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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 30 janv. 2026, n° 22/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00625 – N° Portalis DBYL-W-B7G-CY3U
Minute n° 26/00076
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 30 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [J] [H] [U] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nathalie CLEMENT de la SELARL NATHALIE CLEMENT AVOCAT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Séverine JACQUEMAIN-LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 18 décembre 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et prorogé au TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 10 octobre 2022 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [J] [H] [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (24)
et
— Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (40)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 septembre 2008 à la mairie d'[Localité 7] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 3 juin 2022 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à Madame [J] [U] une prestation compensatoire de DOUZE MILLE EUROS (12.000 €) en capital ;
Sur l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance hebdomadaire en période scolaire du lundi sortie des classes au lundi suivant, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère ;
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les vacances de [Localité 10], février et Pâques, avec un passage de bras le dimanche soir à 18h ;
DIT que les vacances de Noël et d’été seront partagées en alternance : première moitié les années paires pour la mère et seconde moitié les années impaires, et inversement pour le père, avec un fractionnement en quatre périodes d’égale durée, le passage de bras se faisant le dimanche à 18h ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, de 10h à 18h ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute sa période de résidence d’aller chercher l’enfant chez l’autre parent ou à l’école ;
DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien de l’enfant sur sa période de garde ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à madame [J] [U] la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
PRÉCISE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = ------------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de janvier 2026
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par té léphone, au numéro suivant 05.57.95.04.00 ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales et RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les deux parents et au besoin condamne chaque parent à rembourser la moitié de la dépense engagée par l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les deux parents et au besoin condamne chaque parent à rembourser la moitié de la dépense engagée par l’autre parent, étant précisé que toute dépense supérieure à 150 euros devra faire l’objet d’un accord préalable ;
DÉBOUTE Madame [U] de sa demande tendant à limiter à deux fois par semaine les appels téléphoniques ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
DIT qu’en raison de la mise en place de l’intermédiation financière la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et qu’elle sera également notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 janvier 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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