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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/00886 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG2Z
DEMANDEURS
S.C. TERRE PROMISE, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 753 262 724
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Emilie LOGEAIS de la SELARL PECASSOU LOGEAIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. LES ECHASSES, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 810 040 659
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Emilie LOGEAIS de la SELARL PECASSOU LOGEAIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEURS
SELARL [W] [U], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 514 579 283
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Béatrice VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 784 647 349, ès qualitès d’assureur de la SELARL [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Béatrice VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S.U. NGE FONDATIONS, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 348 099 987
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 834 157 513
[Adresse 9]
[Localité 14]
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 722 057 460, ès qualitès d’assureur de la société SOCOTEC
[Adresse 3]
[Localité 16]
S.A.S. ENTREPRISE LABEQUE, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 321 391 013
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 8]
SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 775 684 764, ès qualitès d’assureur de la S.A.S. ENTREPRISE LABEQUE
[Adresse 15]
[Localité 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique sur délégation de la Présidente du tribunal, selon la procédure accélérée au fond,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Octobre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis elle a été mise en délibéré ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la SC TERRE PROMISE et la SAS LES ECHASSES ont fait assigner la SAS ENTREPRISE LABEQUE et son assureur la SMABTP, la SELARL [W] [U] et son assureur la MAF, la SAS NGE FONDATIONS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Dax, en effectuant une prise de date pour l’audience du 1er octobre 2025, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience, le président a soulevé l’incompétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond au profit du tribunal judiciaire.
Le conseil des requérants a indiqué reconnaître l’erreur commise lors de la prise de date et ne pas s’opposer à la décision de renvoi pour incompétence.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire, en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête.
Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, la SC TERRE PROMISE et la SAS LES ECHASSES ont fait assigner les défendeurs devant le tribunal juduciaire, tout en sollicitant par erreur une prise de date pour une audience devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, au lieu d’une audience d’orientation prévue le lendemain 2 octobre 2025.
En effet, il n’est pas contesté que l’objet de l’action formée par les requérants ne relève pas du domaine de la procédure accélérée au fond.
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Dax et de faire application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile en renvoyant l’entier dossier de l’affaire au greffe de la juridiction compétente.
La SC TERRE PROMISE et la SAS LES ECHASSES supporteront les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Elodie DARRIBERE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Dax, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Dax,
Ordonne la transmission du dossier de l’affaire à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Condamne la SC TERRE PROMISE et la SAS LES ECHASSES aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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