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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 16 déc. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIJ5
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien CEPPODOMO de la SELARL LPM & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Maître DUCAT
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me CEPPODOMO
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 17 septembre 2025, Monsieur [N] [F] a assigné Monsieur [L] [M] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir, au visa des articles 1217 et suivants et 1892 et suivants du code civil :
— condamner Monsieur [L] [M] à lui verser la somme de 9135 euros au titre du remboursement du solde restant dû sur le prêt accordé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2025,
— condamner Monsieur [L] [M] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 28 octobre 2025, Monsieur [N] [F] représenté par son conseil a soutenu ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [L] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [N] [F] explique que sur la période comprise entre le 12 juillet et le 30 août 2024, il a prêté la somme de 9485 euros à Monsieur [L] [M] au moyen de différents virements opérés sur son compte bancaire ; que si Monsieur [M] a réglé la somme de 350 euros le 20 août 2024, il n’a pas remboursé le solde des sommes prêtées et ce malgré ses engagements pris et la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er juillet 2025 ; que dans ces conditions, il reste redevable à son égard de la somme de 9135 euros.
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. (…)
Selon l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme égale ou supérieure à 1500 euros (Décret n°80-533 du 15 juillet 1980) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou par acte authentique, en-deça de cette somme, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Dans les prêts d’argent de particulier à particulier, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de l’existence du prêt incombe au seul prêteur. Elle requiert de démontrer que les fonds ont été effectivement remis à l’emprunteur, et que l’argent a été remis à charge de remboursement de la part de l’emprunteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que si Monsieur [F] invoque l’existence d’un prêt de somme d’argent (9485 euros) qu’il aurait consenti à Monsieur [M] au cours de l’été 2024 afin de le dépanner dans l’attente du déblocage de son compte bancaire, il n’est pour autant produit aucun acte sous seing privé de nature à établir que la somme ainsi octroyée à Monsieur [M] l’aurait été à titre de prêt et non à titre de don. S’il est établi que Monsieur [F] a effectué des virements de sommes d’argent à Monsieur [M], son intention de les lui allouer à titre de prêt ne ressort pas véritablement des échanges sms produits ; par ailleurs, il n’est communiqué aucune reconnaissance de dette en bonne et due forme de la part de Monsieur [L] [M] et il n’est pas démontré que la somme de 350 euros réglée le 20 août 2024 à Monsieur [F] l’aurait été à titre de remboursement du prêt allégué.
En outre, il convient de relever que les seuls écrits communiqués (messages sms et relevés bancaires) tendant à établir la réalité du prêt émanent du demandeur de sorte que si ces éléments sont susceptibles de constituer des commencements de preuve par écrit, il n’existe pour autant aucun élément extrinsèque de nature à les corroborer.
Dans ces conditions, et en l’absence de preuve de l’existence d’un contrat de prêt entre les parties, il convient de débouter Monsieur [N] [F] de sa demande en paiement.
Monsieur [N] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [N] [F] de ses demandes,
Le condamne aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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