Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 15 déc. 2025, n° 23/05277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/05277 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIMH
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Mme [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Béatrice MORTUN, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Béatrice MORTUN, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Béatrice MORTUN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.S. FINAPAR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Eric FORGEOIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En avril 2017, la société Finapar a acquis auprès de la ville de [Localité 8] le site de l’ancienne Faculté de [9] situé à [Localité 8], à l’angle des [Adresse 10], en vue de le réhabiliter dans le cadre d’un programme immobilier dénommé Cosmopole et comprenant notamment des appartements.
Dans ce programme immobilier, Mme [C] [F], Mme [R] [H] et Mme [I] [N] ont chacune acquis un appartement en l’état futur d’achèvement. Les appartements ont été livrés respectivement les 23 septembre 2020, 22 septembre 2020 et 21 septembre 2020, avec mention de réserves listées dans les procès verbaux de livraison.
Se plaignant de l’absence de levée d’un certain nombre de réserves, de délivrance non conforme et de dol, suivant exploit délivré le 20 octobre 2021, Mme [C] [F], Mme [R] [H] et Mme [I] [N] ont fait assigner la société Finapar devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir indemnisation.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.
L’affaire a été retirée du rôle le 23 mars 2022.
En l’absence de règlement amiable, l’affaire a été réinscrite au rôle à la demande du conseil des demanderesses reçue le 23 mai 2023.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 14 mai 2024 pour Mme [C] [F], Mme [R] [H] et Mme [I] [N] et le 4 septembre 2024 pour la société Finapar.
La clôture des débats est intervenue le 16 octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 6 octobre 2025.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [C] [F], Mme [R] [H] et Mme [I] [N] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1137, 1642-1 et 1648 du code civil
débouter la société Finapar de toutes ses demandes,condamner la société Finapar à verser :* à Mme [C] [F] la somme de 10.127,48 euros décomposée comme suit :
▪ 3.000 euros à titre d’indemnisation des travaux qu’elle doit engager pour faire réparer les désordres signalés à la société FINAPAR et non réparés par elle,
▪ 3.627,48 euros à titre d’indemnisation pour le changement de l’escalier,
▪ 3.500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance,
* à Mme [R] [H] la somme de 12.294 euros décomposée comme suit :
▪ 3.000 euros à titre d’indemnisation des travaux qu’elle a dû engager pour faire réparer les désordres signalés à la société Finapar et non réparés par elle, en ce compris la démolition du placard empêchant l’aménagement de sa cuisine,
▪ 1.500 euros à titre d’indemnisation pour la perte de jouissance d’une partie de sa cuisine en raison de l’emplacement non-conforme aux plans de la chaudière,
▪ 4.294 euros à titre d’indemnisation pour le changement de l’escalier ;
▪ 3.500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
* à Mme [I] [N] la somme de 6.500 euros décomposée comme suit :
▪ 3.000 euros à titre d’indemnisation destinée à procéder aux réparations des désordres relevant de la garantie des vices et défauts de conformité apparents
▪ 3.500 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance
condamner la société Finapar à réaliser la fenêtre de toit manquante dans la chambre de Mme [C] [F] dans un délai de 2 mois à compter du jugement et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà,juger le défaut d’information de Mme [I] [N] par la société Finapar sur les caractéristiques déterminantes de son logement constitutif de réticence dolosive,juger par conséquent le contrat de vente en état futur d’achèvement conclu entre la société Finapar et Mme [I] [N] nul,condamner la société Finapar à rembourser à Mme [I] [N] toutes les sommes versées en raison de l’acquisition du bien immobilier, en ce compris le prix de vente, les frais de notaire, les impôts locaux, les intérêts sur emprunt et les coûts d’aménagement de sa cuisine,A titre subsidiaire,
juger que le défaut d’information de Mme [I] [N] par la société Finapar sur les caractéristiques déterminantes de son logement engage sa responsabilité,condamner la société Finapar à verser à Mme [I] [N] la somme de 30.000 euros à titre de réfaction du prix de vente du bien immobilier,
En tout état de cause,
condamner la société Finapar à leur verser ensemble la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Finapar demande au tribunal de :
débouter Mme [C] [F], Mme [R] [H] et Mme [I] [N] de l’ensemble de leurs demandes,condamner Mme [C] [F], Mme [R] [H] et Mme [I] [N] à lui payer la somme globale de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Les demanderesses réclament toutes trois indemnisation à la société Finapar sur le fondement de la garantie des vices apparents de l’article 1642-1 du code civil pour certains désordres.
