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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 21/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 21/00883 – N° Portalis DBYL-W-B7F-CVPB
JUGEMENT DU 18 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 18 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-président,
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. EKIP', représentée par Maître [M] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE MONTAGE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Odile OBOEUF de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de DAX
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460, ès qualités d’assureur de la SARL AQUITAINE MONTAGE CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
PARTIES INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
S.A.R.L. AQUITAINE MONTAGE CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 502 639 750, en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de DAX du 07 février 2024
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Odile OBOEUF de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de DAX
S.E.L.A.R.L. EKIP', représentée par Maître [M] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AQUITAINE MONTAGE CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Odile OBOEUF de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de DAX
SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 684 764, ès qualités d’assureur de la SARL AQUITAINE MONTAGE CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis accepté le 20 juillet 2012, Monsieur [Q] a confié à l’EURL [D] la livraison d’une maison à ossature bois en kit.
Suivant devis accepté le 16 octobre 2012, Monsieur [Q] a confié à la société Aquitaine Montage Construction (AMC), la réalisation des fondations, puis le montage de la maison à ossature bois sur un terrain lui appartenant à [Localité 9] (40), [Adresse 1].
Monsieur [Q] a obtenu un permis de construire le 23 novembre 2012 pour la construction de sa maison.
La société AMC était assurée auprès de la compagnie AXA France à compter du 1er août 2013 et jusqu’au 1er janvier 2014. Elle a ensuite souscrit un contrat d’assurance dit Global Constructeur auprès de la société SMABTP à effet au 1er mars 2018.
Le 26 novembre 2013, la société AMC a émis une facture d’un montant total de 15.754,29 € correspondant à divers travaux d’aménagements intérieurs et :
— fosse septique BIONESE,
— terrasse : 70 m² terrasse
Un procès-verbal de réception a été régularisé avec réserve entre Monsieur [Q] et la société AMC le 26 novembre 2013.
Invoquant des pourrissements de solives en bois supportant les lames de la terrasse et des refoulements du réseau d’évacuation des eaux usées, Monsieur [J] [Q] a saisi son assurance protection juridique qui a mandaté un expert. Ce dernier a rendu son rapport le 22 janvier 2020.
Par ordonnance du 4 août 2020, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Dax a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [Q], et désigné Monsieur [B] en qualité d’expert. Ce dernier a procédé à sa mission et déposé son rapport le 14 mai 2021.
Par actes d’huissier du 11 août 2021 et du 6 septembre 2021, Monsieur [J] [Q] a assigné la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [M] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARLU AQUITAINE MONTAGE CONSTRUCTION, et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir, à titre principal, notamment leur condamnation in solidum au paiement des sommes de 10.579,92 euros au titre des travaux de reprise, 2.574 euros au titre de son préjudice moral et de 11.010 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Dax a adopté un plan de redressement de la SARLU AQUITAINE MONTAGE CONSTRUCTION et a désigné la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [M] [U], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la résolution du plan de redressement de la SARLU AQUITAINE MONTAGE CONSTRUCTION et la liquidation judiciaire de la société, et a désigné la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [M] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [Q] a déclaré sa créance à la procédure collective, pour un montant à parfaire de 30.229,59 € comprenant :
— 12.635,59 € au titre de la reprise des désordres, tel que réactualisé et chiffré par l’expert judiciaire,
