ de l’indemnité d’occupation au paiement de laquelle Madame [O] [E] sera ainsi nécessairement condamnée à titre provisionnel, il ne peut qu’être constaté, à la lecture des différentes pièces versées au débat, que Monsieur [K] [R] n’a jamais réclamé le versement d’une quelconque somme avant l’introduction de sa demande en justice, alors que le jugement prononçant le divorce l’aurait autorisé à le faire depuis le mois d’avril 2023 et qu’il y a ainsi renoncé.
Par conséquent, Madame [O] [E] sera condamnée à verser à Monsieur [K] [R], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 20 mars 2024, date de l’introduction de la demande, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, volontaire ou non.
Monsieur [K] [R] produit un avis de valeur locative émanant d’une agence immobilière, pour l’ensemble de l’appartement, en ce compris les deux étages, estimée à 1 860 euros hors charge avec un possible complément de loyer de 500 en raison de la terrasse de 50m². Cependant, aucune estimation précise ne porte sur le seul étage supérieur occupé par la défenderesse, composé, selon elle, de deux pièces et d’une terrasse d’environ 50m².
Ainsi, compte-tenu de ces éléments, de la localisation de l’appartement (75014), de la simulation de location du propriétaire (1 062 euros) et, d’autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 800 euros par mois.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut accorder, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de préciser que le montant de la dette au titre des indemnités d’occupation échues au 15 novembre 2024, date de prononcé du jugement, échéance du mois de novembre 2024 inclus, s’élève ainsi à 6 684 euros.
En l’espèce, Madame [O] [E] bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle justifie d’une rémunération nette de 1 088,79 euros par mois et avoir sa fille, âgée de 22 ans, encore à charge. En outre, elle est reconnue prioritaire au titre du DALO. Le jugement de divorce en date du 16 mars 2023 avait constaté les disparités de patrimoine entre les ex-époux justifiant que soit accordée à Madame [O] [E] une prestation compensatoire de 23 000 euros. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement formée par Madame [O] [E] est justifiée tant du point de vue de la situation personnelle de la débitrice qu’en considération des besoins du créancier et il y sera fait droit selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens, par applicatoin de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [K] [R] sera débouté de cette demande.
L’exécution provisoire, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile est de droit s’agissant des décisions de première instance et ne peut pas être écartée en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [O] [E] est occupant sans droit ni titre du logement de l’appartement situé au 7ème étage de l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 4] ;
ORDONNONS, en conséquence, à Madame [O] [E] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [O] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [K] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTONS Monsieur [K] [R] de sa demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale,
RAPPELONS, par conséquent, que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives ont vocation à s’appliquer et que l’expulsion ne saurait avoir lieu entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante,
DÉBOUTONS Monsieur [K] [R] de sa demande d’astreinte ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [K] [R] tendant à la condamnation de Madame [O] [E] à produire une attestation d’assurance et la preuve de l’entretien annuel des appareils de chauffe du logement,
CONDAMNONS Madame [O] [E] à verser à Monsieur [K] [R] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 800 euros à compter du 20 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
AUTORISONS Madame [O] [E], pour les indemnités d’occupation échues entre le 20 mars 2024 et la date de prononcé du jugement, à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 280 euros chaque, outre le règlement des indemnités courantes, la 24ème mensualité correspondant au solde de la dette (6 684 euros) arrêtée au 15 novembre 2024 mensualité du mois de novembre 2024 incluse,
DÉBOUTONS Monsieur [K] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [O] [E] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin du travail ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Sécurité
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Omission de statuer ·
- Ordonnance sur requête
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Bénéfice ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Département ·
- Consultation ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Train ·
- Métro ·
- Ligne ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Billets de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conciliation
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Altération ·
- Date ·
- Révocation ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais d'étude
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Fonds de commerce ·
- Donations ·
- Biens ·
- Vente amiable ·
- Épouse ·
- Fond ·
- Indivision
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Réception ·
- Garantie décennale ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Fondation ·
- Responsabilité
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Assurance maladie ·
- Manutention ·
- Contentieux ·
- Gauche ·
- Origine ·
- Charges
- Bail ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.