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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
88B
N° RG 24/01997 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOTM
__________________________
13 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[8]
C/
[J] [H]
__________________________
CCC délivrées
à
[8]
Mme [J] [H]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Jugement du 13 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Isabelle FAIDY, Assesseur employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 novembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Rendue par défaut, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par M. [I] [L] muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
citée à étude le 24/10/25
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 19 octobre, Mme [J] [H] s’est vu notifier par la [10] ([7]) de la Gironde un indu d’un montant total de 11 705,15 euros, correspondant à un trop perçu de primes d’activité (PPA) à hauteur de 331,32 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021, d’allocation de logement sociale de 3 932,00 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022, et du revenu de solidarité active de 7 441,83 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021. Un indu au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre des mois de novembre et décembre 2020 a également été notifié le 22 octobre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2023 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la Directrice de la [12] a notifié à Mme [J] [H] le caractère frauduleux des indus susmentionnés, et l’application envisagée d’une pénalité administrative d’un montant de 670 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2023 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la Directrice de la Caisse a informé Mme [J] [H] de l’application de la pénalité financière et de sa décision d’en poursuivre le règlement.
La [10] a ensuite fait parvenir à Mme [J] [H] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 670 euros, délivrée le 28 septembre 2023 selon l’accusé de réception signé, concernant la pénalité administrative.
Puis, le 16 juillet 2024, la directrice de la [9] a émis une contrainte d’un montant de 7489,17 euros dont 737,00 euros correspondant au montant de la pénalité financière de 670,00 euros majoré de 10%. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024.
Mme [J] [H] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée en ligne réceptionnée le 8 août 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2025.
Lors de cette audience, la [11], valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— statuer uniquement sur l’opposition à contrainte du 16 juillet 2024 portant sur la pénalité administrative,
— rejeter l’opposition à contrainte formée par Mme [J] [H],
— condamner Mme [J] [H] au paiement de la somme de 737,00 euros représentant le montant de la pénalité administrative.
Elle met en avant, sur le fondement des articles L.114-7, L583-3 et R.846-5 du code de la sécurité sociale et L262-40 et R262-37 du code de l’action sociale et des familles et L.851-2 du code de la construction et de l’habitation, elle expose dans un premier temps que Mme [J] [H] n’a pas formé opposition à la contrainte auprès du Tribunal administratif de Bordeaux, et que la présente juridiction devra dès lors ne statuer que sur le recouvrement de la pénalité administrative. Sur la qualification frauduleuse des faits, elle expose que Mme [J] [H] ne s’est pas présentée aux rendez-vous fixés par l’agent assermenté dans le cadre du contrôle de son dossier, qu’un droit de communication a dès lors été mis en œuvre auprès des organismes bancaires de Mme [J] [H], révélant que cette dernière ne réside pas de manière stable et permanente sur le territoire français depuis septembre 2021 et qu’elle s’est abstenu de déclarer l’ensemble de ses ressources, notamment les sommes perçues au titre des aides financières versées chaque mois par ses parents.
Assigné à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2025, Mme [J] [H] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le bien-fondé de la pénalité administrative
Selon l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale : « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête. »
Il résulte des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Mme [J] [H] n’a pas comparu à l’audience, malgré une citation délivrée à études par commissaire de justice le 24 octobre 2025.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Or, en l’absence de comparution de Mme [J] [H] et au vu des explications écrites et des pièces produites par la [11], il est établi que Mme [J] [H] s’est abstenue de déclarer ses nombreuses et longues absences du territoire, révélées par l’étude de ses comptes bancaires, son départ du territoire le 3 mars 2022, alors qu’elle était tenue de faire connaitre à l’organisme toutes informations relatives à sa résidence.
Il ressort également des pièces produites par la Caisse que Mme [J] [H] s’est abstenue de déclarer l’ensemble de ses ressources, notamment les sommes perçues au titre des aides financières versées chaque mois par ses parents pour des montant allant de 200,00 euros à 4 000,00 euros entre les mois d’avril 2020 et avril 2022, alors qu’il ressort du formulaire de déclaration de ressources trimestrielles, qu’elle remplit depuis avril 2020, qu’une rubrique « aides et secours financières réguliers » figure au titre des ressources à déclarer.
Par conséquent, et à défaut pour Mme [J] [H] de prouver sa bonne foi, c’est à bon droit que la Caisse a qualifié ses agissements de frauduleux.
Dès lors, la pénalité administrative d’un montant initial de 670,00 euros, majorée de 10% en l’absence de paiement, est bien fondée tant en son principe qu’en son montant.
Il convient dès lors de condamner Mme [J] [H] à verser à la [11] la somme de 737,00 euros au titre de la pénalité administrative.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Mme [J] [H] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
VALIDE partiellement la contrainte à hauteur de la somme 737 euros représentant la pénalité administrative et la majoration de 10%;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [J] [H] à verser à la [11], en deniers ou quittances, la somme de 737,00 euros (sept cent trente-sept euros) correspondant au solde restant dû de la pénalité administrative ;
CONDAMNE Mme [J] [H] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
N° RG 24/01997 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOTM
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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