— 2.574 € en réparation du préjudice moral … Mémoire et ce, jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— 11.010 € en réparation du préjudice de jouissance … Mémoire et ce, jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dépens à venir.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 mai 2025, Monsieur [Q] demande au tribunal de :
A titre principal :
— condamner in solidum Maître [M] [U], ès qualités de mandataire de la SARL AMC, la compagnie AXA FRANCE IARD et la société SMABTP à payer à Monsieur [J] [Q] :
— 12.490,43 euros au titre de la reprise des désordres, tel que réactualisé et chiffré par l’expert judiciaire,
— 2.574 euros en réparation du préjudice moral….Mémoire et ce, jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— 11.010 euros en réparation du préjudice de jouissance….Mémoire et ce, jusqu’à la date de la décision à intervenir
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— les condamner aux entiers dépens,
— fixer au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL AMC par décision rendue par le Tribunal de commerce de DAX le 7 février 2024, les sommes précédemment citées soit :
-12.490,43 euros au titre de la reprise des désordres, tel que réactualisé et chiffré par l’expert judiciaire,
— 2.574 euros en réparation du préjudice moral….Mémoire et ce, jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— 11.010 euros en réparation du préjudice de jouissance….Mémoire et ce, jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— les dépens,
Subsidiairement :
— Condamner Maître [M] [U], ès qualités de mandataire de la SARL AMC à payer à Monsieur [J] [Q] :
— 12.490,43 euros au titre de la reprise des désordres, tel que réactualisé et chiffré par l’expert judiciaire,
— 2.574 euros en réparation du préjudice moral….Mémoire et ce, jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— 11.010 euros en réparation du préjudice de jouissance….Mémoire et ce, jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— Condamner Maître [M] [U], ès qualités de mandataire de la SARL AMC à payer à Monsieur [Q], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
Dire n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de Monsieur [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [Q] fait valoir que :
— Les travaux réalisés par la SARL AMC constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil. Ils ont été réceptionnés le 26 novembre 2013.
— Les désordres sont manifestement établis et ils sont imputables à la SARL AMC. Ils sont apparus postérieurement à la date de réception des travaux. Ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et compromettent sa solidité. Ils revêtent en conséquence un caractère décennal et les conditions pour voir bénéficier des dispositions de l’article 1792 du Code Civil sont réunies en l’espèce.
— Par courrier daté du 21 mai 2019, l’assureur de protection juridique de Monsieur [Q] a signalé les désordres litigieux à la société AMC et a sollicité leur réparation. La SMABTP, assureur de la société AMC depuis le 1er mars 2018, est tenue à mobiliser sa garantie au titre des dommages immatériels.
— L’existence et le quantum des préjudices de Monsieur [Q] sont justifiés.
— Les travaux ont été réalisés en novembre 2013, alors que la société AMC était assurée auprès de la compagnie AXA France. Monsieur [Q] est donc bien fondé à réclamer la réparation de son préjudice directement à l’encontre de l’assureur au titre de la garantie décennale.
— La société AMC n’a pas exercé l’activité de constructeur de maison individuelle, mais s’est contentée de poser un kit en ossature bois, conformément aux termes de son contrat d’assurance, puis de réaliser une terrasse, également en ossature bois. Cette activité est garantie par le contrat souscrit auprès de la société Axa France. Les dommages dont il est demandé réparation résultent uniquement des travaux d’aménagement de la terrasse et du réseau d’assainissement, et non de la construction de la maison qui ne souffre d’aucun désordre.
— Les travaux de construction de la maison ont été exécutés au cours de l’année 2013, et non en 2012. Les travaux relatifs à la terrasse ont débuté bien après la construction de la maison. Ils ont été facturés le 26 novembre 2013.
— Le montant des travaux de réparation a été confirmé par l’expert. Monsieur [Q] produit un devis actualisé des mêmes travaux.
— Monsieur [Q] détaille son préjudice de jouissance et son préjudice moral.
— Les préjudices immatériels sont la conséquence directe et certaine de la prestation réalisée non conforme aux règles de l’art en novembre 2013.
