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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 18 nov. 2025, n° 20/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/01797 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JYRB
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 20/01797 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JYRB
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [L], es qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [L], intervenant volontaire
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 364
Madame [H] [L] épouse [D], es qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [L], intervenante volontaire
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 364
Madame [O] [L], es qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [L], intervenante volontaire
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 18], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 364
Madame [E] [L], es qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [L], intervenante volontaire
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 364
DEFENDEURS :
S.A. ACM IARD ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL inscrite au RCS sous le numéro 352.406.748 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Elisabeth FLEURY-REBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 194
Monsieur [M] [Y],
appelé en déclaration de jugement commun
demeurant [Adresse 14],
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 116
Monsieur [F] [Y],
appelé en déclaration de jugement commun,
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 116
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Sameh ATEK, greffier
OBJET : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Mme [X] [I] est décédée des suites d’un incendie survenu à son domicile, sis [Adresse 9] à [Localité 15] (67), dans la nuit du 1er au 2 février 2018.
Le 28 août 2018, ses héritiers, M. [A] [L], et MM. [F] et [M] [Y] (ci-après les consorts [Y]), cousins au 4ème degré de la défunte, ont conclu une transaction avec la SA Assurances du Crédit Mutuel (ci-après la société ACM), assureur de l’immeuble dont Mme [X] [I] était propriétaire, prévoyant le règlement, pour solde de tous comptes, d’une indemnité forfaitaire couvrant l’ensemble des dommages et des préjudices annexes suivants : démolition et déblais, mise en conformité, fermeture provisoire, honoraires d’architecte et de bureau d’étude, biens mobiliers, cotisation dommage-ouvrage, et ont consenti une délégation de paiement en faveur de l’entreprise chargée des travaux.
Aux termes d’un acte de licitation-partage du 9 juillet 2019, M. [A] [L] est devenu seul propriétaire d’une partie du terrain d’assiette de la maison sinistrée qui a été totalement démolie, les consorts [Y] lui ayant cédé leurs droits indivis sur ledit bien.
Estimant que la société ACM n’avait pas indemnisé intégralement les conséquences du sinistre, M. [A] [L] l’a fait citer devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’annulation de la transaction et d’indemnisation par acte de commissaire de justice en date du 18 mai 2020.
La société ACM a saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant à l’irrecevabilité des demandes de M. [A] [L] pour défaut de droit d’agir, et subsidiairement aux fins de communication de pièces.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes de M. [A] [L], rejeté les demandes de communication de pièces de la société ACM, invité M. [A] [L] à faire intervenir les consorts [Y] dans la cause, rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Le juge de la mise en état a retenu que la société ACM ne pouvait se prévaloir de la transaction intervenue entre les parties pour contester le droit d’agir de M. [A] [L] alors que l’instance tendait précisément à l’annulation de ladite transaction ; que l’indivision étant dépourvue de la personnalité morale, M. [A] [L] avait nécessairement qualité à agir personnellement en nullité d’une transaction à laquelle il était partie ; qu’étant seul propriétaire du bien immobilier litigieux, il avait qualité pour solliciter l’annulation de la transaction et l’indemnisation des conséquences du sinistre, quand bien même l’acte de licitation ne visait-il qu’un terrain nu, puisque la propriété du sol emportait celle du dessus ; que toutefois les consorts [Y], qui étaient parties au protocole d’accord, devaient être appelés dans la cause.
Pour rejeter la demande de communication de pièces de la société ACM, le juge de la mise en état a retenu d’une part que la déclaration de succession avait bien été produite en sa partie concernant l’immeuble, et que la société ACM ne justifiait pas en quoi la production de ce document en intégralité était nécessaire à la résolution du litige, d’autre part que l’acte de licitation-partage ayant fait cesser l’indivision était versé aux débats.
La société ACM a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2023.
M. [A] [L] étant décédé le [Date décès 3] 2023, l’interruption de l’instance a été constatée le 24 février 2023.
Ses enfants, M. [Z] [L], et Mmes [H] [L] épouse [D], [O] [L] et [E] [L] (ci-après « les consorts [L] »), sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 2 juin 2023, en leur qualité d’héritiers.
Les consorts [L] ont appelé à la cause les consorts [Y] par assignation délivrée le 22 novembre 2023.
Par arrêt du 5 septembre 2024, la Cour d’appel de Colmar a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 janvier 2023 en tant qu’elle a déclaré recevables les demandes de M. [A] [L], et statuant à nouveau a déclaré recevable la demande des consorts [L], en leur qualité d’ayants droit de leur père [A] [L], à concurrence des droits de ce dernier dans la succession de feue [X] [I], déclaré la demande irrecevable pour le surplus, a confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle avait rejeté la demande de communication de pièces, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens, et a condamné chacune des parties à supporter les dépens et frais exclus des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Pour infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état, la cour d’appel a retenu que les consorts [Y] n’avaient cédé à M. [A] [L] que les droits indivis qu’ils détenaient sur le terrain objet de l’acte de licitation-partage, et non les droits qu’ils détenaient sur l’indemnité d’assurance perçue suite à la transaction ou à percevoir en remplacement de l’immeuble détruit, quand bien même cette indemnité fût-elle également indivise en application de l’article 815-10 du code civil, le principe de l’accession n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisque la maison et ses dépendances avaient été entièrement démolies après le sinistre et remplacées par l’indemnité versée, de sorte que les consorts [L] n’étaient recevables à poursuivre l’annulation de la transaction pour absence de concessions réciproques qu’à concurrence des droits à indemnité de leur père à hauteur de sa part dans l’indivision née au décès de Mme [X] [I].
