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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 janv. 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 janvier 2025
38Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00302 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWSZ
[C] [Y]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/01/2025
Avocats : la SELARL GALY & ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL GALY & ASSOCIÉS, représentée par Me Xavier SCHONTZ, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES – RCS de BORDEAUX N°353 821 028
Direction Recouvrement et Contentieux Recouvrement amiable
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin HADJADJ (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [C] [Y] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES (CEAPC) n°04117312722 avec une carte bancaire affectée.
Soutenant avoir été victime d’une fraude ayant entrainé le déblocage de la somme de 5.000 euros et de 1.000 euros du crédit renouvelable IZICARTE, entrainant une obligation de rembourser en 60 mensualités de 123 euros, ainsi que le virement de la somme de 4.999,97 euros de son compte courant vers un compte bénéficiaire en date du 16 juillet 2022, par courrier en date du 27 juillet 2022, Madame [C] [Y] a mis en demeure la CEAPC d’avoir à lui restituer les fonds débités sur son compte.
Dans un courrier récapitulatif non daté adressé à sa banque, Mme [C] [Y] expose avoir été contactée le 16 juillet 2022 par une personne se présentant comme appartenant au service fraude de la Caisse d’Epargne, puis sur sa demande, s’être connectée à son application bancaire, et avoir constaté des opérations bancaires sur son compte. Elle précise avoir alerté sa banque le jour même, le service opposition, puis le service fraude, et son conseiller clientèle.
Mme [C] [Y] a déposé plainte le 19 juillet 2022 contre X pour escroquerie.
Par courriers du 11 août 2022, puis du 18 août 2022, et du 8 septembre 2022, la CEAPC a refusé de procéder au remboursement sollicité.
Par courrier du 9 septembre 2022, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, Mme [Y] [C] a, de nouveau, mis en demeure la banque de procéder au remboursement de la somme débitée depuis son compte ainsi qu’à l’annulation du crédit renouvelable souscrit.
La CEACP a réitéré, par courrier du 21 septembre 2022, son refus de procéder au remboursement, rappelant qu’elle avait sollicité une demande de restitution des fonds auprès de la banque du bénéficiaire du virement de 4.999,97 euros, sans succès.
La tentative de médiation suite à la saisine du médiateur bancaire par Mme [C] [Y] n’ayant pas abouti, cette dernière a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES (CEAPC) par devant le Tribunal Judiciaire, Pôle Protection et Proximité de Bordeaux, à l’audience du 26 février 2024 aux fins de voir, aux visas des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier :
Condamner la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES (CEAPC) à payer à Mme [Y] 8.580 euros correspondant au montant de l’opération non autorisée effectuée le 16 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Condamner la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES (CEAPC) à régler à la concluante la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. A la suite de l’audience du 26 février 2024, le dossier a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties, pour échange de conclusions et de pièces entre elles, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 15 novembre 2024, lors de laquelle, Madame [C] [Y], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation, et y modifiant, la condamnation de la banque à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, dans ses dernières écritures déposées lors de l’audience du 15 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES (CEAPC), représentée par son avocat, sollicite du Tribunal, aux visas des articles L.133-16, L.133-17, L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier, et de l’article 1231-1 du code civil de voir :
A titre principal :
Juger que l’opération de virement contestée par Madame [C] [Y] sont des opérations autorisées conformément à l’article L. 133-6 et L. 133-23 du code monétaire et financier, Constater que la CAISSE D’EPARGNE n’a commis aucune faute génératrice de responsabilité contractuelle dans le cadre de l’opération de virement contestée par Mme [C] [Y],En conséquence, Débouter Madame [C] [Y] de l’intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que l’opération de virement contestée est une opération « non autorisée » relevant du régime de responsabilité prévu aux articles L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier,
Constater que Madame [C] [Y] a commis des négligences graves, cause d’exonération de la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES (CEAPC), conformément à l’alinéa IV de l’article L.133-19 du Code monétaire et financier, En conséquence, Débouter Madame [C] [Y] de l’intégralité de ses demandes, En toutes hypothèses,
Condamner Madame [C] [Y] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. ***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement des fonds :
En vertu de l’article L. 133-16 du Code monétaire et financier (CMF), dans sa version en vigueur depuis le 13 janvier 2018, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
L’article L. 133-17 du CMF précise que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’article L .133-18 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2018 au 18 août 2022, dispose :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu ».
