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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01324 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKFX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [D] [I]
— CPAM DES YVELINES
— Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 24/01324 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKFX
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [H] [F], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [G] [E], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/01324 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKFX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [I] a été placée en arrêt de travail sur la période du 10 février 2024 au 23 février 2024.
Par courrier daté du 12 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) a informé Mme [I] que son arrêt de travail pour la période du 10 février 2024 au 23 février 2024 ne pouvait pas donner lieu à indemnisation, car il était parvenu à la caisse après la fin de la période de repos prescrite.
Mme [I] a saisi, par courrier daté du 25 mars 2024, la Commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM des Yvelines qui a explicitement rejeté son recours lors de sa séance du 11 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 août 2024, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de rejet.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, Mme [I] comparant en personne, a maintenu sa contestation.
Elle indique avoir déposé son arrêt de travail de prolongation du 10 au 23 février 2024 dans la boîte aux lettres de la caisse. Elle souligne que les arrêts de travail précédents également déposés dans la boîte aux lettres de la caisse ont été réceptionnés sans difficultés. Elle ajoute qu’aucune demande de duplicata ne lui a été formulée par la caisse qui indique avoir réceptionné son arrêt le 1er mars 2024.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de dire bien fondée sa décision de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail du 10 février 2024 au 23 février 2024 et de débouter Mme [D] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En substance, la caisse fait valoir qu’elle a reçu l’arrêt de travail du 10 février 2024 au 23 février 2024, le 01 mars 2024, produisant une capture de son logiciel, soit postérieurement à la période de repos. Elle rappelle qu’en application de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail doit être envoyé à la caisse dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, le non-respect de ce délai donnant lieu à un avertissement et à une réduction de 50% des indemnités en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois. Elle précise qu’au visa de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, la cour de cassation ayant validé le non versement des indemnités journalières lorsque l’arrêt est transmis alors que la période de repos est terminée. Elle ajoute enfin que la preuve de l’envoi dans le délai de 48 heures et avant la fin de la période de repos de l’arrêt de travail, incombe à l’assurée, cette preuve n’étant pas rapportée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
1. Sur le bien-fondé de la décision de refus d’indemnisation
L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Il est constant que la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans les délais incombe à l’assuré et que cette preuve peut s’établir par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressée.
En l’espèce, la caisse fait valoir que l’avis d’arrêt de travail n’a été réceptionné que le 01 mars 2024, soit en dehors de la période de repos prescrite, empêchant de fait tout contrôle.
Mme [I] soutient avoir déposé son arrêt de travail dans la boîte aux lettres de la caisse dans le délai requis.
Elle ne produit cependant aucune pièce probante à l’appui de ses déclarations.
Ainsi, Mme [I] n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle a adressé le volet destiné à la caisse dans le délai requis.
Il ne peut donc être fait droit à sa demande de versement des indemnités journalières correspondant à la période d’arrêt et son recours ne pourra qu’être rejeté.
2. Sur les frais du procès
Succombant à l’instance, Mme [I] sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 29 août 2025,
DÉBOUTE Mme [D] [I] de son recours,
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 12 mars 2024,
CONDAMNE Mme [D] [I] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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