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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, jex droit commun, 14 août 2025, n° 24/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
Minute n° 25/00023
Code NAC 78F
Samira GOURINE, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame MIHELIC Carine, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le n° N° RG 24/01329 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EPSB par mise à disposition au greffe le quatorze Août deux mil vingt cinq.
DEMANDEUR :
M. [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
Mme [Z] [E] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emeric LACOURT, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. METS CONSEILS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Le 14-08-2025
Notif aux parties des CCC par LRAR + CCC avocats
représentée par Maître Charles Louis RAHOLA de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de Sedan le 12 mars 2024 et signifiée le 8 avril 2024 à domicile entre les mains de l’épouse de M. [B] [L], la S.A.R.L METS CONSEILS a dénoncé le 19 juin 2024 la saisie-attribution effectuée entre les mains du Crédit Agricole Nord Est pour le recouvrement de la somme de 9 488,00 € avec intérêts au taux légal.
Selon exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2024, les consorts [L] ont fait assigner la S.A.R.L METS CONSEILS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, aux fins de voir prononcer l’annulation de la saisie-attribution et ordonner la mainlevée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et à fait l’objet de plusieurs renvois au motif que des discussions étaient en cours entre les parties.
Par courrier conclusif du 7 avril 2025 reçu au greffe le 11 avril 2025, le conseil des demandeurs indique se désister de l’action engagée, la mainlevée de la saisie ayant été effectuée et les fonds restitués à ses clients.
A l’audience du 12 juin 2025, les parties sont présentes. Les demandeurs ont confirmé leur désistement et la partie demanderesse l’a accepté.
Sur ce,
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, en application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [B] [L] et Mme [Z] [E] épouse [L] ont indiqué au tribunal qu’ils se désistaient de la présente instance, lequel desistement a été accepté en tout point par la partie défenderesse.
Le présent désistement est donc parfait entre les parties.
Ainsi, par son désistement, la partie demanderesse met fin à l’instance et renonce à présenter toutes nouvelles prétentions.
Par conséquent, les dépens resteront à la charge des demandeurs, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et non-susceptible de recours,
DONNE ACTE à M. [B] [L] et Mme [Z] [E] épouse [L] de leur désistement d’instance et d’action ;
CONSTATE l’acceptation de ce désistement par la S.A.R.L METS CONSEILS ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal ;
DIT que la partie demanderesse supportera la charge des dépens, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge de l’exécution assisté du greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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