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Sur la décision
| Référence : | TJ Argentan, 5 nov. 2020, n° 11-19-000068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-000068 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
Extralt des minutes du greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE D’Y Tribunal judiciaire
d’Y RG n° 11-19-000068 Minute n° 4810 20 са
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2020
DEMANDERESSE
Madame B Z
[…], représentée par Me BARRY Marianne, avocat au barreau d’Y
DÉFENDEUR
Maître D F
Etude Notariale 7 Ter rue du Collège, 61200 Y, représenté par Me VALERY Christophe, avocat au barreau de CAEN substitué par Maître
GUILLOMARD Frédéric, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente Marine HELE-BOCOGNANO
Greffier: Marina DANIN en présence de TANI John, greffier stagiaire
PROCÉDURE
Saisine en date du 11 mars 2019
DÉBATS
A l’audience publique du 8 septembre 2020
JUGEMENT
Mis à disposition du public par le Greffe le 05 novembre 2020
Nature contradictoire – premier ressort
Présidente Marine HELE-BOCOGNANO
Greffier Marina DANIN
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 13 juillet 2016, Madame G H E épouse X a donné à Maître F D, Notaire à Y, un mandat spécial et notamment afin: d’acquérir pour elle et en son nom un ensemble immobilier situé à […],
[…], 2 à 30, 34, 9 et […], 59 à […] sans numéro, moyennant un prix de 85.000€.
De payer le prix de cette acquisition comptant, ou obliger le constituant à son paiement en principal, intérêts, frais et accessoires, aux époques et de la manière qui seront imposées.
Faire toutes déclarations et spécialement que le mandant paiera en totalité le prix de la vente de ses deniers personnels et sans l’aide d’un prêt.
Suivant compromis de vente en date du 1er août et du 1er septembre 2016, Madame Z
B a vendu à Madame G H E épouse X un ensemble immobilier situé à […], 2 à 30, 34, 9 et […], 59 à […]
[…] sans numéro, moyennant un prix de 85.000€.
L’acte authentique devait être signé le 30 septembre 2016, Mais Madame G H E épouse X a demandé un délai supplémentaire pour réitérer la vente.
2
Un avenant au compromis de vente a donc été signé les 1er et 2 février 2017, indiquant qu’en cas de non réalisation de la vente dans les 5 semaines suivant l’avenant, le compromis serait caduque.
Une offre de prêt affecté à l’achat d’un bien immobilier au […] d’eau à Ris Orarangis a été signé le 3 mai 2017 par la Banque CIC et transmis à Maître D.
Madame Z B a donc esté en justice.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance d’Evry en date du 4 mai 2018, le compromis de vente a été déclaré caduc, et Madame G H I épouse X a été condamnée à verser à Madame Z B la somme de 15.000 € au titre de la clause pénal, et la mainlevée de la somme de 8.500 € séquestrée à l’étude notariale J-A a été ordonnée. La juridiction a également condamné Madame G H E épouse X à verser à Madame B la somme de
3.500 € au titre de dommages et intérêts.
Par déclaration au greffe en du Tribunal d’Instance d’Y en date du 11 mars 2019, Madame Į Z B sollicite la condamnation de Maître F D, notaire à Y à lui verser la somme de 3.000 € pour toute causes de préjudicos confondus.
Après de multiples renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2020.
A l’audience, Madame Z B, représentée par son conseil, sollicite: le débouté de l’ensemble des demandes de Maître F D,
•
la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice subi en raison de son obligation d’agir en justicc pour obtenir la caducité du compromis litigieux, et du délais de 20 mois avant d’obtenir la restitution de la clause pénale, du refus par le notaire de trouver une solution amiable la contraignant à saisir la : juridiction.