Mmes [C] [F] et [R] [H] invoquent également des défauts de délivrance conforme sur le fondement de l’article 1604 du code civil.
Enfin, Mme [I] [N] sollicite l’annulation de la vente sur le fondement du dol et subsidiairement la réduction du prix de vente en raison d’un manquement au devoir d’information pré-contractuelle.
Le tribunal entend répondre dans un premier temps à la question du dol dès lors que, si la nullité de la vente est prononcée, les demandes au titre de l’article 1642-1 du code civil deviennent sans objet.
Sur la demande de Mme [I] [N] sur le fondement du dol
L’article 1112-1 du code civil dispose que :
« [Localité 7] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en état tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
L’article 1137 alinéa 2 du même code prévoit quant à lui que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Le dol est une cause de nullité relative du contrat. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
En l’espèce, Mme [I] [N] reproche à la société Finapar de ne pas l’avoir informée, lors de la signature du contrat de vente, sur l’emplacement réel de l’appartement et sur les conséquences en termes de luminosité et de bruit. Elle explique que, selon les plans fournis, les fenêtres de son appartement, situé au rez-de-chaussée, devaient donner sur une cour alors qu’en réalité elles donnent sur un mur noir en béton et qu’au dessus se trouvent les balcons des étages supérieurs, ce qui prive son logement de toute luminosité. Elle ajoute que le revêtement de sol en béton crée un effet « caisse de résonance » ce qui génère un bruit constant. Elle sollicite à titre principal l’annulation de la vente et à titre subsidiaire la réduction du prix d’acquisition à hauteur de 30.000 euros.
La société Finapar rappelle que les plans produits ne sont pas contractuels. Elle fait valoir que ces plans permettent de se convaincre que Mme [I] [N] a reçu une information suffisante sur l’emplacement de son appartement puisqu’ils montrent la présence d’un bâtiment à l’ouest de son appartement et des fenêtres qu’il comporte. Elle ajoute qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait intentionnellement commis un prétendu manquement à son obligation pré-contractuelle d’information et que ce manquement serait à l’origine d’une erreur déterminante. Elle indique que la demanderesse ne démontre pas le manque de luminosité naturelle ou encore le bruit qui rendrait son logement indécent. Elle ajoute que Mme [I] [N] n’est pas fondée à solliciter une réduction du prix d’acquisition alors qu’elle occupe l’appartement dans le cadre d’un bail réel solidaire et qu’elle a donc acquis les droits réels relatifs à son logement dans des conditions plus avantageuses.
Le tribunal relève que la demanderesse n’a pas jugé utile de produire l’acte de vente et ses annexes non plus que les documents pré-contractuels donnés par le vendeur et présentant le bien acquis en l’état futur d’achèvement ainsi que l’ensemble immobilier dans lequel il se trouve. Elle se contente de produire un plan de l’appartement sur lequel il est indiqué qu’il n’a pas de valeur contractuelle et qui ne présente que le rez-de-chaussée où se situe son appartement.
Elle ne met ainsi pas le tribunal en mesure de déterminer les informations qu’elle a reçu avant qu’elle ne donne son consentement à la vente.
En outre, le tribunal relève qu’elle ne produit aucune pièce pour étayer ses affirmations selon lesquelles ses fenêtres donneraient sur un mur en béton noir plutôt que sur une cour et selon lesquelles le revêtement de sol serait à l’origine de nuisance sonore. En effet, les photographies insérées dans les conclusions ne sont pas produites comme pièces figurant au bordereau et n’ont donc aucune valeur probante. Il n’est produit aucun constat d’huissier ou autre attestation pour corroborer ses dires.
Dans ces conditions, le tribunal retient que Mme [I] [N] échoue à rapporter la preuve que la société Finapar aurait manqué à son devoir d’information pré-contractuel et que ce manquement aurait été commis sciemment dans le but de provoquer une erreur de nature à vicier son consentement.