Les consorts [Y] ont constitué avocat, lequel n’a pas déposé de conclusions malgré injonction d’avoir à le faire. Par conséquent, le présent jugement sera dit contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 21 mai 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 23 septembre 2025 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 9 septembre 2024, les consorts [L] demandent au tribunal de :
— donner acte aux consorts [L] de leur intervention volontaire à la procédure en leur qualité d’ayants droit de feu M. [A] [L], décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 16] (57) ;
— sur le fond, à titre principal, prononcer l’annulation du procès-verbal de transaction signé le 28 août 2018 ;
— en conséquence, condamner la société ACM à payer aux consorts [L], en leur qualité d’ayants droit de feu M. [A] [L] et agissant pour le compte de l’indivision successorale, une somme de 150 606 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2020 ;
— très subsidiairement, condamner la société ACM à payer aux consorts [L], en leur qualité d’ayants droit de feu M. [A] [L] et agissant pour le compte de l’indivision successorale, une somme de 120 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2020 ;
— sur demandes reconventionnelles, débouter la société ACM de ses demandes ;
— en tout état de cause, déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux consorts [Y] ;
— condamner la société ACM à payer aux consorts [L], en leur qualité d’ayants droit de feu M. [A] [L], une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ACM aux frais et dépens de la présente instance ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en premier lieu, sur la recevabilité de leur action, qu’en vertu de l’article 724, alinéa 1er du code civil les ayants droit de M. [A] [L] sont saisis de plein droit des droits et actions de Mme [X] [I] dont celui-ci était héritier, que ce dernier est devenu seul propriétaire du bien immobilier en question suite à l’acte de vente à titre de licitation signé entre les cohéritiers de Mme [X] [I], et que s’il se considérait à l’origine seul titulaire du droit à indemnisation accessoire à l’immeuble sinistré par effet de l’article 815-10, alinéa 1er du code civil, il résulte finalement des termes de l’arrêt de la cour d’appel que les demandes des ayants droit de M. [A] [L] tendant à l’annulation de la transaction litigieuse et à la demande de versement d’une indemnité ne sont recevables qu’à concurrence des droits indivis que ce dernier détenait dans la succession de feu Mme [X] [I], à savoir une moitié indivise. Ils soutiennent néanmoins qu’en application de l’article 815-2 du code civil, M. [A] [L] a pu agir seul en paiement de l’indemnité d’assurance représentant la valeur du bien indivis, cette action ayant pour finalité la conservation du bien indivis et ne nécessitait donc pas l’autorisation de ses coindivisaires ni du juge, de sorte que son action est de plus fort recevable.
En deuxième lieu, sur la demande d’annulation du procès-verbal de transaction, ils exposent au fondement des articles 2044 et suivants du code civil, d’une part que le consentement des ayants droit de Mme [X] [I] a été vicié de sorte qu’ils n’ont pu valablement transiger et renoncer à des droits dont ils ignoraient la consistance, puisqu’ils n’étaient pas en possession du contrat d’assurance lequel avait été détruit dans l’incendie, caractérisant un déséquilibre entre les connaissances respectives de chacune des parties sur les informations liées au contenu du contrat (possibilité d’assistance par un expert d’assuré aux frais de la société ACM, modalités de calcul des indemnités), informations pourtant déterminantes de leur consentement, en méconnaissance pour la société ACM de son devoir d’information issu de l’article 1112-1 du code civil.
D’autre part, ils soutiennent que l’accord transactionnel ne comporte pas de concessions réciproques, puisque seuls les ayants droit de Mme [X] [I] ont renoncé à percevoir la totalité de l’indemnité à laquelle l’indivision successorale pouvait prétendre à savoir 210 350 €, au profit d’une indemnité finalement allouée de seulement 57 500 €. A cet égard ils affirment que la délégation de paiement ne peut constituer une concession de l’assureur, lequel n’est pas partie à l’opération conclue uniquement entre les héritiers de Mme [X] [I] et la société Stell et Bontz et qui concerne uniquement les modalités de paiement de l’indemnité et est sans rapport avec les droits à indemnité des assurés, ayant même à l’inverse permis à l’assureur de différer la date de paiement de l’indemnité en question au-delà du 30 jours contractuellement prévu au profit des ayants droit.
Ils affirment à titre subsidiaire que si tel devait être qualifié de concession de la part de l’assureur, les concessions ainsi consenties sont toutefois manifestement dérisoires ce qui invalide encore la transaction en application des dispositions de l’article 1169 du code civil.
En conséquence de l’annulation du procès-verbal de transaction, ils réclament le paiement de l’indemnité d’un montant devant être évalué à l’aune des stipulations du contrat d’assurance.
A titre subsidiaire, ils indiquent au fondement des articles 2048 et 2052 du code civil, que si la transaction devait être considérée comme valable, il devrait être constaté que cet acte ne concerne que les dommages et préjudices annexes et en aucun cas le préjudice principal, à savoir la valeur de la maison, de sorte que la somme de 120 000 € correspondant à la valeur de la maison vétusté déduite leur est encore due.
En réponse aux moyens développés par la société ACM, les consorts [L] exposent d’une part que le compte-rendu de réunion produit n’est pas probant, et d’autre part que le montant de l’indemnité d’assurance calculé par la société ACM soit 169 914 € corrobore encore l’absence de concessions réciproques dans la transaction.
Ils ajoutent, en réponse à l’argumentaire de la société ACM, que l’aspect fiscal du sinistre ne doit pas être pris en compte par l’assureur lequel doit être traité uniquement selon le contrat et la loi en vigueur. Ils affirment qu’en tout état de cause seule la valeur du terrain nu et l’indemnité d’assurance à percevoir au titre de la perte de l’immeuble sinistré étaient soumises à droit de succession, dont le montant s’élevait au demeurant non à 60 % mais à 55 %, et que les sommes ainsi obtenues sont bien supérieures à celles allouées dans le cadre de la transaction nonobstant les calculs figurant dans les conclusions de la société ACM.