:
2
La condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1.500 au titre de article 700 du
Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Elle précise qu’elle fonde sa demande de réparation sur les articles L. 313-41 et suivants du Code de la consommation et de l’article 1240 du Code civil, Maître F D ayant engagé sa responsabilité en violant l’obligation de conseil imposée au notaire rédacteur de l’acte, mais également en violant l’obligation de résultat imposée au notaire, qui est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la validité et l’efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu’il a reçu mandat d’accomplir. À ce titre elle expose que Maître D a omis de faire mention des formalités de l’article L.313-42 du code de la consommation, qu’il a laisser apparaître dans l’avenant au compromis de vente des mentions mensongères quant au versement sur le compte de séquestre, qu’il a menti en affirmant que Mme E épouse X avait obtenu son financement, qu’il a fait opposition à la restitution de la clause pénale afin de permettre la mainlevée du séquestre, et qu’il a fait obstruction à l’exécution de la décision du Tribunal de Grande Instance
d’Evry en date du 4 mai 2018.
Représenté à l’audience par son conseil, Maître F D sollicite le débouté de
l’ensemble des demandes :
À titre principal: car le Maître D n’a commis aucune faute ne pouvant lui être imputable, le rédacteur de l’acte étant le notaire de Mme B), que les dispositions de l’article L.313-42 du Code de la consommation ne trouvent pas application au compromis, Mme E ayant affirmé vouloir acquérir le bien sur ses deniers propres, que Maître D ne pouvait pas savoir si les sommes avaient été versées sur le compte de séquestre de son confrère, qu’une offre de prêt avait bien été signée et transmise, que la levée du séquestre faute d’accord des parties ne pouvait se faire, sans l’accord des parties, qu’après avoir obtenu l’autorisation judiciaire de mainlevée, et enfin que le notaire tenu au secret professionnel ne pouvait sans engager sa responsabilité en livrant l’adresse de sa cliente à huissier de justice même pour faire exécuter une décision de justice.
À titre subsidiaire: car la partie demanderesse n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà reconnu par la décision du Tribunal de Grande Instance d’Evry en date du 4 mai 2018 et largement indemnisé par la levée du séquestre de 8.500 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du notaire:
L’article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame B impute à Maître D de nombreux manquements en raison de ses obligations de résultat imputable au notaire en qualité de rédacteur de l’acte du compromis de vente conclu entre elle et Madame E épouse X,
En l’espèce, il résulte clairement de l’ensemble des pièces produites au débat que le compromis de vente et l’avenant au compromis ont été rédigés par Maître J-A, notaire du vendeur. Maîtro D n’a signé ledit compromis qu’en qualité de mandataire de Mme E
3
épouse X. Ce dernier n’est donc redevable à l’égard de cette dernière d’une obligation de conseil qu’à l’égard de sa cliente. Il n’avait donc pas d’obligation en qualité de rédacteur de l’acte et il ne peut donc lui être reproché l’absence des mentions de l’article L313-42 du Code de la
Consommation qui, qui plus est n’avait pas lieu de s’appliquer à l’espèce, Mme E ayant fait mention qu’elle financerait le bien sur ses deniers propres.
Il ne peut donc pas lui être reproché d’avoir laisser faire mention dans l’avenant de la mention selon laquelle la somme de 8.500 € a été versée sur le compte de séquestre en l’Etude de Maître
J-A. En effet, d’une part, Maître D n’a pas rédigé l’acte ce qui signifie qu’il n’a pas à veiller à l’efficacité de ce dernier. Mais surtout il ne peut qu’ignorer si les fonds ont été ou non versés sur le compte de séquestre puisque c’est le notaire du vendeur qui devait séquestrer les fonds. La mention si elle est mensongère ne peut être imputable qu’à Maître J-A.
Madame B reproche à Maître D d’avoir affirmé que Madame E épouse X avait obtenu son financement. Or il résulte du dossier que Maître D a bien reçu une offre de prêt rédigée par la Banque CIC le 3 mai 2017. Il affirme cependant dans un mail adressé à l’étude de Maître J-A en date du 14 juin 2017, que Mme E épouse X a obtenu son financement et que les fonds sont disponibles. Si Maître D a commis une négligence constitutive d’un manquement délictuel, il apparaît qu’il n’est pas démontré par Madame B l’existence d’un lien de causalité avec le préjudice qu’elle atteste avoir subit. En effet, cette dernièrc expose que cette déclaration a retardé encore une fois la vente, alors même qu’en date du 5 avril 2017, Maître L-A indiquait à Maître D que le compromis de vente était caduc et que le dépôt de garantie initial de 8.500 € restait entre les mains de sa cliente. Dès lors, cette dernière ne peut reprocher que la mention ultérieure était erronée alors même qu’elle avait d’ores et déjà fait valoir son droit à déclarer caduc le compromis et son avenant en application des stipulations du contrat. En outre, le préjudice qu’elle allègue n’est en lien qu’avec les manquements imputables à Mme E épouse X, manquements pour lesquels elle a déjà été condamnée par la Tribunal de Grande Instance d’EVRY à verser la somme de 3.500 €.