Les demandes tendant à obtenir la nullité du contrat de vente ainsi que la réduction du prix de vente seront donc rejetées.
Sur les demandes au titre des vices de construction ou défauts de conformité apparents
L’article1642-1 du code civil dispose que :
« Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer ».
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1353 de ce même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient à l’acquéreur de démontrer que les désordres apparents sont apparus soit lors de la prise de possession, figurant alors sur le procès verbal de livraison, soit dans le mois qui suit cette prise de possession.
Il appartient ensuite au vendeur de rapporter la preuve qu’il a bien procédé à la reprise des désordres apparents.
Sur la forclusion
L’article 1648 alinéa 2 du code civil prévoit que :
« Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ».
La société Finapar fait valoir que l’action a été introduite par les demanderesses après l’expiration du délai annal prévu par cet article et qu’elles sont par voie de conséquence forcloses.
Les demanderesses soutiennent quant à elles qu’elles ne sont pas forcloses dès lors que le délai de un an a commencé à courir un mois après la prise de possession laquelle correspond à la livraison des biens.
A titre liminaire, le tribunal relève qu’en application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, comme en l’espèce, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir en application de l’article 789 du code de procédure civile. Ainsi, les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Toutefois, le tribunal constate que les demanderesses n’ont pas contesté la possibilité pour celui-ci de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en défense. Il convient donc de trancher cette question.
Il est sollicité par les demanderesses la réparation de vices de construction ou défauts de conformité apparents.
La livraison du bien désigne la prise de possession des lieux par l’acquéreur de sorte que, en application de l’article précité, le délai annal a commencé à courir un mois après la livraison du bien correspondant à la date à laquelle la société Finapar est déchargée des vices de construction et des défauts de conformité apparents conformément à l’article 1642-1 du code civil.
La livraison de l’appartement de Mme [C] [F] a eu lieu le 23 septembre 2020. Le délai annal a donc commencé à courir le 23 octobre 2020 et a expiré le 23 octobre 2021. L’assignation ayant été délivrée le 20 octobre 2021, l’action fondée sur la garantie des vices apparents n’est pas forclose.
La livraison de l’appartement de Mme [W] [H] a eu lieu le 22 septembre 2020. Le délai annal a donc commencé à courir le 22 octobre 2020 et a expiré le 22 octobre 2021. L’assignation ayant été délivrée le 20 octobre 2021, l’action fondée sur la garantie des vices apparents n’est pas forclose.
La livraison de l’appartement de Mme [I] [N] a eu lieu le 21 septembre 2020. Le délai annal a donc commencé à courir le 21 octobre 2020 et a expiré le 21 octobre 2021. L’assignation ayant été délivrée le 20 octobre 2021, l’action fondée sur la garantie des vices apparents n’est pas forclose.
Sur les demandes formées par Mme [C] [F]
Sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, Mme [C] [F] se plaint de plusieurs vices et défauts de conformité apparents :
la fuite sur robinet dans la salle de bains de l’étagela remontée de l’évacuation des toilettes vers la douche dans la salle de bain de l’étagela colle non retirée dans le dégagement à l’étagele joint de poutre et placo qui se dégrade dans la chambre 1.Elle fait valoir que ces désordres ont été dénoncés par lettre recommandée avec accusé de réception et ont fait l’objet d’observations de la part de la société Finapar dans son courrier du 9 septembre 2021.
La société Finapar reproche à Mme [C] [F] de ne pas rapporter la preuve de ce que les désordres allégués constitueraient des vices de construction ou des défauts de conformité au sens de l’article 1642-1 du code civil et qu’ils persisteraient à la suite de ses différentes interventions.
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres invoqués par Mme [C] [F] n’ont fait l’objet d’aucune réserve dans le procès verbal de réception du 23 septembre 2020. En revanche, il ressort du courrier de la société Finapar du 9 septembre 2021 qu’ils ont été signalés par Mme [C] [F] par un courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2021.
