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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société DRFIP IDF ET PARIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00301 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42Y6
N° MINUTE :
24/00480
DEMANDEUR :
[D] [C]
DEFENDEUR :
Société DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
BAT B ETG 1
65 RUE AMIRAL ROUSSIN
75015 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société DRFIP IDF ET PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Laure KESSLER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 janvier 2024, M. [D] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 25 janvier 2024.
Le 14 mars 2024, la commission a notifié l’état détaillé de ses dettes à M. [D] [C], qui l’a contesté le 25 mars 2024 suivant cachet de la poste. Le 11 avril 2024, la commission a donc saisi le juge d’une demande en vérification de la créance référencée 002 001 075 485571 2017 0024420 détenue par la DRFIP IDF ET PARIS.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Lors de celle-ci, M. [D] [C], comparant en personne, expose que sa dette référencée 002 001 075 485571 2017 0024420 à l’égard de la DRFIP IDF ET PARIS au titre d’un arriéré de loyer dans le cadre d’un logement de fonction ne s’élève pas à la somme de 38 208,45 euros comme déclarée par le créancier mais à la somme de 18 400 euros car il a bénéficié d’une remise gracieuse de 19 808,45 euros en 2020 ce qui a ramené sa dette à 19 000 euros puis qu’il a effectué un versement de 600 euros de sorte que sa dette s’élève en réalité à 18 400 euros.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, le créancier n’a pas comparu ; il n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, le recours de M. [D] [C] a été formé dans le délai réglementaire de vingt jours, il est donc recevable.
2. Sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, s’agissant de la créance référencée 002 001 075 485571 2017 0024420 détenue par la DRFIP IDF ET PARIS pour laquelle le débiteur sollicite une vérification, la DRFIP IDF ET PARIS n’a pas comparu dans la présente instance, et elle n’a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation, le courrier qu’elle a adressé à la juridiction le 21 août 2024 n’ayant pas été transmis à M. [D] [C]. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance ainsi que la charge lui en incombe pourtant.
De son côté, M. [D] [C] reconnaît être débiteur de la somme de 18 400 euros à l’égard de la DRFIP IDF ET PARIS au motif que la dette d’un montant à l’origine de 38 208,45 euros à fait l’objet d’une remise gracieuse de 19 808,45 euros et qu’il a effectué trois règlements de 200 euros soit la somme de 600 euros.
Cependant, il ressort de la lettre de la DRFIP D’IDF ET DE PARIS du 14 décembre 2020 produite par M. [D] [C] que la dette initiale était de 38 808,45 euros et qu’une remise gracieuse de 19 808,45 euros lui a été consentie à la condition toutefois que M. [D] [C] respecte la proposition de règlements échelonnés de 200 euros par mois à compter du 10 janvier 2021 au 10 décembre 2022.
Or, il apparaît que M. [D] [C] n’a effectué que trois règlements de 200 euros, de sorte que la remise gracieuse conditionnée au respect de l’échéancier s’est avérée caduque. Il convient de constater que la DRFIP IDF ET PARIS a bien tenu compte du règlement de 600 euros effectué par M. [D] [C] puisqu’elle a déclaré une créance de 38 208,45 euros et non de 38 808,45 euros.
Il convient dans ces conditions de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance référencée 002 001 075 485571 2017 0024420 détenue par la DRFIP D’IDF ET DE PARIS à l’encontre de M. [D] [C] à la somme de 38 208,45 euros.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [D] [C] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure la créance référencée 002 001 075 485571 2017 0024420 détenue par la DRFIP D’IDF ET DE PARIS à l’encontre de M. [D] [C] à la somme de 38 208,45 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [D] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de M. [D] [C] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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