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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 5 sept. 2024, n° 11/03982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11/03982 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT BPI Société Anonyme à Conseil d'Administration, B, Société APOLLONIA dont le siège social est sis Les portes de l' Arbois |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 06 Juin 2024
MIS EN DELIBERE AU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
MISE A DISPOSITION LE JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
MAGISTRAT : Madame Isabelle HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
GREFFIER : Madame Lindsay FAVIER
N° RG 11/0[…]82 – N° Portalis DBW3-W-B63-NQYP
PARTIES
DEMANDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS SUR INCIDENT
Monsieur X Y né le […] à […] (91), demeurant […] ORSAY (91400)
Madame Z AA épouse Y née le […] à PARIS (75),
demeurant […] ORSAY (91400),
représentés tous deux par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE SUR INCIDENT
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT BPI Société Anonyme à Conseil d’Administration, au capital de 124 821 566 € dont le siège social est […][…], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 379 502 644, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI), à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017, agissant par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
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DEFENDEURS
Société APOLLONIA dont le siège social est […] Les portes de l’Arbois Bat B – 1090 rue René Descartes – 13080 AIX EN PROVENCE
défaillant
Maître Dominique RAFONI demeurant 7 Rue Joseph d’Arbaud – 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX
défaillant
Monsieur AB AC demeurant […]
représenté par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CAFPI dont le siège social est […] […]
représentée par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître AD AE demeurant […]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître AI KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître Cyril AG demeurant […]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître AI KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. AF AG AH dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître AI KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître AI AJ demeurant […]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.P. AJ-ROUVIER dont le siège social est […] Bât A Centre d’affaires Michelet – 2 Boulevard Luce – 13008 MARSEILLE
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
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Maître Patrick AM demeurant […]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.P. GERACI AL AM dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CIF MED dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CIFRAA dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. BANQUE PRIVEE EUROPEENNE dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE
& ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED dont le siège social est […] […]
représentée par Maître AR GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
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S.A.R.L. AN AO INVEST dont le siège social est […] […]
défaillant
Maître Didier CARDON, liquidateur de la société AN AO INVEST demeurant 15 Impasse de l’Horloge – 06117 LE CANNET
défaillant
LA CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE dont le siège social est […] […]
représentée par Me Myriam GRECO, avocat au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
X Y et Z Y née AA ont acquis 10 biens dans divers ensembles immobiliers à l’aide de plusieurs emprunts, souscrits auprès de sept banques différentes pour un montant total de 3 309 6[…]€, selon les emprunteurs.
Afin de financer l’acquisition de trois appartements au sein de la résidence Hôtelière de Bussy Saint […] à […] (77600) pour les prix respectifs de 161 883 €, 161 883€ et 188 436€, X Y et Z Y née AA ont accepté le 13.10.2007, une offre de prêt n°2096853 d’un montant de 512.202 € émise le 28.09.2007 par la SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER (BPI) aux droits de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD).
L’acte de prêt a été passé en la forme authentique, le 04 janvier 2008.
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 15 décembre 2009.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître AD AE et la SCP AF DUTREVIS AE AG LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 mars 2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés sur cet arrêt.
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X Y et Z Y née AA ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER (BPI) aux droits de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par actes d’huissier des 04, 07, 08, 09 et 10 mars 2011 en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 11/0[…]82.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 05 novembre 2015, a ordonné le sur[…] à statuer « jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale ouverte devant le juge d’instruction de MARSEILLE».
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Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2010, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a assigné devant le tribunal de grande instance d’EVRY X Y et Z Y née AA aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 540 824,06€ outres les intérêts, au titre du prêt qu’elle leur a consenti.
Par ordonnance du 19 décembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’EVRY s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
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Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement du tribunal de grande instance de MARSEILLE le 09 février 2015 et a été enregistrée sous le n° RG 15/1707.
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Par ordonnance en date du 16 juin 2011, le juge de la mise en état a joint les causes n° 11/5436 (CRCAMNF/ AC) et 11/6649 (CAFPI et AC/CGPA) avec celle inscrite sous le n° 11/0[…]82, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
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Par ordonnance en date du 27 octobre 2011, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des causes n° 11/7348 (CRCAMNF/AC) et 11/10005 (CAFPI et AC/CGPA) avec celle inscrite sous le n° 11/0[…]82, les affaires étant désormais appelées sous ce dernier numéro.