Pour prouver la date d’apparition des désordres, Mme [C] [F] produit des photographies, non datées, montrant une fuite sur robinet dans les toilettes et un défaut de peinture entre le plafond et la poutre de la chambre 1. Ces photographies, en l’absence d’autres éléments, sont insuffisantes à établir que ces désordres seraient apparus dans le mois qui a suivi la livraison.
En outre, elle n’a versé aucune pièce permettant de dater l’apparition des deux autres désordres, à savoir la remontée de l’évacuation des toilettes vers la douche dans la salle de bain à l’étage et la colle non retirée dans le dégagement de l’étage.
Mme [C] [F] ne rapporte ainsi pas la preuve que les désordres qu’elle invoque constituent des vices apparents au sens de l’article 1642-1 du code civil.
Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes formées par Mme [R] [H]
Sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, Mme [R] [H] se plaint de plusieurs vices et défauts de conformité apparents :
l’absence de prise GTLdes défauts de planéité du sol dans la cuisine et la chambredes pieds d’escalier d’accès à l’étage trop finsdes traces sur les marches de l’escalier en bois brut. Elle fait valoir que ces désordres ont été régulièrement dénoncés à la société Finapar.
La société Finapar fait valoir que Mme [R] [H] ne démontre pas que les désordres qu’elle invoque constitueraient un vice de construction ou un défaut de conformité apparent au sens de l’article 1642-1 du code civil.
Dans le procès verbal de livraison du 22 septembre 2020, Mme [R] [H] a notamment émis la réserve « ajouter prise GTL » et la réserve « vérifier planéité sol ».
Elle a fait dresser un constat d’huissier le jour même qui mentionne notamment un défaut de planéité du sol dans la cuisine et dans la chambre n°2 à l’étage, et la présence de nombreuses traces sur l’escalier en bois clair, avec des traces huileuses plus marquées dans l’angle gauche ainsi que des éclats et débordements de peinture sur différentes marches ainsi que sur la main courante.
Elle a également fait appel, le jour même, à M. [Y] [T], maître d’oeuvre, qui a notamment relevé que le jambage de l’escalier était faible, étant placé sous une marche au lieu de supporter le limon et que la planéité du sol de la chambre 3 n’était pas bonne, le revêtement gondolant sur toute la surface et les plinthes étant mal posées.
Ces éléments suffisent à établir que l’absence de prise GTL, les défauts de planéité du sol dans la cuisine et la chambre et les traces sur les marches de l’escalier en bois brut constituent des vices apparents au sens de l’article 1642-1 du code civil.
La question de la faiblesse du jambage de l’escalier relève davantage du défaut de délivrance conforme qui sera traité ci-après.
La société Finapar ne démontre pas qu’elle serait intervenue pour la prise GTL et les défauts de planéité du sol dans la cuisine et la chambre de sorte qu’elle est tenue à garantie à ce titre.
Pour les traces sur l’escalier, il ressort des échanges de mails entre Mme [W] [H] et la société Escaliers du Hainaut, en novembre 2021, qu’elle a refusé la proposition de nettoyage des marches et contremarches et leur refixation, souhaitant uniquement un changement d’escalier, et qu’elle a par ailleurs appliqué elle-même 10 couches de vernis sur l’escalier. A l’impossible nul n’est tenu de sorte qu’il ne peut être réclamé à la société Finapar de reprendre les tâches de l’escalier alors que Mme [R] [H] a refusé l’intervention en ce sens et a elle-même appliqué du vernis pour y remédier. Aucune indemnisation ne peut avoir lieu à ce titre.
Pour la reprise des désordres relatifs à l’absence de prise GTL et aux défauts de planéité du sol dans la cuisine et la chambre, le tribunal relève que Mme [R] [H] se contente de solliciter une somme forfaitaire de 3.000 euros sans apporter le moindre justificatif. Cette somme paraît excessive et il lui sera plus justement alloué une somme de 1.000 euros.
Elle réclame également une somme de 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance, sans étayer ni même décrire ce préjudice.
