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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 mars 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Wilfried ROY 116
— expertises x2
Grosse délivrée à : Me Wilfried ROY 116
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00147
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00036 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTOJ
AFFAIRE :, [M], [A] C/, [H], [W]
L’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur, [M], [A], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Wilfried ROY de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR :
Monsieur, [H], [W], demeurant, [Adresse 2]
non comparant ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 18 novembre 2025 (N°RG 25/00479 – N° de minute 25/00521), à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé, dans un litige opposant Monsieur, [M], [A], d’une part, à la SAS SOCIETE FILLONNEAU, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, d’autre part, a, notamment, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur, [S], [D] pour y procéder.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 23 janvier 2026, Monsieur, [M], [A] a assigné Monsieur, [H], [W], entrepreneur individuel en maçonnerie, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir :
Vu les articles 145, 325 et suivants du Code de procédure civile,
— Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel en cause et son intervention forcée,
— Étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [S], [D] suivant ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 18 novembre 2025 à Monsieur, [H], [W], et les lui déclarer, en tant que de besoin, communes et opposables,
— Condamner Monsieur, [H], [W] à transmettre à Monsieur, [M], [A] son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et d’assurance de responsabilité décennale pour les années 2021 et 2022, et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pour une durée provisoire de trois mois.
RESERVER en l’état de la procédure les dépens de l’instance.
***
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé des moyens et prétentions élevés.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur, [H], [W] n’a pas constitué avocat.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 17 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 puis prorogée au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’extension d la mesure d’expertise
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Aux terme de l’article 149 de ce même Code : “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
La première réunion d’expertise s’est tenue le 14 janvier 2026. Le 16 janvier 2026, Monsieur, [S], [D] a établi un premier compte-rendu d’expertise judiciaire aux termes duquel, après avoir constaté des désordres, il a relevé que : “Une entreprise de maçonnerie est intervenue, sur recommandation de la SAS SOCIETE FILLONNEAU, mais payée directement par le maître de l’ouvrage Monsieur, [Z], [A].” L’expert judiciaire a également émis l’avis suivant : “La mise en cause de l’entreprise ayant réalisé les maçonneries pourrait être utile et peut être envisagée.”, avis qu’il a confirmé au conseil du demandeur par courriel du 15 janvier 2026.
Il résulte de l’examen des pièces versées au débat, notamment les factures n°11 et 37 des 11 août 2021 et 20 janvier 2022, que Monsieur, [M], [A] a confié la réalisation des travaux de maçonnerie à Monsieur, [H], [W]. Au regard de l’avis donné par l’expert judiciaire, il apparaît que les travaux confiés à Monsieur, [H], [W] sont susceptibles d’engager sa responsabilité au titre des désordres affectant la véranda litigieuse.
Monsieur, [M], [A] justifiant ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise au défendeur, il y a lieu de faire droit à sa demande et d’ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur, [S], [D] se poursuivront au contradictoire de Monsieur, [H], [W], entrepreneur individuel.
2. Sur la communication de pièces
Selon l’article 834 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”.
Dès lors que l’expertise se poursuit au contradictoire de Monsieur, [H], [W], le maître de l’ouvrage peut avoir intérêt à mettre en cause également l’assureur de cet entrepreneur.
Or pour permettre cette mise en cause éventuelle il convient de condamner Monsieur, [H], [W] à remettre à Monsieur, [M], [A] son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et d’assurance de responsabilité décennale pour les années 2021 et 2022 et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 75 € par jour de retard.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur, [M], [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort :
ORDONNONS que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur, [S], [D] suivant ordonnance du 18 novembre 2025 (N°RG 25/00479 – N° de minute 25/00521) se poursuivront au contradictoire de Monsieur, [H], [W], entrepreneur individuel ;
DISONS que l’expert judiciaire devra convoquer Monsieur, [H], [W] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert judiciaire après le dépôt de son rapport, les présentes dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS Monsieur, [H], [W] à remettre à Monsieur, [M], [A] son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et d’assurance de responsabilité décennale pour les années 2021 et 2022 et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 75 € (SOIXANTE-QUINZE EUROS) par jour de retard ;
LAISSONS la charge des dépens de l’instance à Monsieur, [M], [A] ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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