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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 16 déc. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LUX AUTO |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DINV
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. LUX AUTO, sise [Adresse 3]
Rep légal : M. [G] [R] (Gérant), comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à SARL LUX AUTO
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 22 septembre 2025, la SARL LUX AUTO a assigné Monsieur [T] [O] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 28 octobre 2025, la SARL LUX AUTO représentée par Monsieur [G] [R] (gérant) a soutenu ses demandes. Elle a sollicité de voir :
A titre principal,
— condamner Monsieur [O] à régler la somme de 2114,70 euros au titre du solde des factures des 13/11/2023, 28/11/2023, 20/03/2024 et 27/06/2024,
— prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 2],
— condamner Monsieur [O] à restituer à la société LUX AUTO la somme de 3000 euros au titre du remboursement de l’acompte réglé le 03 janvier 2024,
Subsidiairement, sur la restitution de la somme de 3000 euros,
— condamner Monsieur [O] à restituer à la société LUX AUTO la somme de 3000 euros au titre d’un paiement injustifié,
En tout état de cause,
— assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal, calculé à tout le moins à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner Monsieur [O] à régler à la société LUX AUTO la somme de 359,29 euros au titre des frais,
— le condamner à régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Assigné à étude, Monsieur [T] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de ses demandes, la société LUX AUTO explique que Monsieur [T] [O] lui a confié la réparation de plusieurs véhicules (Renault trafic, Citroën C4, Peugeot 207) ce qui a conduit à l’émission de quatre factures, datées du 13/11/2023, du 28/11/2023, du 20/03/2024, et du 27/06/2024, pour un montant total de 4222,48 euros ; que Monsieur [O] a réglé les sommes de 1607,78 euros et 500 euros les 27 et 29 juin 2024, mais que le solde des factures n’a jamais été réglé; que par ailleurs, dans le cadre de la cession d’un véhicule Renault Master Benne consentie le 03 janvier 2024 par Monsieur [T] [O], la société LUX AUTO lui a réglé la somme de 3000 euros à titre d’acompte sur la vente ; que le véhicule ayant finalement été conservé par Monsieur [O], la SARL LUX AUTO a mis en demeure ce dernier le 28 août 2024 de lui rembourser la somme de 3000 euros, en vain.
Sur la demande en paiement au titre du solde des factures
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société LUX AUTO verse aux débats 4 factures de réparation de véhicules, à des dates différentes, ce qui laisse entendre que les parties étaient en relation régulière.
La demanderesse verse aux débats un échange de SMS ainsi qu’un justificatif de virement, destinés à établir que seule une partie des factures aurait été réglée, et qu’un solde resterait dû.
S’agissant des SMS, s’il en ressort qu’un virement de 1607, 78 euros a été effectué par Monsieur [B] [O] suite à un “récap” de toutes les factures et des règlements qui lui a été adressé, cependant ledit “récap” est illisible ; par ailleurs, si le jour des échanges est précisé (3 avril), l’année ne l’est pas.
Pour ce qui est du justificatif du virement de 500 euros, il ne comporte aucune date précise (29 juin sans précision de l’année) ni aucun motif.
Dans la mesure où les parties étaient en relation d’affaire, il est possible que ces règlements aient été en réalité affectés à d’autres factures ; qu’il ressort du reste d’un échange de SMS du mois d’avril 2025 (Pièce 10) qu’il y avait un désaccord sur le montant à régler.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la société LUX AUTO ne justifie pas de sa demande en paiement.
Elle en sera par conséquent déboutée.
Sur la demande en restitution de l’acompte de 3000 euros
La société LUX AUTO soutient que Monsieur [B] [O] devait lui vendre son véhicule de marque Renault type camion-benne immatriculé [Immatriculation 2], ce pourquoi elle a effectué un virement de 3000 euros en sa faveur le 03 janvier 2024, à titre d’acompte.
Elle demande la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1229 du code civil, et à défaut la restitution de l’acompte au titre d’un enrichissement sans cause.
Il n’est pas contesté qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties.
Pour justifier néanmoins de l’existence d’un accord, la société LUX AUTO produit un justificatif de virement ainsi qu’un échange de SMS.
S’il ressort effectivement du relevé de compte produit par la société LUX AUTO qu’elle a effectué le 3 janvier 2024 un virement de 3000 euros en vue d’acquérir un camon benne, cependant le destinataire n’est pas précisé.
Par ailleurs les échanges de SMS produits en pièce 10, aux termes desquels Monsieur [B] [O] aurait accepté de rembourser à la société LUX AUTO la somme de 3000 euros, ne sont pas compréhensibles dans la chronologie, dans la mesure où le SMS du 3 avril 2025 répond à un SMS dans lequel il est évoqué la date du 16 août… Ces échanges ne sont par conséquent pas probants, et en tout état de cause ils sont insuffisants à établir l’existence d’un enrichissement sans cause au sens de l’article 1303 du code civil.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter société LUX AUTO de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société LUX AUTO qui succombe sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SARL LUX AUTO de ses demandes,
La condamne aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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