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Sur la décision
| Référence : | C. assises Paris, 2 nov. 2022, n° 21/0060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/0060 |
Texte intégral
N° 21/0060
ARRÊT CRIMINEL
du 2 novembre 2022
concernant
C X
BI BJ BK interjeté le 07/1/22 par […]
ALLEL PRINCIPAL interjeté le offer/22 procuenPar le
Jérénal
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’ASSISES DE PARIS
COUR D’ASSISES DE PARIS cinquième section statuant en premier ressort
La cour d’assises de Paris, 5ème section, statuant en premier ressort,
a prononcé à la date du deux novembre deux mille vingt-deux, l’arrêt dont la teneur suit :
Vu l’arrêt prononcé le 1" avril 2021 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, lequel ordonne la mise en accusation et le renvoi devant la cour d’assises de París de :
C X né le […] à […] D X et de E F de nationalité libérienne et […]
actuellement détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (écrou
n° 455333) en vertu d’un mandat de dépôt en date du 10 janvier 2020.
mesures de sûreté : mandat de dépôt en date du 6 septembre 2018, arrêt de mise en liberté à
l’expiration de son mandat de dépôt et de placement sous contrôle judiciaire en date du 5 septembre 2019, mandat de dépôt en date du 10 janvier 2020 délivré suite à une ordonnance de révocation de son contrôle judiciaire du même jour.
accusé de complicité de crime contre l’humanité pratique massive et systématique de la torture ou d’acte inhumains pour des motifs idéologiques et en exécution d’un plan concerte contre un groupe de population civile, emploi de tortures ou commission d’acte de barbarie pour l’exécution d’un crime et complicité de tortures ou actes de barbarie accompagnant un crime autre que le meurtre ou le viol,
assisté de Maître Marilyne SECCI et Maître Tarek KORAITEM, tous deux avocats au barreau de Versailles, et d’un interprète de langue anglaise libérienne,
Vu le procès-verbal d’interrogatoire du président de la cour d’assises de Paris, en date du 4 juillet 2022 duquel il résulte que l’accusé C
X a déclaré avoir reçu notification de l’arrêt de renvoi précité :
1
Vu la notification de la liste des jurés de la présente session faite à l’accusé par le chef de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis en date du 3 août 2022 ;
Vu le procès-verbal en date du 10 octobre 2022 à 14 heures 33 constatant la communication faite à l’accusé de l’arrêt qui modifie la liste des jurés de la présente session,
Vu le procès-verbal d’où il résulte que la première audience consacrée à l’examen de l’affaire s’est ouverte le 10 octobre 2022 à 14 heures 40;
La COUR D’ASSISES, constituée conformément aux dispositions des articles 240 à 267, 295 à 304 du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique
Maître Sabrina DELATTRE, conseil des parties civiles, en ses plaidoirie et observations,
En leurs réquisitions successives, G H et I J, vice procureures au parquet national antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris,
Maître Marilyne SECCI et Maître Tarek KORAITEM, conseils de l’accusé C
X, qui ont présenté successivement les moyens de défense de celui-ci,
- En ses observations, l’accusé, qui a eu la parole en dernier;
Après avoir délibéré, sans désemparer, tant sur la culpabilité que sur l’application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du code de procédure pénale et en chambre du conseil ;
Vu les questions posées par le président et la déclaration de la cour et du jury;
Considérant qu’il en résulte, qu’en application de la règle de non cumul des peines, il a été répondu sans objet aux questions concernant les faits de complicité de tortures ou actes de barbarie, commis, à Foya sur le territoire du Libéria, entre le 1¹ mars 1994 et décembre 1994 au préjudice de B K et d’A L;
Considérant qu’il résulte de la déclaration de la cour et du jury réunis, qu’à la majorité de sept voix au moins, C X est coupable.
- d’avoir sur le territoire du LIBERIA, dans le comté de Lofa, entre le 1¹ mars 1994 et décembre 19994, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation
d’une pratique massive et systématique de tortures ou d’actes inhumains, inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisée en exécution d’un plan concerté, à
l’encontre d’un groupe de population civile, en l’espèce la population civile du district de Foya, et les membres de l’ethnie Kissi, au préjudice notamment de B K,
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– d’avoir sur le territoire du LIBERIA, dans le comté de Lofa, entre le 1er mars 1994 et décembre 19994, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation
d’une pratique massive et systématique de tortures ou d’actes inhumains, inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisée en exécution d’un plan concerté, à l’encontre d’un groupe de population civile, en l’espèce la population civile du district de Foya, et les membres de l’ethnie Kissi, au préjudice notamment d’A L;
- d’avoir, sur le territoire du LIBERIA, à FOYA, en 1993, agissant à titre officiel en qualité de commandant de l’ULIMO, délibérémént soumis M N à des tortures ou
à des actes de barbarie, notamment en le soumettant à la méthode de torture du «Tabé», en le rouant de coups puis en découpant sa cage thoracique à la hache afin d’en extraire et consommer son coeur, pour le punir d’avoir dénoncé à une organisation humanitaire la destruction par I’ULIMO de biens publics et d’intimider la population civile;
d’avoir, sur le territoire du LIBERIA, à FOYA DUNDU, en 1993, agissant à titre officiel en qualité de commandant de l’ULIMO, délibérément soumis AH AI à des tortures ou à des actes de barbarie, en l’exécutant afin d’affirmer l’autorité de l’ULIMO et de maintenir la population civile dans un état de terreur, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne dont l’état de vulnérabilité lié à sa maladie était apparent ou connu de son auteur ;
- d’avoir, sur le territoire du LIBERIA, entre FOYA et SOLOMBA, en 1993, agissant à titre officiel en qualité de commandant de l’ULIMO, délibérément soumis BL AN
BM à des tortures ou à des actes de barbarie, en le contraignant à effectuer du travail forcé dans des conditions inhumaines, pour garantir l’exploitation économique du comté du
LOFA par l’ULIMO ;