Il convient de rappeler que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée la demanderesse d’utiliser le bien pendant une période déterminée, ce que Mme [R] [H] ne démontre aucunement. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes formées par Mme [I] [N]
Sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, Mme [I] [N] se plaint de plusieurs vices et défauts de conformité apparents :
lino abimé dégagementlino arraché salle de bainssilicone mal posé salle de bainsclefs manquantes portes chambres 1 & 2double bâti porte d’entréeportes à l’envers salle de bain et chambre 1- étroitesse du dégagement (non conformité PMR).Elle fait valoir que ces désordres ont été régulièrement dénoncés à la société Finapar.
Elle réclame une indemnisation à hauteur de 3.000 euros pour faire réparer ces désordres outre une somme de 3.500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La société Finapar fait valoir que Mme [I] [N] ne démontre pas que les désordres qu’elle invoque constitueraient un vice de construction ou un défaut de conformité apparent au sens de l’article 1642-1 du code civil.
Le tribunal relève que les désordres allégués n’ont fait l’objet d’aucune réserve dans le procès-verbal de réception du 21 septembre 2020.
Par un courrier en date du 19 octobre 2020, que la société Finapar ne conteste pas avoir reçu, Mme [I] [N] a dénoncé les éléments suivants :
dégagement : griffes sur le lino à plusieurs endroits et tâches de peinturesalle de bains : accrocs dans le lino, joint de silicone lavabo très mal posé, manque joint silicone ou réglette sur la partie supérieure des carrelages.
Ces éléments suffisent à démontrer que les désordres relatifs au lino du dégagement, au lino de la salle de bains et au joint de silicone dans la salle de bains sont apparus dans le mois qui a suivi la prise de possession et qu’ils constituent ainsi des défauts de conformité apparents au sens de l’article 1642-1 du code civil. La société Finapar ne rapporte pas la preuve qu’elle a bien procédé à la reprise de ces désordres, preuve qui lui incombe. Si dans un courrier du 9 septembre 2021, elle indique que ces désordres ont été réglés, elle n’a pas produit le quitus qu’elle évoque dans le courrier.
S’agissant des autres désordres, Mme [I] [N] ne produit aucune pièce permettant de dater leur apparition dans le mois qui a suivi la livraison du bien. En effet, ce n’est que par un courrier en date du 22 août 2021 qu’elle a fait état de l’absence de clés pour les deux chambres, de l’existence d’un double bâti pour la porte d’entrée et d’une non conformité aux normes PMR s’agissant des portes de la chambre 1 et de la salle de bains. Elle ne rapporte donc pas la preuve qu’ils constitueraient des défauts de conformité relevant de la garantie de l’article 1642-1 du code civil et ne peut obtenir une quelconque indemnisation à ce titre.
S’agissant des désordres apparent retenus par le tribunal, il doit être relevé que Mme [I] [N] sollicite une somme forfaitaire au titre de la reprise de ces travaux sans produire la moindre pièce justificative. Cette somme paraît excessive au vu des réparations à effectuer, à savoir le remplacement du lino du dégagement et de la salle de bains et le remplacement des joints de silicone dans la salle de bains. Une somme de 500 euros sera jugée satisfactoire.
Mme [I] [N] réclame en outre une somme de 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance sans nullement étayer son préjudice. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes au titre du défaut de délivrance conforme
Il est invoqué l’article 1604 du code civil qui prévoit que :
« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
Le vendeur doit délivrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles. Le manquement du vendeur à son obligation peut justifier la résolution de la vente ou l’octroi de dommages et intérêts.
Il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve de la non conformité.
Sur les demandes de Mme [C] [F]
Sur le fondement de l’article 1604 du code civil, Mme [C] [F] invoque deux non conformités : l’escalier et l’absence de fenêtre de toit dans la chambre 1.
* S’agissant de l’escalier
Mme [C] [F] fait valoir que l’escalier est non conforme car incompatible avec une utilisation quotidienne par un adulte et un adolescent qui entraîne une désolidarisation des contremarches et une fissuration de marche. Elle fait valoir que la solution apportée par la société Finapar, qui a consisté uniquement à poser des vis, outre son caractère inesthétique, n’a pas suffit à corriger les défauts. Elle réclame ainsi la pose d’un nouvel escalier qu’elle chiffre à 3.627,48 euros.
La société Finapar soutient que l’escalier est conforme au marché et à la réglementation et qu’il est parfaitement fonctionnel de sorte qu’aucune non conformité n’est démontrée.