L’article L. 133-18 susvisé est donc applicable en cas d’opération de paiement qui n’aurait pas été autorisée par l’utilisateur du service de paiement.
Selon l’article L.133-6 du CMF, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et l’article L.133-7 précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de service de paiement.
En outre, l’article L.133-19 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 13 janvier 2018, précise que :
« II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument ».
« IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».
Enfin, il ressort de l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 13 janvier 2018, que :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ».
En application des dispositions susvisées, si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
En outre, il est constant que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
De plus, il est constant qu’il résulte des articles L.133-19 IV et L.133-23 alinéa I du CMF que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L.133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Cass – Chambre Commerciale – 20/11/2024- n°23-15-099).
En l’espèce, pour solliciter le remboursement du montant de l’opération s’élevant à 8.580 euros, Mme [C] [Y] fait valoir qu’il s’agit d’une opération de paiement qu’elle n’a pas autorisée, et qu’elle a signalée à la banque immédiatement, de sorte qu’il appartient à la banque de rapporter la preuve d’une négligence grave ou d’un manquement intentionnel qui lui serait imputable, pour refuser de lui rembourser les fonds détournés.
A ce titre, elle mentionne que si elle reconnait s’être connectée à son application bancaire sécurisée par le biais de son téléphone portable, elle soutient qu’elle n’a transmis aucun code ou information, ni validé d’opération bancaire, ni transmis ses identifiants et nom d’accès au site internet de sa banque, de sorte que la banque ne vient pas caractériser de négligence grave ni manquement intentionnel de sa part, susceptible de lui priver de son droit à obtenir remboursement des fonds détournés, pour une opération qu’elle nie avoir autorisé, et pour laquelle elle a fait opposition immédiatement.
Elle précise également que la banque est tenue à une obligation de vigilance quant au fonctionnement normal du compte, lui imposant de déceler les opérations suspectes apparentes, et de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice pouvant en résulter pour son client.
Elle précise par ailleurs qu’il n’est pas établi qu’elle ait eu connaissance des campagnes de sensibilisation évoquées par la banque.
En défense, pour s’opposer au remboursement des fonds sollicité par sa cliente, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES (CEAPC), fait valoir à titre liminaire, que l’unique opération au débit de son compte bancaire qualifiée de non autorisée par la cliente porte sur le virement de la somme de 4.999,97euros, vers le compte bénéficiaire ajouté, et qu’elle ne peut solliciter le remboursement d’une opération de crédit.
La CEAPC rappelle ensuite qu’il appartient de caractériser une opération de paiement non autorisée pour pouvoir faire application des articles L.133-18 à L.133-20 du CMF, et qu’il incombe à l’établissement bancaire, pour écarter l’application de ce régime de responsabilité dérogatoire au droit commun, de démontrer le caractère autorisé de l’opération de paiement litigieuse.
Pour ce faire, elle précise que l’authentification d’une opération de paiement, assurée par l’intermédiaire de dispositifs de sécurité personnalisés, dans la forme convenue entre la Banque et le titulaire du compte, constitue une preuve essentielle pour démontrer le consentement du payeur à l’exécution de l’opération et donc son caractère autorisé, le recours à un procédé d’authentification forte permettant en outre de manière objective de s’assurer que l’utilisateur a consenti à l’opération de paiement.