— La SARL AMC est débitrice d’une obligation de résultat. Elle a manqué à cette obligation lors de la réalisation des travaux, si bien que sa responsabilité contractuelle est engagée au titre des dommages intermédiaires.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la société AMC et la SELAR EKIP’ représentée par Maître [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMC, demandent au tribunal de :
A titre principal :
— Limiter l’indemnisation au titre des désordres au coût fixé par l’expert, soit un montant maximum de 10.549,92 € ;
— Débouter Monsieur [Q] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral, faute de justifier de la réalité des dits préjudices et de leur quantum ;
— En conséquence, limiter la fixation de la créance de Monsieur [Q] au passif de la liquidation judiciaire de la société AQUITAINE MONTAGE CONSTRUCTION au titre de la réparation des désordres à la somme de 10.549,92 € et à la somme de 1.500€ au titre de de l’article 700 du code de procédure civile à titre chirographaire ;
A titre subsidiaire :
— Limiter la valeur locative de la terrasse à un montant de 275€/mois et par conséquent limiter l’indemnisation au titre de la perte de jouissance subi lors des trois semaines de travaux de réparation, soit un montant maximum de 189 € ;
— Limiter l’indemnisation au titre du préjudice moral au forfait de l’intervention curage à hauteur de deux interventions par an entre 2018 et 2020, soit un montant maximum de 380 €,
— En conséquence, limiter la fixation de la créance de Monsieur [Q] au passif de la liquidation de la société AQUITAINE MONTAGE CONSTRUCTION, au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral, à la somme de 569 € à titre chirographaire,
En tout état de cause :
— Condamner la compagnie AXA France IARD à indemniser Monsieur [Q] du montant du coût des travaux réparatoires, de l’article 700 et dépens, dans la mesure où AXA était l’assureur de la société AMC lors du début des travaux,
— Condamner la SMABTP à indemniser Monsieur [Q] du coût des préjudices immatériels, dans la mesure où la société SMABTP était l’assureur de la société AMC à la date de la première réclamation de ce dernier.
Au soutien de leurs demandes, la société AMC et le liquidateur expliquent :
— Le rapport d’expertise constate les désordres, malfaçons et non-conformités affectant la terrasse en bois, l’ossature bardage et le réseau d’assainissement. Il conclut que chacun des désordres constatés est imputable à la société AMC.
— Les conditions de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil sont remplies.
— Monsieur [Q] a procédé à sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire. Le tribunal ne pourra que fixer au passif de la société AMC le montant des demandes formulées par Monsieur [Q] dans la limite de sa déclaration de créance.
— Il convient de se référer au chiffrage des travaux de reprise de l’expert judiciaire.
— Monsieur [Q] ne justifie pas avoir subi un préjudice de jouissance. À titre subsidiaire, ce préjudice de jouissance est limitée aux trois semaines de travaux jugés nécessaires par l’expert. L’estimation de la valeur locative du bien par l’agence ORPI est insuffisante.
— Aucune date d’apparition du désordre affectant le réseau d’assainissement n’a été déterminée et Monsieur [Q] n’apporte pas de preuve quant à une intervention deux fois par an. Le tribunal retiendra une date d’apparition du désordre en 2018. Le forfait d’intervention curage s’élève à 95 € HT.
— Les travaux de la terrasse et de la fosse septique sont des travaux complémentaires, non issus du marché initial relatif à la pose d’une maison en kit. Ces travaux ne rentrent pas dans le cadre de la construction d’une maison individuelle.
— Les photographies prises en cours de chantier par Monsieur [Q] et produites par lui, démontrent que la fosse septique et la terrasse ont été posées après la prise d’effet de la garantie décennale de la compagnie AXA France. Ces travaux étaient réalisables entre juillet et novembre 2013.
— A la date de la première réclamation (assignation en référé du 27 avril 2020), la SMABTP était l’assureur de la société AMC. Elle doit donc sa garantie pour les préjudices immatériels.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la compagnie AXA FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Monsieur [J] [Q] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusion telles que dirigées à l’encontre d’AXA France,
— condamner Monsieur [J] [Q] à payer à la SA AXA France la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— débouter Monsieur [J] [Q] et Maître [M] [U] ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre d’AXA France,
— condamner Monsieur [J] [Q] à payer à la SA AXA France la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
— statuer ce que de droit sur la garantie décennale et le quantum des travaux matériels de reprise,
— débouter Monsieur [J] [Q] de l’ensemble de ses demandes au titre de ses préjudices immatériels tels que dirigées à l’encontre d’AXA France,
— débouter la SA SMABTP de ses demandes telles que dirigées à l’encontre d’AXA FRANCE,
— faire application modérée des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société AXA France soutient que :
— La société AMC a exercé une activité de constructeur de maisons individuelles, si bien qu’au regard des clauses d’exclusion de garantie contenues aux conditions particulières, la garantie d’AXA France n’est pas due. La construction d’une maison en bois livrée en kit relève de l’activité de construction.
