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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/05659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [N] [B], Monsieur [F] [J] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05659 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAC6M
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [N] [B], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [F] [J] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05659 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAC6M
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit du 1er avril 2021, la SA BNP Paribas a consenti à M. [W] [N] [B] un crédit personnel (prêt étudiant) de 30.000 € au taux fixe de 0,89 % l’an remboursable en 60 mensualités (24 mensualités de 4,50 € et 36 mensualités de 868,92 € avec assurance).
Par acte sous signature privée du 1er avril 2021, M. [F] [J] [B] s’est porté caution solidaire de son fils M. [W] [N] [B].
Par actes de commissaire de justice du 3 juin 2025, la SA BNP Paribas a assigné M. [W] [N] [B] et M. [F] [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— à titre principal : constater l’exigibilité prononcée par la SA BNP Paribas et la juger régulière,
— à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner M. [W] [N] [B] et M. [F] [J] [B], solidairement entre eux et l’un à défaut de l’autre, à payer à la SA BNP Paribas la somme de 31.560,33 € au titre du solde débiteur du crédit n° 60785017, avec intérêts au taux contractuel de 0,89 % l’an à compter du 27/11/2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner in solidum M. [W] [N] [B] et M. [F] [J] [B] aux dépens,
— condamner in solidum M. [W] [N] [B] et M. [F] [J] [B] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
À l’audience du 7 novembre 2025, la SA BNP Paribas, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle s’est opposée à la demande de délais de paiement et a déclaré qu’elle n’était pas informée des règlements de 350 € par mois qui seraient intervenus en 2024.
M. [W] [N] [B] a demandé des délais de paiement de 20 € par mois. Il a précisé qu’il avait déjà réglé 350 € par mois pendant un an en 2024 à une étude de commissaires de justice.
M. [F] [J] [B], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une forclusion, d’une cause de nullité du contrat et de toutes les causes de déchéance du droit aux intérêts tirées de la violation des dispositions du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la SA BNP Paribas, introduite le 3 juin 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 juillet 2023, est recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (p. 2/6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2.816 € précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 8 septembre 2023. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, la SA BNP Paribas a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 novembre 2023.
Sur la demande en paiement
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
Au soutien de ses prétentions, la SA BNP Paribas produit :
— l’offre de contrat de crédit signée le 1er avril 2021,
— l’acte de caution de M. [F] [J] [B] signé le 1er avril 2021,
— la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée,
— la fiche dialogue de l’emprunteur et la synthèse déclarative et informative de la caution,
— le contrat d’assurance,
— le justificatif de consultation du FICP en date du 1er avril 2021,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de prêt,
— le courrier de mise en demeure du 8 septembre 2023,
— le courrier du 27 novembre 2023 valant déchéance du terme,
— le décompte des sommes dues arrêté au 6 novembre 2025.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, si une « fiche de dialogue de l’emprunteur » et une « synthèse déclarative et informative de la caution » ont été complétées sur déclarations de l’emprunteur et de la caution, la SA BNP Paribas ne justifie pas avoir demandé et obtenu les justificatifs de l’emprunteur et de la caution au titre de leurs ressources et charges, leurs seules déclarations étant insuffisantes à une vérification satisfaisante de solvabilité.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer une déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas.
Sur le montant de la créance
Conformément à ce qui précède, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est donc tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation. La somme de 2.308,84 € sera donc écartée.
M. [W] [N] [B] a indiqué à l’audience qu’il avait procédé à des versements, par le biais d’une étude de commissaires de justice de [Localité 4], non pris en compte dans le décompte de la SA BNP Paribas. Il rapporte effectivement la preuve, par note en délibéré, avoir procédé aux règlements suivants :
-1.000 € le 04/05/2024
-188,96 € 24/04/2024
-350 € le 29/05/2024
-350 € le 26/06/2024
-350 € le 29/07/2024
-350 € le 29/08/2024
soit un total de 2.588,96 € non pris en compte dans le décompte de la SA BNP Paribas.
La SA BNP Paribas reconnaît en outre un versement de 104,97 € le 09/09/2024 et, antérieurement à la déchéance du terme, M. [W] [N] [B] avait réglé un montant total de 1.842,88 € (selon l’historique de prêt).
La créance de la SA BNP Paribas sera donc calculée de la manière suivante : 30.000 € (capital versé) – 4.536,81 (sommes versées par l’emprunteur depuis l’origine) = 25.463,19 €.
Par conséquent, M. [W] [N] [B] et M. [F] [J] [B] seront condamnés in solidum à payer à la SA BNP Paribas la somme de 25.463,19 €.
Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l’application du taux d’intérêt légal majoré n’aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, cette condamnation n’emportera pas intérêts même après jugement.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, outre le fait que M. [W] [N] [B] ne justifie pas de sa situation, il n’est pas clair sur celle-ci lorsqu’à l’audience il déclare ne percevoir aucun revenu tout en payant un loyer de 1.100 € par mois. Il finit par ailleurs par reconnaître que ses parents l’aident, ce qui signifie que son père, caution, est en capacité de rembourser son prêt étudiant.
M. [W] [N] [B] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [N] [B] et M. [F] [J] [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à la SA BNP Paribas une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BNP Paribas recevable en son action,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA BNP Paribas le 27 novembre 2023 est régulière,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas,
CONDAMNE in solidum M. [W] [N] [B] et M. [F] [J] [B] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 25.463,19 € due au titre du contrat de prêt conclu le 1er avril 2021, sans intérêts, même après jugement,
DÉBOUTE M. [W] [N] [B] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE in solidum M. [W] [N] [B] et M. [F] [J] [B] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [W] [N] [B] et M. [F] [J] [B] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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