- d’avoir, sur le territoire du LIBERIA entre FOYA et SOLOMBA, en 1993, agissant à titre officiel en qualité de commandant de l’ULIMO, délibérément soumis BQ AL
BB à des tortures ou à des actes de barbarie, en le contraignant à effectuer du travail forcé dans des conditions inhumaines, pour garantir l’exploitation économique du comté du
LOFA par l’ULIMO ;
- d’avoir, sur le territoire du LIBERIA, à FOYA, agissant à titre officiel en qualité de commandant de l’ULIMO, délibérément soumis AZ. S. BA à des tortures ou à des actes de barbarie, notamment en le soumettant à la méthode de torture du «Tabé» et en le traînant au sol de manière inhumaine alors qu’il était entravé et blessé, afin de le punir d’une affiliation supposée avec un groupe rebelle adverse et d’intimider la population civile;
Que les faits ci-dessus déclarés constants par la cour et le jury constituent les crimes prévus et réprimés par les articles 212-1, 213-1, 213-2, 213-5, 121-6, 121-7 du code pénal tels qu’en vigueur au 1er mars 1994, l’article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New-York le 10 décembre 1984, les articles 295, 341, 303, 344 du code pénal en vigueur au moment des faits, les articles 4, 5, 6, 7 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New-York le 10 décembre 1984 et les articles 689, 689-1,689-11 du code de procédure pénale ;
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+4
Vu les articles 111-3, 131-1, 132-23 du code pénal, 362, 366, 367 et 800-1 du code de procédure pénale ;
Faisant application des dits articles dont il a été fait lecture par le président,
CONDAMNE, à la majorité de sept voix au moins, l’accusé C X à la réclusion criminelle à perpétuité ;
ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général près la cour d’appel de Paris.
Prononcé à la cour d’assises de Paris, 5ème section, le deux novembre deux mille vingt deux, en audience publique, en présence de I J et G H, vice procureures au parquet national antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris, où siégeaient président : O P, président de chambre à la cour d’appel de Paris, assesseurs : Martine CONSTANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
à la cour d’appel de Paris et Pierre GIRAUD, vice-président au tribunal judiciaire de Paris, et les six jurés de jugement.
assistés de Nadine ARRIGONI, greffière.
Et le présent arrêt a été si enéra O P, président et Nad ine ARRIGONI. grettière.
Décision soumise au paiement d’un droit fixe de procédure s’élevant à la somme de cinq cent vingt-sept euros (527 euros) dont est redevable le condamné.
YOUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Grefiere ChefWy
FEUILLE DE MOTIVATION
(article 365-1 alinéa 4 du code de procédure pénale)
Sur la culpabilité :
Les éléments, discutés au cours des débats, ayant constitué les principaux éléments à charge exposés par la cour et le jury au cours des délibérations, préalablement au vote sur les questions, et ayant conduit à déclarer l’accusé coupable des crimes ci-dessus énoncés, sont les suivants :
Il apparaît désormais acquis aux débats, grâce aux nombreux témoins de contexte entendus par la cour et les jurés et au vu des divers documents produits à cette fin (articles de presse, ouvrages historiques, rapports internationaux, vidéos et photos projetées à l’audience), que le Liberia a subi entre 1989 et 1997, puis entre 1999 et 2003, deux guerres civiles successives particulièrement sanguinaires, ayant entraîné la mort de plus de 250 000 personnes et le déplacement de près de 1,5 million d’individus sur une population totale d’environ 3 millions d’habitants à l’époque. Au cours de la première guerre civile, marquée en 1990 par
l’assassinat du président Q R et par l’effondrement presque total du gouvernement central, de nombreuses factions rebelles se sont affrontées les armes à la main sur l’ensemble du territoire libérien, qu’elles se sont partagé en zones d’influence régionale.
Le groupe armé ULIMO, qui combattait principalement le NPFL de S T, s’est quant à lui emparé, entre la fin de l’année 1991 et le milieu de l’année 1993, d’un vaste territoire situé au nord-ouest du pays, soit les comtés de Grand Cape Mount, de Bomi et du Lofa. La région frontalière et reculée du Lofa,
difficilement accessible en raison de l'état des routes notamment durant la saison des pluies – a ainsi été
- conquise progressivement par l’ULIMO à compter de 1992, la ville de Foya, située dans le district du même nom, ayant quant à elle été définitivement annexée par ce groupe armé au cours du mois de juillet 1993. Les troupes du NPFL ayant été à ce stade repoussées en Sierra-Leone (dont la frontière est située à 10 km de la ville de Foya), à partir de cette date et pendant au moins toute l’année 1994 1'ULIMO est demeuré le seul occupant armé de la région du Lofa. Après le mois de mars 1994 une scission interne entre l’ULIMO-J
(majoritairement composée de membres de l’ethnie krahn) et l’ULIMO-K (majoritairement composée de membres de l’ethnie mandingue, à laquelle appartient C X) a vu ce dernier groupe armé demeurer seul en place sur ce territoire. Il est par ailleurs incontestable, au vu des nombreux témoignages concordants recueillis par la cour d’assises, que durant cette période l’ULIMO a mis en place dans le district de Foya une administration militaire réglementant hiérarchiquement, sous le commandement d’officiers, le contrôle des civils (mise en place de check-points ; d’un bureau S2 délivrant des laissez-passer ou contrôlant les identités ; instauration d’un couvre-feu; rassemblement périodique des populations civiles…), interdisant l’accès à des observateurs étrangers, organisant des déplacements des populations civiles depuis la brousse, où beaucoup avaient trouvé refuge, vers les villes plus faciles à contrôler, enfin dirigeant l’appropriation des cultures vivrières ou des biens matériels en application du principe « pay yourself ». En l’absence de toute organisation gouvernementale et en l’état de la destruction quasi-totale des anciennes institutions en place, il convient de constater que l’ULIMO jouissait alors, durant les années 1993 et 1994, de véritables pouvoirs régaliens lui permettant de régir l’ensemble des activités des populations civiles du Lofa, à l’égal d’un pouvoir politique étatique.