Les consorts [L] mettent enfin en avant leur bonne foi dans le cadre de la présente instance, et concluent au rejet de la demande d’amende civile formulée par la société ACM.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 mars 2025, la société ACM demande au tribunal de :
— dire et juger les demandes de M. [A] [L], respectivement celles de ses cohéritiers et ayants droit les consorts [L], radicalement irrecevables ;
— en conséquence, les rejeter ;
— pour le cas où les fins de non-recevoir opposées par la société ACM ne viendraient pas à être accueillies, dire et juger les demandes de M. [A] [L], respectivement celles de ses cohéritiers et ayants droit les consorts [L], mal fondées ;
— en conséquence, débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
— en tout état de cause, condamner les ayants droit de feu M. [A] [L] à telle peine d’amende civile qu’il plaira au Tribunal de prononcer pour abus du droit d’ester en justice ;
— condamner les ayants droit de feu M. [A] [L] à verser à la société ACM une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les ayants droit de M. [A] [L] à supporter tous les frais et dépens de l’instance ;
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire sauf en cas de condamnation qui viendrait par impossible à être mise à la charge de la société ACM.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur la recevabilité de l’action des consorts [L], d’une part que le défaut de leur droit d’agir au-delà de la part de leur auteur dans l’indivision est désormais établi suite à l’arrêt de la cour d’appel, sans que les demandeurs n’en tiennent pourtant compte dans le quantum de leurs demandes, et que cette irrecevabilité de principe pour moitié doit être immédiatement entérinée.
D’autre part, elle affirme au fondement de l’article 2052 du code civil que la conclusion de la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, et qu’il n’est pas contestable que la transaction a consisté en l’indemnisation de tous les préjudices induits par l’incendie, dont les dommages causés à la maison. Elle ajoute que l’examen de la recevabilité impliquant que soit préalablement tranchée la question de fond relative à la validité de la transaction, c’est au Tribunal qu’il appartient de se prononcer sur cette irrecevabilité, conformément aux termes de l’arrêt d’appel.
Par ailleurs, la société ACM s’oppose aux développements des consorts [L] relatifs à l’action engagée par M. [A] [L] aux fins d’obtention à titre conservatoire sur le fondement de l’article 815-2 du code civil de l’intégralité de l’indemnité d’assurance au profit de l’indivision, dès lors qu’il n’existe plus de bien indivis ni donc de mesures conservatoires qui s’y rapporteraient, ni même d’indemnité d’assurance à recouvrer puisque les cohéritiers de Mme [X] [I] se sont précisément entendus pour faire raser ce qui restait de bâti après l’incendie, étant à cet égard relevé que seul le terrain nu avait été déclaré à la succession sans le bâti démoli, qu’une partie du terrain nu ainsi déclaré et préalablement déblayé avait été vendue, que la vente à titre de licitation faisant cesser l’indivision ne portait plus que sur ce qui restait de terrain nu après revente partielle du terrain originel, et que d’ailleurs l’indemnité d’assurance négociée par les cohéritiers de Mme [X] [I] consistait à voir financer la destruction définitive du bâti subsistant, à l’inverse de sa reconstruction, pour faciliter la revente future du terrain.
Elle indique encore que l’irrecevabilité de la demande découle en tout état de cause, tel que retenu par l’arrêt d’appel, de ce que la qualité de cessionnaire des droits indivis que les consorts [Y] détenaient sur le bien objet de la vente à titre de licitation faisant cesser l’indivision ne conférait nullement qualité à M. [A] [L] pour réclamer une quelconque indemnité visant à obtenir la contrevaleur d’une maison qu’il n’avait pas achetée car le bien acquis par lui consistait exclusivement en un terrain nu.
Sur le fond, la société ACM fait valoir que les montants contractuellement dus en vertu de la police s’élèvent à 141 729 € en premier règlement, correspondant à la moins élevée des évaluations en valeur vénale et en valeur de reconstruction vétusté déduite, et à 93 709 € en second règlement, correspondant à l’indemnité différée en valeur à neuf laquelle n’est cependant due qu’en cas de reconstruction/remplacement des biens endommagés dans un délai de deux ans suivant le sinistre, et sur présentation des justificatifs de débours, tel que prévu à l’article 12.3 des conditions générales de la police. Elle en déduit que dès lors que l’indivision successorale ne souhaitait pas reconstruire ni remplacer les biens endommagés, elle pouvait exclusivement prétendre, en premier règlement, à 141 729 € en valeur vétusté déduite, et, en second règlement, à 28 185 € – finalement augmentée à 29 059,35 € après recalcul – au titre des frais de déblai/démolition moyennant présentation d’une facture originale de travaux au moins égale à ce montant, sachant que les frais de mise en conformité ne sont pas garantis par la police, et que les frais de maîtrise d’œuvre ne sont garantis que dans la limite des frais exposés, soit un montant maximum de 170 788,35 € en l’absence de transaction.