Dans un courrier adressé à la société Finapar le 24 août 2021, Mme [C] [F] s’est plainte de ce que l’escalier était impropre à un usage quotidien.
Pour seuls justificatifs, elle produit trois photographies, non datées, et peu explicites, qui montreraient une fissure sur une marche et un affaissement d’une marche.
De son côté, la société Finapar produit un quitus d’intervention de la société Escaliers du Hainaut en date du 2 novembre 2021 sur lequel cette dernière a mentionné que la contre marche avait été vissée et que le jour était toujours apparent. Mme [C] [F] a fait observer sur le quitus l’existence d’un jour entre les marches et les contremarches, d’une marche fendue, de contremarches cintrées et s’est plainte de ce que l’intervention ne rattrapait qu’en partie les défauts dus à la pose.
La société Finapar produit également une attestation de la société GCM Menuiseries qui indique que la pose de l’escalier dans l’appartement de Mme [C] [F] est conforme aux règles et normes DTU et rend son utilisation conforme.
Le tribunal considère que les éléments produits par Mme [C] [F], à qui incombe la charge de la preuve de la non conformité, sont insuffisants à établir que l’escalier posé dans son appartement ne serait pas suffisamment solide pour permettre une utilisation quotidienne et ne serait donc pas conforme à son usage d’escalier.
Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
* S’agissant de la fenêtre de toit
Mme [C] [F] soutient que les plans de l’appartement joints à la vente prévoyaient la pose d’une fenêtre de toit dans la chambre 1, matérialisée par un rectangle en pointillé, mais que cette fenêtre n’a pas été posée. Elle demande ainsi que la société Finapar soit condamnée à réaliser la fenêtre de toit manquante dans un délai de deux mois à compter du jugement et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà.
La société Finapar fait valoir que le rectangle en pointillé invoqué par la demanderesse ne matérialise nullement une fenêtre de toit, aucune ouverture n’étant dessinée dans le mur contrairement aux autres fenêtres réalisées.
Il appartient à Mme [C] [F] d’établir quelles sont les caractéristiques du bien qui lui a été vendu.
Or, le tribunal relève qu’elle n’a pas jugé utile de produire l’acte de vente et ses annexes non plus que les documents pré-contractuels donnés par le vendeur et présentant le bien acquis en l’état futur d’achèvement ainsi que l’ensemble immobilier dans lequel il se trouve.
Elle se contente de reproduire dans ses conclusions un plan qui ne figure dans aucune de ses pièces et qui ne correspond pas strictement au plan, dont il est indiqué qu’il n’a pas de valeur contractuelle, qui figure dans le procès verbal de livraison.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser le plan tel que figurant dans le procès verbal de livraison, il doit dès lors être considéré que Mme [C] [F] ne démontre pas que l’appartement qu’elle a acquis devait comporter une fenêtre de toit dans la chambre 1.
Dans ces conditions, il n’est pas établi l’existence d’un défaut de délivrance conforme s’agissant de la fenêtre.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur les demandes de Mme [R] [H]
Sur le fondement de l’article 1604 du code civil, Mme [C] [F] invoque trois non conformités : un emplacement du placard non conforme aux plans, un emplacement de la chaudière non conforme et un escalier non conforme.
* Sur l’emplacement du placard
Mme [R] [H] fait valoir qu’elle s’est retrouvée avec un placard dans son salon ce qui n’était pas prévu par les plans du contrat de vente. Elle indique qu’elle a été obligée de faire démolir ce placard pour aménager sa cuisine.
La société Finapar rappelle que le plan sur lequel se base Mme [R] [H] est un document non contractuel de sorte qu’aucune non conformité n’est démontrée.
Il appartient à Mme [W] [H] d’établir quelles sont les caractéristiques du bien qui lui a été vendu.
Or, le tribunal relève qu’elle n’a pas jugé utile de produire l’acte de vente et ses annexes non plus que les documents pré-contractuels donnés par le vendeur et présentant le bien acquis en l’état futur d’achèvement ainsi que l’ensemble immobilier dans lequel il se trouve.
