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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 16 avr. 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGXI
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. DOMATI, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric DUTIN de la SELARL SELARL DUTIN FREDERIC, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître BRETHOUX
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 24 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Avril 2026
copie délivrée à Me [Localité 1]
Me DUTIN
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis accepté N°DC006858 en date du 27 octobre 2022, Monsieur [H] [J] a confié à la SARL DOMATI – COMPTOIR DE LA PISCINE (ci-après la société DOMATI) la fourniture et la pose d’un liner sur un bassin déjà réalisé au sein de sa propriété située [Adresse 3] à [Localité 2] (40), moyennant la somme de 3838,69 euros.
Selon devis complémentaire accepté N°DC007237 en date du 27 juin 2023, Monsieur [H] [J] a confié à la société DOMATI la fourniture et la pose d’un PVC armé 150/100 en remplacement du liner 75/100, moyennant la somme de 3588,50 euros.
Suite à la réalisation des travaux, la société DOMATI a émis deux factures en date des 10 juillet 2023 (facture N°FC020450 pour un montant de 2838,60 euros, déduction faite d’un acompte de 1000 euros) et 23 septembre 2023 (facture N°FC021810 pour un montant de 2511,95 euros, déduction faite d’un acompte de 1076,55 euros).
Par courriers recommandés des 10 janvier, 25 mars et 03 mai 2024, Monsieur [H] [J] a informé la société DOMATI que malgré le passage de ses techniciens à plusieurs reprises, les anomalies constatées notamment au niveau de la conformité des rivets et de l’étanchéité des rails n’étaient pas résolues et que dans ces conditions, la piscine n’était pas terminée et qu’il ne pouvait pas finaliser sa terrasse en bois.
Par courrier de son conseil en date du 14 mai 2024, la société DOMATI a indiqué que les travaux avaient été réalisés dans les règles de l’art et a mis en demeure Monsieur [H] [J] de régler, sous huitaine, la somme de 5350,55 euros, déduction faite des acomptés réglés (2076,55 euros).
En réponse, par courrier du 28 mai 2024, Monsieur [J] indiquait que le solde réclamé était erroné et qu’il n’effectuerait pas de règlement dans la mesure où les travaux n’étaient pas terminés et que le liner était tâché.
Par courriers des 21 juin et 05 septembre 2024, la société DOMATI a sollicité auprès de Monsieur [H] [J] le paiement d’une provision de 4000 euros sur le solde du marché restant dû, tout en proposant d’intervenir sur site pour constater d’éventuels désordres en vue de leur reprise.
Le 11 septembre 2024, à la requête de Monsieur [H] [J], il a été dressé un procès-verbal de constat par commissaire de justice.
Malgré plusieurs échanges, les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur la réalité des désordres et les éventuels travaux de reprise à effectuer.
Par acte du 02 juin 2025, la société DOMATI a assigné Monsieur [H] [J] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 18 octobre 2025, la société DOMATI représentée par son conseil a demandé au tribunal de :
— condamner Monsieur [H] [J] au paiement de la somme de 5350,55 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de réception de la mise en demeure,
— le condamner au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire,
— déduire de la créance de la société DOMATI la somme de 168,72 euros TTC correspondant aux rails installés et dénoncés,
— le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL DOMATI – COMPTOIR DE LA PISCINE fait valoir que:
— malgré plusieurs déplacements et la réalisation de travaux de reprise, Monsieur [J] persiste dans son refus de règlement, alors que la piscine fonctionne et est utilisée,
— en raison d’un problème de cotes, le premier liner installé a dû être remplacé ; que Monsieur [J] en a profité pour demander un revêtement d’une qualité supérieure en PVC armé qui a fait l’objet du second devis, lequel ne concernait que la plus-value résultant de la modification demandée ; qu’il ne s’agit pas d’une double facturation,
— concernant les désordres, et suite à son intervention le 04 octobre 2024, tous les problèmes dénoncés ont été résolus (reprise des rivets et étanchéité des rails, branchement de la pompe, installation de la sonde à PH, …) mais que Monsieur [J] qui se contredit dans ses demandes n’est jamais satisfait et est de mauvaise foi,
— si les désordres étaient retenus, il conviendrait qu’ils soient limités aux rails pour 168,72 euros.