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Par ordonnance du 13 septembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des causes n°12/06576 (CRCAMNF/RAFONI) et n° 12/06821 (Y/RAFONI) avec celle inscrite sous le n° 11/0[…]82, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
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Par ordonnance en date du 05 septembre 2013, le juge de la mise en état a joint les instances n°12/04662 (Y/CARDON) et N° 13/4733 (Y/BPE) avec celle inscrite sous le n° 11/0[…]82.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la rectification de l’erreur matérielle figurant dans l’ordonnance prononcée par le juge de la mise en état le 05 septembre 2013 comme suit : « Remplaçons le paragraphe suivant :
“ORDONNONS la jonction de la cause n°12/4662 avec celle inscrite sous le N°11/[…]82" par :
“ORDONNONS la jonction de la cause n°13/4662 avec celle inscrite sous le N°11/[…]82" ». Le reste de la décision demeure inchangé.
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Par ordonnance du 02 octobre 2014, il a été ordonné la jonction de la cause n° RG 13/10558 (BPE/CARDON/AM) avec celle inscrite sous le n° RG 11/[…]82.
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Par ordonnance en date du 15 juin 2017 le juge de la mise en état a :
- Prononcé la jonction des instances n° 11/[…]82 et n° 15/1707,
- Rejeté la demande de sur[…] à statuer formée par X Y et Z Y née AA,
- Rejeté la demande provision formée par la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER,
- Enjoint à X Y et Z Y née AA de produire les déclarations fiscales de revenus fonciers pour les années 2009 à 2016 ainsi que les déclarations suivantes suivant leur établissement,
- Condamné in solidum X Y et Z Y née AA à verser à la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté la demande formée par X Y et Z Y née AA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état et enjoint à X Y et Z Y née AA de conclure au fond pour cette date,
- Condamné in solidum X Y et Z Y née AA aux dépens.
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Par arrêt du 17 mai 2018, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé cette décision, sauf en ce qu’elle a débouté les époux Y de leur demande de sur[…] à statuer et les a condamnés aux frais irrépétibles et aux dépens. Statuant à nouveau, la cour a ordonné le sur[…] à statuer sur l’action en paiement engagée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire suivie devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE sous le numéro d’instruction G08/00012 du chef notamment d’escroquerie en bande organisée et condamné la banque à verser aux époux Y la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
Par ordonnance en date du 15 juin 2017, le juge de la mise en état :
- Prononcé la jonction des instances n° 11/[…]82 et n° 13/10220,
- Sur[…] à statuer sur les demandes formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY à l’encontre de AR AS es qualité de mandataire judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, de Maître AI AJ, de la SCP DUBOST
/ JOURDENAUD / ROUVIER, de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE, de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE LYON et de la SA MMA IARD, jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
- Rejeté la demande de sur[…] à statuer formée par X Y et par Z Y née AA,
- Condamné in solidum X Y et Z Y née AA à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Rejeté la demande formée par X Y et par Z Y née AA sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Réservé les demandes formées par Maître AI AJ et par la SCP DUBOST / JOURDENAUD / ROUVIER sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Réservé les demandes formées par la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état et enjoint à X Y et à Z Y née AA de conclure au fond,
- Condamné in solidum X Y et Z Y née AA aux dépens du présent incident.
Cette décision a été confirmée le 05 juillet 2018 par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.
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Par ordonnance en date du 05 septembre 2019, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction des instances n° 11/[…]82 et n° 13/10220 et maintenu le sur[…] à statuer à l’égard de AR AS, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, de Maître AI AJ, de la SCP DUBOST / JOURDENAUD / ROUVIER, de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE, de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE LYON et de la SA MMA IARD.
*
Par ordonnance en date du 03 mars 2022, le juge de la mise en état a :
- Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE,
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– Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE,
- Rejeté la demande de disjonction de la demande reconventionnelle en paiement formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE,
- Rejeté la demande de disjonction de la demande reconventionnelle en paiement formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE,
- Rejeté la demande de révocation du sur[…] à statuer formée à l’encontre de X Y et Z AA épouse Y présentée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE,
- Rejeté la demande de révocation du sur[…] à statuer formée à l’encontre de X Y et Z AA épouse Y présentée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE,
- Maintenu les effets du sur[…] à statuer prononcé par ordonnance en date du 05 novembre 2015 jusqu’à décision pénale définitive,
- Rejeté la demande de X Y et Z AA épouse Y tendant au retrait du rôle de la présente affaire,
- Condamné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à X Y et Z AA épouse Y la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Rejeté la demande formée par Maître AD AE, par Maître Cyril AG et par la SCP AF / AG / AH sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens du présent incident.