— Le montage de la maison par le dirigeant commun des sociétés [D] et AMC est une fraude à l’application des dispositions d’ordre public de la loi du 19 décembre 1990 relative à l’activité de constructeur de maison individuelle. Le marché de travaux caractérisant ce montage juridique (la vente du kit par la société [D] et la pose par la société AMC) doit être sanctionné.
— L’ouverture du chantier est intervenue avant la prise de garantie du contrat d’AXA France qui ne peut en conséquence garantir le chantier exécuté par la société AMC au profit de Monsieur [Q]. L’ouverture de chantier correspond à une date unique applicable pour l’ensemble des opérations de construction. En l’absence d’une déclaration d’ouverture de chantier ou de tout autre document permettant de justifier le début d’exécution du contrat, la date qui doit être retenue est celle du document intitulé « marché de travaux » du 29 juin 2012 ou celle du permis de construire daté du 23 novembre 2012. Ces deux dates sont antérieures à la date de prise de garantie intervenue le 26 juin 2013.
— Monsieur [Q] ne produit pas les avis de situation ayant permis le déblocage des fonds par la banque.
— AXA France n’est pas le dernier assureur de la société AMC au jour de la réclamation, alors que le contrat d’assurance a été résilié le 1er avril 2014. Elle n’est donc pas tenue de garantir les préjudices immatériels.
— La SMABTP ne conteste pas le principe de sa garantie au titre des préjudices immatériels, en application de la garantie RC à la date de la réclamation. Elle reconnaît être l’assureur de la société AMC depuis le 1er mars 2018. Aucun fondement ne justifie que la société AXA France soit condamnée à relever indemne la SMABTP.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la société SMABTP demande au tribunal de :
A titre principal :
— rejeter l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société AMC,
— prononcer la mise hors de cause de la SMABTP,
A titre subsidiaire :
— déclarer que les garanties souscrites auprès de la SMABTP à compter du 1er mars 2018 ne sont pas mobilisables pour les préjudices matériels relevant d’une garantie obligatoire,
— déclarer que les garanties souscrites auprès de la SMABTP à compter du 1er mars 2018 ne sont pas mobilisables en l’absence de justification des préjudices immatériels,
— A tout le moins, en cas de condamnation de la SMABTP à mobiliser ses garanties obligatoires, condamner AXA à garantir et relever indemne la SMABTP de toute condamnation prononcée au profit de Monsieur [Q] au titre des garanties obligatoires,
En tout état de cause :
— limiter le préjudice de jouissance de Monsieur [Q] à la période d’indisponibilité de la terrasse, soit le délai de trois semaines tel que retenue par l’expert judiciaire,
— rejeter la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [Q] au titre d’un prétendu préjudice moral,
— limiter le montant de la garantie de la SMABTP aux seuls préjudices immatériels, dans les limites du plafond de garanties et franchise de 1.236 € déduite telle que prévue par la police souscrite par la société AMC, opposable aux tiers,
— condamner Monsieur [Q] ou tout partie succombante à régler à la SMABTP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise et au besoin ceux d’exécution forcée, lesquels seront distraits au profit de Maître Aurélie VIAL, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La société SMABTP fait valoir que :
— La compagnie AXA France était l’assureur garantie décennale à l’ouverture du chantier, au moment de l’exécution des travaux et à leur achèvement en 2013. Seule ses garanties sont mobilisables pour les désordres d’ordre décennal constatés par l’expert et la compagnie AXA France n’est pas fondée à refuser sa garantie.