La société ACM soutient que la transaction est intervenue à la demande des cohéritiers pour voir financer dans les meilleurs délais sans devoir attendre que les opérations de liquidation de la succession fussent achevées, et sans bourse délier, la démolition de l’ensemble des constructions présentes sur le terrain, afin d’être dégagés de tout tracas administratif en rapport avec la remise en état du terrain en vue de sa revente sans présence d’aucun vestige, y compris la dépendance et le garage non attenants et non touchés par l’incendie. Elle indique que le cabinet Exal ayant chiffré le coût des mesures conservatoires et des travaux de démolition à 57 744,29 €, les parties avaient décidé de transiger à hauteur de 57 500 €, après qu’il eût été vérifié que pour une somme de 141 729 € versée à l’indivision, les liquidités dégagées en direction des cohéritiers après règlement de droits de succession de 60 % auraient été de 56 691 €, hors frais notariés à déduire, la société ACM produisant un second calcul parvenant à un résultat sensiblement identique de 59 561 €, de sorte que la transaction s’avérait beaucoup plus avantageuse pour les héritiers puisqu’elle leur permettait de finaliser en outre la remise en état du terrain par paiement direct de l’entreprise mandatée par eux sans attendre l’issue des opérations de liquidation de la succession, l’assureur ayant lui-même réalisé une économie conséquente en acceptant de déroger aux modalités contractuelles habituelles de règlement du sinistre en réglant directement l’indemnité convenue au délégataire désigné par les cohéritiers.
S’agissant des conditions de conclusion de la transaction, la société ACM relate que le protocole comporte en préambule des explications ainsi qu’un tableau récapitulatif des dommages et préjudices annexes chiffrés par le cabinet Exal avant limitations contractuelles de garantie, et que c’est dès lors en parfaite connaissance de ce que la somme de 57 500 € couvrait la totalité des dommages bâtiment, contenu et préjudices annexes, pourtant évalués à un montant supérieur, que les cohéritiers avaient décidé de transiger à hauteur de cette somme, incluant donc l’indemnisation de la maison tel qu’attesté au demeurant par les consorts [Y].
Elle reprend les calculs proposés par les consorts [L] dans leurs écritures en les rectifiant pour démontrer que le montant de l’indemnité à laquelle ils pouvaient prétendre, après application des frais de succession à hauteur de 55 %, était même moindre que celle finalement allouée dans le cadre de la transaction, et qu’en définitive en ayant fait l’économie de droits de succession à concurrence de 29 019,02 € ils avaient réalisé un gain total net de 62 776,19 €, excluant par conséquent tout caractère lésionnaire de l’accord transactionnel. Elle ajoute que si M. [A] [L] s’était plaint de l’absence de désignation d’un expert d’assuré aux côtés des cohéritiers pour les assister dans leur démarche, tel était leur choix et en tout état de cause ils s’étaient trouvés étroitement assistés de leur notaire.
S’agissant des concessions réciproques renfermées par la transaction, la société ACM affirme que les cohéritiers avaient été rapidement indemnisés sans perdre aucun montant, bien au contraire, qu’ils avaient bénéficié d’avantages considérables liés à la prise en charge de la destruction complète des trois bâtiments se trouvant sur le terrain et non pas seulement du bâtiment touché par l’incendie, outre la remise en état dudit terrain, ainsi qu’à la simplification des opérations de partage d’un terrain rendu immédiatement susceptible d’être mis en vente et dont M. [A] [L] s’était du reste porté acquéreur dès le 9 juillet 2019 pour la portion indivise résiduelle qu’il ne détenait pas.
Elle ajoute que de son côté, la société ACM a concédé un paiement qu’elle ne devait pas en acceptant de régler à première demande de la société Stell et Bontz, sur délégation consentie à cette dernière par les cohéritiers, le coût des travaux de déconstruction de l’intégralité du bâti existant, alors que cela ne pouvait en aucun cas relever de ses obligations contractuelles, les obligations qui pèsent sur l’assureur dommage ne consistant en effet que dans le versement d’une indemnité propre à réparer les pertes réellement subies ce, dans le strict respect du principe indemnitaire et des limites prévues à la police.
Enfin, la société ACM détaille qu’ayant déjà versé la somme de 57 500 € sur délégation des coindivisaires, et qu’elle ne se trouvait contractuellement tenue qu’à hauteur de 170 788,35 € en valeur vétusté déduite tous dommages et préjudices annexes confondus, seule une somme de 113 288,35 € pourrait être allouée par différence à M. [A] [L] si son action devait être accueillie. Elle critique le fait qu’une telle somme ne bénéficierait cependant qu’à M. [A] [L], sans paiement de droits de succession et sans contrepartie en direction des deux autres cohéritiers relativement à une maison non entrée dans la succession, ce, du choix personnel de tous les héritiers de ne pas déclarer cette maison à la succession et de la faire démolir pour pouvoir disposer rapidement d’un terrain nu monnayable. Elle souligne que si les demandeurs soutiennent qu’ils accompliront avec leur notaire toutes diligences fiscales nécessaires, tel ne peut être certain compte tenu de l’absence d’intérêt financier à ce faire.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
1. Sur l’intervention volontaire des consorts [L]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, les consorts [L] sont intervenus volontairement à la présente procédure par conclusions du 2 juin 2023 en leur qualité d’héritiers de M. [A] [L], décédé le [Date décès 3] 2023, afin de reprendre la présente instance. En conséquence, l’intervention des consorts [L], se rattachant suffisamment aux prétentions des parties, doit être accueillie.
2. Sur la demande principale
2.1 Sur la demande d’annulation de la transaction du 28 août 2018
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2048 du même code, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 2049 du même code, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Il résulte de ces dispositions qu’une transaction implique l’existence de concessions réciproques des parties, quelle que soit leur importance relative. En effet, l’exigence de concessions réciproques ne signifie pas l’équivalence proportionnelle entre les concessions consenties, du moment qu’elles existent réellement et qu’elles sont réciproques.
Néanmoins, la contrepartie ne doit pas être dérisoire ou si faible qu’elle est pratiquement inexistante.
L’existence de concessions réciproques est appréciée souverainement par le juge du fond.