Au cas d’espèce, la Banque soutient que l’ajout d’un compte externe au titre des bénéficiaires et l’opération de virement ont été validés via la fonctionnalité « Sécur’Pass » de l’application mobile Caisse d’Epargne, installée sur le téléphone de Madame [C] [Y], que les données informatiques démontrent l’utilisation par Mme [Y] du dispositif d’authentification forte, que Mme [Y] a reconnu dans son dépôt de plainte avoir validé, par le biais de notifications, qu’elle a donc, elle-même, depuis son téléphone portable, enregistré un nouveau compte bénéficiaire, en se connectant sur son application, et en renseignant un code de validation, puis validé le montant et la destination du virement réalisé, par le même procédé, peu important que ces actions aient été réalisées sur instructions d’un tiers, puisque le processus de validation mis en place entre les parties a été respecté, et sans déficience technique.
La banque conteste tout manquement à son devoir de vigilance, faisant valoir que le principe de non-ingérence lui imposait de ne pas intervenir dans les affaires de son client, quelque soit l’opération passée.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une opération non autorisée serait retenue, elle argue d’une négligence grave commise de la part de Mme [C] [Y] dans le respect des obligations lui incombant, en ce qu’elle aurait été victime d’une tentative de « phishing » suite à un message frauduleux émanant de « Amelie.fr », alors que l’Assurance Maladie communique régulièrement à ses usagers afin de les alerter, et que l’établissement bancaire a mis en place une série de mesure afin d’informer ses clients dans le cadre de campagne de sensibilisation sur la fraude « au faux conseiller bancaire », depuis janvier 2022, par email et SMS, puis depuis avril 2022, lors de la connexion du client à son espace personnel.
Dès lors, Mme [C] [Y] doit être considérée comme un utilisateur averti, sensibilisé, ayant connaissance de la démarche à suivre et le fait de ne pas suivre les instructions de tiers, d’autant que le numéro de téléphone de celui-ci n’avait aucun lien avec celui de la Caisse d’Epargne, de sorte qu’elle a commis une négligence grave en suivant les instructions d’un fraudeur présumé, sans prendre les mesures de vérifications élémentaires telle que la vérification du numéro de téléphone, la confirmation auprès de la Banque, et le refus de valider l’enregistrement d’un bénéficiaire et d’un virement.
En outre, la banque relève que Mme [C] [Y] a reçu un code par SMS le 16 juillet 2022 à 15h13 qu’elle a forcément transmis au fraudeur puisque ce dernier est entré dans son espace bancaire au même moment
Sur le caractère autorisé ou non de l’opération :
Il résulte des articles précités que si l’opération de paiement non autorisée n’est pas définie par le CMF, elle s’induit a contrario de l’article L. 133-6 du CMF qui définit l’opération autorisée comme celle par laquelle le payeur a donné un consentement à son exécution.
L’article L.133-7 prévoit que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L.314-1. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Au cas d’espèce, la banque produit un exemplaire de la convention de compte de dépôt et services associés qui prévoit bien que par le recours au dispositif d’authentification forte mis à disposition par la banque, le client donne son consentement à l’ajout d’un bénéficiaire ainsi qu’à la réalisation d’un virement au débit de son compte.
Néanmoins, la seule utilisation du dispositif « Sécur’Pass » ne permet pas de caractériser ipso facto que les opérations réalisées ont été autorisées par la cliente, alors qu’il n’est pas contesté que Mme [C] [Y] a fait opposition immédiatement auprès du service opposition de la banque, puis a contacté le service fraude, dès le 16 juillet 2022, avec dépôt de plainte le 19 juillet 2022.
En outre, il ne ressort pas des éléments produits par la banque, à savoir les copies d’écran des différentes étapes à réaliser pour enregistrer le compte d’un bénéficiaire et la réalisation d’un virement, ainsi que du document intitulé « pièce n°3 : preuves extraites du système informatique », que Mme [C] [Y] aurait bien fourni ses codes de validation à quatre chiffres, ou elle-même validé la création d’un nouveau bénéficiaire, et réalisé un virement à son profit, ce qui implique d’avoir à deux reprises, comme l’explique la Banque, entré son code « Sécur’pass », sur le clavier numérique de l’application bancaire, d’avoir saisi le montant du virement, et sa destination, en renseignant à nouveau son code « Sécur’pass », alors qu’elle a toujours contesté avoir autorisé les opérations. En effet, il ressort des courriers adressés et du dépôt de plainte que Mme [Y] a simplement reconnu s’être connectée sur son application, et avoir reçu une notification qu’elle a validé pour l’enregistrement d’un nouveau bénéficiaire, étant rappelé que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
Il apparait au contraire des explications fournies que les informations personnelles de Mme [Y] ont été utilisées à son insu afin de réaliser les opérations litigieuses.