— Il appartient à la compagnie AXA France de justifier qu’elle n’était pas l’assureur au moment de l’ouverture du chantier, et non l’inverse.
— Les travaux ont été réceptionnés le 26 novembre 2013. Les extérieurs ont nécessairement été réalisés en fin de chantier et la construction de la terrasse est donc postérieure au 26 juin 2013.
— Aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à l’encontre de la SMABTP au titre des désordres matériels.
— La police auprès de la SMABTP a été souscrite à compter du 1er mars 2018, si bien que seule la garantie facultative serait susceptible de trouver application.
— Le trouble de jouissance allégué n’est pas justifié, notamment sur sa période. L’estimation réalisée par ORPI n’a aucune valeur probante. Monsieur [Q] a indiqué à l’expert que les désordres dénoncés sont apparus en mai 2018.
— Monsieur [Q] ne peut fonder son préjudice moral sur les éventuelles interventions pour curage des canalisations. Rien ne justifie que les défenderesses soient condamnées à prendre en charge le débouchage des canalisations.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 décembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre ainsi que la responsabilité du constructeur :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la terrasse en bois qui fait corps avec la maison ainsi que le réseau enterré des eaux usées constituent des ouvrages au sens de l’article 1792 du Code civil.
L’expert judiciaire a constaté le pourrissement des solives par l’humidité et les champignons, des lames de la terrasse qui se soulèvent et l’ossature de bardage en rive de terrasse qui a été mal réalisé.
Il a également constaté que les eaux usées ne s’évacuent pas en raison de canalisations mal posées (coudes aux mauvais angles, tuyaux à contre-pente …)
Il n’est pas contesté que ces dommages sont apparus postérieurement à la réception datée du 26 novembre 2013.
L’expert judiciaire indique que le platelage en bois de terrasse est affaibli, que le pourrissement et la rupture de lames en bois affectent sa bonne utilisation et, à terme, peuvent la compromettre.
Il n’est pas contesté que le pourrissement des solives d’une terrasse en bois, et le soulèvement et la rupture des lames, compromettent la solidité de cette terrasse et la rendent impropre à sa destination.
De même, il n’est pas contestable que l’absence d’évacuation des eaux usées rend la maison impropre à l’habitation.
Ces désordres sont imputables à la société AMC.
En conséquence, ils engagent la responsabilité décennale de plein droit de la société AMC.
2) Sur la garantie des assureurs :
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L241-1 du même code précise que le contrat d’assurance responsabilité décennale doit être souscrit à l’ouverture du chantier et il doit être maintenu pendant toute la durée de la responsabilité.
En l’espèce, la société AXA France reconnaît qu’elle garantissait la responsabilité décennale de la société AMC du 26 juin 2013 au 1er avril 2014.
Ni Monsieur [Q], ni la société AMC ne produisent le contrat écrit régularisé pour la construction de la terrasse et du réseau d’assainissement.
La terrasse et l’assainissement ne sont pas compris dans le devis accepté de la société [D] qui a livré la maison en kit. Le montage de la terrasse et la pose du réseau des eaux usées ne sont pas non plus prévus dans le devis de la société AMC accepté le 16 octobre 2012.
Pour autant, la construction de la terrasse était prévue dès l’origine de la construction de la maison, puisqu’elle semble apparaître sur le plan de masse figurant en annexe de l’expertise protection juridique réalisée le 22 janvier 2020 (pièce 4 de Monsieur [Q]), et qu’il n’est justifié d’aucune déclaration de travaux postérieure, ni modification du permis de construire qui aurait été nécessaire pour sa construction si elle n’était pas incluse dans le projet initial.
De même, le réseau des eaux usées devait nécessairement être envisagé avant le début de la construction de la maison. Ce réseau apparaît également sur les plans de masse.