Madame B reproche également à Maître D de n’avoir effectué aucune démarche de nature à permettre la mainlevée des séquestres. Or il convient de rappeler que le compromis stipule sur ce point que « En cas de non réalisation des présentes par la faute de l’ACQUEREUR, et conformément aux dispositions de l’article 1960 du Code Civil, le séquestre ne pourra remettre les fonds au VENDEUR que du consentement des toutes les parties ou en exécution I
d’unc décision judiciaire devenue définitive.
En effet l’article 1960 du Code civil rappelle que le dépositaire du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties, ou pour une cause jugée légitime.
Or il résulte du dossier que Maître D n’intervient à l’acte qu’en qualité de mandataire de
Madame E épouse X, et qu’il ne peut être tenu pour responsable de l’incrtie de cette dernière. En tout état de cause il n’est pas plus démontré que d’éventuelles démarches de Maître
D auprès de sa cliente aurait déterminée cette dernière a donné son accord. Dès lors
Maître D n’est pas responsable de la non restitution du séquestre et par voie de conséquence, il ne peut lui être imputable que Mme B ait agit en justice pour obtenir la mainlevée du séquestre.
4
Cependant, Mme B reproche à Maître D d’avoir refusé de donner la nouvelle adresse de Mme E épouse X, faisant ainsi obstruction à l’exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance d’EVRY en date du 4 mai 2018. En défense, Maître D oppose le secret professionnel imposé au Notaire. i
L’article 23 de la Loi du 25 Ventôse an XI dispose effectivement que les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
Cependant le secret professionnel qui s’impose au notaire ne saurait, sauf circonstances particulières, dispenser cet officier public de révéler à l’autorité judiciaire qui l’en requiert l’adresse d’un client lorsque ce renseignement est indispensable à l’exécution d’une décision de justice.
En l’espèce, Maître D n’oppose aucune cause légitime susceptible de justifier son refus de transmettre à un huissier de justice, en charge de l’exécution des décisions de justice, lui même soumis au secret professionnel, l’adresse de Madame E épouse X. Se faisant, Maître
D a fait obstruction à l’exécution de cette décision de justice, occasionnant à Mme B une perte de chance de se voir verser les sommes auxquelles Mme E épouse X avait été condamnée par le jugement du Tribunal de Grande Instance d’EVRY en date du 4 mai
2018.
C’est donc a bon droit qu’elle peut solliciter réparation de ce poste de préjudice.
Enfin Madame B affirme que le fait qu’elle n’ait pu trouver une solution amiable avec Maître D l’ayant contraint à ester en justice constitue une faute en ce qu’il a résister de manière excessive. Cependant elle ne démontre pas en quoi Maître D a résisté de manière abusive. Elle sera donc déboutée sur ce chef de responsabilité.
En conséquence, il résulte de ce qu’il précède que la seule faute qui peut être imputable à Maître
D est d’avoir refuser de communiquer à l’huissier en charge de la décision du Tribunal de Grande Instance d’EVRY du 4 mai 2018, l’adresse de sa cliente. Le retard ainsi occasionné dans le recouvrement des sommes dues à Madame B est constitutif d’un préjudice qu’il convient
d’évaluer à la somme de 500 €, somme à laquelle il sera condamné.
Sur les demandes accessoires
Ayant succombé à l’instance, Maître F D sera condamné aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
5
CONDAMNE Maître F D à verser à Madame Z B la somme de 500 € en réparation du préjudice subi;
CONDAMNE Maître F D aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Maître F D à payer à Madame Z B la somme de
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Ainsi jugé et prononcé le 5 novembre 2020.
En foi de quoi la présente expédition Le Juge Le Greffier certifiée conforme à la minute a été scellé et délivrée par le Greffier en Chef soussigné JUDICIAIRE L
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[…]
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