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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 17 févr. 2026, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 17 FEVRIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00354 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIWH
A l’audience publique des référés tenue le 20 Janvier 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [X], [A],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître Barbara CANLORBE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
ET :
SA ALLIANZ VIE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Maître Lucie CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat postulant, au barreau de DAX, substituée par Maître Olivia MONGAY, avocat au barreau de DAX et par Maître Emmanuelle CARDON, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [X], [A] a souscrit une assurance prévoyance décès invalidité auprès de la SA ALLIANZ VIE, option garantie invalidité absolue et définitive (IAD).
L’octroi de ladite garantie suppose que Madame, [X], [A] soit reconnue inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit.
,
[X], [A] est en arrêt de travail depuis le 13 octobre 2016. Elle perçoit une pension d 'invalidité depuis le 1er juillet 2019.
Elle a été examinée à plusieurs reprises par le médecin conseil de la compagnie d’assurance, lequel a conclu que son état de santé ne correspondait pas aux conditions requises pour faire jouer la garantie IAD.
Le 10 novembre 2020, Madame, [X], [A] a fait assigner la SA ALLIANZ GPMA devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, en référés, aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance en date du 16 février 2021 (N°RG20/00268), la juridiction a ordonné une expertise afin de vérifier le degré d’autonomie professionnelle de Madame, [A] et désigné le Docteur, [O] pour y procéder.
Dans son rapport rendu le 5 novembre 2021, le Docteur, [O] a conclu à une incapacité professionnelle évaluée à 70% pour l’ensemble des pathologies présentées, en précisant qu’une activité à temps partiel était possible.
Par acte en date du 12 novembre 2025, estimant que son état de santé s’était dégradé, Madame, [X], [A] a assigné la SA ALLIANZ VIE devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise.
A l’audience du 20 janvier 2026, Madame, [X], [A] représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans son acte d’assignation.
Elle fait valoir que :
— l’aggravation de son état de santé a été inexorablement constatée et ce dès juin 2023 par son médecin traitant ; qu’aucun réexamen médical amiable de sa situation n’a cependant pu être envisagé,
— au visa du caractère dégénératif de l’affection, et presque en cohérence avec le rapport “d’étape” du Docteur, [O], elle est fondée à réclamer à nouveau la désignation d’un expert afin de vérifier la compatibilité de son état avec les termes de la police d’assurance, et selon mission identique à celle confiée au Docteur, [O].
Selon conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, la SA ALLIANZ VIE représentée par son conseil s’en rapporte sur la demande d’expertise, sauf à indiquer que la mission de l’expert soit circonscrite au litige et précisée au regard des stipulations contractuelles souscrites.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du certificat médical établi par le Docteur, [W], [N] en date du 24 février 2023, que l’état de santé de Madame, [X], [A] a possiblement évolué défavorablement depuis la dernière expertise médicale réalisée par le Docteur, [O] ; que dans ces conditions, et au regard de la mobilisation de la garantie invalidité absolue et définitive sollicitée, il apparaît utile de procéder à une nouvelle évaluation de l’état de santé de Madame, [X], [A] au regard des critères définis par la police d’assurance qui a été souscrite auprès de la société ALLIANZ VIE relatifs à la capacité de travail.
En conséquence, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Madame, [X], [A] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur l’article 700 et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale,
COMMETTONS pour y procéder :
Dr, [O], [I],
[Adresse 3] ,
[Localité 3]
Mèl :, [Courriel 1],
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame, [X], [A] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à son handicap et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de Madame, [X], [A] , au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de Madame, [X], [A] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Madame, [X], [A], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité du handicap de Madame, [X], [A] et la réalité de son état séquellaire ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame, [X], [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame, [X], [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame, [X], [A] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame, [X], [A] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire le cas échant, les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame, [X], [A] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame, [X], [A] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; Déterminer si Madame, [A] est reconnue inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit ;
13 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison de son handicapelle est en capacité de se former et acquérir un emploi ou une source de revenus propre ;
15 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
16 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation, sauf prorogation expresse ;
FIXONS à la somme de 1200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame, [X], [A] à la régie de ce tribunal dans un délai de 40 jours à compter de la présente décision ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
La présente ordonnance a été signée le 17 février 2026 par Madame Adeline MUSSILLON, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente
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