Enfin, l’article 2052 du code civil dispose la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
2.1.1 Sur le contenu de la transaction
En l’espèce, l’acte signé le 28 août 2018 par M. [A] [L], les consorts [Y] et la société ACM, intitulé « PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION », dispose que :
« Dans la nuit du 1er au 2 février 2018, aux alentours de 0h45, un incendie a été constaté [Adresse 9] à [Localité 13], au domicile de Madame [X] [I], lequel a fait l’objet d’une intervention des pompiers et des services de police. A l’arrivée de ces derniers, ils ont pénétré dans la maison et ont découvert Madame [I], âgée de 84 ans, laquelle a été transportée en milieu hospitalier, où elle est décédée.
Les ASSURANCSE DU CREDIT MUTUEL assurent, à la date du sinistre, le bâtiment sis [Adresse 9] à [Localité 13] par contrat IB3772886.
Les dommages ont été évalués par le Cabinet EXAL en la personne de Monsieur [B] [J], en qualité d’expert des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, et ont été portés à la connaissance des parties qui déclarent accepter cette évaluation avant application des limitations contractuelles d’indemnité, comme base de transaction :
RECAPITULATIF DES DOMMAGES & PREJUDICES
Évaluation
Vétusté
Vétusté déduite
%
montant
BÂTIMENT
160 000,00
25,00%
40 000,00
120 000,00
CONTENU / MOBILIER
30 000,00
40,00%
12 000,00
18 000,00
FRAIS ANNEXES (avant limitation)
Mesures conservatoires
3 729,00
3 729,00
Mise en conformité
13 600,00
13 600,00
Maîtrise d’œuvre
15 624,00
15 624,00
Démolition et déblais
51 690,00
51 690,00
TOTAL (€)
274 643,00
52 000,00
222 643,00
Le contrat souscrit prévoit que l’indemnité en premier règlement est plafonnée à la moins élevée des deux évaluations suivantes :
— valeur de vente du bâtiment,
— valeur d’usage du bâtiment (vétusté déduite)
Ces estimations ont été déterminées par le Cabinet EXAL, pour le compte des ASSURANCES CREDIT MUTUEL comme suit :
— Valeur de vente du bâtiment 138 846 € (hors frais de démolition)
— Valeur d’usage du bâtiment (vétusté déduite) 120 000 €
Les parties aux présentes dans un souci de conciliation ont décidé d’un accord transactionnel et définitif sur l’évaluation des dommages et préjudices annexes (démolition & déblais, mise en conformité, fermeture provisoire, honoraire d’architecte & BE, biens mobiliers, cotisation D.O.) portant sur un montant forfaitaire arrêté à :
57 500 €
(cinquante-sept mille cinq cents Euros)
Les ASSURANCES CREDIT MUTUEL acceptent de procéder, sans autres justificatifs de la reconstruction ou du remplacement des biens sinistrés, au règlement de l’indemnité transactionnelle tous préjudices confondus de
Indemnité transactionnelle forfaitaire 57 500 €
A déduire Délégation de paiement au profit de
— société STELL & BONTZ 3 729 €
Restant dû 53 771 €
Les héritiers de Madame [X] [I] et notamment
— Monsieur [A] [L] héritier pour 1/2
— Monsieur [M] [Y] héritier pour 1/4
— Monsieur [F] [Y] héritier pour 1/4
Acceptent, à titre transactionnel et définitif et pour solde de tout compte, la somme de
53 771 €
(cinquante-trois mille sept cent soixante et onze Euros)
Somme pour laquelle ils sollicitent un versement sur délégation de paiement à l’entreprise de leur choix.
Sous réserve du paiement effectif qui interviendra après la signature des présentes et, en tout état de cause, pour le compte de qui il appartiendra, les héritiers de Madame [X] [I] et notamment Monsieur [A] [L], Monsieur [M] [Y], Monsieur [F] [Y], déclarent en toute connaissance, être indemnisés à titre définitif et à forfait de tous préjudices et dommages relatifs au bâtiment et préjudices accessoires, et généralement de toutes les conséquences du sinistre s’agissant de ces dommages et renoncent à toute réclamation, instance ou toute autre action devant quelque juridiction que ce soit à l’encontre des ASSURANCES CREDIT MUTUEL et de ses représentants ou mandataires.
En contrepartie de l’exécution de la présente, les parties se déclarent intégralement satisfaites et remplies de tous leurs droits, objet de cette transaction.
La présente transaction est régie par les dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil et est donc revêtue, conformément au terme de l’article 2052 du même code, de l’autorité de la chose jugée. »
Les consorts [L] indiquent que les héritiers de Mme [X] [I] ont expressément concédé le versement à leur bénéfice d’une indemnité de 57 500 €, et que ce montant est bien moindre que celui auquel ils étaient en droit de prétendre en vertu des stipulations contractuelles à savoir 210 350 €.
2.1.2 Sur l’indemnité d’assurance due en application des stipulations contractuelles
En l’occurrence, l’article 12 des conditions générales d’assurance indique que les bâtiments sont estimés d’après leur valeur au prix de reconstruction au jour du sinistre (honoraires d’architectes compris), déduction faite, corps de métier par corps de métier, de la vétusté. Dans tous les cas, l’indemnité ainsi déterminée ne pourra excéder la valeur de vente des bâtiments avant le sinistre, augmentée des frais de déblai et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu.
Les conditions générales prévoient encore que si les bâtiments sont réparés ou reconstruits dans les deux années qui suivent le sinistre, sur leur emplacement initial (sauf impossibilité absolue), il sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté dans la limite de 33 % de la valeur de reconstruction à neuf, s’il s’agit de bâtiments à usage autre que de dépendances, et de 25 % s’ils sont à un tel usage.