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04.01.2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, demande, au visa des articles 378, 379, 699 et 700 du Code de procédure civile,de : « PRONONCER la disjonction de la présente instance à l’égard de la demande reconventionnelle en paiement de la société CIFD
- CONDAMNER Monsieur et Madame Y à verser à la société CIFD la somme de 540.824,08 € (à parfaire) au titre du prêt n°2096853M01
- JUGER que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 4,850 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD
- ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code civil
- CONDAMNER Monsieur et Madame Y à verser à la société CIFD la somme de 51.220,20 € à titre de dommages et intérêts
- DEBOUTER Monsieur et Madame Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER Monsieur et Madame Y à verser à la société CIFD somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Agnès SUZAN, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile»
Dans de nouvelles conclusions notifiées le 12.12.2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, demande au visa des mêmes articles au juge de la mise en état de :
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« – DISJOINDRE la demande en paiement de la BANQUE et l’action en responsabilité de Monsieur et Madame Y,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Dans des conclusions d’incident notifiées le 04.10.2023, X Y et Z Y née AA demandent au juge de la mise en état au visa des articles 783 et suivants du code de la procédure civile de : « – DIRE ET JUGER n’être valablement saisie d’aucune demande de disjonction formée par le CIFD avec l’instance principale enrôlée sous le N°11/0[…]82 ; En conséquence,
- DIRE n’y avoir lieu à statuer sur une quelconque disjonction ;
- CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, par abréviation CIFD, venant aux droits et obligations de la BPI, à payer aux époux Y une somme de 2.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, par abréviation CIFD, venant aux droits et obligations de la BPI aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître GOBERT de la SCP GOBERT, ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 05.06.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, X Y et Z Y née AA au juge de la mise en état au visa des mêmes articles de : « DIRE n’y avoir lieu à quelconque disjonction, le CIFD ayant pris l’initiative de faire usage de l’acte authentique de prêt dont il dispose à l’effet de recouvrer toutes sommes qu’il prétend dues par les consorts Y ; CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, par abréviation CIFD, venant aux droits et obligations de la BPI, à payer aux époux Y une somme de 4.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, par abréviation CIFD, venant aux droits et obligations de la BPI aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître GOBERT de la SCP GOBERT, ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par des conclusions d’incident notifiées le 05.06.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, Me AE, Me AG et la SCP AF- AG -AH demandent au juge de la mise en état au visa des articles 378 à 380 du code de procédure civile de : « La Banque ne rapporte pas la preuve suffisante du bien-fondé de sa demande ; Dire et juger que la cause de sur[…] à statuer visée dans l’ordonnance dont il est demandé la révocation n’a pas disparu ; Dire et juger que l’action en paiement n’est pas nécessaire en présence de la copie exécutoire consacrant sa créance, que la Banque ne justifie pas d’une impossibilité de recouvrer sa créance avec le titre notarié qu’elle détient ou d’une critique fondée de sa validité et ne peut donc arguer du procès équitable ; Dire n’y avoir lieu au regard de l’évolution de la procédure pénale à révoquer l’ordonnance ayant prononcé le sur[…] à statuer et à prononcer une disjonction ; Débouter la Banque de toutes ses demandes ; Subsidiairement, Si la disjonction de l’action en paiement devait être ordonnée et le sur[…] à statuer levé concernant cette demande juridique spécifique, il conviendra de dire que le sur[…] à statuer Condamner la Banque à 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile demeure applicable à l’ensemble des demandes indemnitaires (action en responsabilité). »
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A l’audience d’incident en date du 06.06.24, l’incident a été plaidé et les avocats des parties se sont référés aux demandes présentées dans leurs conclusions.
L’incident a été mis en délibéré au 05.09.24.
SUR CE :
Les articles 780 à 790 du code de procédure civile, tels que résultants du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, disposent que l’affaire est instruite sous le contrôle du juge de la mise en état, qui a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Ce juge : Les articles 780 à 790 du code de procédure civile, tels que résultants du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, disposent que l’affaire est instruite sous le contrôle du juge de la mise en état, qui a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Ce juge :
- fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, après avoir provoqué l’avis des avocats,
- procède aux jonctions et disjonctions d’instance,
- homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent,
- constate l’extinction de l’instance,
- exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il peut :
- entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles et leur adresser des injonctions,
- ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383,
- accorder des prorogations de délai,
- après avoir recueilli l’avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état, comportant le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et celle du prononcé de la décision ; ces délais ne pouvant être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée,
- renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige,
- inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768,
- se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie,
- même d’office, entendre les parties contradictoirement à moins que l’une d’elles, dûment convoquée, ne se présente pas,
- constater la conciliation, même partielle, des parties,
- désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1, inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige,
- statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessai[…]sement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessai[…]sement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa
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décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessai[…]sement du juge de la mise en état. »
Sur la demande de disjonction
L’article 367 du Code de Procédure Civile dispose enfin que: “ Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
En l’espèce, l’action en responsabilité initiée par X Y et Z Y née AA (enregistrée sous le n° de RG 11/0[…]82) a pour but l’indemnisation des préjudices qui auraient été causés par la souscription des prêts par l’intermédiaire de la société APOLLONIA.