Elle se base uniquement sur le plan qui figure dans le procès verbal de livraison sur lequel il est indiqué qu’il n’a pas de valeur contractuelle. Rien ne démontre qu’il s’agit du plan qui lui a été effectivement produit lors de la conclusion de la vente.
Ainsi, elle échoue à démontrer que son appartement ne devait pas disposer d’un placard dans le salon.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
* Sur l’emplacement de la chaudière
Mme [R] [H] soutient que la chaudière devait se situer à droite de la gaine technique alors qu’elle a été installée à gauche diminuant ainsi la surface de meubles de cuisine. Elle réclame 1.500 euros pour la perte de jouissance d’une partie de sa cuisine du fait de l’emplacement non conforme de la chaudière.
La société Finapar indique que la chaudière a dû être déplacée pour des raisons techniques et que cela rentre dans les modalités d’exécution technique.
Pour les mêmes raisons que celles indiquées s’agissant du placard, le tribunal retient qu’en l’absence de production de l’acte de vente et de ses annexes, il n’est pas démontré que la chaudière devait se trouver à tel endroit plutôt qu’à tel autre de sorte que la preuve d’un défaut de délivrance conforme n’est pas rapportée.
De manière surabondante, le tribunal relève que la demanderesse ne démontre pas qu’elle subirait une perte de jouissance d’une partie de sa cuisine en raison d’un emplacement de la chaudière qui ne serait pas conforme.
* Sur l’escalier
Mme [R] [H] se plaint de l’existence d’une grande tâche huileuse et de tâches de peinture sur l’escalier, qui ont déjà été traitées au titre de l’article 1642-1 du code civil. Elle se plaint également d’une non conformité de l’escalier à un usage quotidien habituel, faisant valoir qu’il ne semble pas supporter le poids des personnes qui l’empruntent. Elle ajoute qu’il n’est pas conforme aux normes PMR puisqu’il ne présente aucun garde-corps ni main courante sur les premières marches. Elle réclame la somme de 4.294 euros pour le changement de l’escalier.
La société Finapar soutient que l’escalier est conforme au marché et à la réglementation et qu’il est parfaitement fonctionnel de sorte qu’aucune non conformité n’est démontrée.
Le tribunal relève que Mme [W] [H] ne produit aucune pièce démontrant que son escalier ne supporterait pas le passage quotidien des habitants du logement, et ce quand bien même M. [Y] [T] aurait relevé un jambage faible placé sous une marche au lieu de supporter le limon.
Par ailleurs, elle ne démontre nullement qu’il était prévu au contrat que l’escalier corresponde aux normes PMR.
De son côté, la société Finapar produit une attestation de la société GCM Menuiseries qui indique que la pose de l’escalier dans l’appartement de Mme [R] [H] est conforme aux règles et normes DTU et rend son utilisation conforme.
Le tribunal considère que les éléments produits par Mme [R] [H], à qui incombe la charge de la preuve de la non conformité, sont insuffisants à établir que l’escalier posé dans son appartement ne serait pas conforme aux prescriptions contractuelles.
Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
La société Finapar, qui succombe partiellement à l’égard de Mme [R] [H] et de Mme [I] [N], sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à Mme [R] [H] et Mme [I] [N], chacune, une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Mme [C] [F] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société Finapar à payer à Mme [R] [H] la somme de 1.000 euros au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves,
Condamne la société Finapar à payer à Mme [I] [N] la somme de 500 euros au titre des travaux nécessaire à la levée des réserves,
Déboute Mme [R] [H] et Mme [I] [N] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Condamne la société Finapar aux dépens,
Condamne la société Finapar à payer à Mme [R] [H] et Mme [I] [N], chacune, une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Article 700
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Compte courant ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Débiteur
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Obligation d'information ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Intérêts conventionnels ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Fond ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Périmètre ·
- Statut ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Versement ·
- Temps partiel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Congé ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Allocation ·
- Arrêt maladie ·
- Sécurité
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Mariage ·
- Entretien
- Créance ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Vérification ·
- Protection ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Droits héréditaires ·
- Service civil ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Épouse
- Coulommiers ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Bulgarie ·
- Ordonnance ·
- Brie ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
- Successions ·
- Préciput ·
- ° donation-partage ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Partage ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.