Par ailleurs, le tableau des garanties indique que sont indemnisés : les frais de déblais et de démolition dans la limite de 15 % de l’indemnité, les frais de maîtrise d’œuvre à concurrence de 10 % de l’indemnité bâtiment, et les honoraires d’expert dans la limite de 5 % de l’indemnité.
De plus, s’agissant des biens mobiliers, l’article 12 énonce qu’ils sont estimés d’après leur valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que les héritiers [G] n’ont pas souhaité reconstruire la maison sinistrée, tel qu’indiqué par les consorts [L] dans leurs conclusions.
S’agissant en premier lieu de la valeur de l’immeuble, l’expert mandaté par la société ACM, le cabinet Exal, a estimé à 160 000 € la valeur à neuf du bien immobilier, auquel est appliqué un coefficient de vétusté de 25 % soit une indemnité à ce titre de 120 000 € après vétusté.
Cette indemnité n’excède pas la valeur de reconstruction vétusté déduite, évaluée par le cabinet Exal à 190 000 €, et peut donc être retenue.
L’expert évalue par ailleurs à 30 000 € la valeur à neuf du mobilier, auquel est appliqué un taux de vétusté de 40 % soit une indemnité à ce titre de 18 000 €, montant qu’il y a lieu de retenir.
Le coût des mesures conservatoires est évalué par l’expert à 3 729 €. Ce montant n’est pas contesté par les demandeurs.
Par ailleurs, l’expert chiffre à 13 600 € le coût des travaux de mise en conformité. Il n’est toutefois pas contesté que ce poste n’est pas garanti par les stipulations contractuelles, de sorte qu’il n’a pas à être pris en compte.
S’agissant des frais de maîtrise d’œuvre, l’expert les évalue à 15 624 €. Ce poste doit nécessairement être pris en compte dans le calcul de la valeur à neuf dans le cadre de l’indemnité bâtiment, puisque l’article 12 évoque comme base de calcul de l’indemnité de remplacement du bâtiment en valeur à neuf le « prix de reconstruction au jour du sinistre (honoraires d’architectes compris) », et que les conditions générales définissent à cet égard les frais de maîtrise d’œuvre comme « tous frais de maîtrise d’œuvre nécessité, à dire d’expert, par la reconstruction du bâtiment sinistré ». Or, dans le rapport d’expertise, il n’est pas indiqué que la valeur à neuf retenue pour le bâtiment intègre ce poste, l’expert se bornant en effet à indiquer que la valeur à neuf s’élève à 160 000 € hors vétusté. Surtout, l’expert retient le versement du montant des frais de maîtrise d’œuvre en second paiement, en sus de la valeur à neuf, ce qui démontre que la première somme n’est pas incluse dans la seconde. Enfin, contrairement à ce que soutient l’assureur, il n’est pas indiqué dans les conditions générales que les frais de maîtrise d’œuvre ne pourraient être remboursés que sur la base de factures acquittées, alors que l’évaluation de la valeur à neuf de l’immeuble est indépendante d’une éventuelle reconstruction ultérieure. Ce poste doit donc être intégré dans l’indemnité à verser, soit 12 000 € (10 % de 120 000 € d’indemnité bâtiment valeur à neuf vétusté déduite).
Il en va de même du montant des travaux de démolition et déblais, chiffrés à 54 015,29 € par l’expert, qui en a limité le montant indemnisable à 28 500 € en application des dispositions d’assurance limitant le montant garanti à 15 % de l’indemnité. En effet, l’expert n’indique pas si ce poste est intégré dans son évaluation, alors que selon les conditions générales, les frais de démolition et de déblais se composent des « frais de démolition et de déblai ainsi que les frais exposés à la suite de mesures conservatoires imposées par décision administrative, consécutifs à un sinistre garanti », alors qu’il est constant que de tels frais doivent être exposés dans le cadre de la reconstruction à neuf de l’immeuble. Ce poste doit donc recevoir indemnisation à hauteur de 31 459 € tel que sollicité par les consorts [L] (15 % de 209 729 € d’indemnité totale donc bâtiment et contenu valeur à neuf + mesures conservatoires + frais de maîtrise d’œuvre).
En définitive, les cohéritiers [G] étaient en droit de percevoir une indemnité d’assurance totale de 185 188 € (120 000 € + 18 000 € + 3 729 € + 12 000 € + 31 459 €), hors indemnité différée en valeur à neuf.
Les consorts [L] indiquent que ce montant devrait faire l’objet d’une réévaluation à la hausse de 10 %, afin de compenser la perte de chance qu’ils auraient subie d’obtenir une indemnité d’un montant supérieur pour le cas où les héritiers signataires de la transaction auraient été assistés d’un expert d’assuré. Cependant, les consorts [L] n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’en une telle situation les évaluations retenues auraient pu être supérieures, et par conséquent l’existence d’une perte de chance réelle, de sorte qu’il ne peut être fait droit à leur demande de ce chef.
Par ailleurs, aux termes de l’arrêt du 5 septembre 2024, les consorts [L] ne sont recevables à poursuivre l’annulation de la transaction pour absence de concessions réciproques qu’à concurrence des droits à indemnité de leur père à hauteur de sa part dans l’indivision née au décès de [X] [I].
En application de ce principe, et de la hauteur des droits dont M. [A] [L] bénéficiait dans l’indivision successorale, soit la moitié, ce dernier était en droit de percevoir une indemnité de 92 594 € (185 188 € / 2).
N° RG 20/01797 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JYRB
2.1.3 Sur l’existence de concessions réciproques
Il est désormais admis par chacune des parties que sur cette somme de 92 594 €, des droits de succession auraient été appliqués à hauteur de 55 %, soit une somme de 41 667,30 € restant à revenir à M. [A] [L] après imposition.
