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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 19 mai 2026, n° 23/39366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/39366 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LOI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [S] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Delphine MONTBOBIER, Avocat, #D1600
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Michèle SIARI, Avocat, #E1702
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD lors des débats
Marie LEFEVRE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Madame [K] [S], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], et Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (Suède), se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 1], [Localité 6],
De leur union sont issus deux enfants :
— [N], [O] [Y], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 7],
— [W], [G], [X] [Y], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 8].
Suivant assignation en date du 30 novembre 2023, Madame [K] [S] a assigné Monsieur [G] [Y] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a :
consaté la résidence séparée des époux, attribué le domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux,dit que l’emprunt immobilier, la taxe foncière et les charges de copropriété afférents au bien commun seraient pris en charge par moitié entre les parties, à charge de compte au moment de la liquidation,dit que le remboursemenet des crédits [1] et [2] souscrit par l’épouse resteraient à sa charge,constaté que l’autorité parentale serait exercée en commun sur l’enfant encore mineur, fixé sa résidence au domicile maternel et accordé au père un droit de visite et d’hébergement libre en période scolaire et la moitié des vacances scolaires,fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge du père à 450 euros par enfant et par mois,dit que les frais de scolarité, les frais d’inscription dans le supérieur, les cours de soutien scolaire, les activités extra-scolaires, le permis de conduire, les voyages scolaires, les frais d’équipement informatique nécessaire à la poursuite d’études, les frais médicaux non remboursés ou restant à charge, décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié sur production de justificatifs.Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 août 2025, Madame [K] [S] sollicite :
de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de naissance des époux et de leur acte de mariage,de juger que Madame [Y] conservera son nom d’épouse,de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 29 janvier 2023,de condamner l’époux à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire, d’ordonner le maintien des parties dans l’indivision en ce qui concerne le bien commun pour une durée de 5 ans, sauf accord contraire,de juger que durant le maintien de l’indivision, les échéances des crédits immobiliers, les taxes foncières et les charges de copropriété seront partagées par moitié, sous réserve de compte lors du partage du bien,de renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage, à défaut à saisir le juge aux affaires familiales de leur différend,de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle, indexée, de 1 500 €, soit 750 € par mois et par enfant, et l’y condamner,de juger qeu les frais de scolarité (hors cantine), les frais d’inscription dans le supérieur, les cours de soutien scolaire, les activités extra-scolaires, le permis de conduire, les voyages scolaires, les frais d’équipement informatique nécessaires à la poursuite d’études, les frais médicaux non remboursés ou restant à charge, décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs,de juger que les dépens seront partagés par moitié par les époux au titre des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2025, Monsieur [G] [Y] sollicite :
de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal révu aux articles 237 et 238 du code civil,d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de naissance des époux et de leur acte de mariage,de juger que Madame [S] pourra conserver le nom d’usage de son époux à l’issue du divorce, de fixer la date des effets du dovirce entre époux au 29 janvier 2023,d’ordonner le maintien des parties dans l’indivision en ce qui concerne le bien situé [Adresse 3], pour une durée de 5 ans, sauf accord contraire et conjoint des parties. De juger que dirant le maintien dans l’indivision, les échéances des crédits immobiliers, les taxes foncières, et les charges de copropriété sont partagées par moitié, sous réserve de comptes lors du partage du bien,De renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage, à défaut de saisir le juge aux affaires familiales de leur différend,De fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation à la somme mensuelle de 900 euros par mois, soit 450 euros par enfant,De juger que les frais de scolarité, le permis de conduire, les voyages scolaires, les frais médicaux non remboursés ou restant à charge, décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogée au 19 mai 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], [Localité 9]
ET
Monsieur [G] [X] [Y]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (Suède)
Mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 1], [Localité 6]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que Madame [S] pourra conserver l’usage du nom de son époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 29 janvier 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsoieur [G] [Y] à payer à Madame [K] [S] une somme de 20 000 euros (vingt-mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [G] [Y] à Madame [K] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 500 € (cinq-cents euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 1000 € (mille euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[3], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[4], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
CONDAMNE Madame [K] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 1], le 19 Mai 2026
Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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