Confronté aux nombreux témoins et parties civiles le désignant comme étant un officier de l’ULIMO disposant de pouvoirs importants et autonomes dans le district de Foya et ayant été principalement basé dans la ville de Foya lorsqu’il ne se trouvait pas au front, C X a confirmé son grade et ses fonctions de « commanding officer» (sous l’appellation « CO Kundi ») et de « battle front officer » (officier commandant du front), avant qu’il n’obtienne le grade de colonel de l’ULIMO-K en 2015. Toutefois, bien qu’ayant reconnu à plusieurs reprises devant l’un des magistrats instructeurs avoir séjourné durant quatre mois à Foya au cours de l’année 1993, il a tardivement contesté cet élément au cours des débats devant la cour d’assises en prétendant avoir voulu évoquer, non la ville de Foya, mais le vaste district de Foya. Il a encore prétendu avoir été continuellement occupé sur les fronts des combats et n’être donc pas en mesure
d’expliquer comment une vingtaine de témoins ou parties civiles pourraient l’identifier personnellement quand il déclare n’en connaître aucun d’entre eux, sauf à invoquer un complot monté contre lui depuis son témoignage effectué devant les autorités suisses au procès de son ami l’ex-commandant U V.
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Sur ce point la cour d’assises a relevé, outre le caractère tardif et surprenant des déclarations de l’accusé compte tenu des données historiques dont elle disposait sur l’occupation exclusive par l’ULIMO du comté du Lofa durant la période considérée, que le témoin U V, lui-même ancien membre de
I’ULIMO, a pu indiquer que C X était basé près de 80% de son temps à Foya (ce qui l’avait amené à le faire citer pour sa défense). Ces allégations ont pu être corroborées par les témoignages de deux autres anciens membres de l’ULIMO, W AA (témoignage lu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président) et AZ S. BA, venant s’ajouter aux nombreux autres témoignages recueillis au cours des débats. La cour d’assises a également constaté que l’accusé avait pu nouer des relations sentimentales sur ce territoire à cette époque et que sa fille Y est née à Foya en 1995. Enfin, après le visionnage d’un documentaire sur les auditions réalisées en 2008 par la Commission Vérité Réconciliation (CVR) mise en place par le gouvernement de l’époque, la cour d’assises a également relevé que l’un des intervenants (Jimmy
AC) citait dès cette époque le nom de « CO Kundi » comme étant l’un des auteurs des persécutions commises dans le comté du Lofa, ce qui paraît peu compatible avec la thèse d’un complot ourdi 10 ans plus tard par l’ONG Civitas Maxima (créée en 2012) ou par les affidés de cette dernière au Liberia.
1) Sur les tortures ou actes de barbarie (simples et aggravés) commis au Liberia en 1993
Bien que compétence de la présente cour d’assises française n’ait pas été discutée en la matière au cours des débats, il y a lieu de rappeler que celle-ci trouve son fondement juridique dans la Convention de
New-York adoptée le 10 décembre 1984, telle que précisément visée à l’article 689-2 du code de procédure pénale et entrant en application dès lors que l’auteur présumé d’une infraction criminelle de torture ou acte de barbarie commise par un étranger hors du territoire de la République à l’encontre d’une victime étrangère se trouvait en France au moment de l’engagement des poursuites, ainsi qu’en dispose l’article 689-1 du même code. La résidence habituelle de C X en France, à Évreux, depuis octobre 2016 et donc à la date de l’ouverture de l’enquête préliminaire, soit le 29 août 2018, n’a pas non plus été contestée par les parties.
En application du principe de solidarité des compétences législatives et juridictionnelles les faits reprochés à C X doivent ensuite entrer dans les prévisions de l’article 1er de la Convention de New-York et, par ailleurs, réunir les éléments constitutifs d’une infraction prévue et réprimée par le droit français.
S’agissant de l’article 1er de la Convention de New-York, il dispose en substance que l’on doit procéder à la vérification de quatre critères cumulatifs :
l’existence d’un acte infligeant une douleur ou des souffrances aiguës à la victime, qu’elles soient physiques ou morales ; que ces douleurs ou souffrances aiguës aient été délibérément infligées ; qu’elles aient été infligées aux fins d’obtenir de la victime ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, pour les punir d’un acte qu’elles ont commis ou sont soupçonnées d’avoir commis, pour les intimider ou faire pression sur elles, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu’elle soit; qu’elles aient été infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant
à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite
S’agissant de la définition de ces mêmes actes visés par le code pénal français, dans leur rédaction applicable à la cause, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, « Les actes de tortures et de barbarie consistent en la commission d’un ou plusieurs actes qui, par leur nature, intensité, répétition ou les circonstances dans lesquelles ils sont accomplis, causent intentionnellement à celui sur la personne de qui ils sont pratiqués une souffrance insupportable et portent gravement atteinte à la dignité ».
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1°) Les tortures ou actes de barbarie commis à Foya au préjudice de M AB
L’accusé C X a contesté ces faits reprochés comme indiqué ci-avant.