En définitive, dans le cadre de la transaction, M. [A] [L] a renoncé à percevoir une somme nette de 12 917,30 € (92 594 € de droits indivis sur l’indemnité d’assurance – 50 926,70 € de droits de succession – 28 750 € de versement par l’assureur en définitive (57 500 € d’indemnité transactionnelle / 2)) par rapport à l’indemnité totale d’assurance nette à laquelle il était en droit de prétendre.
Il convient de rappeler à ce stade que pour être valable, la transaction doit renfermer des concessions réciproques.
A cet égard, s’agissant de la société ACM, celle-ci développe longuement dans ses écritures les bénéfices que les héritiers [G] ont pu tirer de la conclusion de la transaction (finaliser la remise en état du terrain par paiement direct de l’entreprise mandatée par eux sans attendre l’issue des opérations de liquidation de la succession), en connaissance de cause s’agissant des indemnités auxquelles ils pouvaient prétendre tel qu’expressément rappelé en préambule de la transaction.
Cependant, les bénéfices qu’ont pu tirer les héritiers [G] de la transaction ne caractérisent aucunement des concessions consenties par l’assureur, lequel reconnaît à l’inverse avoir réalisé une économie conséquente dans le cadre de cette opération.
Finalement, la société ACM soutient que les cohéritiers de Mme [X] [I] avaient bénéficié d’avantages liés à la prise en charge de la destruction complète des trois bâtiments se trouvant sur le terrain et non pas seulement du bâtiment touché par l’incendie, outre la remise en état dudit terrain.
A cet égard, il n’est pas contesté que la somme perçue à titre d’indemnité par les cohéritiers [G] leur a permis de financer non seulement la destruction du bien immobilier sinistré couvert par l’assurance, mais également la destruction de la dépendance et du garage non attenants et non touchés par l’incendie, afin de libérer le terrain de tout bâti en vue de sa revente.
Cependant, le fait que les cohéritiers aient entendu affecter l’indemnité au paiement de factures de la société Stell et Bontz concernant notamment des travaux non couverts par les conditions d’assurance, est tout à fait étranger au litige dès lors qu’ils étaient en droit de disposer de l’indemnité d’assurance comme bon leur semblait, et qu’à cet égard la délégation de paiement ne constitue qu’une opération sur obligation à savoir qu’aux lieu et place des cohéritiers l’assureur a simplement versé l’indemnité transactionnelle au délégataire, l’acte de délégation du signé le 7 juin 2019 indiquant d’ailleurs expressément que cette délégation n’entraînait pas novation aux obligations contractées par le délégant envers le délégataire, le délégant restant tenu de toutes ses obligations envers le délégataire.
De surcroît, si le procès-verbal de transaction fait état de la délégation de paiement convenue entre les parties, il n’est nullement indiqué que l’indemnité transactionnelle convenue entre les parties aurait eu pour objet notamment de financer des travaux pourtant exclus de la garantie de l’assureur, et donc que l’assureur aurait consenti sa garantie pour des travaux en principe non couverts par la police d’assurance, alors qu’à l’inverse les termes qui y sont employés sont identiques à ceux figurant dans les conditions générales d’assurance s’agissant des postes indemnitaires qui y sont visés (« Les parties aux présentes dans un souci de conciliation ont décidé d’un accord transactionnel et définitif sur l’évaluation des dommages et préjudices annexes (démolition & déblais, mise en conformité, fermeture provisoire, honoraire d’architecte & BE, biens mobiliers, cotisation D.O.) ») à l’exclusion de tout poste non prévu par la police.
Dès lors, il ne peut être considéré que dans le cadre de cette transaction la société ACM aurait consenti des concessions au bénéfice des cohéritiers [G].
Par conséquent, il y a lieu de prononcer l’annulation du procès-verbal de transaction signé le 28 août 2018 à l’égard de M. [A] [L], sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés au soutien de cette demande.
Par ailleurs, compte tenu de cette annulation, la transaction litigieuse ne peut être revêtue de l’autorité de la chose jugée, ni dès lors faire obstacle à la recevabilité de l’action intentée par M. [A] [L] et reprise par ses héritiers, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la société ACM sera rejetée.
2.2 Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
Il convient de rappeler que dans l’arrêt du 5 septembre 2024, la cour d’appel a déclaré recevable la demande des consorts [L], en leur qualité d’ayants droit de leur père [A] [L], à concurrence des droits de ce dernier dans la succession de feue [X] [I], et a déclaré la demande irrecevable pour le surplus.
La cour d’appel retient en effet que la qualité d’ayant cause à titre particulier des consorts [Y] n’a nullement conféré à M. [A] [L] qualité pour exercer une action en nullité pour vice du consentement dont l’exercice est personnellement dévolu à ses auteurs, s’agissant d’une nullité relative. Toutefois, son action à ce titre n’est irrecevable qu’autant qu’elle porte sur les droits cédés par les consorts [Y], en l’occurrence la moitié des droits indivis, les consorts [L], ayants droit à titre universel, ayant quant à eux qualité pour poursuivre l’action en nullité engagée par leur auteur à concurrence de ses droits dans la succession de feue [X] [I].
Par ailleurs, le fait que M. [A] [L] soit devenu seul propriétaire d’une partie du terrain d’assiette de la maison détruite par l’incendie, représentant une superficie de 8 ares 54 centiares, après que les consorts [Y] lui ont cédé leurs droits indivis sur ce bien tel qu’il existe, et qu’une partie du terrain d’assiette de la maison a été préalablement distraite de l’ensemble immobilier qui avait, selon la déclaration de succession, une superficie initiale de 12 ares 36 centiares, pour être cédée à l’Eurométropole, n’a pas pour effet de conférer aux consorts [L] qualité pour exercer l’action en annulation de la transaction pour vice du consentement au-delà de la part de leur auteur.
