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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 4 déc. 2025, n° 25/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01005 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 04 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEURS :
Madame [Y] [W] [S] épouse [U] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Audrey CAULLET-MEILHAN de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
Monsieur [E] [D] [U] [N]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
Par ordonnance en date du 20 octobre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 20 octobre 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant le 6 novembre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 20 octobre 2025 et la déclaration d’acceptation du principe du divorce annexée à la requête conjointe en divorce ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [S] [Y] [W]
Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13] (78)
et
— Monsieur [U] [N] [E] [D]
Né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 12] (COLOMBIE)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 mai 2022 à la mairie de [Localité 11] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que mention du présent jugement sera faite auprès du Service Central de l’Etat Civil de [Localité 10] (44) en ce qui concerne l’acte de naissance de Monsieur [U] [N] [E] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 6 décembre 2024 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père auprès de l’enfant s’exercera au gré des parties et à défaut selon les modalités suivantes :
— Le premier dimanche de chaque mois de 9h30 à 14h,
à charge pour le père d’effectuer les trajets lors de l’exercice de son droit de visite ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères et de l’anniversaire de la mère sera passé chez la mère et celui de la fête des pères et de l’anniversaire du père chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] [E] à payer à Madame [S] [Y], au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire fixée à DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = ------------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de décembre 2025
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
PRÉCISE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
CONSTATE que les parties s’opposent en l’état à la mise en place de l’intermédiation financière du paiement de la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels et de santé non pris en charge seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent pour toute dépense d’un montant supérieur à 100 euros et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense ainsi engagée ;
ORDONNE l’interdiction de sortie de l’enfant [P], [W] [U] [S], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] (64), du territoire national sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents sera inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ;
DIT que le greffe transmettra sans délai, à cet effet, une copie de la présente au Procureur de la République ;
RAPPELLE les dispositions suivantes :
« Article 1180-4 Créé par Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012 – art. 2
I.- La sortie du territoire d’un mineur faisant l’objet d’une mesure, prise par le juge des affaires familiales en application de l’article 373-2-6 du code civil, d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est subordonnée au recueil de l’accord de chacun des parents selon les modalités prévues aux II, III et IV du présent article.
II.- Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant.
Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant.
L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier.
III.- Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents.
IV.- Lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure prévue au II n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire. L’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure prévue au II » ;
DIT qu’un délai de prévenance de 15 jours devra être respecté pour tout voyage ou déplacement hors de France et qu’une demande d’autorisation écrite sera régularisée pour tout déplacement de l’enfant en dehors du territoire national ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 décembre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
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