BL AN BB a pour sa part rapporté devant la cour d’assises, avec constance et une grande émotion, comme il l’avait fait devant les juridictions de Suisse et des Pays-Bas, puis devant les magistrats instructeurs français, avoir été témoin à Foya, au cours du second semestre de l’année 1993, de
l’arrestation en pleine ville de Foya, par les troupes de l’ULIMO, de son ami M AB, auquel on reprochait alors sa dénonciation à une ONG des destructions opérées par ce groupe armé dans la «< Borma Mission » où il enseignait. M AB aurait été ensuite temporairement retenu à l’ancien poste de police avant d’en être extrait, les coudes attachés l’un avec l’autre à l’arrière du dos selon le supplice du
« tabé » (« Duckfat tarbie » ou « tarby ») avec des câbles électriques à enrobage de plastique, puis d’être conduit sur la piste d’atterrissage, à proximité de la maison du redouté « Ugly Boy ». Désignant nommément tous les commandants de l’ULIMO alors présents, à savoir CO DEKU, CO V, CO Kundi, < CO Ugly
Boy », «CO Fine Boy » et «CO Mami Wata », BL AN BB a décrit une vaste scène de lynchage collectif à laquelle ils se seraient tous prêtés, C X frappant et distribuant pour sa part de violents coups de pied dans le dos de la victime déjà au sol, laquelle implorait la foule et paraissait particulièrement vulnérable en raison de ses liens serrés. Il affirme également que le dénommé « Ugly Boy », muni de sa hache habituelle, aurait alors violemment ouvert le thorax exposé de la victime avec son arme blanche afin d’en extraire le cœur. Cet organe, exposé sur un plateau à destination de la population civile, aurait ensuite été apporté dans sa maison toute proche pour y être découpé en plusieurs morceaux. Chacun des commandants présents, jubilant de la chose, aurait alors mangé un petit morceau du cœur de la victime, C X n’y faisant pas exception. Cette participation de C X à une scène unique de violence à laquelle il aurait pris une part active et continue, quand bien même n’eût-il pas été l’auteur du coup de hache mortel, a donné lieu à une remise en situation sur place, sous l’égide du magistrat instructeur, en présence des autorités libériennes, laquelle n’a permis de déceler aucune incohérence avec les déclarations constantes et successives du témoin. Avant de reconnaître formellement C X devant les autorités suisses, puis devant le juge d’instruction français au cours d’une confrontation, enfin au cours de
l’audience devant la cour d’assises de Paris, BL AN BM avait donné de ce dernier une description physique tout à fait compatible avec ses caractéristiques physiques.
Les déclarations de BL AN BM ont par ailleurs été corroborées en substance par celles de AC AD, qui a évoqué très précisément la venue d’une ONG (La Croix-Rouge, selon lui), puis l’arrestation de M AB par les troupes de l’ULIMO, avant que ce dernier ne soit finalement conduit à proximité de la maison d’un rebelle. Ce témoin, qui déclare lui-même avoir été contraint de servir aux cuisines du dénommé « Ugly Boy », a pu désigner « CO Kundi » comme étant l’un des leaders en place à Foya, aux côtés du susnommé, de «Mami Wata » ou de « Blackie ». Les déclarations de BL AN
BM sont également corroborées par celles de M AE, beau-frère de la victime, qui a déclaré avoir appris l’arrestation de M AB par l’ULIMO, ainsi que sa conduite à l’ancien poste de police et avoir retrouvé sa dépouille trois jours plus tard, déjà en état de putréfaction, avec les membres attachés derrière le dos par un câble en acier, la poitrine ouverte avec une large plaie boursouflée et le corps présentant de nombreuses autres coupures sur les jambes et les avant-bras. Désireux de l’enterrer dignement, il n’aurait cependant pu rhabiller le corps du défunt en raison du mépris affiché par un soldat de l’ULIMO et de ses injonctions pressantes.
BN BO AB, veuve de la victime, et AF AB, épouse Z, sa fille, bien que n’ayant pas été présentes au moment des faits, ont confirmé devant la cour que M AB avait été l’objet d’un acte de représailles de la part de l’ULIMO, en lien avec ses activités d’enseignant dans une école évangélique, après avoir été arrêté et conduit à l’ancien poste de police de la commune, ce qu’ont confirmé plusieurs autres témoins indirects, dont AW BP AX.
La cour d’assises a encore relevé que de telles pratiques, pour barbares et inhumaines qu’elles puissent paraître, ont été également documentées dans d’autres points du territoire libérien au cours des deux guerres civiles par plusieurs témoins de contexte et divers rapports internationaux. La CVR avait pour sa part relevé que le Lofa était le troisième district marqué par les plus graves et les plus nombreuses exactions commises au Liberia, par ordre d’importance.
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Elle a également noté que plusieurs témoins ont rapporté l’existence de fréquentes menaces émanant des troupes de l’ULIMO faisant référence à des actes de cannibalisme à des fins d’intimidation des populations civiles (« I eat your heart »).
Enfin, si la défense de C X a pu souligner en ce domaine qu’aucun acte de décès ne venait réellement attester de la mort de M AB, pas plus que n’auraient été effectuées des vérifications techniques nécessaires sur une dépouille retrouvée, la cour d’assises a pris en considération la déliquescence des institutions du Lofa à l’époque des faits, à savoir l’absence d’état civil, d’établissements de santé, de certificats de décès, ainsi que le dépérissement accéléré des organes du corps humain en climat tropical, rendant totalement illusoire le recours à la preuve scientifique, qui plus est hors du territoire de la République française, près de 30 ans après les faits. Elle a enfin relevé que le meurtre de M AG avait été relaté dans la presse libérienne, ce qui attestait du retentissement particulier de cet acte.
S’agissant des critères posés par les textes d’incrimination rappelés ci-avant, la cour d’assises a spécialement relevé :
que des douleurs ou souffrances aiguës, dépassant les simples violences, ont été infligées à la victime par la pratique du supplice du tabé, par les multiples coups reçus de la part de plusieurs individus, enfin par l’extraction à vif de son cœur en exécution d’un rituel barbare;
que cet acte apparaît avoir été délibérément accompli en public afin d’intimider, voire de terroriser la population civile;
que les nombreux témoignages rapportent également l’existence d’un acte de représailles en raison de la dénonciation, réelle ou supposée, par M AB des exactions commises par l’ULIMO sur la « Borma Mission » ;
que C X, agissant en qualité de co-auteur de ces actes, était bien pourvu d’un pouvoir de commandement au sein du groupe armé de l’ULIMO, dont il a déjà été décrit ci avant les pouvoirs régaliens, dans le comté du Lofa, au cours de la période considérée.