Monsieur [H] [J] représenté par son conseil a demandé au tribunal de :
— débouter la société DOMATI de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2076,55 euros TTC,
— la condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— la condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient que :
— les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et ne sont pas terminés ; que malgré les divers passages du gérant de la société et de ses techniciens, les désordres n’ont pas été repris,
— le paiement du solde des travaux demeure légitimement conditionné à la réalisation de travaux conformes,
— deux liners ont été injustement facturés, le premier ayant fait l’objet d’un démontage ; qu’après déduction du premier liner défectueux la somme à régler s’élève à 1511,95 euros et non 5350,55 euros,
— compte tenu de la négligence de la société, il ne peut pas jouir de son extérieur.
Par jugement en date du 16 décembre 2025, le tribunal a, avant-dire droit, donné injonction aux parties de rencontrer un conciliateur pour un rendez-vous d’information sur la conciliation et la mise en place éventuelle d’une tentative de conciliation.
Les parties n’ayant pas donné suite à cette proposition, l’affaire a été rappelée à l’audience du 24 février 2026.
À cette audience, les parties ont réitéré leurs demandes respectives.
MOTIFS
La société DOMATI sollicite le paiement de sa prestation, estimant qu’elle a parfaitement rempli ses obligations. Elle n’invoque aucun fondement juridique.
Monsieur [H] [J] refuse de régler le montant réclamé en considérant quant à lui que le travail a été mal exécuté et que la responsabilité contractuelle de la société DOMATI est engagée.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inéxécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties doit être qualifié de contrat d’entreprise, relevant des articles 1787 et suivants du code civil, la société DOMATI COMPTOIR DE LA PISCINE s’étant engagée à fournir et à poser au domicile de Monsieur [J] un liner sur un bassin existant.
S’agissant de l’exécution d’une prestation déterminée, ce contrat est soumis à une obligation de résultat, laquelle crée à l’encontre de l’entrepreneur une présomption de faute et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué. L’entrepreneur a la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a respecté toutes les règles pour réaliser son travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le premier liner qui a été installé et facturé le 10 juillet 2023 par la société DOMATI-COMPTOIR DE LA PISCINE était défectueux dans la mesure où comme l’indique ladite société, il a dû être enlevé et remplacé suite à un problème de “prise de côtes”.
Un nouveau liner a été posé et facturé, mais n’a pas davantage donné satisfaction, Monsieur [H] [J] s’étant plaint à de nombreuses reprises de ce que les travaux n’étaient ni terminés, ni correctement réalisés.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 11 septembre 2024 que le liner est décoloré, chacune des 5 bandes posées comportant des auréoles jaunes ; que par ailleurs, des non-conformités et malfaçons sont apparentes : “autour des rails, un joint en silicone est posé de manière grossière et irrégulière”, “les rails ne sont pas accolés correctement entre eux, le joint de blocage est flexible, il sort par endroits du rail”, “les rivets fixant les rails ne sont pas à distance égale”.
Si la société DOMATI indique être intervenue pour effectuer certaines réparations le 4 octobre 2024, soit postérieurement à ce constat, elle n’établit pas pour autant la preuve que les travaux seraient effectivement terminés et réalisés dans les règles de l’art, alors que Monsieur [H] [J] a dénoncé la persistance des désordres, par courriers des 4 et 24 octobre 2024.
Bien que ne l’indiquant pas expressément, Monsieur [H] [J] demande la résolution du contrat, puisqu’il sollicite un remboursement des acomptes versés, outre la réparation de ses préjudices.
Au vu des désordres constatés, d’une gravité certaine, il convient de faire droit à cette demande de résolution, ce qui implique de remettre les parties dans leur état antérieur.
Il y a lieu par conséquent de débouter la société DOMATI de sa demande en paiement, et de la condamner à rembourser à Monsieur [H] [J] la somme de 2076, 55 euros au titre des acomptes versés.
Par ailleurs Monsieur [H] [J] a incontestablement subi un préjudice de jouissance, dès lors qu’il n’a pas pu terminer sa terrasse en bois du fait des malfaçons et non-conformités constatées.
Il lui sera alloué à ce titre, en réparation, la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.
Il convient enfin de débouter la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La société DOMATI, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société DOMATI de ses demandes,
La CONDAMNE à rembourser à Monsieur [H] [J] la somme de 2076, 55 euros au titre des acomptes versés,
La CONDAMNE à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
La CONDAMNE à lui payer la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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