En effet, les consorts [Y] n’ont cédé à M. [A] [L] que les droits indivis qu’ils détenaient sur le terrain objet de l’acte de licitation-partage, et non les droits qu’ils détenaient sur l’indemnité d’assurance perçue suite à la transaction ou à percevoir en remplacement de l’immeuble détruit, quand bien même cette indemnité est-elle également indivise en application de l’article 815-10 du code civil, le principe de l’accession retenu par le premier juge n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisque la maison et ses dépendances ont été entièrement démolies après le sinistre, et remplacées par l’indemnité versée.
De la même manière, et pour ce même motif, les consorts [L] ne sont recevables à poursuivre l’annulation de la transaction pour absence de concessions réciproques qu’à concurrence des droits à indemnité de leur père à hauteur de sa part dans l’indivision née au décès de [X] [I].
Désormais, les consorts [L], pour justifier réclamer l’annulation de la transaction et le paiement de l’indemnité d’assurance en son intégralité, se fondent sur les dispositions de l’article 815-2, alinéa 1er du code civil selon lesquelles tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Toutefois, l’action initiée par M. [A] [L], reprise par ses héritiers, tend essentiellement à faire annuler la transaction du 28 août 2018, en vertu de laquelle une indemnité d’assurance indivise a déjà été effectivement versée aux coindivisaires par le truchement d’une délégation de paiement, et non pas simplement à recouvrer le paiement d’une créance restée impayée au bénéfice de l’indivision, de sorte que l’action engagée par M. [A] [L] ne peut être qualifiée de simplement conservatoire.
En outre, et en tout état de cause, il a déjà été jugé par la cour d’appel que l’action de M. [A] [L] n’est recevable qu’à concurrence des droits de ce dernier dans la succession de feue [X] [I], et qu’elle est irrecevable pour le surplus, décision qui n’a fait l’objet d’aucun recours et qui doit donc recevoir application.
Compte tenu de ces éléments, les consorts [L] ne peuvent prétendre qu’à la moitié de l’indemnité d’assurance qui aurait dû être versée à l’indivision, part correspondant aux droits de M. [A] [L] dans l’indivision, soit la somme de 94 594 € (189 188 € / 2).
De plus, il est admis par les parties que doit être retranchée de ce montant l’indemnité déjà versée à l’indivision par la société ACM. Toutefois, de la même façon que ci-avant il convient de ne retenir cette somme qu’à hauteur de sa moitié, correspondant aux droits indivis de M. [A] [L] sur ladite indemnité.
En définitive, les consorts [L] sont en droit de réclamer le paiement de la somme de 63 844 € (92 594 € – 57 500 € / 2), que la société ACM sera condamnée à lui verser.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des éventuelles incidences fiscales relatives au paiement de l’indemnité en question comme le prétend la société ACM, ni de s’interroger sur la sincérité des déclarations des consorts [L] quant à leur engagement de déclarer la somme qu’ils percevront aux services fiscaux, dès lors que ces considérations sont étrangères au litige.
S’agissant des intérêts moratoires, ils ne sauraient courir avant mise en demeure soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1344 et 1344-1 du code civil. Dès lors, les intérêts réclamés seront calculés à compter de l’assignation, soit le 18 mai 2020, et non à compter du 1er avril 2020 comme sollicité par les consorts [L] en l’absence de preuve de réception et de la date de sa réception du courriel du 1er avril 2020.
2.3 Sur la demande tendant à voir déclarer le jugement commun et opposable aux consorts [Y]
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, dès lors que les consorts [Y] ont été attraits à la cause par intervention forcée à l’initiative des consorts [L], il sera simplement rappelé que le présent jugement est commun aux intervenants forcés.
3. Sur la demande reconventionnelle d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, dès lors qu’il est fait droit dans son principe à la demande des consorts [L], il y a lieu de rejeter la demande d’amende civile pour procédure abusive formulée par la société ACM.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la société ACM, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
4.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la société ACM sera condamnée à verser aux consorts [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, si la société ACM s’oppose à ce que l’exécution provisoire assortisse la présente décision en cas de condamnation mise à sa charge, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande.
Il sera dès lors simplement rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
CONSTATE l’intervention volontaire de M. [Z] [L] et Mmes [H] [L] épouse [D], [O] [L] et [E] [L], en leur qualité d’ayants droit de M. [A] [L], décédé le [Date décès 3] 2023 ;
RAPPELLE que la demande de M. [Z] [L] et Mmes [H] [L] épouse [D], [O] [L] et [E] [L], en leur qualité d’ayants droit de M. [A] [L], est recevable à concurrence des droits de ce dernier dans la succession de feue [X] [I], et que leur demande est irrecevable pour le surplus ;
ANNULE le procès-verbal de transaction signé le 28 août 2018 par la SA Assurances du Crédit Mutuel, MM. [F] et [M] [Y], et M. [A] [L], à l’égard de ce dernier ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’attachant au procès-verbal de transaction en date du 28 août 2018 ;
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [Z] [L] et Mmes [H] [L] épouse [D], [O] [L] et [E] [L], en leur qualité d’ayants droit de M. [A] [L], la somme de 63 844 € (soixante-trois mille huit cent quarante-quatre euros), avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020 ;
DEBOUTE la SA Assurances du Crédit Mutuel de sa demande reconventionnelle tendant au paiement d’une amende civile par M. [Z] [L] et Mmes [H] [L] épouse [D], [O] [L] et [E] [L] ;
MET les dépens à la charge de la SA Assurances du Crédit Mutuel ;
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel à verser à M. [Z] [L] et Mmes [H] [L] épouse [D], [O] [L] et [E] [L] une indemnité de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est commun à MM. [F] et [M] [Y] ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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