En conséquence l’accusé C X a été déclaré coupable, à la majorité qualifiée, des actes de torture commis sur M AB.
2°) Les tortures ou actes de barbarie aggravés commis à Foya Dundu à l’encontre de AH AI
L’accusé s’est quant à lui borné à indiquer qu’il n’avait fait que passer en automobile à Foya-Dundu, qu’il ne connaissait aucun de ceux qui l’accusaient et que sa mise en cause procédait nécessairement d’un complot monté de toute pièce.
En l’espèce les témoignages rapportés par AJ AK, frère de la victime et partie civile, de AL AM, de AN AO et de Z AC, partie civile et époux de la victime (après lecture des témoignages de ces deux derniers en vertu du pouvoir discrétionnaire du président), ainsi que celui d’AS AT, permettent de rapporter que AH AI, gravement malade depuis de longs mois et hébergée par son frère AJ AK dans la maison de ce dernier, venait de perdre la veille au soir son nourrisson AR AC, décédé de maladie, de sorte que l’ensemble des villageois du hameau de Foya Dundu, situé à peu de distance de la ville de la Foya, s’étaient réunis le matin même pour célébrer ses obsèques. Il est également rapporté que « CO Kundi » (soit C X), en déplacement dans la bourgade comme il le faisait régulièrement, se serait enquis de la raison de l’attroupement, puis aurait manifesté son soutien à la famille en faisant parvenir au chef de village AN AO une somme de
100 dollars libériens afin qu’il la transmette par compassion aux membres de la famille en deuil, avant de repartir pour Foya avec ses gardes du corps. Pour autant, rendu vraisemblablement destinataire en cours de trajet de l’information suivant laquelle la mère du nourrisson décédé serait une sorcière, « CO Kundi » serait revenu fort en colère devant la maison de AJ AK, aurait traîné la femme malade sur le sol jusqu’à
l’extérieur de la maison malgré ses supplications ou en aurait donné l’ordre à ses gardes du corps, avant de l’abattre froidement à proximité des lieux d’une rafale de fusil mitrailleur sur le corps et dans la tête, et
d’exiger enfin qu’elle fût ensevelie dans une fosse et son corps brûlé pour éviter que son âme de sorcière ne
s’échappât et n’atteignît les troupes de l’ULIMO. Il aurait encore menacé de représailles l’ensemble de la famille de la « sorcière », incitant alors les membres présents à prendre discrètement la fuite.
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La cour d’assises a relevé que l’ensemble de ces témoignages étaient globalement concordants, leurs quelques divergences résiduelles portant sur des détails périphériques qui ne remettaient pas réellement en cause la nature des faits criminels rapportés à l’encontre de C X et ces derniers ayant été de surcroît partiellement aplanis après confrontation organisée par le magistrat instructeur.
Il a été également noté que les détails donnés sur les gestes initiaux de compassion de l’accusé pour la famille en deuil apparaîtraient incongrus dans le cadre d’un complot visant à l’accabler pour la commission d’actes purement imaginaires. La cour d’assises a encore relevé que les remises en situation effectuées sur les lieux, sous l’égide du magistrat instructeur et en présence des autorités libériennes, n’ont pas permis de déceler des incohérences manifestes avec les déclarations des différents témoins, sauf à obtenir de leur part des précisions complémentaires lors d’une confrontation ultérieure.
Par ailleurs les descriptions physiques de C X données par Z AC, AJ AK et AN AO au cours de l’enquête préliminaire sont globalement compatibles, contrairement à ce qu’a soutenu la défense de l’accusé, avec les traits physiques de ce dernier. Enfin AJ AK, AL AM et AS AT ont formellement reconnu à l’audience de la cour
d’assises l’accusé C X comme étant l’auteur des faits criminels qu’ils ont décrits.
S’agissant des critères posés par les textes d’incrimination rappelés ci-avant, la cour d’assises a spécialement relevé :
que des douleurs ou souffrances aiguës, morales et physiques, dépassant les simples violences, ont été infligées à la victime en la traînant au sol, malade et impotente, alors qu’elle venait de perdre son enfant, afin de la soumettre à une exécution publique devant les membres de sa famille et ceux de son village ;
que cet acte apparaît avoir été délibérément accompli contre une personne irrationnellement soupçonnée de pratiquer la sorcellerie, afin d’en préserver les membres de son groupe armé, voire la communauté villageoise;
que la particulière vulnérabilité de la victime, malade et impotente, était nécessairement apparente et connue de l’auteur des faits ;
que C X, agissant en qualité d’auteur de ces actes, était bien pourvu d’un pouvoir de commandement au sein du groupe armé de l’ULIMO, dont il a déjà été décrit ci-avant les pouvoirs régaliens, dans le comté du Lofa, au cours de la période considérée.
En conséquence l’accusé unti X a été déclaré coupable, à la majorité qualifiée, des tortures ou actes de barbarie aggravés commis au préjudice de AH AI.
3°) Les tortures ou actes de barbarie commis entre Foya et Solomba à l’encontre de BL AN
BM et BQ AL BB
L’accusé C X a constamment nié avoir organisé et participé à des marches forcées imposées au nom de l’ULIMO aux populations civiles du district de Foya au cours du second semestre de l’année 1993, afin d’acheminer, le plus souvent à dos d’homme, diverses marchandises (cultures vivrières : riz, café, huile de palme ; mais également métaux et éléments mécaniques) en vue de leur revente au-delà de la frontière guinéenne, à 23 kilomètres de Foya. Il a en effet prétendu n’avoir jamais été présent à ces marches, dont il a même déclaré n’avoir jamais appris l’existence.
