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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 24/05992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SCI JBA c/ La société COMMUNE COLIVING |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
11 AVRIL 2025
N° RG 24/05992 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPYO
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société SCI JBA, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 921 956 868 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Thomas MICZAK, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société COMMUNE COLIVING, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLÉANS sous le numéro 908 032 253 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre-Antoine CALS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Laetitia BO de URBAN ACT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 6 Mars 2025, Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 11 Avril 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 30 octobre 2024, la S.C.I. JBA a assigné la S.A.S. COMMUNE COLIVING devant le tribunal judiciaire de Versailles en demandant au tribunal de :
— constater la résiliation de plein droit au 19 août 2024 du bail en l’état futur d’achèvement conclu entre la SCI JBA et la société COMMUNE COLIVING
le 28 juin 2023 par l’effet du commandement resté infructueux délivré le
18 juin 2024 ;
et en conséquence,
— condamner la société COMMUNE COLIVING, ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer corps et biens les locaux par elle occupés sis [Adresse 3] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant actuel du loyer majoré de 150 % et des charges, jusqu’au départ effectif des lieux de la société COMMUNE COLIVING, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et CONDAMNER la société COMMUNE COLIVING au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à l’évacuation définitive et la remise des clefs,
— condamner la société COMMUNE COLIVING à payer à la SCI JBA une indemnité contractuelle de 1.232.000 euros au titre des loyers dus jusqu’à l’expiration du bail en l’état futur d’achèvement conclu entre la SCI JBA et la société COMMUNE COLIVING le 28 juin 2023,
A titre subsidiaire :
— juger que la société COMMUNE COLIVING a gravement manqué à ses obligations essentielles issues du bail en l’état futur d’achèvement en date du
28 juin 2023 la liant à la SCI JBA en s’abstenant de régler ses loyers et charges, justifiant de la résolution judiciaire du bail à ses torts exclusifs,
— prononcer la résolution judiciaire du bail en l’état futur d’achèvement en date du 28 juin 2023 à la date du jugement à intervenir,
— condamner la société COMMUNE COLIVING, ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer corps et biens les locaux par elle occupé sis [Adresse 3] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant actuel du loyer majoré de 150 % et des charges, jusqu’au départ effectif des lieux de la société COMMUNE COLIVING, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et CONDAMNER la société COMMUNE COLIVING au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à l’évacuation définitive et la remise des clefs,
— condamner la société COMMUNE COLIVING à indemniser le préjudice de la SCI JBA à la perte de chance de percevoir les loyers jusqu’à l’expiration du bail en l’état futur d’achèvement conclu entre la SCI JBA et la société COMMUNE COLIVING le 28 juin 2023 à la somme de 1.232.000 euros,
En tout état de cause :
— condamner la société COMMUNE COLIVING à payer à la SCI JBA les loyers échus, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la somme de 29.790,24 euros à parfaire au jour de la décision du Tribunal judiciaire de Versailles, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de la créance,
— condamner la société COMMUNE COLIVING à payer à la SCI JBA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, la S.C.I. JBA a saisi le juge de la mise en état pour solliciter le paiement d’une provision.
Aux termes de ces conclusions, la S.C.I. JBA demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1231-1, 1353 et 1728 du code civil,
— condamner la société COMMUNE COLIVING à payer à la SCI JBA à régler à titre de provision la somme de 38.405,18 euros à parfaire au jour de la décision du Juge de la mise en état, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de la créance ;
— condamner la société COMMUNE COLIVING à payer à la SCI JBA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées le 13 janvier 2025, la société COMMUNE COLIVING demande au juge de la mise en état :
Vu les articles 789, 367, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217, 1219,1220, 1221,1223, 1343-5 et 1719 du Code civil,
Vu l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002,
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce,
— juger que l’existence de l’obligation de la société Commune est sérieusement contestable,
En conséquence,
— juger la demande de provision de la SCI JBA mal fondée et la débouter de l’intégralité de ses prétentions,
Plus subsidiairement,
— réduire le quantum de la provision demandée à la somme d’un euro,
Encore plus subsidiairement,
— réduire le quantum de la provision demandée à la somme de 19.100,66 euros.
et/ou
— accorder à la société Commune des délais de paiement et dire qu’elle s’acquittera du paiement de la provision en 24 mensualités égales.
Reconventionnellement,
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/05992 et RG 24/06015,
En toute hypothèse,
— condamner la société SCI JBA à payer à la société Commune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SCI JBA, en tous les dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En l’espèce, la demanderesse n’ayant pas déposé de dossier de plaidoiries ou de pièce pour justifier de sa demande après de la présente juridiction, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de provision non étayée.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
Déboute la S.C.I. JBA de l’ensemble de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident,
Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 à 09h30 pour conclusions au fond en défense avant le 5 juin 2025,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AVRIL 2025, par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT
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