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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 9 juil. 2025, n° 24/03739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/03739 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TB2E
NAC: 58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 09 Juillet 2025
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [W] [X]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Elisabeth DESSAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 15
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance APRIL – SANTE PREVOYANCE, RCS [Localité 9] 377 994 553, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. QUATREM du Groupe [Localité 10] Humanis venant aux droits de la société AXERIA PREVOYANCE, RCS Paris 412 367 724,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat ppostulant, vestiaire : 332, et par Maître Eric ANDRES de la Société d’Avocats ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2003, Monsieur [W] [X], gérant de [Adresse 8], a sollicité, son adhésion au contrat d’assurance « Gérant majoritaire 2 » auprès de l’assureur Axeria Prévoyance (devenue Quatrem en suite de sa fusion absorption le 14 décembre 2022), ce contrat étant géré administrativement par la société April Santé Prévoyance selon délégation de l’assureur.
Ce contrat d’assurance visait à garantir Monsieur [W] [X] au titre de l’incapacité, de l’invalidité et du décès à hauteur de “1 Pass” pour sa profession de « boulanger ».
Le 14 avril 2006, Monsieur [W] [X] a déclaré un arrêt de travail à April Santé Prévoyance et a sollicité une indemnisation au titre de sa garantie incapacité totale de travail.
Le 5 janvier 2023, Monsieur [W] [X] a reçu un courrier d’April l’informant que le versement de la rente d’invalidité prenait fin au 31 décembre 2022, année de ses 65 ans.
Le 8 février 2023, Monsieur [W] [X] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à April pour lui faire part de son étonnement quant à l’arrêt brutal du versement de sa rente d’invalidité alors qu’il n’était pas encore à la retraite.
Invoquant l’absence de réponse de la part de la société April, Monsieur [W] [X] a, par actes d’huissier en date des 24 juin et 19 juillet 2024, fait assigner la société April et la société Quatrem venant aux droits de la société Axeria Prévoyance en vue de les condamner à régler in solidum la somme de 41 557,95 euros nets représentant le montant total des rentes dues du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024, date de sa retraite, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023, date de la première mise en demeure, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 12 mai 2025, la société April et la société Quatrem du groupe [Localité 10] Humanis venant aux droits de la société Axeria Prévoyance demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et 771 du code de procédure civile,
— Mettre hors de cause la société April,
— Déclarer irrecevables la présente action et l’ensemble des demandes formées à son encontre pour défaut d’intérêt à agir de Monsieur [W] [X],
— Débouter Monsieur [W] [X] de l’intégralité de ses demandes dans le cadre du présent incident,
— Condamner Monsieur [W] [X] à la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens du présent incident.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 3 avril 2025, Monsieur [W] [X] demande au juge de la mise en état de :
Sans s’arrêter à toutes conclusions contraires, comme injustes et mal fondées,
Débouter la société April de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Déclarer recevable son action à l’encontre de la société April.
Condamner la société April prise en la personne de son représentant légal, à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 14 mai 2025 et mis en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 789 1. du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir, au titre desquelles le défaut d’intérêt à agir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le droit pour une partie de voir examiner sa prétention au fond par le juge est acquis dès lors qu’il a un intérêt personnel, actuel et légitime au succès de celle-ci ; il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Il est en outre constant qu’en dépit de l’effet relatif du contrat, un tiers à une convention peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, la société April et la société Quatrem du groupe [Localité 10] Humanis venant aux droits de la société Axeria Prévoyance soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [X].
Elles exposent que la convention d’assurance “Gérant majoritaire 2" est une convention d’assurances de groupe à adhésion facultative conclue entre une association et une compagnie d’assurances qui délègue la gestion administrative à une société spécialisée :
— L’association des assurés d’April, qui est l’association qui souscrit au contrat d’assurance collective,
— La société Axeria Prévoyance devenue Quatrem en suite de sa fusion absorption, qui est l’assureur du contrat d’assurance (pièce n°14 – Parution JAL du 14 décembre 2022) ;
— La société April Santé Prévoyance, délégataire de gestion, qui assure la gestion administrative de ce contrat sur délégation de l’assureur.
Elles soutiennent que la société April qui a été assignée par exploit du 24 juin 2024 par Monsieur [X], est quant à elle une société holding immatriculée sous le numéro 377 994 553 au registre du commerce de Lyon, qu’elle est donc totalement étrangère au contrat d’assurance souscrit par Monsieur [X] et n’est pas davantage l’assureur de ce contrat.
Elles en concluent qu’il n’existe aucun intérêt légitime à la procédure menée par Monsieur [X] à son encontre.
En réplique, Monsieur [W] [X] affirme avoir un intérêt à agir dès lors que la société April, qui a été assignée par exploit du 24 juin 2024, n’est pas la société holding dont il est fait état, mais bien la société SAS April – Santé Prévoyance, dont le siège social est bien au [Adresse 4], qu’il suffit pour s’en convaincre de se référer à l’acte de signification des commissaires de justice du 24 juin 2024 et que la simple erreur matérielle relative au numéro de RCS de la société April contenue dans l’assignation a été régularisée par l’acte de signification de l’assignation délivrée à la société April Santé Prévoyance en son siège social, tel que ce dernier figure d’ailleurs dans l’assignation délivrée à la société April.
Il fait valoir que si la société April n’est certes pas l’assureur du contrat, elle est le souscripteur de ce contrat et l’interlocuteur privilégié de son client, qu’il a adhéré à une convention négociée et conclue par la société April avec un tiers, l’assureur Axeria, que, de ce fait, la société April, tenue d’une obligation d’information à l’égard de son adhérent, se devait de lui remette une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [X] a fait assigner par acte du 24 juin 2024 la SAS April – Santé Prévoyance immatriculée au RCS sous le numéro 377 994 553 au siège social situé au [Adresse 3], l’huissier de justice ayant précisé les diligences accomplies conformément à l’article 658 du code de procédure civile (copie déposée en l’étude). Il figure sur cet acte une erreur matérielle dans la mesure où le numéro d’immatriculation est inexact, ladite société étant immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 428 702 419. Toutefois, comme le relève Monsieur [X], lorsque la société a constitué avocat le 9 juillet 2024 par voie électronique, son conseil a indiqué qu’il se constituait devant le tribunal judiciaire pour la SAS April dont le siège social est [Adresse 2].
En outre, le contrat versé aux débats par Monsieur [X] daté du 7 avril 2003 et signé par les parties est une demande d’adhésion de Monsieur [X] à l’assurance « Gérant majoritaire 2 » en sa qualité de boulanger mentionnant des garanties souscrites en prévoyance et en complémentaire santé, le contrat mentionnant la société April. Monsieur [X] fournit également les conditions générales et les dispositions particulières du contrat mentionnant la société April ainsi que le résumé des garanties souscrites au 13 août 2007 avec April.
Monsieur [X] est donc légitime à agir contre la société April pour obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de ces manquements, la question du bien-fondé de ses prétentions relevant quant à elle de l’appréciation du tribunal.
— Sur les demandes accessoires
En l’état actuel de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront par conséquent rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société April et la société Quatrem du groupe [Localité 10] Humanis venant aux droits de la société Axeria Prévoyance ;
DÉBOUTE la société April et la société Quatrem du groupe [Localité 10] Humanis venant aux droits de la société Axeria Prévoyance de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [X] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 10 septembre 2025 à 8h30 pour les conclusions en réplique de Monsieur [W] [X].
Le greffier Le juge de la mise en état
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