La cour d’assises a quant à elle estimé que ces dénégations de l’accusé concernant l’existence même de ces pratiques imposées à la population civile par les troupes de l’ULIMO au cours de la première guerre civile confinaient au déni, tant leur pratique a été documentée par les différents rapports des organismes internationaux versés au dossier, par les témoignages recueillis par la CVR, enfin par les nombreux témoignages d’hommes et de femmes entendus au cours de l’audience publique. La a ainsi eu la cour conviction que les troupes de l’ULIMO procédaient régulièrement, dans le district de Foya, au cours du second semestre de l’année 1993, à des marches forcées imposées aux populations civiles, majoritaire kissi.
IA
Elles procédaient en effet à des rassemblements périodiques de ces populations civiles, qu’elles enrôlaient et dirigeaient sous la contrainte des armes, de menaces de mort (« Try ULIMO, you die » ; « Any bush shake, you die »), mais également de violences physiques, pour de longues et pénibles marches où les civils devaient porter ou pousser de lourdes charges sur des routes défoncées en saison des pluies, sans manger et sans boire, pendant de longues heures, les plus fatigués d’entre eux risquant une exécution sommaire à titre de représailles. Les descriptions précises données en la matière par les parties civiles BL AN BM et BQ AL BB, mais également par S.K. AV, AW AX,
AY T, M AE W AA ou AZ BA, apparaissent attester de la réalité de ces actes de manière particulièrement crédible.
Les remises en situation effectuées sur les lieux ont encore permis de confronter les témoins à la configuration du terrain et d’obtenir de leur part des descriptions plus précises encore, outre de vérifier la réalité de certaines affirmations (telles que le démontage du générateur de la sous-station électrique de Foya ou celui du générateur de l’hôpital, ou encore le transbordement des marchandises transportées de l’autre côté de la rivière traçant la frontière avec la Guinée).
La cour a encore relevé que BL AN BM n’a pour sa part désigné l’accusé C
X comme dirigeant ces opérations armées qu’à deux reprises (marche forcée du générateur électrique de Foya, en co-action avec tous les autres commandants de la ville; marche forcée organisée par C X à son seul bénéfice et portant sur des transports de marchandises diverses) sur les six qu’il aurait été personnellement obligé d’accomplir, ce qui ne témoigne pas d’une volonté particulière de l’accabler pour l’ensemble des sévices subis. De même BQ AL BB, alors désigné en qualité de chef de village, n’a impliqué C X qu’à l’occasion de deux autres marches qu’il aurait personnellement subies. Affirmant en outre avoir été personnellement blessé par ce dernier à la tempe par un coup de crosse
d’arme à feu et battu à coup de branches d’arbre et de coups de pied, il l’a formellement identifié à l’audience publique comme étant la personne désignée. Il l’avait précédemment très précisément décrit devant les OPJ de l’OCLCH au cours de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur.
Les expertises psychologiques de ces deux parties civiles réalisées par l’expert BALLOUARD ont permis d’exclure chez ces dernières toute propension à l’affabulation ou la mythomanie, et ont mis en lumière chez chacune d’entre elles les traces post-traumatiques résiduelles malgré l’écoulement du temps, même si leurs engagements religieux ultérieurs ont partiellement permis d’en atténuer les effets.
S’agissant des critères posés par les textes d’incrimination rappelés ci-avant, la cour d’assises a spécialement relevé :
que des douleurs ou souffrances aiguës, morales et physiques, dépassant les simples violences, ont été infligées aux deux victimes à l’occasion des marches forcées considérées ;
que ces actes apparaissent avoir été délibérément accomplis au préjudice d’un groupe de populations civiles afin d’assurer la continuité et les recels des pillages;
que les actes ainsi imposés visaient de manière discriminatoire l’ethnie kissi, soupçonnée d’une collusion avec le NPFL;
que C X, agissant en qualité de co-organisateur ou de seul organisateur de ces marches forcées, était bien pourvu d’un pouvoir de commandement au sein du groupe armé de
I’ULIMO, dont il a déjà été décrit ci-avant les pouvoirs régaliens, dans le comté du Lofa, au cours de la période considérée.
En conséquence l’accusé C X a été déclaré coupable, à la majorité qualifiée, des tortures ou actes de barbarie commis au préjudice de BL AN BM et BQ AL BB.
4°) Les tortures ou actes de barbarie commis à Foya à l’encontre de AZ S. BA
AZ S. BA a décrit devant la cour d’assises, conformément à ses précédentes déclarations effectuées devant les autorités judiciaires suisses et les magistrats instructeurs français, comment il aurait été capturé dans la brousse avec six autres hommes suspectés d’être des rebelles du NPFL, puis conduit avec eux Foya avant d’être torturé, comme ses compagnons d’infortune, près de l’ancien marché de Foya, par le supplice du « tabé »>.
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Il rapporte avoir été lui-même entravé et traîné au sol par CO Kundi, mains et membres inférieurs en sang, avant d’assister à l’exécution de l’un des autres hommes au moyen d’une pierre lui ayant fracassé le crâne. Il évoque également des cris et coups de feu tirés et la disparition de ses compagnons, dont on comprend que les corps auraient été jetés dans le puits situé à proximité des lieux. Il affirme enfin que les commandants V et C X, présents sur les lieux, auraient été manifestement animés de la volonté de le tuer et n’auraient été interrompus que par l’intervention du commandant DEKOU sur les lieux
Il explique ainsi avoir été le seul épargné, puis avoir été enrôlé de force dans les troupes de I’ULIMO. Il rapporte enfin avoir reçu une blessure par arme blanche au dos, sans pouvoir précisément désigner son auteur entre U V et C X, blessure dont il a montré la cicatrice au cours de l’audience. Il a formellement reconnu à cette dernière l’accusé C X comme lui ayant infligé la torture du tabé, en co-action avec U V.
Le témoignage de la partie civile a été corroboré sur l’essentiel par celui de Sando SAMUKAI. Cette dernière, alors employée sous les ordres d’un autre commandant de Foya (< Fine Boy »), a précisément décrit
l’exécution par arme à feu des civils, lesquels aurait ensuite été jetés dans un puits à proximité de la maison d’où elle observait la scène, et le fait que le dernier homme (qu’elle déclare ne pas connaître) ait été manifestement épargné en raison de son physique plus musclé que ses compagnons. Elle avait reconnu le mis en examen C X sur planche photographique devant le juge d’instruction au cours de la commission rogatoire organisée au Liberia.
