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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00680 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EU4Q
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Organisme [13]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [16]
Représentée par Me [T] [Z] es qualité de LJ Sté [19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marianne SAUVAIGO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
[10]
[Adresse 20] /
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par [B] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00680
FAITS ET PROCEDURE
[G] [N] a travaillé pour le compte de la société [7] ([18]) en qualité de mouleur de 1966 à 1999.
Le 27 mai 2021, il a été diagnostiqué à M. [N] une asbestose en lien avec son exposition à l’amiante.
La [11] a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie le 15 juin 2022 et lui a attribué une rente annuelle sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 30 %.
[G] [N] a saisi le [15] ([13]) et a accepté son offre :
— S’agissant du préjudice d’incapacité fonctionnelle : arriérés de rente : 9294,05 €/ rente annuelle : 3963 €
— S’agissant des autres préjudices extra patrimoniaux
*souffrances morales : 7600 €
*souffrances physiques : 700 €
*préjudice d’agrément : 3500 €.
Subrogé dans les droits de [G] [N], le [13] a saisi la juridiction sociale en vue de voir reconnaître que la maladie professionnelle de M. [N] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la [18]
L’affaire a été appelée devant le pôle social à l’audience du 28 avril 2025.
A cette date, le [15] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures il demandait au pôle social de :
— déclarer recevable la demande du [14], subrogé dans les droits de [G] [N],
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [N] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7] ([18]),
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [N] et dire que la [11] devra verser cette majoration à M. [N],
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [N] en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [N] comme suit :
* souffrances morales : 7600 €
* souffrances physiques : 700 €
* préjudice d’agrément : 3500 €
Total : 11800 €
— dire que la [11] devra verser cette somme au [13], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En défense, la société [17], régulièrement représentée par son conseil, n’a pas formulé d’observations.
Appelée en la cause, la [9] est régulièrement représentée à l’audience.
Dans un mail adressé au pôle social le 25 mars 2025, elle indiquait s’en rapporter à la décision de la juridiction sur l’existence ou non d’une faute inexcusable et demandait au pôle social de ramener les préjudices à de plus justes proportions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES FORMULEES PAR LE [13]
L’article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 dispose :
« VI. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive. "
Le [13] est subrogé dans les droits de monsieur [N] à due concurrence des sommes versées.
Les demandes formulées par le [13] sont par conséquent recevables.
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES FORMULEES A L’ENCONTRE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE [19] :
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose :
« Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. "
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. "
L’article L. 622-24 du code de commerce dispose :
« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. "
En application de ces textes et conformément à la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (cass. com. du 18 juin 2013), la créance de restitution de la caisse à la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur, qui a pour origine la faute de celui-ci, est soumise à déclaration à son passif dès lors que l’accident est antérieur à la procédure.
En l’espèce, le pôle social constate qu’aucune demande indemnitaire n’est formulée à l’encontre du mandataire judiciaire de la société [19].
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
En application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, commet une faute inexcusable l’employeur qui, ayant ou devant avoir conscience du danger auquel est exposé le salarié, ne prend pas les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il est constant que [G] [N], employé en qualité de mouleur de 1966 à 1999 par la Société [7] a développé une maladie professionnelle désignée par le tableau n°30 des maladies professionnelles (une asbestose en lien avec son exposition à l’amiante).
Il ressort plus particulièrement de l’enquête administrative menée par la caisse dans le cadre de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle et des témoignages de collègues de travail de [G] [N] versés aux débats par le [13] que M. [N] était dans le cadre de son travail habituel régulièrement exposé à l’amiante sans aucune protection et sans qu’aucune information ne lui soit fournie quant à la nocivité de ce matériau.
En effet, les différents témoignages apportés par M. [N] permettent d’établir que la société [19] utilisait de manière habituelle des matériaux à base d’amiante.
Ainsi :
— le témoignage de [C] [H] :
« M. [N] a travaillé dans cette ambiance poussière où filtrait une espèce de nuage permanent (sable fin – fumée de gaz).
Il suffisait d’un brin de soleil pour voir apparaître de la poussière brillante en suspension qui s’infiltrait partout (cheveux, habits) que nous avons respiré à l’intérieur de tous les ateliers de fabrication, de maintenance et autres .
[…] A l’époque où M. [N] fréquentait ces différents postes de travail (fusion, moulage main, nettoyage des fours), il n’y avait que des plaques d’amiante comme écran thermique. Son service se trouvait près des fours à traitement thermiques en démolition où il y avait beaucoup d’amiante (briques réfractaires, tresses d’amiante et autres produits).
Les moyens de protection étaient inexistants (protections individuelles et consignes de sécurité) ",
— le témoignage de [U] [O], autre collègue de [G] [N] :
« M. [N] a travaillé dans la fonderie dans un milieu où vraiment de l’amiante était présente partout ".
Il est manifeste que depuis la fin du 19ème siècle et notamment la loi du 12 juin 1893 et le décret du 10 mars 1894 s’y rapportant, le décret du 20 novembre 1904, la loi du 26 novembre 1912 et le décret du 10 juillet 1913, tous les sites industriels doivent être aménagés et entretenus de manière à protéger les salariés des poussières insalubres ou toxiques, notamment par des mécanismes adaptés de ventilation et d’aspiration.
Si le décret n°77-949 du 17 août 1977 a réglementé plus précisément les diligences à accomplir en présence de poussières d’amiante dans un établissement industriel en imposant diverses obligations aux entreprises utilisatrices d’amiante, l’article 23 du décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 visait déjà, au titre du tableau n°30, les affections professionnelles provoquées par les poussières d’amiante de sorte qu’à compter de cette date, à tout le moins, le caractère nocif de l’inhalation des poussières d’amiante était déjà notoirement connu.
En l’espèce, il est parfaitement établi par l’ensemble des pièces versées aux débats que M. [N] a été exposé aux poussières d’amiante durant toute sa période d’activité professionnelle, sans que la [19] n’adopte les mesures de prévention nécessaires, alors même qu’elle ne pouvait ignorer le danger qu’elle lui faisait courir, ce qui suffit à caractériser l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle dont est victime monsieur [N].
SUR LA MAJORATION DE LA RENTE
L’article L452-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. »
Le pôle social ordonne que la majoration de la rente servie à M. [N] soit fixée à son maximum et dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de M. [N] et qu’en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
En l’espèce, le [13] est subrogé dans les droits de M. [N] à due concurrence des sommes versées à ce dernier.
Le pôle social décide de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [N] comme suit :
* souffrances morales : 7600 €,
* souffrances physiques : 700 €,
* préjudice d’agrément : 3500 €,
La [11] devra verser directement cette somme au [13].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes présentées par le [15].
DIT que la maladie professionnelle dont a été victime [G] [N] est due à une faute inexcusable de son employeur la société [7], représentée par la société [16].
ORDONNE la majoration maximum de la rente.
PRECISE que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [N] et qu’en cas de décès suite à la maladie professionnelle le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
FIXE ainsi les sommes avancées par le [15] en indemnisation du préjudice personnel de [G] [N] et devant lui être remboursées par la [8]:
— souffrances morales : 7600 €,
— souffrance physique : 700 €,
— préjudice d’agrément : 3500 €.
DIT que la [9] versera ces sommes au [15].
REJETTE toutes les autres demandes.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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