Par ailleurs, il se déduit de la facture du 26 novembre 2013 produite en pièce 16 par Monsieur [Q], portant la mention « bon pour déblocage par virement » avec la signature de Monsieur [Q], que le financement de cette terrasse et de la fosse septique sont inclus dans le crédit souscrit pour financer la construction de la maison. Cela confirme qu’ils étaient intégrés dans le projet global de construction de la maison.
Les photographies évoquées par les parties pour justifier les différentes étapes de la construction de la maison ne sont pas produites dans cette procédure. Monsieur [Q] et la société AMC n’apportent aucun élément de nature à justifier de la date effective de la construction de la terrasse et de la pose des canalisations.
Dès lors, la date d’ouverture du chantier de la terrasse ne peut être distinguée de celle d’ouverture de chantier de la maison dans son ensemble. Cette date d’ouverture du chantier est également celle retenue pour le réseau d’évacuation des eaux usées.
Il résulte des explication des parties que le chantier a débuté après l’obtention du permis de construire le 23 novembre 2012, en début d’année 2013. La date d’ouverture du chantier est donc antérieure à la date de la souscription par la société AMC de l’assurance de responsabilité obligatoire auprès de la compagnie AXA France. La société AXA France n’est donc pas tenue à garantir les dommages de nature décennale affectant la construction de la terrasse et le réseau des eaux usées.
En conséquence, Monsieur [Q] sera débouté de sa demande de condamnation à son encontre et Maître [U] ès qualités de liquidateur de la société AMC et la SMABTP seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles à l’encontre d’AXA France.
La société SMABTP reconnaît devoir garantir la société AMC à compter du 1er mars 2018 et elle ne conteste pas qu’elle était son assureur au jour de la réclamation, soit le jour de l’assignation en référé qui a donné lieu à l’ordonnance du 4 août 2020.
Elle est intervenue volontairement à l’instance et son intervention doit être déclarée recevable.
La société SMABTP est donc tenue de garantir les éventuels préjudices immatériels résultant des désordres affectant la terrasse et le réseau des eaux usées, dans la limite des plafonds et franchises de 1.236 € prévus par la police d’assurance et opposables tant à la société AMC qu’aux tiers.
3) Sur le préjudice matériel :
L’article L622-24 du code de commerce prévoit notamment qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. La déclaration de créance doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
L’article L622-25 précise que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
L’expert judiciaire recommande la dépose et la reconstruction de la terrasse, pour un montant total de 8.225,38 € HT, soit 9.047,91 € TTC (TVA 10%), ainsi que la remise en conformité du réseau des eaux usées entre la maison et les fosses septiques pour un montant de 662 €, soit 728,20 € TTC.
Le recours à un maître d’œuvre, prévu par l’expert, n’apparaît pas nécessaire, s’agissant de travaux qui ne revêtent pas de difficulté particulière et ne nécessitent pas un travail de coordination du chantier.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Q] a valablement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AMC. S’agissant du préjudice matériel, il a déclaré le montant suivant : « 12.645,59 € au titre de la reprise des désordres, tel que réactualisé et chiffré par l’expert judiciaire. »
Ce montant correspond à la reprise des deux désordres invoqués : la terrasse pour 11.828,43 € et le réseau d’assainissement pour 728,20 €, soit un total de 12.556,63 €. Monsieur [Q] n’explique pas cependant la raison pour laquelle il retient une somme supérieure de 12.645,59 €.
L’indemnité due à Monsieur [Q] en réparation de son préjudice doit être appréciée au jour du jugement. Il justifie de l’actualisation du devis qui a permis à l’expert d’évaluer le montant des réparations nécessaires à la réfection de la terrasse. Le devis d’actualisation provient de la même entreprise que celle qui a établi le devis soumis à l’expert.
Dès lors, au jour du jugement, le préjudice matériel résultant du désordre affectant la terrasse peut être évalué à la somme de 11.828,43 €.