S’agissant des critères posés par les textes d’incrimination rappelés ci-avant, la cour d’assises a spécialement relevé : que des douleurs ou souffrances aiguës, morales et physiques, dépassant les simples violences, ont été infligées à AZ S. BA par le supplice du tabé; que ces actes apparaissent avoir été délibérément accomplis au préjudice d’un groupe de populations civiles à titre de représailles contre une appartenance supposée à une autre faction rebelle; que C X, agissant en qualité de co-auteur de ces actes, était bien pourvu d’un pouvoir de commandement au sein du groupe armé de l’ULIMO, dont il a déjà été décrit ci-avant les pouvoirs régaliens, dans le comté du Lofa, au cours de la période considérée.
En conséquence l’accusé C X a été déclaré coupable, à la majorité qualifiée, des tortures ou actes de barbarie commis au préjudice de AZ S. BA.
2) Sur les actes de complicité de tortures sexuelles ou d’actes inhumains commis entre le 1er mars 1994 et décembre 1994 au préjudice de B K et d’A L, comme étant constitutifs de crimes contre l’humanité
Il convient de rappeler que, selon l’article 212-1 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la cause, étaient punis au titre des autres crimes contre l’humanité » (après les actes de génocide visés à
l’article 211-1 du même code) « la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou
d’actes inhumains, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile ».
S’agissant encore de la complicité par aide ou assistance de tels actes, il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence tant nationale qu’internationale (TPI pour le Rwanda; TPI pour l’ex
Yougoslavie) celle-ci peut être caractérisée par une abstention manifestant la volonté du complice de s’associer à l’auteur principal en lui apportant une caution morale, une tolérance ou un encouragement dans la commission de l’acte. Est encore considérée à ce titre comme complice la personne qui, en raison de ses fonctions, avait le devoir ou le pouvoir d’agir pour faire cesser les actes répréhensibles et s’est volontairement abstenue de le faire.
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La pratique massive et systématique des viols collectifs a été abondamment documentée au cours de
l’audience, notamment grâce aux témoins de contexte. Ainsi Massah WASHINGTON, ancien membre de la
CVR, a-t-elle pu indiquer que près de 47% des exactions commises au Liberia durant la guerre civile représentaient les sévices et esclavage sexuels des femmes, le comté du lofa étant pour sa part l’un des plus exposés au nombre des exactions commises. La cour d’assises a par ailleurs constaté que de nombreux autres actes de viol commis par les troupes de l’ULIMO sont intervenus à la même période (cf les témoignages
d’AF Z sur sa propre personne; ceux de BL AN BM et d’BC BD sur
< Margareth », de BQ BB sur «BO », etc…), sans jamais avoir été sanctionnés ni même empêchés par leurs autorités militaires.
Ainsi, loin de représenter des actes isolés, accomplis en situation de chaos, comme il a été suggéré par la défense de l’accusé, ces actes de viol et de tortures sexuelles peuvent être considérés comme la mise en œuvre d’une pratique massive et systématique de mise en esclavage domestique et sexuel après la fuite ou disparition des hommes, puis l’appropriation de leurs maisons et de leurs femmes par les troupes rebelles de I’ULIMO. Les termes couramment employés de « femmes prises pour épouses » paraissent quant à eux masquer la réalité plus sordide des libertés sexuelles imposées à ces dernières. Au surplus cette pratique apparaît de nature à manifester la suprématie de l’occupant, à asseoir son autorité et à tenir en respect les populations civiles composées d’ethnies différentes, en l’occurrence l’ethnie kissi.
En l’espèce B K a décrit avec constance et émotion, sans affabulation apparente, ce qu’a confirmé l’expert psychologue BE BF, sa fuite dans le bush, son recueil avec son amie A
L chez < ABOGE » (soit Albert GAYE), commandant de l’ULIMO appartenant à l’ethnie krahn, puis la fuite de ce dernier après la scission de l’ULIMO, intervenue en mars 1994, enfin les sévices physiques infligés dès lors à son amie A par le cruel < Babylon », sans doute à titre de représailles. Pour sa part elle a évoqué les viols périodiques commis avec violence et en réunion par plusieurs des gardes du corps de «< CO Kundi », malgré son très jeune âge (d’où son surnom de « little girl »), à proximité de la maison de ce dernier et avec son assentiment. Ayant en effet imploré « CO Kundi » de faire cesser ces viols commis par ses hommes alors qu’elle lui était présentée nue par ces derniers, elle n’aurait obtenu que ses rires et aurait continué d’endurer ces sévices les jours suivants. Elle a formellement désigné à l’audience l’accusé C X comme étant celui auprès duquel elle aurait intercédé en vain. Elle a du reste entonné à l’audience la chanson que les civils devaient alors chanter à la gloire de ce dernier.
Pour sa part A L a confirmé les premiers éléments décrits par son amie B et a rapporté les viols et sévices sexuels (notamment l’introduction d’une baïonnette recouverte de sel dans le vagin) que lui aurait périodiquement infligés Babylon, l’un des gardes du corps de «< CO Kundi ». Ce dernier, alerté par ses cris et renseigné sur ses plaintes, lui aurait répliqué qu’il croyait que c’était « pour quelque chose de grave » qu’on l’avait appelé, manifestant ainsi par son désintérêt qu’il n’entendait nullement céder à ses supplications ni faire cesser les viols, lesquels s’étaient poursuivis par la suite, jusqu’à ce qu’elle puisse finalement s’enfuir en Guinée. Bien qu’ayant formellement reconnu à l’audience C X comme étant la personne ainsi désignée, A L, terrassée par l’émotion et la reviviscence de ses souvenirs, n’a pu terminer sa déposition à la barre. Elle a fait savoir ensuite par écrit à la cour qu’elle
n’entendait plus être mise en présence de l’accusé au vu des sentiments qu’il lui inspirait.
