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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 5, 16 avr. 2026, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00977 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OALQ
AFFAIRE : [H], [Q] [V] épouse [Y]/ [L] [Y]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 16 Avril 2026 par Madame Emmanuelle FAUVRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffier.
DATE DES DÉBATS :08/01/2026
L’affaire a été mise en délibéré au 19/03/2026, lequel a été prorogé au 16/04/2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H], [Q] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (Turquie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 105
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 955002024003104 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
1 grosse à Me Patrick FLORENTIN le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Emmanuelle FAUVRE, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le juge français est compétent sur la demande en divorce avec application de la loi française,
DIT que le juge français est compétent sur le régime matrimonial avec application de la loi française,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [H] [Q] [V]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (Turquie)
et de Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2]
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 3] (Turquie),
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 6 avril 2023, date de la séparation effective des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que Madame [H] [V] exercera l’autorité parentale à titre exclusif ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur [Z] [Y] au domicile de Madame [H] [V] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [Y] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
Durant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
Rejette la demande de constat d’insolvabilité de Monsieur [L] [Y],
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de Versailles ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Pontoise, CABINET 5, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 avril 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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