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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 7 janv. 2025, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
Minute n° 25/13
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 JANVIER 2025
N° du dossier: N° RG 24/00288 – N° Portalis DBYL-W-B7ACDDXO
A l’audience publique des référés tenue le 03 Décembre 2024,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
Madame X Y
40 Rue Saint-Pierre
40330 […] Représentée par Maître Frédéric AD, avocat au barreau de PAU
ET:
Monsieur Z AA 66, rue Saint Pierre
40330 […] Représenté par Maître Brieuc AE ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & AE
ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Intervention volontaire
SCI AMSA 66 rue Saint-Pierre
40330 […] Représentée par Maître Brieuc AE ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS
AE ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé 40 rue
Saint-Pierre, parcelle cadastrée […], à […] (40).
Madame Y a constaté des désordres affectant son immeuble.
Par acte en date du 22 octobre 2024, Madame Y a fait assigner Monsieur
1 AB délivrée le
Expédition délivrée le 08/04/25 à AC AD R AE AF Copie Expert le 08/04/25
Copie Régie le 08/01/25
5 தி
AA devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise. Elle demande à la juridiction de:
-Ordonner une expertise avec pour mission:
*se faire communiquer l’ensemble des documents et pièces utiles afin d’éclairer sa mission,
*se rendre sur les lieux du litige situés […] à […] (40), après avoir convoqué les parties et leur conseil,
*examiner le désordre relatif aux infiltrations supportées dans les parties intérieures et en façade de l’immeuble de Madame Y,
*en déterminer les causes et en préciser les conséquences,
*dire si l’éventuel désordre constaté relève d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause éventuelle,
*déterminer les moyens propres à remédier aux désordres et chiffrer le coût des travaux de remise en état,
*estimer la durée des travaux nécessaires,
*examiner les travaux en toiture engagés par Monsieur AA et déterminer s’ils sont à l’origine des infiltrations,
*en déterminer les causes et en préciser les conséquences,
*déterminer les moyens propres à remédier aux désordres et chiffrer le coût des travaux de remise en état,
*examiner les travaux en toiture engagés par Monsieur AA et déterminer s’ils sont à l’origine d’un empiètement sur la propriété de Madame Y,
*estimer la durée des travaux nécessaires,
*faire toutes constatations ou entendre tous sachants,
*plus généralement donner au tribunal tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités,
*donner tous les éléments au tribunal permettant de chiffrer le préjudice subis par la demanderesse,
-Statuer ce que de droit quant à la consignation,
-Statuer ce que de droit relativement aux dépens.
A l’audience du 03 décembre 2024, Madame Y représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans son acte d’assignation.
Elle fait valoir, en se fondant sur un rapport d’expertise non-contradictoire en date du 18 mai 2021 et sur un constat par commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, que son immeuble est affecté de désordres, lesquels sont caractérisés par un dégât des eaux. La demanderesse, en s’appuyant sur les conclusions des rapports, estime que les infiltrations d’eau proviennent de la propriété de Monsieur AA. Au regard de ces éléments, Madame Y considère disposer d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur AA.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, Monsieur AA et la SCI AMSA représentés par leur conseil demandent à la juridiction de :
-Mettre hors de cause Monsieur AA,
-Donner acte à la SCI AMSA, propriétaire de la parcelle casatrée AB197, de son intervention volontaire,
-Donner acte à la SCI AMSA de ses protestations et réserves,
-Mettre à la charge de Madame Y la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
A l’audience du 03 décembre 2024, Monsieur AA et la SCI AMSA.
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représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que développées dans leurs conclusions.
Monsieur AA fait valoir qu’il n’est pas propriétaire de la parcelle cadastrée AB 195 et que Madame Y l’a assigné à tort. Aussi, la SCI AMSA propriétaire de la parcelle cadastrée AB197, demande à intervenir volontairement à la cause tout en formulant les protestations et réserves d’usage, se réservant sur le fond, la possibilité de contester sa responsabilité et/ou la recevabilité de l’action qui, le cas échéant, pourrait être introduire à son encontre.
La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire
En vertu de l’article 31 du Code de Procédure Civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention;
En vertu cependant de l’article 325 du Code de procédure Civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des partis par un lien suffisant;
En vertu de l’article 330 du Code de Procédure Civile, l’intervention volontaire accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits à soutenir les prétentions d’une partie ;
En l’espèce, la SCI AMSA, demande à intervenir volontairement à l’instance. Elle justifie être propriétaire de la parcelle cadastrée AB197, voisine de la parcelle AB 196 appartenant à la demanderesse.
Par conséquent, sa demande d’intervention volontaire est recevable.
Sur la demande de mise hors de cause
En l’espèce, Monsieur AA indique ne pas être propriétaire de la parcelle cadastrée AB195.
Dès lors que le mur mitoyen litigieux est partagé entre la SCI AMSA et Madame Y, la demande de mise hors de cause de Monsieur AA est recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que
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le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise non-contradictoire en date du 18 mai 2021 et du constat produit par commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, que l’immeuble de Madame Y est affecté de désordres. Ces désordres sont caractérisés par des fissures et des infiltrations au niveau du mur mitoyen partagé avec la SCI AMSA. Compte tenu de ces éléments, Madame Y dispose d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire, laquelle interviendra au contradictoire de la SCI AMSA.
En conséquence il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Madame Y sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, président, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS la demande d’intervention volontaire de la SCI AMSA,
PRONONCONS la mise hors de cause de Monsieur Z AA,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder
AG AH
[…] (64)
Tél: 05.59.69.35.[…].: 06.86.08.03.51 Mèl: olivier.AI.com
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
⚫ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
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• se rendre sur les lieux, situés […] à […] (40) les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser); en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
⚫ en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux; dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….), indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
⚫ indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
•⚫ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 06 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame AJ Y devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
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DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
La présente ordonnance a été signée le 07 janvier 2025 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Présidente,
JUDICIAIRE ми Pour copie certige conforme
Le Greffier
* SEP E FRANCSE
Langes)
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