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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 09 Mars 2026
Affaire :N° RG 25/00532 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBMT
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1CCC
JUGEMENT RENDU LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Cécile VILLIE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2024, Mme [D] [Z], exerçant la profession d’opératrice de montage, au sein de la société [1] a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant état de « harcèlement au travail, burn-out sd dépressif », et l’a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse).
Le dossier a été instruit par la Caisse au titre des maladies hors tableaux et transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 4] Ile-de-France.
Par un courrier en date du 12 mars 2025, la Caisse a notifié à Mme [D] [Z] l’avis défavorable du [2] en raison de l’absence d’un lien direct entre son travail et sa pathologie.
Par courrier en date du 7 mai 2025, Mme [D] [Z] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par requête réceptionnée au greffe le 7 juillet 2025, Mme [D] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête, reprise oralement à l’audience par son conseil, Mme [D] [Z] demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger que la pathologie dont elle souffre présente un caractère professionnel au sens des dispositions du code de la sécurité sociale ; Ordonner à la caisse de reconnaître ladite affection en tant que maladie professionnelle ;Enjoindre à la caisse de tirer toutes les conséquences de cette reconnaissance, tant en matière de prise en charge que d’ouverture des droits afférents ;
À titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale, confiée à un médecin expert désigné par le tribunal, aux fins d’évaluer son taux d’invalidité prévisible ;Dire et juger que si le taux d’invalidité prévisible est supérieur à 25%, la demande de reconnaissance pourra être soumise au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’Ile de France pour avis sur l’origine professionnelle de la pathologie ;
En tout état de cause,
Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] se fonde sur l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir que le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail est justifié par les certificats médicaux produits. A titre subsidiaire, elle soutient que ses consultations régulières chez des psychiatres, ses idées suicidaires, sa tension élevée, son hospitalisation pendant deux semaines à la maison de santé de [Localité 5] et les prescriptions d’antidépresseurs et de traitement pour le sommeil laissent présumer l’existence d’une grande dépression mélancolique entraînant un taux d’incapacité d’au moins 25%, ce qui justifie la saisine d’un second CRRMP.
A l’audience, la Caisse demande la désignation d’un deuxième CRRMP.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R. 461-8 du même code, « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Il résulte de ces textes que les pathologies psychiques peuvent être reconnus comme des maladies professionnelles « hors tableau » à condition qu’il soit établi qu’elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu’elles entrainent le décès ou une incapacité permanente (IPP) d’au moins 25%. Dans ce cas, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie impose à la caisse de soumettre le dossier au CRRMP afin de recueillir son avis sur le lien direct entre son travail et sa pathologie.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1 précité, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il résulte de ce texte que, dès que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
En l’espèce, Mme [D] [Z] qui a déclaré auprès de la Caisse « un harcèlement au travail, burn-out et d’un syndrome dépressif » sollicite la prise en charge d’une pathologie psychique, maladie professionnelle « hors tableau ».
Au regard des éléments transmis par Mme [Z], la Caisse a soumis son dossier au [3] en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lequel a rendu un avis défavorable qui s’imposait à la Caisse.
Dans le cadre de la présente procédure, Mme [Z] conteste le refus de prise en charge de sa maladie, non désignée dans un tableau. La Caisse demande la désignation d’un second CRRMP pour avis.
Le tribunal est donc tenu de solliciter avant-dire droit un second avis d’un autre CRRMP en application des dispositions législatives et réglementaires précitées, de sorte qu’il ne peut en l’état être statué sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle présentée à titre principal. Le taux d’IPP prévisible a déjà été estimé par la Caisse comme étant au moins égal à 25%, ce qui a justifié la saisine du premier CRRMP, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise sur ce point.
Il convient donc d’ordonner la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [D] [Z].
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, avant-dire droit, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 30 janvier 2024 « harcèlement au travail, burn out, sd dépressif » et l’exposition professionnelle de Mme [D] [Z] ;
DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comite regional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne devra transmettre au [2] le dossier de Mme [D] [Z], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et notamment :
la déclaration de maladie professionnelle,le questionnaire normalisé rempli par un médecin choisi par la victime (le certificat médical initial),l’avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime,le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime,les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par les caisses,le rapport établi par les services du contrôle médical ;
DIT que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [D] [Z] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
DIT que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, soit dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine auxquels s’ajoutent 2 mois lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ;
DIT que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Cassandra LORIOT
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