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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 16 oct. 2025, n° 23/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01092 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C56A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Johanna RUCK, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Madame [O] [T] épouse [P]
domiciliée : chez Mme [K] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001502 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Maître Nouhou DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 18 septembre 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 30 octobre 2023 ;
DÉBOUTE les deux parties de leur demande en divorce pour faute ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [O] [T]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (Sénégal)
et
— Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (40)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 5 mai 2017 à la mairie de [Localité 11] (Sénégal) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que mention du présent jugement sera faite auprès du Service Central de l’Etat Civil de [Localité 9] (44) en ce qui concerne l’acte de naissance de Madame [T] et l’acte de mariage ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à titre préférentiel la propriété du véhicule Citroen C4 à Monsieur [I] [P] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à la gestion du compte bancaire au Sénégal et à l’intégration dans les opérations de liquidation du prix du terrain indivis ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 7 septembre 2023 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
DÉBOUTE Madame [O] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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