Il convient en conséquence de fixer à la somme de 12.556,63 € TTC la créance de Monsieur [Q] au passif de la liquidation judiciaire de la société AMC. Monsieur [Q] sera en revanche débouté de sa demande de condamnation de Maître [U] ès qualités de mandataire de la société AMC.
4) Sur les préjudices moral et de jouissance :
Monsieur [Q] a déclaré une créance au titre de ses préjudices au passif de la liquidation judiciaire de la société AMC pour les montants suivants :
— 2.574 € en réparation du préjudice moral … Mémoire et ce, jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— 11.010 € en réparation du préjudice de jouissance … Mémoire et ce, jusqu’à la date de la décision à intervenir.
Monsieur [Q] invoque un préjudice de jouissance à hauteur de 11.010 € au motif qu’il ne pouvait jouir pleinement de sa terrasse et en raison des difficultés d’évacuation des eaux usées.
Monsieur [Q] n’apporte pas la preuve qu’il a été privé de la jouissance de sa terrasse, alors que la photographie illustrant le rapport d’expertise montre que la terrasse est meublée. L’expert ne relève aucun danger d’utilisation de la terrasse, ni limitation dans son utilisation. Dès lors, aucun préjudice de jouissance de la terrasse n’est caractérisé.
Il n’est cependant pas contesté que la terrasse va rester inutilisable pendant la durée des travaux, évaluée par l’expert à trois semaine. Cette privation de jouissance de la terrasse pendant ces trois semaine sera réparée par l’allocation de la somme de 300 €.
S’agissant des difficultés d’évacuation des eaux usées, les photographies illustrant le rapport d’expertise montrent un évier bouché, une machine à laver qui fuit. Ces refoulements et canalisation bouchées créent nécessairement un préjudice de jouissance. Ce préjudice est ancien, même si la date d’apparition du désordre n’est pas clairement identifié. Il sera réparé par l’allocation de la somme de 5.000 €.
La nécessité pour Monsieur [Q] de procéder deux fois par an à un curage des canalisations ne constitue pas un préjudice moral, mais un préjudice financier ou économique. Monsieur [Q] n’apporte pas la preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance. Il sera par conséquent débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance de Monsieur [Q] au titre de son préjudice de jouissance, à la somme de 5.300 €.
Cette somme est due solidairement avec la société SMABTP qui doit être condamnée au paiement de la même somme, dans la limite des plafonds et franchises applicable.
5) Sur le surplus des demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] l’intégralité des frais irrépétibles.
Il justifie avoir déclaré sa créance au titre des frais irrépétibles au passif de la liquidation judiciaire de la société AMC à hauteur de 4.000 €. Ce montant apparaît adapté et peut être retenu compte tenu de la durée de la procédure qui comprend la procédure de référé et l’expertise.
En conséquence, il convient de dire que la société AMC et la société SMABTP sont tenues solidairement à payer à Monsieur [Q] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société SMABTP sera condamnée au paiement de cette somme et ce montant sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société AMC.
La société SMABTP et Maître [U] ès qualités de liquidateur de la société AMC succombant, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et devront supportés solidairement les dépens qui seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société AMC. La société SMABTP sera donc condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il convient, pour des raisons d’équité, de débouter la société AXA France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevables les interventions volontaires de la société SMABTP et de la SELARL EKIP’ représentée par Maître [M] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Aquitaine Montage Construction,
Dit que la SELARL EKIP’ représentée par Maître [M] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Aquitaine Montage Construction, et la société SMABTP dans la limite des plafonds et franchises prévues par la police d’assurance pour cette dernière, sont tenus solidairement de payer à Monsieur [J] [Q] les sommes suivantes :
— 5.300 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Fixe ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine Montage Construction,
Condamne la société SMABTP à payer ces mêmes sommes à Monsieur [J] [Q], dans la limite des plafonds et franchises prévues par la police d’assurance,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine Montage Construction la créance de Monsieur [J] [Q] au titre de son préjudice matériel, à la somme de 12.556,63 € TTC,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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