L’action en paiement, initiée par la société SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), (sous le n° de RG 15/1707), vise à recouvrer la créance née au titre du prêt consenti par la banque aux emprunteurs.
Par ailleurs, aux termes des ordonnances des 25 février 2022 et 15 avril 2022 du juge d’instruction du tribunal de MARSEILLE, confirmées par la Chambre de l’instruction près la Cour d’appel d’Aix en Provence le 15 mars 2023, la banque n’a pas été mise en examen ou renvoyée devant le tribunal correctionnel, de sorte que l’issue de la procédure pénale n’aura pas d’influence directe sur l’action en paiement.
Enfin, par arrêt du 17 mai 2018, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a ordonné le sur[…] à statuer de l’action en paiement engagée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER dans l’attente de « l’issue de l’information judiciaire suivie devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE sous le numéro d’instruction G08/00012, du chef notamment, d’escroquerie en bande organisée ».
Par ordonnance du 25 février 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu une ordonnance de non-lieu dans l’information judiciaire ouverte du chef de violation des dispositions protectrices de la loi Scrivener.
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Dans le cadre de l’instruction relative notamment à l’escroquerie en bande organisée, le juge d’instruction a rendu, le 15 avril 2022, une ordonnance de règlement, sai[…]sant le tribunal correctionnel, et ne renvoyant aucune des banques.
Le 15 mars 2023, la Chambre de l’instruction près la Cour d’appel d’Aix en Provence a rendu deux arrêts confirmant les ordonnances susvisées, au moins sur l’absence de renvoi des banques devant quelque juridiction que ce soit.
Par un arrêt en date du 19 septembre 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté l’un des pourvois formés contre l’arrêt rendu dans le dossier d’escroquerie en bande organisée et déclaré les deux autres pourvois irrecevables.
En conséquence, la banque est mise hors de cause dans le cadre des procédures pénales.
Le sur[…] à statuer ordonné par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 17 mai 2018 dans l’attente de l’issue de l’information judicaire est donc arrivé à son terme à l’issue de l’information judiciaire, soit le 19 septembre 2023.
Si un lien a pu être établi entre les deux actions à un certain moment, il s’avère que celles-ci ont des objets distincts et qu’eu égard au sur[…] à statuer, ordonné le 05 novembre 2015 en ce qui concerne l’action en responsabilité, et en l’absence de sur[…] à statuer en ce qui concerne l’action en paiement, celui-ci ayant pris fin le 15 mars 2023, leur rythme procédural diffère.
Le maintien de la jonction des deux procédures aurait pour conséquence de retarder indument l’issue de la procédure en paiement.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de disjoindre l’action en paiement initiée par la société SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), de l’action en responsabilité dont sont à l’origine X Y et Z Y née AA (enregistrée sous le n° de RG 11/0[…]82).
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident, tout comme les frais irrépétibles, seront réservés pour être jugés en même temps que l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Constatons que le terme du sur[…] à statuer ordonné le 17 mai 2018 par la cour d’appel d’AIX- EN-PROVENCE, sur l’action en paiement enregistrée sous le RG n°15/1707 est survenu ;
Constatons que le sur[…] à statuer s’est achevé de plein droit à la survenance de son terme ;
Ordonnons la disjonction de la présente action en responsabilité enregistrée sous le n°11/0[…]825 et de l’action en paiement initiée par la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), enregistrée sous le n° RG 15/1707 ;
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Disons que ces procédures seront désormais appelées sous ces numéros respectifs ;
Rappelons que l’action enregistrée sous le RG n°11/0[…]82 fait toujours l’objet d’un sur[…] à statuer dans l’attente qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement au fond sur les faits dénoncés dans l’affaire dite APOLLONIA ;
Renvoyons l’affaire n° 15/1707 à l’audience de mise en état électronique du jeudi 04 septembre 2025 à 09 h05 ;
Pour cette date, enjoignons à toutes les parties à avoir conclu au fond ;
Si des appels en cause devaient survenir dans cette procédure, invitons les parties à les délivrer pour cette audience, au plus tard le 01er janvier 2025 ;
Toute assignation aux fins d’appel en cause postérieure à cette date serait considérée comme tardive ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Réservons les dépens de l’incident, ainsi que les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et signé en audience publique et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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