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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, vente distribution, 11 sept. 2025, n° 22/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 11 SEPTEMBRE 2025
VENTE FORCÉE
N° RG 22/00017 – N° Portalis DBYL-W-B7G-CYV6
A l’audience d’orientation des saisies immobilières tenue le 26 juin 2025 par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
Trésor public
Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 13]
Centre des Finances Publiques
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Xavier de Ginestet de Puivert de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Ginestet de Puivert (SELARL), avocat au barreau de Dax
ET
[E] [K] veuve [R]
Née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (47)
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Comparant en personne,
*
[M] [O] [I]
Né le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 11] (64)
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Non comparant,
CRÉANCIER INSCRIT
[Adresse 16] (SDC)
Représenté par son syndic en exercice, la société Moser Immobilier – sise [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Cécile Badenier de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Magellan Avocats (SELARL), avocate au barreau de Dax
*
Après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie le 26 juin 2025, Claire Gascon, juge de l’exécution, a mis l’affaire en délibéré et a rendu le 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier du 6 mai 2022, le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Finances Publiques de Mont-de-Marsan a fait assigner [E] [K] veuve [R] et [M] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir :
constater que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies,
mentionner que la créance du poursuivant s’élève à la date du 15 octobre 2021 à la somme de 26 485,71 €, outre les frais, intérêts et accessoires,
ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi,
dire que la société civile professionnelle Gette-Pene Andral (SCP), huissiers de justice à Tartas, interviendra entre huit et quinze jours précédant l’audience de vente forcée pendant une heure afin d’assurer la visite du bien saisi,
dire qu’en cas de besoin, l’huissier instrumentaire pourra être assisté de la [Localité 12] publique et d’un serrurier de son choix,
dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente.
Le 11 mai 2022, le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Finances Publiques de [Localité 14] a déposé au greffe le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal a débouté le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Finances Publiques de Mont-de-Marsan de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Par arrêt du 29 janvier 2025, la cour d’appel de Pau a notamment :
constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
fixé la créance du Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Finances Publiques de [Localité 14] à une somme en principal, intérêts et accessoires de 264 875,71 €,
autorisé [E] [K] veuve [R] et [M] [I] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 300 000 € net vendeur,
taxé les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 051,23 € toutes taxes comprises,
renvoyé à une audience devant le juge de l’exécution à qui il appartiendra d’en fixer la date et de convoquer les parties afin de vérifier l’état d’avancement de la réalisation de la vente amiable.
À l’audience d’orientation du 26 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, [E] [K] veuve [R] a comparu en personne et elle demandé un délai supplémentaire pour vendre son bien immobilier à l’amiable. Elle explique avoir donné des mandats de vente à deux agents immobiliers.
Le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Finances Publiques de [Localité 14], représenté par son avocat, a indiqué s’opposer à cette nouvelle demande de délai aux motifs que le mandat de vente produit par [E] [K] veuve [R] n’est pas signé par [M] [I] et que les débiteurs ont déjà bénéficier de larges délais de fait sans parvenir à vendre la maison.
[M] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution que, au terme du délai accordé pour vendre les biens saisis à l’amiable, le juge peut accorder un délai supplémentaire si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, sans que ce délai puisse excéder trois mois.
En l’espèce, [E] [K] veuve [R] produit un mandat de vente signé par elle seule et non par le mandataire, et elle indique l’avoir régularisé il y a un mois environ. Malgré les délais de fait dont elle a bénéficié, l’arrêt de la cour d’appel l’autorisant à vendre le bien à l’amiable datant du 29 janvier 2025, soit cinq mois, elle ne justifie d’aucun engagement écrit d’acquisition.
Il convient en conséquence de débouter [E] [K] veuve [R] de sa demande de se voir accorder un délai supplémentaire, et d’ordonner la vente forcée de l’immeuble, dans les conditions précisées au dispositif.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE [E] [K] veuve [R] de sa demande de bénéficier d’un délai supplémentaire pour vendre le bien saisi à l’amiable,
ORDONNE la vente forcée des droits immobiliers désignés dans le cahier des conditions de vente,
FIXE l’adjudication à l’audience du jeudi 27 novembre 2025 à 10h30, sur une mise à prix selon les stipulations du cahier des conditions de vente de 60 000 € (soixante-mille euros),
DÉSIGNE la société civile professionnelle Metral Laberene (SCP), commissaire de justice à Saint-Vincent-de-Tyrosse, aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
DIT que [E] [K] veuve [R] et [M] [I] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra, si besoin est, être procédé à l’ouverture des portes par ledit commissaire de justice, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’assistance de la force publique,
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister durant la visite d’un ou de plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
DIT que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente et soumis à taxe.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, et par Angelina Céailles, greffière.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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