Par conséquent, il convient de retenir que les opérations litigieuses constituent des opérations de paiement non autorisées par Mme [C] [Y].
Sur la responsabilité de la Banque et l’obligation de rembourser les fonds :
Dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d’une opération de paiement non autorisée, seul va s’appliquer le régime de responsabilité défini aux article L.133-18 à L.133-20 du CMF, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (CJUE, 13 mars 2023, n° C-351/21, Beobank).
Ainsi, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du CMF, lorsque l’utilisateur du service de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement, c’est à la Banque de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. De plus, pour mettre à la charge du client victime de l’hameçonnage les conséquences financières de l’opération frauduleuse antérieure à l’opposition, le prestataire doit non seulement, établir la négligence grave du client, mais aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Au cas d’espèce, pour faire supporter à la cliente les pertes occasionnées par les opérations de paiement litigieuses, la banque fait valoir les négligences graves de Mme [Y] dans la préservation de la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, puisque qu’elle a été victime de phishing en répondant le 9 juillet 2022 à Amelie.fr, alors qu’elle aurait dû avoir conscience du caractère frauduleux du message, puisqu’informée des risques, et qu’elle a été contactée
quelques jours plus tard, par un numéro de téléphone qui n’avait rien à voir avec celui de la Banque, suivant les instructions données par un tiers.
Il apparait des circonstances de la cause que les informations délivrées par le fraudeur étaient avérées, et que celui-ci a pris soin, après s’être fait passer pour le service fraude de la banque, d’arguer de vérifications en donnant des informations exactes, notamment l’existence d’une opposition, que seule la Banque pouvait détenir, pouvant légitimement engendrer un excès de confiance chez un client normalement averti, et ce, même si le numéro de téléphone ne faisait pas apparaitre celui de la Banque.
En outre, le nom donné pour l’enregistrement du nouveau bénéficiaire correspondait au diminutif de celui de son conjoint, déjà enregistré, et supprimé, ce qu’elle avait pu constater, et sans que la banque ne fournisse d’explication sur la suppression d’un bénéficiaire du compte, ni sur la connaissance par le fraudeur de l’opposition réalisée précédemment suite au phishing.
Enfin, la banque ne démontre pas que Mme [C] [Y] avait nécessairement connaissance des messages d’avertissement et des campagnes de sensibilisation sur ce type de fraude, tant de l’Assurance Maladie, que de l’établissement bancaire.
Dans ces circonstances, la Banque ne démontre non seulement pas d’agissement frauduleux, ni manquement intentionnel à la préservation de la sécurité des données, ou négligence grave de Mme [Y] [C], laquelle a pris soin d’avertir sans tarder l’établissement bancaire des opérations réalisées. Mais aussi, et tel que développé infra, les éléments apportés ne suffisent pas à établir que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Dès lors, il convient de condamner la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES (CEAPC) à rembourser à Madame [C] [Y] la somme de 4.997,97 euros, au titre de l’opération de paiement non autorisée, en application des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, au titre de l’unique opération en paiement portée au débit de son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-6 du code civil, faute de preuve de réception des mises en demeure adressées.
La demande de condamnation formée au titre de la souscription du contrat de crédit renouvelable sera rejetée, l’action étant fondée sur les articles L. 133-18 et suivants du CMF, non applicable aux opérations de crédit.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES qui succombe à la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES à verser à Madame [C] [Y] une indemnité de 800 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES à payer à Madame [C] [Y] la somme de 4.997,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES à payer à Madame [C] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
La GREFFIERE La JUGE
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