Les viols et sévices sexuels ainsi rapportés, dont la réalité ne peut sérieusement être mise en doute, constituent à la fois des actes d’esclavage sexuel et des tortures ou actes inhumains. Manifestement inspirés par des considérations ethniques ou religieuses, ils s’inscrivent dans une pratique systématique, sinon en exécution d’un plan concerté, du moins d’une coutume communément admise en application du principe du
« pay yourself » et aux fins, déjà énoncées, d’asseoir le pouvoir de l’occupant.
En conséquence l’accusé C X a été déclaré coupable, à la majorité qualifiée, de complicité de crimes contre l’humanité constitués par les tortures sexuelles ou actes inhumains commis entre le 1er mars 1994 et décembre 1994 au préjudice de B K et d’A L.
3) Sur les actes de complicité de torture et actes de barbarie aggravés commis à l’encontre de
B K et d’A L
Prenant en considération le fait que cette qualification recouvre exactement les mêmes faits que ceux qui ont été qualifiés de complicité de crimes contre l’humanité ci-avant, la cour d’assises a relevé l’existence
d’un concours idéal d’infraction. En application de la règle « non bis in idem » et de la dernière jurisprudence de la cour suprême, la cour d’assises a entendu déclarer sans objet les questions portant sur les incriminations de complicité d’actes de torture et de barbaries commises au préjudice des mêmes victimes.
Sur la peine :
Les principaux éléments, discutés au cours des débats, exposés au cours de la délibération prévue à
l’article 362 du code de procédure pénale avant le vote à bulletins secrets et ayant convaincu la cour
d’assises dans le choix de la peine, sont les suivants:
C X, né le […] à […], de nationalité libérienne et néerlandaise, est marié et père de deux enfants issus de deux unions antérieures et différentes. Après la première guerre civile libérienne à laquelle il a pris une part active dans les rangs armés de l’ULIMO, jusqu’à obtenir le grade de colonel, il s’est expatrié en Guinée en 1997 dans des circonstances assez floues, avant de rejoindre les Pays-Bas en 2001 où il a obtenu l’asile politique, puis la nationalité de son pays d’accueil, en passant sous silence sa participation armée à la guerre civile libérienne. Après y avoir exercé durant plusieurs années un emploi d’électricien, il aurait quitté les Pays-Bas pour la Belgique en 2013 pour des raisons peu évidentes. Il a ensuite rejoint la France en octobre 2016 et s’est établi à Évreux, sans toutefois pouvoir exercer son métier en raison de la barrière de la langue. Décrit comme calme, mais peu expansif et très secret sur vie privée, très religieux, C X est apparu assez isolé socialement et n’a jamais vécu en couple depuis son arrivée en Europe. Son casier judiciaire ne porte pas mention de condamnations. A l’occasion de sa recherche par les enquêteurs de l’OCLCH il a immédiatement fui Évreux pour Bobigny, où il préparait son départ imminent pour l’étranger, muni de faux papiers guinéens. Après son interpellation et son placement en détention provisoire le 6 septembre 2018, puis son placement sous contrôle judiciaire le 5 septembre 2019 à la faveur d’une nullité procédurale, il a été replacé en détention provisoire le 10 janvier 2020 en raison d’une violation des obligations de son contrôle judiciaire.
Les experts de personnalité ont notamment noté chez lui l’existence de mécanismes de défense, de dégagement et d’adaptation puissants et rigides, un moi affirmé et déterminé et une certaine inexpressivité de ses affects malgré les différents événements qui ont jalonné sa vie, ceci n’étant pas rare après un engagement dans des combats et une participation à des faits d’une violence extrême, le sujet pouvant chercher à se reconstruire dans la négation totale de son passé. La cour a pour sa part relevé que, tout au long de l’audience, l’accusé s’est muré dans une posture de déni peu convaincante face à un complot généralisé, et s’est montré dubitatif sur l’existence même de pratiques communément attribuées aux différents groupes rebelles agissant durant la première guerre civile, ou bien n’attribuant, contre toute évidence, les exactions commises qu’au seul NPFL. Introduisant par ailleurs une confusion volontaire entre les faits reprochés et les motifs de son engagement personnel dans les rangs de l’ULIMO pour lutter contre les exactions du NPFL, dont lui-même et sa famille ont été victimes, il a feint d’ignorer qu’il ne lui était pas reproché d’avoir commis des actes de guerre, mais bien des sévices et actes de barbarie à l’encontre de populations civiles sans défense et qui n’avaient pris aucune part dans le conflit armé.
Il a par ailleurs affiché une absence totale d’empathie pour les victimes à l’exception notable
d’A L – malgré les profondes souffrances physiques et morales infligées à celles-ci ou à leurs proches. Ces actes multiples, d’une gravité extrême, exercés au nom d’une faction rebelle à l’idéologie dévoyée et aux pratiques mortifères (check-points composés de barrières en intestins humains et de piques supportant des têtes coupées ; utilisation massive du tabé comme instrument de terreur; cannibalisme…) ont causé aux populations locales, essentiellement rurales, des souffrances indicibles et permanentes malgré l’écoulement du temps. Elles ont déterminé ces victimes à entamer un très long voyage pour venir témoigner devant la cour d’assises française et exposer des souffrances longtemps retenues. Au regard de l’ensemble de ces éléments la cour d’assises a entendu condamner l’accusé C X, à la majorité qualifiée, à la réclusion criminelle à perpétuité.
A Paris, le 3 novembre 2022, après report de la motivation en application des dispositions de l’article 365-1
J JA
alinéa 4 du code de procédure
La première jurée,
BG BH
JAmuly
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pénale.
Le président, O P
S DEPOUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
p/Le Greffier en Chef
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